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Document 92001E000809

    QUESTION ÉCRITE E-0809/01 posée par Mihail Papayannakis (GUE/NGL) à la Commission. Projet Thameslink 2000.

    JO C 350E du 11.12.2001, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92001E0809

    QUESTION ÉCRITE E-0809/01 posée par Mihail Papayannakis (GUE/NGL) à la Commission. Projet Thameslink 2000.

    Journal officiel n° 350 E du 11/12/2001 p. 0043 - 0043


    QUESTION ÉCRITE E-0809/01

    posée par Mihail Papayannakis (GUE/NGL) à la Commission

    (19 mars 2001)

    Objet: Projet Thameslink 2000

    Railtrack PLC, société basée à Londres, est à l'origine du programme Thameslink 2000, qui fait actuellement l'objet d'une enquête publique conformément à la Transport & Works Act (loi concernant les transports et les travaux publics), qui implique la construction d'une série de viaducs en acier et en béton au-dessus du Market. Ce projet prévoit la démolition intégrale de 16 bâtiments, dont neuf de catégorie II (y compris la totalité de la Georgian Terrace conçue par Sir Robert Smirke, architecte du British Museum) et la transformation de huit autres bâtiments, dont sept classés, au coeur de la zone protégée de Borough Street.

    Le Borough Market est le plus ancien marché municipal de fruits et légumes, qui se tient toujours sur son site d'origine, là où Shakespeare se produisait et où Dickens a vécu. Récemment, ce site a fait l'objet d'une restauration remarquable ayant donné lieu à la création du Tate Modern and Shakespeare's Globe Theatre. Il présente un intérêt et une valeur si exceptionnels pour le quartier que ce projet devrait, d'emblée, être interdit, du fait des dommages irréparables qu'il entraînerait. À la lumière de la Convention européenne de 1954 et de la Convention de 1985 pour la protection du patrimoine architectural européen, la Commission compte-t-elle intervenir et mener une enquête à ce sujet?

    Réponse donnée par Mme Reding au nom de la Commission

    (15 mai 2001)

    L'article 151 (ex-128) du traité CE attribue à la Communauté une compétence, dans le domaine culturel, pour encourager la coopération entre États membres. La question soulevée par l'Honorable Parlementaire ne relève pas de la compétence de la Communauté mais, en raison du principe de subsidiarité, de la seule compétence de l'État membre.

    Par ailleurs, la Communauté n'est pas partie à La Convention culturelle européenne du 19 décembre 1954 et à la Convention pour la sauveguarde du patrimoine architectural européen du 3 octobre 1985; en conséquence, il ne relève pas de la Commission d'en examiner les éventuelles infractions.

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