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Document 92001E000746

    QUESTION ÉCRITE E-0746/01 posée par Nicholas Clegg (ELDR) à la Commission. Recours aux procédures de règlement des différends relevant de l'OMC (Recommandation de la Commission).

    JO C 350E du 11.12.2001, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92001E0746

    QUESTION ÉCRITE E-0746/01 posée par Nicholas Clegg (ELDR) à la Commission. Recours aux procédures de règlement des différends relevant de l'OMC (Recommandation de la Commission).

    Journal officiel n° 350 E du 11/12/2001 p. 0033 - 0033


    QUESTION ÉCRITE E-0746/01

    posée par Nicholas Clegg (ELDR) à la Commission

    (13 mars 2001)

    Objet: Recours aux procédures de règlement des différends relevant de l'OMC (Recommandation de la Commission)

    Lorsque la Commission recommande au Conseil des ministres de recourir aux proccédures de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le détail de cette recommandation est-il porté à la connaissance du public avant que le Conseil des ministres n'arrête sa décision? Si tel n'est pas le cas, quelle en est la raison?

    Réponse commune aux questions écrites E-0746/01 et E-0747/01 donnée par M. Lamy au nom de la Commission

    (11 mai 2001)

    Comme le sait l'Honorable Parlementaire, la Commission dispose de deux possibilités pour assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés au moyen des procédures de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

    Tout d'abord, elle peut prendre des mesures au titre du règlement sur les obstacles au commerce, c'est-à-dire le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'OMC(1).

    L'article 8, paragraphe 1, point a) dudit règlement dispose que lorsqu'il apparaît à la Commission qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure d'examen, elle publie un avis au Journal officiel des Communautés européennes qui fournit un résumé des informations reçues et invite les parties intéressées à faire connaître leur point de vue.

    Si, au terme de son examen, la Commission décide d'engager une procédure de règlement des différends auprès de l'OMC, l'article 12, paragraphe 4, du règlement du Conseil prévoit que la décision correspondante doit être motivée et publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Une publication motivée est également nécessaire si la Commission décide de ne pas entamer de procédure.

    En tant que gardienne des traités et des accords internationaux, la Commission peut également faire appliquer les droits négociés de la Communauté hors du cadre spécifique du règlement sur les obstacles au commerce (voir article 15 du règlement du Conseil).

    Dans ce cas, la Commission consulte le comité spécial institué en vertu de l'article 133, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté.

    Dans les deux cas, les membres de la Commission actuelle ont décidé, dans un souci de transparence accrue, de publier sur le site Web de la direction générale Commerce les demandes de consultation de l'OMC et de constitution d'un groupe spécial de l'OMC présentées par la Commission au nom de la Communauté. Ces documents exposent les mesures ou pratiques faisant l'objet d'une procédure devant l'OMC et indiquent les dispositions juridiques prétendument enfreintes.

    (1) JO L 349 du 21.12.1994. Ce règlement est également présenté sur le site Web de la DG Commerce.

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