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Document JOC_2001_240_E_0305_01

Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau [COM(2001) 317 final — 2000/0035(COD)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 240E du 28.8.2001, p. 305–308 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0317

Proposition modifiée de Décision du Parlement européen et du Conseil établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du Traité) /* COM/2001/0317 final - COD 2000/0035 */

Journal officiel n° 240 E du 28/08/2001 p. 0305 - 0308


Proposition modifiée de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du Traité)

L'article 250, paragraphe 2 du traité CE stipule que, tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte communautaire.

La Commission présente ci-après son avis sur les 20 amendements adoptés par le Parlement européen, modifiant ainsi sa proposition en vertu de l'article 250, paragraphe 2 du traité CE.

1. Historique

Avant la seconde lecture de la proposition de directive établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (dénommée ci-après directive-cadre sur l'eau, ou directive 2000/60/CE) et sur la base provisoire de l'article 16 de cette proposition de directive-cadre, la Commission a présenté une première proposition de décision répondant aux demandes formulées précédemment par le Conseil et le Parlement européen. Or, la procédure de conciliation relative à la directive-cadre a débouché sur un compromis ajoutant un nouvel élément audit article 16 : l'obligation d'identifier les "substances dangereuses prioritaires". La Commission a donc décidé de modifier sa proposition de décision à la suite de l'adoption de la directive 2000/60/CE. Les dates suivantes ont été fixées pour les différentes étapes de la procédure:

Transmission de la proposition au Conseil et au Parlement européen (COM(2000) 47 final) (conformément à l'article 175, paragraphe 1 du Traité) // 7 février 2000

Décision du Comité des régions de ne pas émettre d'avis // 3 mars 2000

Avis du Comité économique et social // 12 juillet 2000

Transmission de la proposition modifiée au Conseil et au Parlement européen (COM(2001) 17 final) (conformément à l'article 250, paragraphe 2 du Traité) // 16 janvier 2001

Avis du Parlement européen - première lecture // 15 mai 2001

La première lecture au Parlement européen avalise globalement la proposition modifiée de la Commission. La partie essentielle de la décision proposée, la liste des substances prioritaires figurant en annexe, a été légèrement renforcée en réduisant à un an, après adoption, le délai accordé pour réexaminer certaines substances prioritaires susceptibles d'être identifieés comme "substances dangereuses prioritaires", et en retenant trois autres substances prioritaires à examiner.

De nombreux autres points de discussion ont été couverts en modifiant et en ajoutant des considérants qui visent soit à souligner certains aspects de la directive-cadre sur l'eau, soit à fournir des orientations pour la révision future de la liste, prévue pour décembre 2004 au plus tard.

2. Objectif de la proposition de la Commission

La proposition modifiée vise à sélectionner les substances prioritaires conformément à l'article 16, paragraphe 2 de la directive 2000/60/CE [1] et à répertorier les "substances dangereuses prioritaires" conformément à l'article 16, paragraphe 3. La liste des substances prioritaires deviendra l'annexe X de ladite directive. La Commission établira des propositions concernant les normes de qualité et les contrôles d'émissions, dans un délai de deux ans après l'adoption de la liste. En ce qui concerne les substances dangereuses prioritaires, les contrôles des émissions viseront l'arrêt ou la suppression progressive des émissions, rejets et pertes dans un délai de 20 ans.

[1] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1

3. Avis de la Commission sur les amendements adoptés par le Parlement européen

Le Parlement européen a adopté 20 amendements. La Commission peut en accepter 12 intégralement (3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 21 et 23). Deux autres amendements sont acceptables en partie (12 et 25) et trois autres amendements (24, 27 et 28) sont acceptables dans leur principe. Les trois amendements restants (17, 18 et 19) ne sont pas acceptables pour la Commission.

La position de la Commission est la suivante en ce qui concerne les amendements adoptés par le Parlement européen:

3.1. Amendements acceptés par la Commission

La Commission accepte intégralement les amendements 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 21 et 23 pour les motifs suivants:

L'amendement 21 insiste sur le calendrier décrit à l'article 16, paragraphe 6 de la directive-cadre sur l'eau et sur le but ultime tel qu'il est énoncé à l'article 1er, lettre e) de ladite directive, pour la mise en oeuvre des mesures liées aux substances dangereuses prioritaires.

L'amendement 23 précise qu'il n'est pas possible d'imposer l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes pour les sources naturelles de substances naturellement présentes dans l'environnement. Cet élément concorde avec l'article 1er, lettre e) et le considérant 27 de la directive 2000/60/CE.

L'amendement 3 demande la participation des États tiers qui sont traversés par des cours d'eau débouchant sur le territoire de la Communauté. Depuis l'établissement de la première liste de substances prioritaires, cette participation est devenue pratique courante dans les travaux préparatoires en application de l'article 16.

L'amendement 5 énumère les accords internationaux pertinents qui doivent entrer en ligne de compte pour l'identification des substances dangereuses prioritaires conformément à l'article 16, paragraphe 3. Ces accords internationaux ont été pris en compte dans l'élaboration de la proposition modifiée, comme indiqué dans le document de travail des services de la Commission [2].

[2] Document de travail ENV/191000/01: "Identification of Priority Hazardous Substances" du 16/01/2001 (Adonis no. 901019).

L'amendement 8 préconise la synchronisation des recherches et des travaux effectués dans le cadre de la Convention OSPAR. C'est déjà devenu pratique courante dans les deux cas.

L'amendement 9 prévoit certaines spécifications concernant la révision de la liste de substances prioritaires, pour garantir que toutes les substances potentiellement prioritaires soient prises en considération. En principe, ces aspects sont couverts par les procédures en place.

L'amendement 10 indique que la politique en matière de substances chimiques est capitale pour améliorer les données d'essai existantes et garantir ainsi la disponibilité de données pertinentes pour la future sélection des substances prioritaires en application de la directive-cadre sur l'eau. L'actuelle révision de la législation communautaire relative aux substances chimiques, décrite dans le Livre Blanc [3] récemment publié, garantira la mise à disposition de données suffisantes et adéquates pour toutes les substances chimiques.

[3] Stratégie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques (COM (2001) 88 final du 27/02/2001).

L'amendement 11 souligne que la référence à l'actuelle méthode de sélection des substances prioritaires n'exclut pas le recours à d'autres techniques déjà mises au point pour d'autres mesures communautaires. Même si la formulation est très générale et que la terminologie diffère de la directive 2000/60/CE, cet amendement concorde avec l'article 16, paragraphe 2 de la directive.

Les amendements 4 et 13 résument des dispositions énoncées dans la directive 2000/60/CE, principalement à l'article 2, paragraphe 29 et à l'article 16.

Les amendements 6 et 15 constituent des modifications d'ordre rédactionnel qui correspondent à la directive-cadre sur l'eau.

3.2. Amendements acceptés dans le principe par la Commission

L'amendement 24 présente les seuils et critères de sélection retenus dans les accords internationaux pertinents qui sont entrés en ligne de compte pour l'identification des substances prioritaires dangereuses, comme l'indique le document de travail des services de la Commission. Par contre, les critères de sélection retenus dans la législation communautaire pertinente ne sont pas évoqués alors que l'article 16, paragraphe 3 de la directive 2000/60/CE en fait mention. La Commission propose donc d'ajouter le passage suivant au début du texte : Sans préjudice de la sélection des substances préoccupantes effectuée dans la législation communautaire pertinente relative aux substances dangereuses, l'identification des 'substances dangereuses prioritaires' dans la liste..."

L'amendement 27 renforce les dispositions relatives aux "substances prioritaires soumises à révision" et énoncées dans la note de bas de page ***, dans l'annexe de la proposition modifiée. Le délai fixé pour la révision est ramené à un an à compter de l'adoption de la liste. La Commission reconnaît que l'identification définitive de ces éventuelles "substances dangereuses prioritaires" devrait avoir lieu au plus vite. Cela risque néanmoins d'être irréalisable en raison des différents calendriers des évaluations en cours dans le cadre d'autres mesures législatives communautaires. La Commission propose de remplacer les termes "classification finale" par le terme "identification" et de remplacer les termes "12 mois" par "24 mois".

L'amendement 28 modifie le statut du fluoranthène dans l'annexe de la proposition de décision : il constituait un paramètre indicatif pour les hydrocarbures polyaromatiques (PAH n° 27) et devient une substance prioritaire distincte (14a), avec une note explicative en bas de page. La Commission peut accepter que le fluoranthène soit considéré comme une substance prioritaire distincte car des éléments indiquent que dans certains États membres, d'autres sources proviennent de son utilisation dans des produits et produits semi-finis. Il faudrait cependant examiner si le fluoranthène remplit les critères de "substance dangereuse prioritaire". En conclusion, la Commission propose de faire disparaître le fluoranthène des paramètres indicatifs pour les PAH, et de le faire figurer à titre individuel dans l'annexe, comme suit, en tant que "substance prioritaire en cours de révision":

>EMPLACEMENT TABLE>

La note explicative ***** en bas de page, que rajoutait l'amendement 28, devrait être supprimée.

3.3. Amendements acceptés en partie par la Commission

L'amendement 12 prévoit que de nouvelles substances soient ajoutées à la liste afin de contribuer à l'arrêt des émissions, rejets et pertes de toutes les substances dangereuses pour 2020. Le texte de l'amendement est trompeur, du fait notamment qu'il fait référence à l'article 1er, lettre c) de la directive 2000/60/CE. Dans un souci de cohérence avec le texte de ladite directive et des principes apparentés, la Commission accepte l'amendement moyennant la suppression des termes "tous" et "pour 2020", ainsi que l'ajout des termes "le cas échéant" à la fin du texte.

L'amendement 25 étend les obligations prévues par la proposition de décision en ajoutant l'obligation, pour la Commission et les États membres, de veiller à ce que toutes les données pertinentes sur la substance, et sur l'exposition à cette substance, soient mises à disposition pour la future révision de la liste. Ni la Commission, ni les États membres ne peuvent garantir que toutes ces données seront disponibles, du fait principalement que certaines données ne leur appartiennent pas. La Commission s'engage néanmoins, avec l'aide de toutes les autres parties intéressées, à veiller à ce que soit fournie une information de qualité suffisante pour la future sélection des substances prioritaires. Pour marquer cet engagement, la Commission propose de reformuler le texte de la manière suivante:

"La Commission, avec les parties intéressées visées à l'article 16, paragraphe 5 de la Directive 2000/60/CE, assure la mise à disposition des données sur la substance et l'exposition à cette substance qui sont nécessaires à l'application de la procédure COMMPS, sous réserve des dispositions de la législation communautaire pertinente".

3.4. Amendements non acceptés par la Commission

Les amendements 17, 18 et 19 consistent, dans l'annexe de la proposition modifiée, à ajouter une note *** de bas de page à trois substances prioritaires supplémentaires, le diuron (n° 13), l'isoproturon (n° 18) et la simazine (n° 28). Ces trois substances seraient dès lors soumises à la révision décrite dans la note de bas de page en question. Le changement de statut de ces substances étaient principalement motivé par le souci d'approvisionnement en eau potable. Premièrement, l'évaluation de la Commission n'a pas permis de conclure que ces trois substances prioritaires remplissaient les critères pour être identifiées comme substances dangereuses prioritaires, d'après les informations disponibles les plus récentes. Deuxièmement, les eaux superficielles utilisées pour le captage d'eau potable seront de toute façon totalement protégées grâce aux normes de qualité et contrôles d'émission qui doivent être fixés pour toutes les substances prioritaires. Grâce en même temps aux évaluation en cours dans le cadre de la directive 91/414/CEE du Conseil [4], les précautions seront prises pour que l'utilisation de ces substances soit sans danger pour la santé humaine et pour l'environnement. à l'heure actuelle, aucune crainte supplémentaire ne pourrait donc justifier leur identification comme 'substances dangereuses prioritaires". Ces amendements ne sont donc pas acceptables pour la Commission.

[4] JO L 230 du 19.8.1991, p.1

4. Conclusion

Eu égard à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué plus haut.

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