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Document JOC_2001_240_E_0298_01
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment (COM(2001) 315 final — 2000/0158(COD)) (Text with EEA relevance)
Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques [COM(2001) 315 final — 2000/0158(COD)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques [COM(2001) 315 final — 2000/0158(COD)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO C 240E du 28.8.2001, p. 298–302
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition modifiée de directive du Parlement Européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2001/0315 final - COD 2000/0158 */
Journal officiel n° 240 E du 28/08/2001 p. 0298 - 0302
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) 1. Historique du dossier Transmission des propositions au Conseil et au Parlement européen [COM(2000)347 final-2000/0158 (COD)] conformément à l'article 175, paragraphe 1, du traité 28 juillet 2000 Avis du Comité économique et social 29 novembre 2000 Avis du Comité des Régions 14 février 2001 Avis du Parlement européen en première lecture 15 mai 2001 2. Objectif de la proposition de la Commission La proposition établit des mesures relatives à la prévention des déchets d'équipements électriques et électroniques, à la collecte de ces déchets ainsi qu'à leur traitement, leur recyclage et leur valorisation. Il est proposé que les États membres mettent en place un ramassage sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et en assurent le traitement, la valorisation et l'élimination appropriés. Le traitement, la valorisation et l'élimination des DEEE sont financés par les producteurs afin qu'ils soient économiquement incités à adapter la conception des équipements électriques et électroniques aux exigences d'une saine gestion des déchets. Les consommateurs auront la possibilité de rendre leurs équipements usagés gratuitement. Des objectifs quantitatifs sont définis en matière de réutilisation, de recyclage et de valorisation. 3. Avis de la Commission sur les amendements adoptés par le Parlement 3.1. Amendements acceptés par la Commission Les amendements suivants peuvent être acceptés: En ce qui concerne le champ d'application de la directive, l'amendement 3 déclarant que les obligations applicables aux producteurs et aux distributeurs doivent s'appliquer selon les mêmes modalités à la vente à distance; l'amendement 4, qui prévoit que la directive DEEE devrait s'appliquer sans préjudice d'une autre législation sur la protection de la santé des travailleurs ainsi que de la directive 91/157/CEE relative aux piles; l'amendement 23, disposant que la directive DEEE s'applique indépendamment de la manière dont l'équipement a été entretenu; l'amendement 24, qui soumet à certaines dispositions de la directive les équipements médicaux, les instruments de surveillance et de contrôle ainsi que les distributeurs automatiques; l'amendement 25, qui dispose que les importateurs professionnels comprennent les fournisseurs d'équipements électriques et électroniques auxquels ces équipements ont été transférés dans le cadre d'un contrat de financement (par ex. location). La Commission peut accepter l'amendement 22 qui remplace «les agents économiques concernés» par «les parties concernées» à l'article 1er. En ce qui concerne les définitions, l'amendement 27, qui clarifie le fait que la «réutilisation» inclut aussi bien la réutilisation sous la forme d'un équipement entier que sous la forme de composants séparés; l'amendement 28, qui prévoit que le «producteur» est considéré comme tel indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de vente à distance; l'amendement 29, qui fixe les conditions pour que les revendeurs ne soient pas considérés comme des producteurs; En ce qui concerne la collecte, la reprise gratuite et la responsabilité des producteurs, l'amendement 36, qui prévoit que les producteurs doivent pouvoir, à titre collectif ou individuel, mettre en place des systèmes de gestion des déchets. En ce qui concerne la valorisation, l'amendement 39 qui augmente les objectifs quantifiés pour le recyclage et la valorisation des DEEE; l'amendement 42, qui fixe les conditions à prendre en compte pour établir les objectifs pour après 2008; l'amendement 43, qui appelle au développement de nouvelles technologies. En ce qui concerne le financement, les amendements 15 et 16, qui prévoient que les systèmes de financement individuels doivent être préférés aux systèmes collectifs, sauf s'ils sont impossibles à mettre en oeuvre ou trop coûteux. En ce qui concerne les exigences en matière d'information, les amendements 18, 47 à 50, 51 et 52 qui étendent les obligations des producteurs en ce qui concerne les informations à communiquer aux utilisateurs; l'amendement 51, qui prévoit la possibilité d'introduire des dispositions permettant d'infliger des pénalités en cas de non-respect des obligations en matière de collecte sélective. Les amendements 19 et 54, qui renforcent les dispositions relatives aux informations à fournir aux installations de traitement. Enfin, l'amendement 10, qui évoque les avantages potentiels de la directive en termes de création d'emplois; l'amendement 59, qui prévoit que la Commission consulte les producteurs, les syndicats et les associations de consommateurs avant de modifier les annexes; l'amendement 60, qui prévoit que les plans de gestion des déchets doivent contenir un chapitre sur les DEEE; l'amendement 61, qui exige que les États membres déterminent des pénalités appropriées; les amendements 20 et 64, qui demandent aux États membres d'assurer des contrôles adéquats et d'accorder une attention particulière à la recommandation relative aux inspections environnementales; l'amendement 63, qui modifie la date d'entrée en vigueur (jour de la publication au lieu du 20e jour suivant celui de la publication). La Commission peut accepter l'amendement 66 qui ajoute «équipements de sport et de loisirs» à l'Annexe I, A, point 7. 3.2. Amendements acceptés en partie ou en principe par la Commission En ce qui concerne les définitions, l'amendement 26 concernant la définition des DEEE renforce l'idée que tous les composants et sous-ensembles doivent également être considérés comme des DEEE et peut être accepté, sauf la référence aux «produits consommables». En ce qui concerne le ramassage, l'amendement 35 établit un certain nombre d'obligations. La partie qui interdit l'élimination des DEEE avec les déchets ordinaires non triés peut être acceptée. La Commission ne juge pas nécessaire d'accepter la partie de l'amendement contenue dans le paragraphe 1 bis, qui fait référence à la charge imposée aux détaillants, car elle estime que la possibilité de points de ramassage centralisés n'est de toute façon pas exclue. En outre, la Commission n'est pas d'accord avec la deuxième partie du paragraphe 2, qui permet aux États membres de déroger au principe de la reprise gratuite. En ce qui concerne le paragraphe 3, la Commission accepte l'amendement en principe, mais a des doutes sur l'obligation d'effectuer les opérations de valorisation selon des systèmes de gestion certifiés. La Commission propose de remplacer «Ils sont alors soumis également à l'obligation d'assurer» par «Ils sont alors également encouragés à assurer». Les changements introduits au paragraphe 4 peuvent être acceptés. Au paragraphe 5, le principe d'un taux de ramassage de 6 kg par habitant et par an peut être accepté en principe. Toutefois, la Commission estime que cette disposition devrait être reformulée comme suit: Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1 bis, les États membres prennent des mesures en vue d'atteindre, au plus tard le 31 décembre 2005, un taux moyen annuel de ramassage sélectif de DEEE provenant des ménages de six kilogrammes par habitant. Il en va de même pour l'amendement 9 relatif au considérant 13. L'amendement 30 prévoit que, dans le cas de producteurs et de distributeurs pratiquant la vente à distance, l'entreprise qui assure la réparation et l'entretien dans le cadre d'un arrangement avec le producteur/distributeur est considérée comme un producteur aux fins de la directive. Cette modification peut être acceptée, bien que la Commission doute de sa nécessité. L'amendement 32 contient une définition de l'«installation de ramassage» et son principe peut être accepté. La Commission propose la formulation suivante: «installation de ramassage»: tout établissement, y compris un détaillant le cas échéant, reprenant des DEEE du détenteur final. La Commission peut accepter l'amendement 95 en principe, moyennant la reformulation suivante: Les États membres veillent à ce que les DEEE susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, en raison notamment d'une contamination radioactive ou biologique, soient repris dans des installations de ramassage appropriées. En ce qui concerne les exigences en matière de traitement, l'amendement 37 prévoit l'obligation de recourir à des systèmes de valorisation et de recyclage utilisant les technologies les plus avancées, organisés individuellement ou collectivement par les producteurs. Cette disposition peut être acceptée. La référence à la protection de la santé des travailleurs est également acceptable. En ce qui concerne le paragraphe 5, il fixe les exigences à respecter en cas d'exportation de DEEE. Ces conditions modifient de facto le règlement (CEE) n° 259/93 concernant les transferts de déchets. Il n'est pas judicieux de déroger aux règles générales relatives aux transferts de déchets en ce qui concerne la valorisation des DEEE; dès lors, les amendements ne devraient pas être acceptés. La Commission propose toutefois de restreindre la portée de la disposition en question aux transferts en vue de l'élimination: Les États membres peuvent s'opposer aux transferts conformément à l'article 4, paragraphe 3, point c), premier tiret, du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil si les critères minimaux de qualité du traitement définis au paragraphe 1 ne sont pas remplis. Enfin, l'amendement 37 impose aux États membres de veiller à ce que les opérateurs économiques se dotent de systèmes de gestion environnementale certifiés. Cette partie peut être acceptée. L'amendement 11, qui porte sur le considérant 14, traite de la qualité des activités de traitement et peut être accepté en principe, moyennant la reformulation suivante: Les établissements ou entreprises qui se livrent à des activités de recyclage et de traitement devraient satisfaire à des normes minimales pour prévenir les impacts négatifs sur l'environnement liés au traitement des DEEE. Pour assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, les États membres devraient veiller à ce que des méthodes de valorisation et de recyclage correspondant aux techniques les plus récentes soient mises en oeuvre. En ce qui concerne les dispositions relatives à la valorisation et au recyclage, l'amendement 38 exige que tous les DEEE ayant fait l'objet d'un ramassage sélectif soient envoyés dans les installations de valorisation, sauf ceux à réutiliser en entier; il demande en outre que le taux de réutilisation et de recyclage le plus élevé soit atteint. Cet amendement peut être accepté en principe. La Commission suggère la reformulation suivante: "Les États membres veillent à ce que tous les DEEE ayant fait l'objet d'un ramassage sélectif soient acheminés dans les installations de valorisation en vue d'atteindre le taux de réutilisation et de recyclage le plus élevé possible. Les équipements réutilisés en entier sont exclus de cette disposition." L'amendement 41 prévoit que les règles détaillées nécessaires au calcul des objectifs seront adoptées ultérieurement; il peut être accepté en principe. La Commission propose la formulation suivante: "Les règles détaillées nécessaires au suivi des objectifs visés au paragraphe 2 du présent article, ainsi qu'au contrôle de leur respect par les États membres, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, au plus tard le 31 décembre 2004." En ce qui concerne le financement, l'amendement 44 modifie la date d'entrée en vigueur de la clause de responsabilité des producteurs (30 mois après l'entrée en vigueur de la directive au lieu de 5 ans). Cette partie peut être acceptée. Il dispose en outre que les producteurs peuvent être appelés à financer ou à cofinancer le ramassage des déchets auprès des ménages. Cette partie ne peut être retenue que dans son principe. La Commission suggère la formulation suivante: "Sans préjudice des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les DEEE provenant des ménages soient acheminés jusqu'aux installations de ramassage mises en place conformément à l'article 4, paragraphe 1, et ils déterminent les modalités de ce transfert conformément au principe de subsidiarité." L'amendement 46 (et l'amendement 17 qui ajoute un nouveau considérant) prévoient: a) que les coûts du ramassage et du traitement doivent être intégrés au prix du produit. Le fonctionnement juridique d'un tel système n'est pas clair; cette partie ne peut donc être acceptée; b) que les contrats de financement existants peuvent être maintenus pendant une durée maximale de dix ans. Le principe de cette mesure est acceptable, à condition de stipuler que le réexamen prendra également en considération les aspects liés à la concurrence; c) que la responsabilité des déchets historiques doit être partagée proportionnellement aux parts de marché au moment où ces coûts ont été générés. Cette partie peut être acceptable à condition de supprimer le mot «collectivement»; d) que, pendant une période maximale de dix ans, les producteurs sont autorisés à informer les utilisateurs des coûts du ramassage et du traitement, par l'affichage des coûts correspondants. Cela n'est pas nécessaire pour permettre à un producteur de faire connaître ses coûts aux consommateurs. Cette disposition ne peut pas être acceptée. En ce qui concerne les exigences en matière de rapports, l'amendement 52 prévoit que les équipements électriques et électroniques doivent être clairement étiquetés pour indiquer qu'ils ont été mis sur le marché après l'entrée en vigueur de la directive. Le principe de cet amendement est acceptable et la Commission propose la formulation suivante: "Étant donné que les DEEE ne peuvent plus être inclus dans la gestion des déchets ordinaires non triés et que tous les DEEE doivent faire l'objet d'une collecte sélective, les États membres veillent à ce que les producteurs apposent d'une manière adéquate le symbole figurant dans l'annexe IV sur les équipements électriques et électroniques mis sur le marché 30 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive et qui seraient normalement susceptibles d'être éliminés par une mise à la poubelle ou par un mode similaire de ramassage municipal des déchets." (Le reste est inchangé.) En ce qui concerne l'amendement 75, la Commission peut l'accepter en principe, moyennant la reformulation suivante: "Les États membres veillent à ce que tous les producteurs d'un appareil électrique ou électronique mis sur le marché après le ... [30 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive] soient aisément identifiables grâce à l'étiquetage de l'appareil, indiquant également la date de mise sur le marché." L'amendement 55 demande aux États membres de veiller à ce que les producteurs qui recourent à la vente à distance indiquent une entreprise ayant son siège dans un État membre et qui soit coresponsable à l'égard des obligations imposées par la directive. Le principe de cet amendement peut être accepté, mais cette disposition devrait figurer à l'article 7, paragraphe 2. Les amendements 21, 56, 58 et 85 traitent des exigences en matière de rapports et proposent des modifications de peu de conséquence. Ils peuvent tous être acceptés en principe. La Commission propose d'apporter les changements de formulation suivants aux différents amendements: À l'amendement 21: "Des informations relatives aux quantités et au poids des équipements électriques et électroniques mis sur le marché dans la Communauté et aux taux de ramassage, de valorisation, de réutilisation (y compris, dans la mesure du possible, la réutilisation d'appareils entiers), de recyclage et d'exportation des DEEE sont nécessaires pour contrôler la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de la présente directive." À l'amendement 56: "Les États membres fournissent à la Commission, sur une base annuelle, des informations sur les quantités et les catégories d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché, ramassés par les différents canaux, réutilisés, remis aux installations de traitement, recyclés et valorisés dans les États membres, ainsi que sur les quantités exportées, de même que des informations sur le niveau technique des circuits de recyclage, de valorisation et de traitement utilisés, et des données au sujet des tarifs pour l'élimination et des coûts du ramassage et de la valorisation." La Commission peut accepter les amendements 58 et 85 mais elle suggère d'omettre la dernière phrase de l'amendement 85 concernant l'internet. En ce qui concerne les autres dispositions, la Commission peut accepter l'amendement 2 reformulé comme suit: "Le principe directeur qui sous-tend la directive est celui de la responsabilité prolongée du producteur, qui conduit à l'internalisation des coûts externes." L'amendement 6, qui porte sur le considérant 11, traite de la conception de nouveaux équipements électriques et électroniques et peut être accepté en principe, à condition d'être reformulé comme suit: "Il importe d'élaborer dans les plus brefs délais des dispositions concernant la conception et la fabrication des équipements électriques et électroniques pour réduire le plus possible leurs incidences sur l'environnement au cours de leur cycle de vie. La nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation devrait être prise en considération. Les États membres devraient encourager une conception et une production des équipements électriques et électroniques qui tiennent pleinement compte de leur réparation, de la possibilité de les améliorer, de les réutiliser, de les démonter et de les recycler, et qui visent à faciliter ces opérations." Cette reformulation est nécessaire, étant donné que la référence aux dispositions à adopter par la Commission, dans la première partie de l'amendement, n'est pas acceptable d'un point de vue institutionnel. Ensuite, la Commission, tout en acceptant l'orientation de l'amendement, maintient que la mention de la nouvelle approche doit être conservée; elle a donc combiné le texte de la proposition d'origine avec le texte de l'amendement. L'amendement 62 fixe le délai de transposition de la directive à 18 mois après son entrée en vigueur (la Commission proposait le 30.6.2004). Cela est acceptable, sous réserve d'un réexamen éventuel lors de l'adoption de la directive. En ce qui concerne l'annexe II, la Commission peut accepter en principe les amendements 86, 99, 70, 77 et 98, mais elle suggère de reformuler certains ajouts, comme suit: - "condensateurs à électrolyte contenant des substances dangereuses". La Commission propose d'ajouter la référence aux substances dangereuses car seuls ces types de condensateurs à électrolyte devraient être retirés des équipements au cours des opérations de traitement. - "plastiques contenant des retardateurs de flamme". La Commission estime que cette formulation est plus claire que l'amendement du Parlement, tout en désignant la même réalité. - "condensateurs contenant du PCB conformément à la directive 96/59/CE concernant l'élimination des PCB et PCT". La Commission estime nécessaire de mentionner la directive relative aux PCB afin que les opérations de traitement soient exécutées conformément à cette directive. Toutefois, la Commission ne peut ajouter les tirets supplémentaires suivants dans les amendements précités: "- plomb", "- cadmium", "- chrome hexavalent". La Commission estime qu'il ne serait pas possible en pratique de retirer tous les composants contenant ces substances. Il est suggéré de fournir dans cette annexe des informations plus détaillées sur les types de matériaux et d'équipements à retirer. En ce qui concerne l'amendement 71, la Commission peut accepter uniquement la dernière partie, qui porte sur le traitement effectué en application du règlement (CE) n° 2037/2000. La Commission estime qu'il est plus clair, et plus utile en pratique, de citer les noms des gaz à retirer plutôt que d'en fournir une description générique par certains de leurs effets (préjudiciables à la couche d'ozone ou présentant un potentiel de réchauffement climatique). En ce qui concerne l'annexe III, la Commission peut accepter l'amendement 100, moyennant les modifications suivantes qui, d'une part, harmonisent le texte de la présente directive avec celui de la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage (les installations de traitement prendront fréquemment en charge aussi bien les véhicules hors d'usage que les DEEE) et, d'autre part, prennent en considération certaines spécificités des déchets électriques et électroniques, tels que le risque d'explosion: Point 1, premier tiret: "surfaces imperméables pour les zones appropriées avec dispositifs de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs le cas échéant" Point 1, deuxième tiret: "recouvrement résistant aux intempéries pour les zones appropriées" Point 1, nouveau tiret: "équipement de traitement de l'eau approprié, y compris des eaux de pluie, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement" Point 2, quatrième tiret: "conteneurs appropriés pour le stockage des piles, des condensateurs contenant du PCB/PCT et d'autres déchets dangereux tels que les déchets radioactifs ou explosifs" Point 2, cinquième tiret: "équipement de traitement de l'eau, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement" 3.3. Amendements non acceptés par la Commission Les amendements 7 et 12 concernent la protection de la santé des travailleurs en relation avec la reprise et le traitement des déchets. Ces amendements n'ajoutent aucune valeur juridique à la directive et ne cadrent pas avec son champ d'application. Les amendements 31 et 33 contiennent les définitions du «contrat de financement» et du «financement individuel» que la Commission juge superflues étant donné que ces termes semblent suffisamment clairs même sans définition spécifique. L'amendement 34 contient une définition du «détenteur». Or, la directive-cadre sur les déchets contient déjà une définition générale du «détenteur» de déchets. L'amendement ne peut donc être accepté. L'amendement 40 autorise un taux de valorisation inférieur à atteindre pour les produits «innovants» qui présentent d'autres avantages environnementaux. La Commission craint que cet amendement ne laisse une trop grande marge aux interprétations divergentes et ne rende difficile le contrôle de la réalisation des objectifs de la directive. L'amendement 1, qui porte sur le considérant 8, concerne l'harmonisation des notions, du domaine d'application, des objectifs de la collecte et de la valorisation, ne peut être accepté étant donné que les dispositions de la directive se veulent «minimales». L'amendement 5 ajoute un considérant qui appelle à réviser la directive sur les piles en tenant compte de la présente directive, et ne peut être accepté étant donné que cette question sort du champ d'application de la présente directive. Les amendements 14 et 78 entreraient en conflit avec les dispositions du règlement relatif au transfert des déchets, dans la mesure où ils ajouteraient des conditions supplémentaires à l'autorisation du transfert de déchets. La Commission est opposée à l'idée d'un régime de transfert spécifique pour les déchets électriques et électroniques. Les amendements 72 et 99 (partie sur le recyclage) concernant le recyclage des plastiques ne vont pas dans le sens des dispositions qui prévoient des objectifs quantifiés par type d'équipement. Les amendements 73 et 76 affaibliraient les dispositions sur le traitement sélectif, étant donné qu'ils permettraient de ne pas exécuter les opérations prévues à l'annexe II. La Commission ne peut accepter l'amendement 82 étant donné qu'elle a accepté l'amendement 15, dont le texte est plus clair. L'amendement 68, qui introduit certains changements techniques à des éléments de l'annexe I, point 1, ne peut être accepté car il en résulterait une incohérence avec les autres points de l'annexe I. L'amendement 87 introduit des limites à la réutilisation d'appareils entiers qu'il serait difficile de mettre en oeuvre et d'interpréter. Il serait notamment difficile, dans la pratique, d'établir quand des produits nouveaux présentent un avantage environnemental évident en termes de consommation de ressources, étant donné que l'utilisation d'équipements plus performants devra être mise en balance avec la production de déchets supplémentaires. Les amendements 90 et 94 prévoient la création d'un réseau d'installations de réutilisation qu'il serait difficile de mettre en oeuvre, étant donné que la réutilisation des équipements n'est pas une opération d'élimination et ne dépend pas nécessairement de la disponibilité d'installations. La Commission ne peut accepter l'amendement 93 étant donné que celui-ci est rendu superflu par l'amendement 45, qu'elle a accepté. La Commission n'estime pas nécessaire l'amendement 96 sur les indicateurs de recyclabilité, et considère qu'il faut laisser aux États membres le choix des moyens d'information à utiliser. 3.4. Proposition modifiée En application de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué dans ce qui précède.