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Document JOC_2001_240_E_0133_01

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne [COM(2001) 296 final — 1998/0315(COD)]

JO C 240E du 28.8.2001, p. 133–145 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0296

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2001/0296 final - COD 1998/0315 */

Journal officiel n° 240 E du 28/08/2001 p. 0133 - 0145


Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. INTRODUCTION

Le 11 novembre 1998, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ( [1]). Cette proposition a été transmise au Parlement européen et au Conseil le 17 novembre 1998.

[1] COM(1998) 612, in JO C 2 du 5.1.1999, p. 3.

Le Parlement européen a donné son avis en première lecture le 14 avril 1999 ( [2]). A la suite de l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, le cadre juridique sur lequel se basait la proposition de la Commission (l'article 2 paragraphe 2 de l'Accord sur la Politique sociale annexé au Protocole sur la Politique sociale annexé au Traité instituant la Communauté européenne) a été modifié, la proposition relevant désormais de l'article 137 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne. Le 16 septembre 1999, le Parlement européen a confirmé en tant que première lecture dans le cadre de la procédure de codécision l'avis voté le 14 avril 1999.

[2] JO C 219 du 30.7.1999, p. 223.

Le 7 juillet 1999, le Comité économique et social a donné son avis sur la proposition de la Commission ( [3]). Le Comité des Régions a à son tour donné son avis le 13 décembre 2000.

[3] JO C 258 du 10.9.1999, p. 24.

Les différentes instances du Conseil ont commencé à discuter la proposition de la Commission, ainsi que les amendements proposés par le Parlement européen en première lecture, en juin 2000.

2. AMENDEMENTS

La proposition modifiée de la Commission contient trois types d'amendements: ceux découlant automatiquement du changement de base juridique, ceux visant à intégrer dans le texte un certain nombre d'amendements du Parlement européen que la Commission estime pertinents et enfin, ceux découlant de l'évolution des débats au sein du Conseil, dans la mesure où la Commission peut souscrire à ces changements.

Amendements découlant du changement de base juridique:

A différents endroits dans le texte, les références à l'article 2 paragraphe 2 de l'Accord sur la Politique sociale annexé au Protocole sur la Politique sociale annexé au Traité instituant la Communauté européenne ont été remplacés par des références à l'article 137 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne. D'autres changements découlant inéluctablement de cette modification ont été introduits.

Amendements proposés par le Parlement européen

La Commission est en mesure d'accepter l'ensemble des amendements qui suivent, qui lui semblent contribuer à améliorer le texte proposé initialement par la Commission, tout en préservant la viabilité politique de celle-ci, compte tenu des positions déjà exprimées par les États membres au Conseil:

* amendements n° 2, 9 et 25 (suppression du seuil spécial de 100 travailleurs pour ce qui concerne l'information et la consultation des travailleurs sur l'évolution de l'emploi au sein de l'entreprise): voir considérant n° 19 et articles 3 et 4;

* amendements n° 3, 6 et 32 (clause de non régression): voir article 9 paragraphe 4;

* amendement n° 7 (référence à des prescriptions minimales): voir article 1er paragraphe 1er;

* amendement n° 10 (référence aux législations et pratiques nationales pour ce qui concerne la définition d'employeur): voir article 2 point c);

* amendement n° 13, première partie (définition de consultation): voir article 2 point g);

* amendement n° 16, partiellement (détermination par les États membres du niveau auquel l'information et la consultation doivent être mises en place): voir article 3 paragraphe 1 et article 4 paragraphe 1.

Un certain nombre d'autres amendements semblent déjà conformes à l'esprit du texte et n'impliquent pas nécessairement, de ce fait, une référence explicite dans la directive. C'est le cas des amendements qui suivent:

* amendement n° 1 (référence à la formation continue, à l'innovation et à l'adhésion de la part des travailleurs à de nouvelles formes d'organisation du travail);

* amendement n° 37 (limites au droit conféré à l'employeur d'exiger la confidentialité ou de retenir des informations particulièrement sensibles);

* amendement n° 5 (référence aux dispositions plus favorables aux travailleurs);

* amendements n° 8 et 43 (obligation de respect des prescriptions minimales fixées par la directive proposée);

* amendement n° 11 (nature permanente, stable et indépendante de la représentation des travailleurs);

* amendement n° 13, troisième partie (précisions sur la nature instrumentale de l'information vis-à-vis la consultation);

* amendements n° 22 et 23 (liste non exhaustive de décisions devant faire l'objet de l'information et la consultation);

* amendement n° 26 (droit pour les représentants des travailleurs de recourir à des experts);

* amendement n° 28 (précisions sur la protection des représentants des travailleurs);

* amendement n° 35 (inclusion de la question des seuils parmi les sujets à traiter dans le cadre du réexamen de la directive).

En revanche, la Commission n'est pas en mesure d'accepter à ce stade les autres amendements proposés par le Parlement, qui pourraient, de son avis, rendre plus difficile l'émergence d'un accord ou d'une majorité suffisante au sein du Conseil. En le faisant, la Commission est consciente du rôle qui lui est fixé dans le cadre de la procédure de codécision d'intermédiaire entre les deux branches du pouvoir législatif communautaire. C'est le cas des amendements qui suivent:

* amendements n° 4 et 15 ("Tendenzschutz");

* amendement n° 41 (définition de partenaires sociaux);

* amendement n° 13, deuxième et quatrième parties (référence à la phase de planification dans le cadre de la définition de consultation et à l'obligation de recherche d'un accord sur toutes les questions faisant l'objet de l'information et la consultation);

* amendement n° 17 (promotion du dialogue social au sein des PME);

* amendements n° 20 et 43 (limitation de l'autonomie des parties dans le cadre des accords);

* amendement n° 21 (consultation sur l'évolution économique et financière de l'entreprise);

* amendement n° 24 (prolongation de la consultation dans des cas spécialement graves);

* amendement n° 27 (suppression du droit pour l'employeur de retenir des informations particulièrement sensibles);

* amendement 29 (élargissement de la notion de violation grave des obligations d'information et de consultation);

* amendement n° 33 (application de la directive dans l'administration publique);

* amendement n° 34 (obligation pour les États membres de consulter les partenaires sociaux lors de la transposition de la directive).

Amendements découlant des débats au Conseil

Le dernier texte à l'examen du Conseil contient un certain nombre de modifications par rapport à la proposition initiale et aux amendements du Parlement que la Commission est prête à accepter dès maintenant. La plupart de ces amendements semblent d'ailleurs compatibles avec le souhait exprimé par le Parlement de promouvoir par le biais de ce nouveau instrument juridique communautaire une pratique adéquate et effective d'information et de consultation des travailleurs au sein de l'entreprise dans la Communauté européenne. Un certain nombre de ces modifications répondent, par ailleurs, à des soucis manifestés par les États membres en fonction de leurs particularités nationales et ne mettent pas en cause l'objectif central de la directive proposée.

Par conséquent, la Commission décide d'incorporer dans sa proposition modifiée la plupart de ces modifications.

Cette ouverture vis-à-vis du Conseil a néanmoins une exception notable: la Commission n'est pas en mesure d'accepter à ce stade la suppression pure et simple de l'article 7 paragraphe 3 de sa proposition initiale (sanctions applicables en cas de violation grave des obligations d'information et de consultation). Elle maintient donc sa proposition initiale sur ce point (voir article 8 paragraphe 3).

Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137. paragraph 2,

vu la proposition de la Commission, [4]

[4] JO C 2 du 5.1.1999, p. 3.

vu l'avis du Comité économique et social, [5]

[5] JO C 258 du 10.9.1999, p. 24.

vu l'avis du Comité des régions, [6]

[6] 14.12.2000.

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251, [7]

[7] L'avis du Parlement européen a été publié au JO C 219 du 30.7.1999, p. 223.

Considérant ce qui suit:

(1) Selon l'article 136 du traité, la Communauté et les États membres ont notamment pour objectif de promouvoir le dialogue social;

(2) Le point 17 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prévoit, entre autres, que "l'information, la consultation et la participation des travailleurs doivent être développées, selon les modalités adéquates, en tenant compte des pratiques en vigueur dans les différents États membres";

(3) La Commission, a consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur l'orientation possible d'une action communautaire en matière d'information et de consultation des travailleurs dans les entreprises de la Communauté européenne;

(4) La Commission, estimant après cette consultation qu'une action communautaire était souhaitable, a de nouveau consulté les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée, et que ceux-ci ont transmis à la Commission leurs avis;

(5) Au terme de cette seconde phase de consultation, les partenaires sociaux n'ont pas informé la Commission de leur volonté d'engager le processus qui pourrait aboutir à la conclusion d'un accord;

(6) L'existence de cadres juridiques au niveau communautaire et national visant à assurer l'implication des travailleurs sur la marche de l'entreprises et sur les décisions qui les concernent, n'a pas toujours empêché que des décisions graves affectant des travailleurs aient été prises et rendues publiques sans que des procédures adéquates d'information et de consultation aient été préalablement mises en place;

(7) Il importe de renforcer le dialogue social et les relations de confiance au sein de l'entreprise afin de favoriser l'anticipation des risques, de développer la flexibilité de l'organisation du travail et faciliter l'accès des travailleurs à des situations d'apprentissage au sein de l'entreprise dans un cadre de sécurité, de promouvoir la sensibilisation des travailleurs sur les besoins d'adaptation, d'accroître la disponibilité des travailleurs pour s'engager dans des mesures et actions visant à renforcer leur employabilité, de promouvoir l'implication des travailleurs dans la marche et l'avenir de l'entreprise et de renforcer la compétitivité de celle-ci;

(8) Il importe notamment de promouvoir et de renforcer l'information et la consultation sur la situation et l'évolution probable de l'emploi au sein de l'entreprise, et, lorsqu'il ressort de l'évaluation faite par l'employeur que l'emploi au sein de l'entreprise risque d'être menacé, les éventuelles mesures d'anticipation envisagées, notamment en termes de formation et de développement des compétences des travailleurs, en vue de contrebalancer l'évolution négative ou ses conséquences, et de renforcer l'employabilité et l'adaptabilité des travailleurs susceptibles d'être affectés;

(9) Une information et une consultation en temps utile constituent une condition préalable à la réussite des processus de restructuration et d'adaptation des entreprises aux nouvelles conditions induites par la globalisation de l'économie, notamment au travers du développement de nouveaux modes d'organisation du travail;

(10) La Communauté européenne a défini et met en oeuvre une stratégie pour l'emploi, axée sur les notions "d'anticipation" de "prévention" et "d'employabilité", qui doivent constituer des éléments-clés de toutes les politiques publiques susceptibles de favoriser l'emploi, y compris des politiques des entreprises, à travers l'intensification du dialogue social en vue de faciliter des changements compatibles avec la préservation de l'objectif prioritaire de l'emploi;

(11) Le développement du marché intérieur doit se faire d'une façon harmonieuse, en préservant les valeurs essentielles sur lesquelles reposent nos sociétés, notamment en faisant bénéficier tous les citoyens du développement économique;

(12) L'entrée dans la troisième phase de l'union économique et monétaire entraînera un approfondissement et une accélération des pressions compétitives au niveau européen, ce qui exige un accompagnement social au niveau national;

(13) Les cadres juridiques en matière d'information et de consultation des travailleurs existant au niveau communautaire et national sont souvent excessivement orientés vers le traitement a posteriori des processus de changement, négligent les facteurs économiques des décisions et ne favorisent pas une réelle anticipation de l'évolution de l'emploi au sein de l'entreprise et la prévention des risques;

(14) L'ensemble de ces évolutions politiques, économiques, sociales et juridiques impose une adaptation du cadre juridique existant qui prévoit les instruments juridiques et pratiques permettant l'exercise du droit à l'information et à la consultation;

(15) La présente directive ne porte pas atteinte aux systèmes nationaux dans le cadre desquels l'exercice concret de ce droit implique une manifestation collective de volonté de la part des titulaires de celui-ci;

(16) La présente directive ne porte pas atteinte aux systèmes prévoyant l'association directe des travailleurs, tant que ceux-ci ont toujours la liberté d'exercer leur droit à l'information et à la consultation à travers leurs représentants;

(17) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée, auparavant évoqués, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, dans la mesure où il s'agit d'établir un cadre pour l'information et la consultation des travailleurs adapté au nouveau contexte européen décrit ci-dessus; mais, en raison de la dimension et des effets de l'action envisagée, ces objectifs seront mieux réalisés au niveau communautaire par le biais de l'introduction de prescriptions minimales applicables dans l'ensemble de la Communauté européenne; que la présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs;

(18) Ce cadre général doit viser l'établissement de prescriptions minimales applicables partout dans la Communauté européenne et n'empêche pas les États membres de prévoir des dispositions plus favorables aux travailleurs;

(19) Ce cadre général a également pour but d'éviter toutes contraintes administratives, financières et juridiques qui feraient obstacle à la création et au développement de petites et moyennes entreprises; il semble adéquat, pour ce faire, de limiter le champ d'application de la présente directive, selon le choix fait par les États membres, aux entreprises employant au moins 50 travailleurs ou aux établissements employant au moins 20 travailleurs;

(20) Le cadre communautaire en ce domaine doit limiter au minimum possible les charges imposées aux entreprises, tout en assurant l'exercice effectifdes droits;

(21) L'objectif de la présente directive sera atteint en établissant un cadre général reprenant les principes, les définitions et les modalités en matière d'information et de consultation, que les États membres devront respecter et adapter à leurs réalités nationales, en accordant, le cas échéant, aux partenaires sociaux un rôle prépondérant en leur permettant de définir librement, par voie d'accord, les modalités d'information et de consultation des travailleurs qu'ils jugent plus conformes à leurs besoins et à leurs souhaits;

(22) Il convient de ne pas porter atteinte à certaines règles spécifiques dans le domaine de l'information et de la consultation des travailleurs qui existent dans certains droits nationaux et s'adressent aux entreprises poursuivant des fins politiques, d'organisation professionnelle, confessionnelles, charitables, éducatives, scientifiques ou artistiques, ainsi que des fins d'information ou d'expression d'opinions.

(23) Il importe de protéger les entreprises contre la divulgation publique de certaines informations particulièrement sensibles;

(24) Il y a lieu de permettre à l'employeur de ne pas informer et consulter lorsque ceci porterait gravement préjudice à l'entreprise, ou lorsqu'il obéit immédiatement à une injonction qui lui est adressée par une autorité de contrôle ou de surveillance;

(25) L'information et la consultation entraînent à la fois des droits et des obligations pour les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise;

(26) Il est nécessaire de fixer au niveau communautaire une sanction renforcée dissuasive applicable lors de décisions intervenues dans un contexte de violation grave des obligations découlant de la présente directive, sans préjudice des obligations générales des États membres en ce domaine;

(27) La présente directive s'applique aussi aux sujets visés par la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs [8] et la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 du Conseil, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements [9];

[8] JO L 225 du 12.8.19988, p. 16. Cette directive codifie la directive 75/129/CE du Conseil du 17 février 1975 JO n° L 48 du 22.2.1975, p. 29 et la directive 92/56/CE du Conseil du 24 juin 1992 (JO L 245 du 26.8.1992, p. 3).

[9] JO n° L 82 du 22.3.2001, p. 16. Cette directive codifie la directive 77/187/CE du Conseil du 14 février 1997 (JO n° L 61 du 5.3.1997 p. 26) et la directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998 (JO nº L 61, du 5.3.1977 p. 26 et JO nº L 201 du 17.7.1998, p. 88), qui l'avait modifiée.

(28) La présente directive ne doit pas porter atteinte à d'autres droits d'information et de consultation des travailleurs, y inclus ceux découlant de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs [10] et de la directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 étendant cette directive [11] au Royaume-Uni;

[10] JO nº L 254 du 30.9.1994, p. 64.

[11] JO n° L 10 du 16.1.1998, p. 23.

(29) L'application des dispositions de la présente directive ne doit pas constituer un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par celle-ci;

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et principes

1. La présente directive a pour objectif d'établir un cadre général fixant des exigences minimales pour le droit à l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises situées dans la Communauté européenne.

2. Les modalités d'information et de consultation sont définies et mises en oeuvre de manière à assurer l'effet utile de la démarche.

3. Lors de la définition ou de la mise en oeuvre des procédures d'information et de consultation, l'employeur et les représentants des travailleurs travaillent dans un esprit de coopération et dans le respect de leurs droits et obligations réciproques, en tenant compte à la fois des intérêts de l'entreprise et de ceux des travailleurs.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "entreprises", les entreprises publiques ou privées exerçant une activité économique, qu'elles poursuivent ou non un but lucratif, situées sur le territoire des États membres de la Communauté européenne;

b) "établissement", un siège d'exploitation qui constitue une partie d'une entreprise dépourvue de personnalité juridique et dans laquelle est exercée de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens;

c) "employeur", la personne physique ou morale partie aux contrats ou relations de travail avec les travailleurs, conformément à la législation et aux pratiques nationales;

d) "travailleur", toute personne qui, dans l'État membre concerné, est protégée en tant que travailleur dans le cadre de la législation nationale sur l'emploi et conformément aux pratiques nationales;

e) "représentants des travailleurs", les représentants des travailleurs prévus par les législations et/ou pratiques nationales;

f) "information", la transmission par l'employeur de données aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de prendre connaissance du sujet traité et de l'examiner;

g) "consultation", l'échange de vues et l'établissement d'un dialogue entre les représentants des travailleurs et l'employeur.Article 3

Champ d'application1. La présente directive s'applique, selon le choix fait par les États membres:

- aux entreprises employant dans un État membre au moins 50 travailleurs ou

- aux établissements employant dans un État membre au moins 20 travailleurs.

Les États membres déterminent le mode de calcul des seuils de travailleurs employés.

2. Dans le respect des principes et objectifs visés dans la présente directive, les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques applicables aux entreprises qui poursuivent directement et essentiellement des fins politiques, d'organisation professionnelle, confessionnelles, charitables, éducatives, scientifiques ou artistiques, ainsi que des fins d'information ou d'expression d'opinions, à condition que, à la date d'adoption de la présente directive, de telles dispositions spécifiques existent déjà en droit national.

Article 4

Modalités de l'information et la consultation

1. Dans le respect des principes énoncés à l'article 1er et sans préjudice des dispositions et/ou pratiques en vigueur plus favorables aux travailleurs, les États membres déterminent les modalités d'exercice du droit à l'information et à la consultation des travailleurs au niveau approprié, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 qui suivent.

2. L'information et la consultation recouvrent:

a) l'information sur l'évolution récente et l'évolution probable des activités de l'entreprise et de sa situation économique et financière;

b) l'information et la consultation sur la situation, la structure et l'évolution probable de l'emploi au sein de l'entreprise, ainsi quesur les éventuelles mesures d'anticipation envisagées notamment en cas de menace sur l'emploi;

c) l'information et la consultation sur les décisions susceptibles d'entraîner des modifications importantes dans l'organisation du travail ou dans les contrats de travail, y compris celles visées par les dispositions mentionnées à l'article 9 paragraphe 1.

3. L'information s'effectue à un moment, d'une façon et avec un contenu appropriés, susceptibles notamment de permettre aux représentants des travailleurs de procéder à un examen adéquat et de préparer, le cas échéant, la consultation.

4. La consultation s'effectue:

- à un moment, par des moyens et avec un contenu appropriés;

- au niveau pertinent de direction et de représentation, en fonction du sujet traité;

- sur la base des informations pertinentes fournies par l'employeur et de l'avis que les représentants des travailleurs ont le droit de formuler;

- de façon à permettre aux représentants des travailleurs de se réunir avec l'employeur et d'obtenir une réponse motivée à leur éventuel avis;

- en vue d'aboutir à un accord sur les décisions relevant des pouvoirs de l'employeur visées au paragraphe 2, point c).

Article 5

Information et consultation découlant d'un accord

Les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux au niveau approprié, y compris au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, le soin de définir librement et à tout moment par voie d'accord négocié les modalités d'information et de consultation des travailleurs. Ces accords peuvent prévoir, dans le respect des principes énoncés à l'article 1er et dans des conditions et limites fixées par les États membres, des dispositions différentes de celles visées à l'article 4.

Article 6

Informations confidentielles

1. Les États membres prévoient que, dans les conditions et limites fixées par les législations nationales, les représentants des travailleurs, ainsi que les experts qui les assistent éventuellement, ne sont pas autorisés à révéler à des tiers sauf s'il s'agit de travailleurs liés par une obligation de confidentialité, des informations qui leur ont été expressément communiquées à titre confidentiel, dans l'intérêt légitime de l'entreprise. Cette obligation subsiste quel que soit le lieu où ils se trouvent, même après l'expiration de leur mandat.

2. Les États membres prévoient que, dans des cas spécifiques et dans les conditions et limites fixées par les législations nationales, l'employeur n'est pas obligé de communiquer des informations ou de procéder à des consultations lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement de l'entreprise ou porteraient préjudice à celle-ci.

3. Sans préjudice des procédures nationales existantes, les États membres prévoient des procédures de recours administratives ou judiciaires lorsque l'employeur exige la confidentialité ou ne donne pas l'information conformément aux paragraphes précédents. Ils peuvent prévoir, en outre, des procédures destinées à sauvegarder la confidentialité de l'information en question.

Article 7

Protection des représentants des travailleurs

Les représentants des travailleurs jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une protection et de garanties suffisantes leur permettant de réaliser d'une façon adéquate les tâches qui leur ont été confiées.

Article 8

Défense des droits

1. Les États membres prévoient des mesures appropriées en cas de non respect de la présente directive par l'employeur ou les représentants des travailleurs; en particulier, ils veillent à ce qu'il existe des procédures administratives ou judiciaires aux fins de faire respecter les obligations découlant de la présente directive.

2. Les États membres prévoient des sanctions adéquates applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive par l'employeur ou les représentants des travailleursCes sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

3. Les États membres prévoient que, en cas de violation grave par l'employeur des obligations d'information et de consultation sur les décisions visées à l'article 4 paragraphe 2 point c) qui auraient des conséquences directes et immédiates en termes de modification substantielle ou de rupture des contrats ou des relations de travail, ces décisions ne produisent pas d'effets juridiques sur les contrats ou les relations de travail des travailleurs affectés. La non production d'effets juridiques subsiste tant que l'employeur ne s'est pas acquitté de ses obligations ou, si ceci est devenu impossible, qu'une réparation adéquate n'a pas été établie selon les modalités et les procédures à déterminer par les États membres.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aussi aux obligations correspondantes des accords visés à l'article 5.

Est considérée comme violation grave au sens des alinéas précédents:

a) l'absence totale d'information et/ou de consultation des représentants des travailleurs préalablement à la prise de décision ou à l'annonce publique de celle-ci; ou

b) la rétention d'informations importantes ou la délivrance d'informations inexactes ayant comme résultat de rendre ineffectif l'exercice du droit à l'information et la consultation.

Article 9

Relation entre la présente directive et d'autres dispositions communautaires et nationales

1. La présente directive constitue le cadre général pour l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de la Communauté européenne. Elle s'applique aussi dans le cadre des procédures d'information et de consultation visées à l'article 2 de la directive 98/59/CEE du Conseil et à l'article 7 de la directive 2001/23/CE du Conseil.

2. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions prises conformément à la directive 94/45/CE du Conseil, du 24 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs ni à la directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 étendant cette directive au Royaume-Uni.

3. La présente directive ne porte pas préjudice à d'autres droits d'information, de consultation et de participation des travailleurs existant dans les droits nationaux.

4. L'application des dispositions de la présente directive ne constitue pas un motif suffisant pour justifier une régression par rapport à la situation existant dans les États membres et relative au niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par celle-ci.

Article 10

Transposition de la directive

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ............. (trois ans après l'adoption), ou s'assurent que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toutes dispositions nécessaires leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publications officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 11

Réexamen par la Commission

Au plus tard le ........... (cinq ans après l'adoption), la Commission réexamine, en consultation avec les États membres et les partenaires sociaux au niveau communautaire, l'application de la présente directive, en vue de proposer au Conseil, en tant que besoin, les modifications nécessaires.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le Président

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