Pasirinkite eksperimentines funkcijas, kurias norite išbandyti

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Dokumentas JOC_2001_240_E_0072_01

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité [COM(2001) 125 final — 2001/0078(COD)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 240E du 28.8.2001, p. 72—78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001PC0125(02)

    Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité /* COM/2001/0125 final - COD 2001/0078 */

    Journal officiel n° 240 E du 28/08/2001 p. 0072 - 0078


    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité

    (présentées par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    RÉVISION DES DIRECTIVES GAZ ET ÉLECTRICITÉ

    1. Introduction

    Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a préconisé de "mener rapidement les travaux nécessaires" pour achever le marché intérieur et a demandé "à la Commission, au Conseil et aux États membres, eu égard à leurs compétences respectives... d'accélérer la libéralisation dans des secteurs tels que le gaz, l'électricité... Il s'agit de réaliser un marché intérieur pleinement opérationnel dans ces secteurs; le Conseil européen évaluera les progrès accomplis lorsqu'il se réunira au printemps prochain, sur la base d'un rapport et de propositions appropriées de la Commission".

    Le Parlement européen a également invité la Commission à adopter un calendrier détaillé pour la réalisation d'objectifs rigoureusement définis, en vue de parvenir progressivement à une libéralisation totale des marchés de l'énergie [1].

    [1] Résolution sur la "Libéralisation des marchés de l'énergie", A5-0180/2000 du 6.7.2000.

    Le Conseil Énergie du 30 mai 2000 a souligné "l'importance et l'urgence des conclusions du Conseil européen de Lisbonne" et a invité la Commission à "présenter dans les meilleurs délais des propositions de nouvelles mesures".

    D'après les conclusions de la communication de la Commission sur l'achèvement du marché intérieur de l'énergie [2], il est désormais possible de présenter au Parlement et au Conseil des propositions visant à achever le marché intérieur dans les secteurs du gaz et de l'électricité, qui non seulement permettront d'atteindre cet objectif essentiel, mais qui renforceront en outre les autres politiques communautaires menées dans ce domaine.

    [2] JO C[...], [...], p.[...].

    La proposition de modification des directives 96/92/CE et 98/30/CE ci-jointe est donc une réponse à la requête formulée par le Conseil européen et par le Conseil Énergie, et elle est dans le droit fil du récent Livre vert sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique [3] qui met en lumière les rapports entre l'accélération de l'intégration des marchés de l'énergie au sein de l'Europe et la nécessité de garantir la sécurité de l'approvisionnement.

    [3] COM(2000) 769, p. 71.

    2. Objectifs visés

    Comme l'explique la communication susmentionnée, si l'objectif à atteindre est de réaliser au sein de la Communauté un marché intérieur véritablement opérationnel dans les secteurs du gaz et de l'électricité, il est indispensable que toute proposition présentée à cet effet contienne un volet quantitatif et un volet qualitatif:

    - Il s'agit d'offrir progressivement à tous les consommateurs de gaz et d'électricité le libre choix du fournisseur ("proposition quantitative"). Il y a trois raisons de poursuivre un programme ambitieux dans cette optique. Il faut tout d'abord garantir que toutes les entreprises communautaires bénéficient de la concurrence, sous la forme d'une efficacité accrue et d'une baisse des prix, ce qui renforcera la compétitivité et l'emploi dans l'Union européenne. Ensuite, il faut faire en sorte que tous les consommateurs de l'UE tirent le meilleur parti des avantages de l'ouverture du marché, sous la forme d'une amélioration de leur efficacité et d'une diminution de leurs factures de gaz et d'électricité. En troisième lieu, il convient de garantir l'équité entre les États membres en termes d'ouverture du marché et partant, d'intégrer totalement les 15 marchés nationaux en un marché unique véritablement opérationnel.

    - Il s'agit aussi d'améliorer d'un point de vue structurel le marché communautaire dans les secteurs du gaz et de l'électricité ("propositions qualitatives"). L'expérience de l'ouverture du marché dans la Communauté, mais aussi dans d'autres pays, a clairement montré que certaines approches en la matière sont bien plus propices au développement d'une concurrence efficace. La grande majorité des États membres a adopté ce type d'approche pour l'électricité et un grand nombre d'entre eux l'ont également fait pour le gaz.

    Au fur et à mesure du développement du marché intérieur, notamment sur le plan de l'accélération quantitative susmentionnée, il est donc essentiel que tous les États membres adoptent progressivement des méthodes semblables pour mettre en oeuvre l'ouverture du marché afin qu'un véritable marché intérieur s'instaure, sans entraîner de distorsion de la concurrence. Cette condition est également nécessaire pour pouvoir tirer parti de tous les avantages susceptibles de résulter de la création du marché intérieur dans les secteurs du gaz et de l'électricité, et les répercuter sur les consommateurs.

    Il est généralement admis que l'accès de tiers au réseau, fondé sur des tarifs publiés et non discriminatoires, et un degré élevé de séparation des activités sont non seulement propices, mais aussi nécessaires au développement d'une concurrence efficace. En conséquence, il ne suffit pas, pour achever le marché intérieur, de libéraliser totalement la demande; il faut également qu'il existe des structures de marché efficaces. Indépendamment de la nécessité de faire en sorte que les citoyens de la Communauté puissent tirer le meilleur parti des avantages de la concurrence, de telles mesures sont nécessaires pour garantir l'équité entre les États membres et assurer la non-discrimination, eu égard notamment aux entreprises verticalement intégrées qui occupent une position dominante. Il est en effet de plus en plus manifeste que cette question est aussi importante, si ce n'est plus, que le degré d'ouverture quantitative du marché pour l'instauration d'une véritable réciprocité entre les États membres.

    Par ailleurs, il est opportun que la présente proposition actualise les directives; certaines des dispositions ou des options préconisées par celles-ci sont en effet devenues superflues ou n'ont pas été retenues par les États membres. C'est le cas de la procédure d'appel d'offres pour la libéralisation du marché de la production d'électricité (sauf en tant que mesure d'appoint à utiliser pour raisons de sécurité d'approvisionnement) et du modèle de l'acheteur unique pour l'accès au réseau. Ces dispositions peuvent donc être supprimées de la directive. Cette mise au point est particulièrement importante pour garantir l'équité sur le plan des structures de marché du gaz et de l'électricité dans les pays candidats à l'adhésion. En outre, un certain nombre de dispositions ont été simplifiées afin de réduire les formalités administratives. Cela concerne certaines obligations imposées par les directives, qui, au vu de l'expérience, peuvent désormais être allégées. Des précisions ont également été apportées aux dispositions relatives aux exigences en matière de dissociation contenues dans les deux directives.

    Il semble opportun d'abroger la directive 90/547/CEE du Conseil relative au transit d'électricité sur les grands réseaux et la directive 91/296/CEE du Conseil, relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux afin de garantir l'existence de régimes d'accès au transport homogènes et non discriminatoires, notamment lorsqu'il est question de transport transfrontalier à l'intérieur de la Communauté. Pour assurer la cohérence et éviter toute confusion dans le domaine des régimes et des conditions d'accès, il est proposé de simplifier les règles des directives relatives au transit puis de les intégrer dans la proposition de nouvelle directive sur l'achèvement du marché intérieur de l'énergie, de manière à permettre aux gestionnaires de réseaux de transport d'accéder, le cas échéant, au réseau d'autres gestionnaires de réseaux de transport à des conditions non discriminatoires.

    En dernier lieu, il convient d'améliorer les dispositions existantes concernant les obligations de service public, afin de permettre un exercice de référenciation continu et efficace et de faire en sorte que tous puissent s'approvisionner en électricité à un prix abordable et raisonnable (service universel), tout en disposant d'un ensemble minimum de droits en matière de protection du consommateur.

    Ces améliorations apportées aux directives, ainsi que la suppression de dispositions redondantes, fourniront aux pays candidats un cadre plus clair et plus précis pour l'adoption des réformes nécessaires dans leurs propres secteurs de l'électricité et du gaz.

    3. Les propositions

    3.1. Propositions quantitatives - offrir progressivement à tous les consommateurs le libre choix du fournisseur

    Il est proposé que les États membres donnent à tous les consommateurs d'électricité du secteur non résidentiel (c'est-à-dire toutes les entités industrielles et commerciales) la possibilité de choisir librement leur fournisseur d'ici au 1er janvier 2003, et que l'ensemble des consommateurs bénéficient de cette possibilité (c'est-à-dire ouverture du marché à 100%) au plus tard le 1er janvier 2005.

    Dans la mesure où l'ouverture des marchés du gaz est en retard par rapport à celle du secteur de l'électricité (la directive Gaz a dû être transposée par les États membres 18 mois après la directive Électricité) et où les entreprises de gaz ont eu moins de temps pour se préparer à cette évolution, il est proposé que tous les consommateurs de gaz du secteur non résidentiel disposent du libre choix du fournisseur d'ici au 1er janvier 2004, soit un an plus tard que pour l'électricité. Toutefois, en ce qui concerne l'ouverture totale du marché, la même échéance a été fixée pour les deux secteurs, à savoir le 1er janvier 2005. Cela laisse en effet suffisamment de temps à l'industrie gazière communautaire pour bien se préparer à l'ouverture totale du marché à la concurrence, et garantira ensuite un fonctionnement en parallèle des deux secteurs au sein du marché intérieur. Cet aspect est particulièrement important étant donné le degré de convergence croissant entre les deux secteurs.

    Ces propositions ont été élaborées en tenant compte de l'expérience des pays qui sont déjà parvenus à introduire la pleine concurrence, et du temps de préparation qui a été nécessaire à l'élaboration des diverses mesures administratives, techniques et juridiques/réglementaires requises pour assurer la protection des consommateurs et le respect des nécessaires objectifs de service public. Elles tiennent en particulier compte du fait que, dans le secteur résidentiel, contrairement au secteur industriel et commercial, l'éligibilité requiert souvent d'importants préparatifs, en ce qui concerne les modalités de facturation et la caractérisation des profils de charge des consommateurs [4]. Elles prennent aussi en considération l'intention exprimée par une majorité d'États membres d'introduire la pleine concurrence dans un délai identique à celui qui est proposé. La communication de la Commission sur l'achèvement du marché intérieur démontre clairement que les principaux objectifs de la Communauté dans ce domaine, à savoir la garantie d'un niveau élevé de service public et de protection des consommateurs, de protection de l'environnement, de sécurité d'approvisionnement et d'ouverture du marché acceptable pour la collectivité, peuvent parfaitement être atteints à la faveur de cette évolution.

    [4] Pour établir un profil de charge normalisé, on se fonde sur une estimation de la consommation d'électricité de type particulier de petit consommateur, tant en ce qui concerne le volume que le calendrier. Tout écart par rapport au profil est rectifié après lecture périodique du compteur existant, ce qui élimine la nécessité d'une coûteuse lecture minute par minute de la consommation effective du consommateur, et la mise en relation de cette mesure avec la quantité contractuelle.

    3.2. Propositions qualitatives

    Deux propositions sont présentées à cet égard, concernant la séparation des activités et la méthodologie d'accès au réseau. Pratiquement tous les intervenants à l'audition publique sur l'achèvement du marché intérieur de l'énergie, organisée par la Commission en septembre 2000, ont insisté sur la nécessité de normes élevées et de mesures claires dans ces deux domaines pour garantir une concurrence efficace sur l'ensemble du marché intérieur et une véritable réciprocité entre les États membres et les entreprises.

    Séparation des activités: Afin de garantir un degré minimal commun de séparation dans l'ensemble du marché intérieur du gaz et de l'électricité, il est proposé que les États membres veillent, au minimum, à ce que le transport soit effectué par une entreprise filiale, juridiquement et fonctionnellement distincte, sur le plan de la gestion quotidienne, des activités de production et de vente de l'entreprise mère (gestionnaire de réseau de transport - GRT - indépendant). Il est spécifié un certain nombre de mesures à respecter pour s'assurer que la filiale de transport est capable de fonctionner indépendamment des autres intérêts commerciaux du groupe auquel elle appartient. Les exigences minimales en matière de séparation fonctionnelle sont les suivantes:

    - les personnes responsables de la gestion du réseau de transport ne peuvent pas faire partie des structures qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production et de fourniture du groupe intégré;

    - des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts personnels des responsables de l'entreprise chargée de la gestion du réseau de transport soient pris en considération, de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;

    - le gestionnaire du réseau de transport doit exercer un contrôle total sur tous les éléments d'actif nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et au développement du réseau;

    - le gestionnaire du réseau de transport doit établir un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue. Ce programme doit énumérer les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. Un cadre nommé par le président/directeur général de l'entreprise intégrée propriétaire du réseau de transport et placé sous la responsabilité de ce dernier est chargé d'établir ce programme et de veiller à ce qu'il soit respecté. Ce cadre doit présenter tous les ans à l'autorité réglementaire nationale un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

    Un grand nombre des participants à l'audition publique ont en outre fait valoir que la distribution devrait aussi être séparée de manière similaire, en exigeant une séparation juridique [5], et ont insisté sur le caractère essentiel de l'accès non discriminatoire au réseau de distribution [6].

    [5] Les directives Gaz et Électricité requièrent une simple dissociation comptable au niveau de la distribution, assortie de mesures visant à garantir la confidentialité des informations commercialement sensibles.

    [6] Les coûts de distribution sont relativement importants. Pour le gaz, le total des investissements de distribution est en règle générale deux fois plus élevé que ceux relatifs au transport. Dans un pays qui ne produit pas de gaz, l'investissement pour la distribution du gaz peut représenter entre 70% et 80% du total des investissements requis pour la chaîne logistique aboutissant à l'approvisionnement du consommateur final.

    Avec la poursuite de l'ouverture du marché, l'indépendance de la gestion du réseau de distribution va devenir aussi importante que l'indépendance de la gestion du réseau de transport. La Commission propose donc d'introduire la séparation juridique pour les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité au plus tard en 2003 et pour les entreprises gestionnaires de réseaux de distribution de gaz au plus tard en 2004, dans des conditions pratiquement identiques à celles qui ont été décrites ci-dessus pour les gestionnaires de réseaux de transport. Par ailleurs, les États membres peuvent décider de fixer un seuil de minimis, car imposer cette obligation de dissociation aux petites entreprises locales de distribution pourrait être disproportionné.

    Il convient de remarquer que cette modification représente une avancée plus importante dans le secteur du gaz que dans celui de l'électricité. La directive Gaz ne requiert en effet qu'une comptabilité interne séparée pour le transport et des mesures visant à garantir la confidentialité des informations commercialement sensibles. Cependant, six États membres ont en fait opté pour la séparation de la propriété, pour la séparation juridique ou pour la séparation de la gestion, ou s'apprêtent à le faire. Il convient en outre de noter que plusieurs entreprises intégrées de gaz poursuivent une politique similaire de dissociation des fonctions de gestion et d'exploitation des activités de transport de la fonction de fourniture de gaz. Il est communément admis que cette tendance garantit des conditions de concurrence plus équitables et plus efficaces au sein du marché intérieur et facilite l'entrée sur le marché car les nouveaux venus croient davantage à l'accès non discriminatoire. De surcroît, dans les entreprises intégrées, il en résultera des indicateurs de coûts plus clairs et des stimulants plus nets pour les différentes fonctions de l'entreprise. L'adoption de cette mesure permettra donc le développement plus rapide et plus équitable d'un véritable marché intérieur dans le secteur du gaz.

    Ces dispositions sont celles auxquelles la très grande majorité des intervenants lors de l'audition publique a accordé le plus d'importance. Ce sont aussi celles qui, compte tenu des enseignements tirés de la mise en oeuvre des directives, se sont révélées les plus utiles pour garantir une véritable indépendance fonctionnelle.

    Lors de l'audition, de nombreux intervenants ont souligné qu'il fallait poursuivre la séparation des installations de stockage et de GNL et réglementer l'accès à ces installations. Beaucoup ont également plaidé en faveur d'une séparation totale de la propriété pour le transport. Il est évident que de telles mesures fourniraient des garanties plus sûres en matière d'accès non discriminatoire. Par ailleurs, la Commission a parfaitement conscience du rôle fondamental que doit jouer l'accès aux installations de stockage et autres installations auxiliaires de gaz pour qu'un marché concurrentiel puisse se développer [7]. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé d'insister dans sa proposition sur l'importance de l'accès au stockage, à d'autres services auxiliaires et aux instruments de flexibilité, de renforcer la méthode d'accès de tiers au réseau de distribution et aux installations de stockage (voir ci-après), et d'exiger que les entreprises de gaz soient tenues d'identifier et de créer des gestionnaires distincts, chargés de la gestion des activités de stockage et de GNL (gestionnaires d'installations de stockage et de GNL), ce qui aura pour effet d'accroître la transparence pour ceux qui sollicitent l'accès à ces installations vitales. La Commission estime que ces mesures seront suffisantes pour garantir un accès effectif et non discriminatoire aux réseaux de gaz et d'électricité. Elle a donc décidé de s'en tenir, pour le moment du moins, à sa proposition actuelle en matière d'exigences de dissociation pour le stockage et les installations de GNL (c'est-à-dire de ne pas exiger la création d'entités juridiques distinctes pour ces activités). Il est en outre proposé d'insérer une disposition relative à la fourniture de services d'équilibrage dans des conditions non discriminatoires aussi bien pour le gaz que pour l'électricité.

    [7] La consommation de gaz varie énormément pour tous les consommateurs, à la fois durant une même journée et suivant les saisons de l'année. La fourniture de gaz, en revanche, est plus constante car les producteurs de gaz veulent maximiser l'utilisation des capacités de leur infrastructure de gazoducs. L'accès non discriminatoire à des instruments souples tels que le stockage peut donc être capital pour assurer un accès efficace à l'ensemble du réseau gazier et pour garantir l'équité entre les entreprises en place, ayant de nombreuses installations de stockage à leur disposition, et les nouveaux venus et nouveaux consommateurs qui ne disposent pas de telles installations.

    Toutefois, la Commission va continuer d'exercer une surveillance attentive pour vérifier l'évolution de la situation en matière d'accès effectif et non discriminatoire au réseau en ce qui concerne le transport (y compris gazoducs en amont), la distribution, les installations de GNL, le stockage et les autres installations auxiliaires clés. Afin de garantir le suivi permanent de tous ces aspects par l'ensemble des institutions communautaires, il est proposé de modifier les directives en y insérant une disposition requérant que la Commission soumette au Parlement européen et au Conseil un rapport portant entre autres sur ces questions, avant la fin des deuxième et quatrième années suivant l'entrée en vigueur de la révision (articles 1 et 2), assorti le cas échéant, de propositions appropriées de nouvelles mesures.

    Accès de tiers au réseau: Comme indiqué plus haut, l'accès effectif de tiers au réseau a également été jugé essentiel au développement d'une concurrence efficace par tous les participants à l'audition. Il est quasi universellement admis que le système minimal requis pour garantir la non-discrimination ainsi que la transparence et la prévisibilité nécessaires au développement d'une concurrence efficace repose sur des tarifs publiés et réglementés, applicables dans des conditions non discriminatoires à tous les utilisateurs du réseau, qu'il s'agisse de consommateurs ou d'entreprises, y compris celles faisant partie du groupe auquel appartient le GRT. Ces tarifs peuvent être subdivisés en catégories objectives de consommateurs, à condition que cela n'entraîne pas de discrimination. C'est le système qui a été adopté par la quasi-totalité des États membres pour l'électricité, mais pas pour le gaz [8]. Il est donc proposé qu'une structure tarifaire publiée et réglementée constitue désormais la norme minimale pour les tarifs de transport et de distribution dans les deux secteurs. Il importe de veiller à ce que les pays candidats à l'adhésion mettent aussi en place des structures compatibles avec l'approche suivie par les États membres.

    [8] Pour le gaz, les États membres suivants ont adopté soit un système d'accès négocié, soit un système hybride entre l'accès réglementé et l'accès négocié : l'Autriche, la Belgique (qui a toutefois décidé récemment de passer à l'ATR réglementé), le Danemark, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas.

    Pour faire en sorte que la non discrimination soit effective, il faut que les États membres et les autorités réglementaires nationales exercent une surveillance étroite sur le comportement des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution faisant l'objet d'une séparation juridique. Ainsi, les États membres et les autorités réglementaires nationales devront notamment veiller à ce que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution répondent aux demandes d'accès dans des délais raisonnables. Selon la Commission, ces délais ne devraient pas, en principe, dépasser deux semaines. Ils devront également faire en sorte que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne posent pas aux entreprises qui demandent l'accès au réseau de questions concernant l'origine ou la destination de l'énergie ou son acheminement ultérieur si elles ne sont pas nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur incombent en ce qui concerne le fonctionnement du réseau.

    Réglementation: Le rôle des autorités nationales indépendantes de réglementation est essentiel pour garantir un accès non discriminatoire au réseau, parce qu'elles ont le pouvoir de fixer ou d'approuver les tarifs de transport et de distribution avant leur entrée en vigueur. L'intervention des autorités chargées de la concurrence ne peut être que postérieure aux cas de distorsion de concurrence, alors que les autorités réglementaires ont une fonction active et anticipée. Ces autorités jouent aussi un rôle capital dans le domaine des échanges transfrontaliers et pour la création d'un véritable marché intérieur. Elles apportent également au marché la continuité et la transparence en matière réglementaire. La directive proposée prévoit donc que les États membres doivent établir des autorités réglementaires indépendantes qui seront compétentes pour la fixation et/ou l'approbation de tarifs et conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz et d'électricité. L'autorité réglementaire doit approuver les tarifs de transport et de distribution avant qu'ils n'entrent en vigueur. Cette approbation peut se faire sur la base d'une proposition du ou des gestionnaires(s) de réseau de transport/distribution, ou sur la base d'une proposition agréée parle ou les gestionnaire(s) du réseau de transport/transmission et des utilisateurs du réseau. Il est en toute hypothèse approprié que les gestionnaires de transport/distribution consultent étroitement toutes les catégories d'utilisateurs avant de proposer les tarifs à leur autorité indépendante. Bien qu'indépendants, ces organismes devront travailler en étroite collaboration avec d'autres organes gouvernementaux tels que les autorités chargées de la concurrence, ces dernières restant responsables du règlement d'autres types de litiges relatifs à l'accès des tiers au réseau comme, par exemple, les questions de discrimination dans des cas particuliers.

    Échanges avec les pays non membres de l'UE: Dans un marché libéralisé, les entreprises de l'UE peuvent bénéficier de possibilités supplémentaires en ce qui concerne les échanges avec des fournisseurs et des clients extérieurs à l'UE. Ces échanges pourraient, comme dans d'autres secteurs, s'accompagner d'avantages considérables. Toutefois, il doit exister un accord entre l'UE et les pays tiers au sujet de la réciprocité de l'accès aux marchés et des normes relatives à la sécurité et à l'environnement, afin d'éviter tout danger potentiel pour l'environnement de la Communauté, notamment pour le marché de l'électricité. Pour ce faire, on pourrait envisager l'adoption d'un cadre réglementaire relatif aux accords bilatéraux ou régionaux. Certains États membres peuvent cependant avoir déjà conclu des accords particuliers d'échange d'électricité avec des pays non membres de l'UE. Ces accords doivent être examinés pour vérifier leur compatibilité avec les objectifs communautaires relatifs, par exemple, à la sûreté nucléaire. La directive exige donc que les États membres informent la Commission des importations d'électricité en provenance des pays auxquels la directive n'est pas applicable.

    3.1. Dispositions d'actualisation

    Afin de rendre compte du fait qu'un certain nombre des options proposées par l'actuelle directive Électricité ne sont en fait appliquées par aucun État membre et sont, d'une manière générale, considérées comme étant moins propices au développement de marchés concurrentiels que celles qui sont effectivement mises en pratique, il est proposé de les supprimer. Il importe de garantir une équité permanente vis-à-vis des pays candidats à l'adhésion. Il est donc proposé de supprimer la procédure d'appel d'offres en ce qui concerne la production d'électricité. Cependant, les États membres doivent prévoir la possibilité de lancer des appels d'offres relatifs à la construction de nouvelles capacités, qui pourront être utilisées, dans des circonstances exceptionnelles, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement. L'option dite de l'«acheteur unique» eu égard à l'ATR pour l'électricité est également supprimée.

    Sur le plan administratif, une amélioration est également proposée, consistant en la suppression d'une clause de procédure dont l'expérience a montré qu'elle était inutile, et qui peut donc être supprimée sans amoindrir l'efficacité de la directive. Il s'agit de la clause qui dispose qu'en cas de refus d'octroi d'une autorisation pour la construction d'une nouvelle capacité de production, une copie de la décision correspondante doit être transmise à la Commission. Il est devenu évident que cette procédure est inutilement coûteuse car de nombreux refus de ce type sont enregistrés pour les petites installations, pour de simples raisons de planification (article 5, paragraphe 3, de la directive 96/92/CE). Les avantages de cette procédure sont donc faibles par rapport aux contraintes administratives qu'elle impose, en particulier pour les autorités locales. Cette disposition est par conséquent abandonnée. Les entreprises qui se voient refuser une autorisation conservent néanmoins le droit de saisir la Commission dans tous les cas.

    En application de l'article 14, paragraphe 3, de la directive Électricité et de l'article 13, paragraphe 3, de la directive Gaz, les entreprises d'électricité intégrées doivent tenir des comptes séparés pour leurs différentes activités. Conformément aux définitions figurant à l'article 2, paragraphes 5 et 6, de la directive Électricité et à l'article 2, paragraphes 3 et 5, de la directive Gaz, on entend, par transport et par distribution, le transport d'électricité ou de gaz «aux fins de fourniture à des clients finals». Certaines entreprises ont fait valoir que cela signifiait qu'il était inutile de tenir des comptes séparés pour les activités de distribution et de fourniture. La Commission estime que cette interprétation est erronée et qu'elle n'est pas compatible avec la formulation et l'objectif de cette disposition, qui est notamment d'instaurer la transparence et une régulation efficace. Cependant, pour que la situation soit parfaitement claire, le projet de directive propose d'apporter une modification à l'article 14, paragraphe 3, de la directive Électricité et à la directive 13, paragraphe 3, de la directive Gaz.

    En ce qui concerne la clause de réciprocité prévue à l'article 19 de chacune des directives, il est à présent possible de fixer la date limite de validité de cette disposition. Puisqu'il est proposé que tous les États membres désignent tous les consommateurs éligibles le 1er janvier 2005 au plus tard, c'est à cette date que la clause deviendra caduque.

    Enfin, il est proposé d'abroger les directives relatives au transit du gaz et de l'électricité (directives 90/547/CEE et 91/296/CEE du Conseil) afin d'éviter toute divergence entre les régimes, les exigences en matière de publication ou les systèmes de règlement des litiges applicables à l'accès au réseau. Les gestionnaires de réseaux de transport devront, le cas échéant et dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transit, avoir accès au réseau d'autres gestionnaires de réseaux de transport, sur la base de conditions non discriminatoires.

    3.3. Objectifs de service public

    Comme cela a été indiqué dans la communication sur l'achèvement du marché intérieur de l'énergie, la réalisation des objectifs de service public est un des objectifs primordiaux de la Commission dans ce domaine. Certes, les dispositions des directives Gaz et Électricité existantes ont bien fonctionné jusqu'à présent, mais il est possible de leur apporter des améliorations, notamment dans l'hypothèse d'une ouverture totale du marché. Premièrement, afin de garantir le service universel dans le secteur de l'électricité alors que le marché continue de s'ouvrir, la Commission juge important d'introduire dans la proposition une disposition prévoyant que les États membres doivent garantir le service universel, c'est-à-dire fournir de l'électricité de haute qualité à tous les consommateurs sur leur territoire (article 3, paragraphe 3). En outre, pour compléter cette disposition, l'article 3, paragraphes 3 et 4, dispose également que les États membres doivent adopter, dans le secteur du gaz comme dans celui de l'électricité, des dispositions appropriées permettant de réaliser les objectifs de service public, et notamment:

    * La protection des consommateurs vulnérables; les États membres devront par exemple garantir une protection adéquate contre les interruptions d'alimentation injustifiées à des catégories sociales telles que les personnes âgées, les chômeurs, les handicapés, etc.

    * La protection des droits fondamentaux des consommateurs finals; les États membres devront, par exemple, garantir un ensemble minimal de conditions applicables aux contrats, à la transparence des informations et à la disponibilité de mécanismes de règlements des litiges transparents et peu onéreux [9];

    [9] L'article 17 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques contient des dispositions appropriées à cet égard. COM(2000) 392 du 12.7.2000.

    * La cohésion économique et sociale: en plus du service universel, les États membres devront prendre, le cas échéant, des mesures appropriées pour garantir l'approvisionnement à des prix convenables, par exemple dans des régions périphériques;

    * La protection de l'environnement et

    * La sécurité d'approvisionnement, notamment en garantissant des niveaux appropriés de maintenance et de développement des infrastructures, et en particulier des interconnexions.

    En outre, pour compléter ce qui précède, et afin qu'il soit tout à fait clair que les États membres disposent de tous les instruments nécessaires pour garantir la maintenance et le développement du réseau, il est proposé d'insérer dans les directives Électricité (article 8, paragraphe 5 et Gaz (article 7, paragraphe 5) un nouvel article prévoyant que «les États membres peuvent demander aux gestionnaires de réseaux de transport de satisfaire à des niveaux minimaux d'investissement pour la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment de la capacité d'interconnexion».

    Enfin, compte tenu de l'importance vitale que revêt la continuité d'un approvisionnement sûr en électricité - qui est, comme l'a souligné le Livre vert sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique, probablement le plus important des objectifs de service public, il est nécessaire de prendre un certain nombre d'autres mesures complémentaires pour renforcer les dispositions de sauvegarde que prévoient déjà les directives Électricité et Gaz sur ce point. En particulier, il serait bon que les États membres, qui sont déjà tenus de prévoir la possibilité de lancer des appels d'offres pour la construction de nouvelles capacités, le cas échéant, soient également obligés de suivre attentivement la situation de leurs marchés nationaux du gaz et de l'électricité, et notamment l'équilibre existant entre l'offre et la demande, le niveau de la demande prévue, les capacités supplémentaires envisagées ou en construction, et le degré de concurrence existant sur le marché. Les États membres doivent être tenus de publier tous les ans un rapport contenant leurs conclusions, et énumérant les éventuelles mesures envisagées pour garantir la sécurité d'approvisionnement. En outre, étant donné que le degré d'interconnexion très élevé du réseau de gaz et d'électricité de l'UE fait de la relation entre l'offre et la demande au niveau communautaire un élément capital pour la sécurité de l'ensemble du réseau, la Commission doit publier, sur la base des rapports nationaux et de ses propres travaux de suivi, une communication du même type couvrant, elle, l'ensemble de la Communauté. C'est la raison pour laquelle il est proposé d'insérer ces dispositions dans l'article 6, paragraphe 6, de la directive Électricité révisée et dans l'article 4bis de la directive Gaz révisée.

    En application de l'article 3, paragraphe 2, des directives existantes, les États membres sont tenus de notifier leurs objectifs de service public à la Commission. Toutefois, comme aucun État membre n'a adopté d'objectifs qui nécessitent une dérogation à l'une quelconque des directives, aucune notification n'a jamais été faite. Afin de permettre à la Commission de se livrer à un exercice efficace de référenciation, permettant aux États membres de faire en sorte d'assurer les plus hauts niveaux de service public, il convient de modifier cette disposition de manière que les États membres notifient tous les deux ans toutes les mesures prises pour atteindre leurs objectifs de service public, que cela implique ou non une dérogation à la directive, et notamment aux nouvelles exigences énoncées ci-dessus. Suivant ce principe, la Commission devrait être tenue de publier tous les deux ans un rapport analysant les différentes mesures adoptées et, si nécessaire, de formuler des recommandations sur les mesures à prendre pour assurer un niveau élevé de service public.

    En outre, un marché totalement ouvert nécessite une internalisation des coûts externes afin d'assurer des conditions de concurrence équitables. La Commission proposera donc les initiatives allant dans ce sens, par exemple une taxe générale dans l'UE sur le CO2 et l'énergie, des règles strictes sur les aides d'Etat, des mesures de gestion de la demande, des mesures pour promouvoir la cogénération et les sources d'énergie renouvelables qui sont en situation de concurrence défavorable tant que les coûts extérieurs n'ont pas été internalisés.

    4. Conclusion

    L'ensemble des éléments dont dispose la Commission sur le fonctionnement des directives Gaz et Électricité montrent que tous les objectifs fondamentaux du marché intérieur, à savoir baisse des prix, concurrence accrue, niveau élevé de service public, sécurité d'approvisionnement et protection de l'environnement, sont sur le point d'être atteints, et ce d'une manière acceptable pour la collectivité. L'expérience des pays dans lesquels l'ouverture du marché est totale montre que ces objectifs peuvent être et sont, de fait, atteints dans des conditions de pleine concurrence, et qu'ils sont en effet mieux servis dans ces circonstances. L'immense majorité des participants à l'audition publique sur l'achèvement du marché intérieur dans les secteur du gaz et de l'électricité et tous ceux qui ont transmis des observations par écrit sont d'accord sur ce point.

    L'achèvement rapide du marché intérieur dans ces secteurs représente donc une étape importante pour la réalisation des objectifs fixés pour la Communauté lors du Conseil européen de Lisbonne au printemps 2000. L'adoption des présentes propositions devrait être très bénéfique en termes de concurrence et d'emploi, et se traduire pour les citoyens de la Communauté par des tarifs concurrentiels du gaz et de l'électricité et une meilleure qualité de service.

    2001/0078 (COD)

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission [10],

    [10] JO C

    vu l'avis du Comité économique et social [11],

    [11] JO C

    vu l'avis du Comité des régions [12],

    [12] JO C

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [13],

    [13] JO C

    considérant ce qui suit:

    (1) La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité [14] constitue une étape importante dans la réalisation du marché intérieur de l'électricité.

    [14] JO L 27 du 30.1.1997, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive .../.../CE (JO L ...).

    (2) Le Conseil européen, réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, a demandé que des actions destinées à achever le marché intérieur dans le secteur de l'électricité comme dans celui du gaz soient rapidement entreprises et que la libéralisation dans ces secteurs soit accélérée afin de réaliser un marché intérieur pleinement opérationnel.

    (3) La création d'un véritable marché intérieur de l'électricité doit être favorisée par une intensification des échanges d'électricité, qui sont actuellement sous-développés par rapport à d'autres secteurs de l'économie.

    (4) Des règles équitables, reflétant les coûts, transparentes et directement applicables, complétant les dispositions de la directive 96/92/CE, doivent être introduites en ce qui concerne la tarification transfrontalière et l'attribution des capacités d'interconnexion disponibles, afin d'assurer un accès effectif aux réseaux de transport aux fins des transactions transfrontalières.

    (5) Dans ses conclusions, le Conseil «Énergie» du 30 mai 2000 a invité la Commission, les États membres et les autorités réglementaires/les administrations nationales à assurer la mise en oeuvre rapide d'un système de tarification solide et d'une méthode d'attribution de la capacité d'interconnexion disponible pour le plus long terme.

    (6) Dans sa résolution du 6 juillet 2000 sur le deuxième rapport de la Commission sur l'état de la libéralisation des marchés de l'énergie, le Parlement européen a demandé que les conditions d'utilisation des réseaux dans les États membres n'entravent pas le commerce transfrontalier de l'électricité et a invité la Commission à présenter des propositions concrètes en vue de surmonter tous les obstacles existants au commerce intracommunautaire.

    (7) Le présent règlement doit fixer les principes fondamentaux en ce qui concerne la tarification et l'attribution de la capacité, tout en prévoyant l'adoption d'orientations détaillant d'autres principes et méthodes importants, afin de permettre une adaptation rapide aux nouvelles situations.

    (8) Dans un marché ouvert et concurrentiel, les gestionnaires de réseaux de transport doivent être indemnisés pour les coûts engendrés par l'accueil de flux d'électricité transitant sur leurs réseaux, par les gestionnaires de réseaux de transport d'où les transits sont originaires ou sur lesquels ils aboutissent.

    (9) Les paiements et les recettes résultant des compensations entre gestionnaires de réseaux de transport doivent être pris en considération lors de la fixation des tarifs de réseaux nationaux.

    (10) Le montant dû pour l'accès transfrontalier au réseau peut varier considérablement, selon les gestionnaires de réseaux de transport impliqués et du fait des différences de structure des systèmes de tarification appliqués dans les États membres. Un certain degré d'harmonisation est donc nécessaire afin d'éviter des distorsions des échanges.

    (11) Il ne serait pas opportun d'appliquer des tarifs liés à la distance ou un tarif spécifique payé seulement par les exportateurs ou les importateurs.

    (12) La concurrence sur le marché intérieur ne peut vraiment se développer que si l'accès aux lignes interconnectant les différents réseaux nationaux est accordé d'une manière non discriminatoire et transparente. Les capacités disponibles de ces lignes doivent être utilisées à leur maximum dans le respect des normes de sécurité de l'exploitation sûre du réseau. Une discrimination éventuelle dans l'attribution des capacités disponibles ne saurait déformer ou gêner excessivement le développement du commerce.

    (13) Les capacités de transfert disponibles et les normes d'exploitation, de planification et de sécurité, qui ont une incidence sur les capacités de transfert disponibles, doivent être transparentes pour les acteurs du marché.

    (14) Les recettes découlant des procédures de gestion de la congestion ne doivent pas constituer une source de bénéfice supplémentaire pour les gestionnaires de réseaux de transport.

    (15) Il est possible de traiter les problèmes de congestion de différentes façons, pour autant que les méthodes utilisées fournissent des signaux économiques corrects aux gestionnaires de réseaux de transport et aux acteurs du marché et qu'elles soient basées sur les mécanismes du marché.

    (16) Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de prévoir des procédures qui permettent l'adoption par la Commission de décisions et d'orientations en ce qui concerne la tarification et l'attribution de la capacité, tout en assurant la participation des autorités réglementaires des États membres à ce processus.

    (17) Il convient d'inviter les autorités nationales à fournir les informations appropriées à la Commission. Ces informations doivent être traitées confidentiellement par la Commission. Le cas échéant, la Commission doit avoir la possibilité de demander les informations nécessaires directement auprès des entreprises concernées.

    (18) Les autorités réglementaires nationales doivent assurer le respect des règles contenues dans le présent règlement et des orientations adoptées sur la base du présent règlement.

    (19) Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et assurent leur application. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

    (20) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée, à savoir fournir un cadre harmonisé pour les échanges transfrontaliers d'électricité, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison de l'importance et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire. Le présent règlement se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

    (21) Conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [15], il convient que les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE ou selon la procédure consultative prévue à l'article 3 de ladite décision,

    [15] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d'application

    Le présent règlement vise à stimuler les échanges transfrontaliers d'électricité et, partant, la concurrence sur le marché intérieur de l'électricité, en établissant un mécanisme de compensation pour les flux de transit de l'électricité et en instituant des principes harmonisés sur les redevances de transport transfrontalières et l'attribution des capacités d'interconnexion disponibles entre les réseaux nationaux de transport.

    Article 2

    Définitions

    1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 96/92/CE s'appliquent.

    2. Les définitions suivantes s'appliquent également:

    a) «transit»: un flux physique d'électricité circulant sur le réseau de transport d'un État membre, qui n'est ni produit ni destiné à la consommation dans cet État membre, y compris les flux de transit qui sont généralement appelés «flux de bouclage» ou «flux parallèles».

    b) «congestion»: une situation dans laquelle une interconnexion reliant des réseaux de transport nationaux ne peut pas accueillir toutes les transactions résultant d'échanges internationaux entre intervenants du marché, en raison d'un manque de capacité.

    Article 3

    Mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport

    1. Les gestionnaires de réseaux de transport reçoivent une compensation pour les coûts engendrés par l'accueil de flux d'électricité transitant sur leur réseau.

    2. La compensation indiquée au paragraphe 1 est payée par les gestionnaires de réseaux nationaux de transport d'où les transits sont originaires et/ou de réseaux où ces flux aboutissent.

    3. Les indemnisations sont effectuées de façon régulière par rapport à une période donnée dans le passé. Le cas échéant, la compensation payée fait l'objet d'ajustements ex post pour refléter les coûts réels engendrés.

    La première période pour laquelle les compensations seront réalisées est déterminée dans les orientations visées à l'article 7.

    4. Agissant conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, la Commission détermine les montants des indemnisations payables.

    5. Les transits accueillis et les flux de transit en provenance et/ou à destination des réseaux nationaux de transport sont déterminés sur la base des flux physiques d'électricité effectivement mesurés sur une période donnée.

    6. Les coûts engendrés par l'accueil de flux de transit sont établis sur la base des coûts prévisionnels marginaux moyens à long terme (reflétant les coûts et bénéfices supportés par un réseau du fait de l'accueil de flux de transit par rapport aux coûts supportés en l'absence de tels flux).

    Article 4

    Redevances d'accès aux réseaux

    1. Les redevances d'accès aux réseaux nationaux appliquées par les gestionnaires de grands réseaux nationaux reflètent les coûts effectivement engagés, sont transparentes, proches de celles d'un gestionnaire de réseau efficace et appliquées de façon non discriminatoire. Elles ne sont pas fonction de la distance.

    2. Les producteurs et les consommateurs (charge) peuvent avoir à payer l'accès aux réseaux nationaux. La part du montant total des redevances de réseau supportée par les producteurs est inférieure à la part supportée par les consommateurs. Le cas échéant, le niveau des tarifs appliqués aux producteurs et/ou aux consommateurs fournit des signaux de localisation, et prend en considération les pertes de réseau et la congestion causées.

    3. Les paiements et les recettes résultant du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseaux sont pris en considération lors de la fixation des redevances d'accès au réseau. Les paiements effectivement réalisés et reçus, comme les paiements attendus pour les périodes futures, estimés sur la base des périodes passées, sont pris en considération.

    4. Sous réserve du paragraphe 2, les redevances d'accès aux réseaux nationaux payables par les producteurs et les consommateurs sont appliquées indépendamment du pays de destination et, respectivement, d'origine de l'électricité, comme spécifié dans l'accord commercial sous-jacent; les exportateurs et les importateurs ne supportent aucune redevance spécifique en plus des redevances générales pour l'accès aux réseaux nationaux.

    5. Il n'y a aucune redevance de réseau spécifique sur les différentes transactions pour les transits d'électricité couverts par le mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport.

    Article 5

    Informations sur les capacités d'interconnexion

    1. Des mécanismes d'échange d'informations et de coordination sont mis en place par les gestionnaires de réseaux de transport pour assurer la sécurité des réseaux dans le cadre de la gestion de la congestion.

    2. Les normes de planification, d'exploitation et de sécurité utilisées par les gestionnaires de réseaux de transport sont rendues publiques. La publication y afférente inclut un plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau. De tels plans doivent être soumis à l'approbation de l'autorité réglementaire nationale.

    3. Les gestionnaires de réseaux de transport publient des estimations de la capacité de transfert disponible pour chaque jour, en indiquant toute capacité disponible déjà réservée. Ces publications sont réalisées à des intervalles de temps donnés avant le jour du transport et incluent dans tous les cas des estimations une semaine et un mois à l'avance.

    Les données publiées comprennent une indication quantitative de la fiabilité attendue de la capacité disponible.

    Article 6

    Principes généraux sur la gestion de la congestion

    1. Les problèmes de congestion du réseau sont traités avec des solutions non discriminatoires, basées sur le marché et qui donnent des signaux économiques efficaces aux opérateurs du marché et aux gestionnaires de réseaux de transport concernés.

    2. Les procédures de restriction des transactions ne sont utilisées que dans des situations d'urgence où le gestionnaire de réseau de transport doit agir de façon expéditive et le rappel ou les échanges de contrepartie ne sont pas possibles.

    Les opérateurs du marché auxquels a été attribuée une capacité sont indemnisés pour toute restriction de cette capacité.

    3. La capacité maximale des interconnexions doit être mise à la disposition des opérateurs du marché, dans le respect des normes de sécurité de l'exploitation sûre du réseau.

    4. Toute capacité attribuée non utilisée est réattribuée au marché.

    5. Dans la mesure où cela est techniquement possible, les gestionnaires de réseaux de transport compensent les besoins de capacité de tout flux d'énergie dans la direction opposée sur la ligne d'interconnexion encombrée afin d'utiliser cette ligne à sa capacité maximale. En tout état de cause, les transactions qui diminuent la congestion ne sont jamais refusées.

    6. Toute recette résultant de l'attribution de capacités d'interconnexion est utilisée pour un ou plusieurs des buts suivants:

    a) garantie de la disponibilité réelle de la capacité attribuée;

    b) investissements de réseau pour maintenir ou accroître les capacités d'interconnexion;

    c) réduction des redevances de réseau.

    Ces recettes peuvent être placées dans un fonds géré par les gestionnaires de réseaux de transport. Elles ne doivent pas constituer une source de bénéfice supplémentaire pour les gestionnaires de réseaux de transport.

    Article 7

    Orientations

    1. La Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, adopte et modifie des orientations sur les points suivants concernant le mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport:

    a) les détails de la détermination des gestionnaires de réseaux de transport devant payer les compensations pour les flux de transit, conformément à l'article 3, paragraphe 2;

    b) les détails de la procédure de paiement à suivre, y compris la détermination de la première période pour laquelle les compensations doivent être payées, conformément à l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa;

    c) les détails des méthodes permettant de déterminer les flux de transit reçus, ainsi que les exportations/importations d'électricité réalisées, conformément à l'article 3, paragraphe 5;

    d) les détails de la méthode permettant de déterminer les coûts engendrés par l'accueil de flux de transit d'électricité, conformément à l'article 3, paragraphe 6;

    e) la participation des réseaux nationaux qui sont interconnectés par les lignes de courant continu, conformément à l'article 3.

    2. Les orientations déterminent aussi les détails de l'harmonisation des redevances appliquées aux producteurs et aux consommateurs (charge) en vertu des systèmes tarifaires nationaux, conformément aux principes établis à l'article 4, paragraphe 2.

    3. Le cas échéant, la Commission, agissant conformément à la procédure visée l'article 12, paragraphe 2, modifie les orientations sur la gestion et l'attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre les réseaux nationaux fixées à l'annexe, conformément aux principes établis aux articles 5 et 6. Le cas échéant, au cours de ces modifications, des règles communes concernant les normes d'exploitation et de sécurité minimales pour l'utilisation et l'exploitation du réseau, visées à l'article 5, paragraphe 2, sont établies.

    Article 8

    Autorités réglementaires nationales

    Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les tarifs nationaux et les méthodes de gestion de la congestion soient fixés et appliqués conformément au présent règlement et aux orientations adoptées sur la base de l'article 7.

    Article 9

    Informations et confidentialité

    1. Les États membres et les autorités réglementaires nationales, sur demande, fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires aux fins de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 7.

    En particulier, aux fins de l'article 3, paragraphe 4, les autorités réglementaires nationales transmettent de façon régulière, les montants des frais effectivement engagés par les gestionnaires de réseaux de transport nationaux liés à l'accueil de flux de transit ainsi que la quantité d'exportations et d'importations effectuées sur une période donnée. Elles fournissent également les données et les informations appropriées utilisées pour le calcul de ces chiffres.

    2. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires et les administrations nationales aient la possibilité et le droit de fournir les informations requises au titre du paragraphe 1.

    3. La Commission peut demander toutes les informations nécessaires aux fins de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 7 directement auprès des entreprises et associations d'entreprises. Lorsqu'elle adresse une demande d'information à une entreprise ou une association d'entreprises, la Commission transmet simultanément une copie de la demande à l'autorité réglementaire, instituée conformément à l'article 22 de la directive 96/92/CE de l'État membre sur le territoire duquel est installé le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises.

    4. Dans sa demande d'informations, la Commission indique les bases juridiques de la demande, le délai dans lequel les informations doivent être transmises, le but de sa demande, ainsi que les sanctions prévues à l'article 11, paragraphe 2, au cas où un renseignement inexact, incomplet ou trompeur serait fourni.

    5. Sont tenus de fournir les renseignements demandés les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou les statuts. Des avocats dûment autorisés à agir peuvent transmettre les renseignements au nom de leurs clients. Ces derniers restent pleinement responsables si les renseignements fournis sont incomplets, inexacts ou trompeurs.

    6. Si une entreprise ou association d'entreprises ne fournit pas les renseignements requis dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission les demande par voie de décision. La décision précise les renseignements demandés et fixe un délai approprié dans lequel ils doivent être fournis. Elle indique les sanctions prévues à l'article 11, paragraphe 2. Elle indique également le recours ouvert devant la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision.

    La Commission transmet simultanément une copie de sa décision à l'autorité réglementaire, visée au paragraphe3, deuxième alinéa, du présent article, de l'État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence de la personne ou le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises.

    7. Les informations rassemblées au titre du présent règlement sont utilisées seulement aux fins de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 7.

    La Commission ne divulgue pas les informations acquises au titre du présent règlement qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

    Article 10

    Droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées

    Le présent règlement s'applique sans préjudice des droits permettant aux États membres de maintenir ou d'introduire des mesures qui contiennent des dispositions plus précises que celles qui figurent dans le présent règlement et les orientations visées à l'article 7.

    Article 11

    Sanctions

    1. Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [indiquer une date] et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

    2. La Commission peut par voie de décision infliger aux entreprises ou associations d'entreprises des amendes n'excédant pas 1 % du chiffre d'affaires total de l'exercice comptable précédent, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une demande faite en application de l'article 9, paragraphe 3, ou ne fournissent pas les informations dans le délai imparti par une décision prise en application de l'article 9, paragraphe 6, premier alinéa.

    Le montant de l'amende est fixé en tenant compte de la gravité et de la durée de l'infraction.

    3. Les sanctions établies conformément au paragraphe 1 et les décisions prises en application du paragraphe 2 ne sont pas de nature pénale.

    Article 12

    Comité de réglementation

    1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation établie à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément aux articles 7 et 8.

    3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de deux mois.

    Article 13

    Comité consultatif

    1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative établie à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément aux articles 7 et 8.

    Article 14

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il s'applique à partir du [indiquer une date].

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    La présidente Le président

    ANNEXE

    Orientations pour la gestion et l'attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux

    Généralités

    1. La (les) méthode(s) de gestion de la congestion mise(s) en oeuvre par les États membres doit (doivent) traiter de la congestion à court terme de façon rentable, tout en fournissant des signaux ou des incitations pour des investissements de production et de réseau efficaces et aux bons endroits.

    2. Afin de limiter l'incidence négative de la congestion sur le commerce, le réseau actuel doit être utilisé à la capacité maximale, dans le respect des normes de sécurité de l'exploitation sûre du réseau.

    3. Les GRT doivent fournir des normes non discriminatoires et transparentes, qui décrivent quelles méthodes de gestion de la congestion ils appliquent dans quelles circonstances. Ces normes, ainsi que les normes de sécurité, doivent être décrites dans des documents accessibles au public.

    4. Toute différence de traitement entre les divers types de transactions transfrontalières, qu'il s'agisse de contrats bilatéraux physiques ou d'offres sur des marchés organisés étrangers, doit être maintenue à un minimum lors de la conception des règles des méthodes spécifiques pour la gestion de la congestion. La méthode d'attribution de la capacité de transport limitée doit être transparente. Toute différence dans la façon dont les transactions sont traitées doit être indiquée pour ne pas altérer ou gêner le développement de la concurrence.

    5. Les signaux de prix qui résultent des systèmes de gestion de la congestion doivent être directionnels.

    6. Tous les efforts doivent être faits pour compenser les besoins de capacité de tout flux d'énergie dans la direction opposée sur la ligne d'interconnexion encombrée afin d'utiliser cette ligne à sa capacité maximale. Dans tout système de gestion de la congestion adopté, les transactions qui diminuent la congestion ne doivent jamais être refusées.

    7. Toute capacité inutilisée doit être mise à la disposition d'autres agents (principe de l'obligation d'utilisation sous peine de perte définitive). Cela peut être mis en oeuvre en concevant des procédures de notification.

    8. Les recettes résultant de l'attribution des capacités d'interconnexion peuvent être utilisées pour des réarrangements de l'appel de la production ou des échanges de contrepartie afin de respecter la fiabilité de la capacité qui a été attribuée aux acteurs du marché. En principe, toute recette restante doit être dépensée en investissements de réseau pour diminuer la congestion ou en réduction du tarif de réseau total. Les GRT peuvent gérer ces fonds, mais ne peuvent pas les conserver.

    9. Les GRT doivent fournir au marché une capacité de transport aussi «ferme» que possible. Une fraction raisonnable de la capacité peut être offerte au marché dans des conditions de fiabilité réduite, mais à tout moment les conditions précises pour le transport sur les lignes transfrontalières doivent être portées à la connaissance des acteurs du marché.

    10. Étant donné que le réseau continental européen est un réseau extrêmement maillé et que l'utilisation des lignes d'interconnexion a une incidence sur les flux d'énergie d'au moins deux côtés d'une frontière nationale, les organismes de réglementation nationaux doivent assurer qu'aucune procédure de gestion de la congestion avec des effets significatifs sur les flux d'énergie dans d'autres réseaux n'est conçue unilatéralement.

    Situation des contrats à long terme

    1. Des droits d'accès prioritaire à une capacité d'interconnexion ne peuvent pas être attribués aux contrats qui violent les articles 81 et 82 du traité.

    2. Les contrats à long terme existants n'ont aucun droit de préemption au moment de leur renouvellement.

    Information

    1. Les GRT doivent mettre en oeuvre des mécanismes appropriés d'échange d'informations et de coordination pour assurer la sécurité du réseau.

    2. Les GRT doivent publier toutes les données nécessaires concernant les capacités de transfert totales transfrontalières. Outre les valeurs de la capacité de transport disponible (ATC: available transmission capacity) d'hiver et d'été, les estimations de la capacité de transfert pour chaque jour doivent être publiées par les GRT à plusieurs intervalles de temps avant le jour du transport. Au minimum, des estimations précises une semaine à l'avance doivent être fournies au marché et les GRT doivent également s'efforcer de fournir des informations un mois à l'avance. Une description de la fiabilité des données doit être incluse.

    3. Les GRT doivent publier un plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des réalités électriques et physiques du réseau. Un tel système doit être soumis à l'approbation des organismes de réglementation des États membres concernés. Les normes de sécurité, les normes d'exploitation et de planification font partie intégrante des informations que les GRT doivent publier dans des documents publics.

    Méthodes préférées pour la gestion de la congestion

    1. Les problèmes de congestion du réseau doivent en principe être traités avec des solutions basées sur le marché. Plus précisément, les solutions préférées pour la gestion de la congestion sont celles qui donnent des signaux de prix appropriés aux acteurs du marché et aux GRT concernés.

    2. Les problèmes de congestion du réseau doivent être de préférence résolus avec des méthodes indépendantes des transactions, c'est-à-dire des méthodes qui n'impliquent pas une sélection entre les contrats des différents acteurs du marché.

    3. Le système de scission du marché tel qu'il est utilisé dans la zone Nordpool est la procédure de gestion de la congestion qui, en principe, répond le mieux à cette exigence.

    4. À court terme, toutefois, les ventes aux enchères implicites et explicites et un rappel coordonné transfrontalier constituent des méthodes susceptibles d'être utilisées pour la gestion de la congestion en Europe continentale.

    5. Le rappel coordonné transfrontalier ou les échanges de contrepartie peuvent être utilisés conjointement par les GRT concernés. Les frais que les GRT engagent dans des échanges de contrepartie ou des rappels doivent, néanmoins, être raisonnables.

    6. La restriction des transactions, découlant de règles de priorité préétablies, n'est possible que dans des situations d'urgence où le gestionnaire de réseau de transport doit agir de façon expéditive et le rappel n'est pas possible.

    7. Les avantages possibles d'une combinaison de la scission du marché pour résoudre les problèmes de congestion «permanente» et des échanges de contrepartie pour faire face à la congestion temporaire doivent être immédiatement explorés comme une approche plus permanente de la gestion de la congestion.

    Orientations pour les ventes aux enchères explicites

    1. Le système de vente aux enchères doit être conçu de telle sorte que toute la capacité disponible soit offerte au marché. Cela peut être fait en organisant une vente aux enchères agrégée dans laquelle les capacités sont vendues aux enchères pour une durée différente et avec différentes caractéristiques (par exemple, en ce qui concerne la fiabilité attendue de la capacité disponible en question).

    2. La capacité d'interconnexion totale doit être offerte dans une série de ventes aux enchères qui, par exemple, pourraient être tenues sur une base annuelle, mensuelle, hebdomadaire, quotidienne et intraquotidienne, selon les besoins des marchés concernés. Chacune de ces ventes aux enchères devrait attribuer une fraction prescrite de la capacité de transfert disponible, plus toute capacité restante qui n'a pas été attribuée lors des ventes aux enchères précédentes.

    3. Les procédures de vente aux enchères explicites doivent être préparées en collaboration étroite entre l'autorité réglementaire nationale et le GRT concerné et elles doivent être conçues de façon à permettre à des soumissionnaires de participer également aux sessions quotidiennes de tout marché organisé (c'est-à-dire bourse d'électricité) dans les pays impliqués.

    4. Les flux d'énergie dans les deux directions sur les lignes d'interconnexion encombrées doivent en principe être compensés afin de maximiser la capacité de transport dans la direction de la congestion. Néanmoins, la procédure de compensation des flux doit se conformer à l'exploitation sûre du réseau.

    5. Afin d'offrir autant de capacité que possible au marché, les risques financiers liés à la compensation des flux doivent être attribués aux parties responsables de ces risques.

    6. Toute procédure de vente aux enchères adoptée doit être capable d'envoyer des signaux de prix directionnels aux acteurs du marché. Les transports dans une direction opposée au flux d'énergie dominant diminuent la congestion et doivent donc aboutir à une capacité de transport supplémentaire sur la ligne d'interconnexion encombrée.

    7. Pour ne pas risquer de créer ou d'aggraver des problèmes relatifs à une position dominante d'un ou de plusieurs acteurs du marché, le plafonnement de la quantité de capacité qui peut être achetée/possédée/utilisée par tout acteur du marché unique dans une vente aux enchères doit être sérieusement considéré par les autorités réglementaires compétentes lors de la conception des mécanismes d'une vente aux enchères.

    8. Pour promouvoir la création de marchés de l'électricité liquides, la capacité achetée à une vente aux enchères doit être librement commercialisable avant le moment de la notification.

    FICHE FINANCIERE LEGISLATIVE

    Domaine(s) politique(s): Énergie et transport

    Activité(s): Industrie énergétique et marché intérieur

    Dénomination de l'action: Projet de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité au sein du marché intérieur de l'électricité.

    1. LIGNE BUDGÉTAIRE (S) + INTITULÉ(S)

    En 2002: Chapitre B4-10, Article B4-1040 (ETAP)

    2. DONNEES CHIFFREES GLOBALES

    2.1. Enveloppe globale de l'action (partie B): 5 Mio EUR (1998 - 2002)

    2.2. Période d'application:

    2002 [16]

    [16] Conformément au programme de travail de la Commission pour 2001, une proposition pour un nouveau programme-cadre 'Energie' succédant à l'actuel, qui expire en 2002, sera faite cette année. Cette nouvelle proposition inclura les besoins financières pour l'action pendant les années à venir.

    2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

    a) Echéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (Cf. point 6.1.1)

    Mio EUR (à la 3ème décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (Cf. point 6.1.2)

    Non applicable

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement

    (Cf. points 7.2 et 7.3)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

    |X|Proposition compatible avec la programmation financière existante.

    |X|Cette proposition impliquera la reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

    | | y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

    2.5. Incidence financière sur les recettes [17]:

    [17] Pour de plus amples informations voir un document distinct d'orientation

    |X|Aucune implication financière (concerne les aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure)

    | | Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

    >EMPLACEMENT TABLE>

    3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

    >EMPLACEMENT TABLE>

    4. BASE LEGALE

    Le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 95.

    Décision du Conseil 1999/21/CE, Euratom du 14 décembre 1998 adoptant un programme-cadre pluriannuel pour les actions dans le secteur de l'énergie (1998 à 2002) et mesures connexes (JO L 7 du 13.1.1999, p. 16).

    Décision 1999/22/CE du Conseil du 14 décembre 1998 adoptant un programme pluriannuel d'études, d'analyses, de prévisions et autres travaux connexes dans le secteur de l'énergie (1998 à 2002) (JO L 7 du 13.1.1999, p. 20).

    5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

    5.1. Nécessité d'une intervention [18] communautaire

    [18] Pour de plus amples informations voir un document distinct d'orientation

    5.1.1. Objectifs poursuivis

    La directive 'Electricité' ouvre progressivement des marchés nationaux de l'électricité à la concurrence. Néanmoins, afin de créer un marché intérieur réellement intégré, des règles efficaces d'échange sont nécessaires, et notamment une approche harmonisée sur la tarification transfrontalière pour les tarifs de transport et les mécanismes généralement mis en oeuvre pour traiter de la congestion aux frontières. Afin de traiter de cela, la Commission a lancé le "processus de Florence", un forum composé de la Commission, des régulateurs nationaux, des États membres et de l'industrie. Beaucoup de progrès ont été accomplis, mais aucun accord définitif n'a été conclu ou les mécanismes n'ont été mis en place. Pour règler cette situation, la Commission proposera, le 7 mars 2001, un règlement (a) exposant les principes fondamentaux selon lesquels la tarification et la gestion de la congestion transfrontalières doivent être traitées (b) permettant à la Commission, sous réserve d'une procédure de comitologie, d'adopter des orientations contraignantes quant au mécanisme précis selon lequel les règles harmonisées sur la tarification et la congestion entreront en vigueur, et (c) calculant et mettant en oeuvre les tarifs transfrontaliers, sur la base des données fournies par les régulateurs nationaux. Ainsi, la Commission se voit confier de nouvelles responsabilites exécutives, agissant à maints égards, comme un régulateur européen concernant les échanges transfrontaliers d'électricité.

    Les objectifs poursuivis par le règlement sont donc, l'entrée en vigueur rapide de mécanismes réflètant les coûts sur les tarifs et la congestion devant permettre au commerce de fonctionner librement. On s'attend à ce que le règlement puisse entrer en vigueur soit tard en 2001 ou au début de l'année 2002. Un nouveau système de tarification grâce aux orientations devrait donc être en place vers septembre 2002. Les tarifs devraient être alors adoptés à la fin de l'année 2002. Enfin, les règles communes sur la gestion de congestion entreront en vigueur au moment de l'adoption du règlement, puisqu'elles sont contenues en annexe au texte législatif. Celles-ci devront être revues et, si nécessaire, être modifiées à la fin de l'année 2002. Les objectifs poursuivis par cette action financière sont de fournir à la Commission les moyens de remplir efficacement ces nouvelles responsabilités.

    5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex-ante

    Pour préparer l'adoption du règlement proposé, la Commission a établi le forum de Florence. Il s'est désormais réuni 5 fois. Les résultats du forum ont également été examinés à quatre occasions par le Conseil Energie qui a souligné l'importance de l'introduction rapide de telles mesures. Sur la base du travail au sein du forum, la Commission a adopté le 16.05.2000 une communication sur les "progrès récents dans la création du marché de l'électricité interne". En outre, cette question a été abordée lors d'une audition publique organisée par la Commission le 14.09.2000. Enfin, cette question a été examinée dans le Livre vert sur la securité d'approvisionnement (COM(2000) 769).

    Les discussions au sein du forum de Florence et du Conseil, ainsi que la réaction à la communication de la Commission à ce sujet, ont montré que l'introduction de règles efficaces sur la tarification et la gestion de la congestion transfrontalières est une nécessité absolue pour créer un réel marché intérieur de l'électricité. Elles ont également montré que le développement de telles règles est techniquement extrêmement complexe, et controversé. En outre, une fois qu'une méthodologie solide est déterminée, le calcul des coûts concernant les échanges transfrontaliers sera long et difficile. Dans cette optique, un règlement doit être considéré regardé comme nécessaire pour règler ces questions de manière efficace.

    5.1.3. Mesures prises après évaluation ex-post

    Un examen détaillé de l'efficacité de l'approche exposée dans le règlement pour le développement des règles communes, ainsi que de l'efficacité des mesures financières prises par la Commission pour soutenir cet effort, devraient avoir lieu deux ans après l'entrée en vigueur du règlement.

    5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

    L'adoption de règles communes sur la tarification et la gestion de la congestion transfrontalières conduira à une concurrence accrue dans toute l'UE et abaissera ainsi les prix de l'électricité, ce qui bénéficiera à tous les consommateurs, à la fois résidentiels et industriels. Les actions financières envisagées doivent préparer l'entrée en vigueur de telles règles de nature hautement technique et spécifique, ce qui les rend intéressantes pour les régulateurs nationaux, les États membres, le Parlement européen et l'industrie concernée.

    Les objectifs spécifiques du règlement sont l'entrée en vigueur, à la fin de l'année 2002 d'un système harmonisé pour la tarification du transport transfrontalier basé sur les principes de simplicité, de reflet des coûts et de non-discrimination. Est visée aussi l'entrée en vigueur des règles communes sur la gestion de la congestion au moment de l'adoption du règlement et, s'il y a lieu, compte tenu de l'expérience, de leur révision à la fin de l'année 2002. Les objectifs spécifiques des actions financières sont ainsi (i) l'achèvement les études conduisant à l'entrée en vigueur des orientations détaillées sur la tarification en septembre 2002, (ii) la fixation et l'entrée en vigueur des tarifs réels par la vérification des données soumises par les régulateurs nationaux à la fin de l'année 2002 et (iii) l'entrée en vigueur de toute révision des orientations sur la gestion de la congestion, sur la base des études nécessaires, en fin d'année 2002. Ensuite, l'objectif spécifique est la révision de ces orientations, s'il y a lieu, sur la base des études supplémentaires sur une base annuelle, et le re-calcul et la ré-adoption des tarifs.

    - les mesures concrètes devant être prises pour mettre en oeuvre l'action;

    D'abord le lancement des études menant à l'adoption et à l'approbation des orientations sur la tarification transfrontalière (en septembre 2002); deuxièmement, l'adoption d'une décision sur les tarifs réels (fin 2002) sur la base des chiffres soumis par les régulateurs et reçus par la Commission ; troisièmement le réexamen des orientations sur la gestion de la congestion contenue dans le règlement sur la base du travail d'étude nécessaire (fin 2002).

    Pour réaliser ces objectifs, deux actions financières sont envisagées:

    Action 1 : afin de développer les orientations détaillées de tarification sur lesquelles sera basé le nouveau système, des travaux préparatoires considérables sont nécessaires, souvent de nature technique (ingénierie) et financière (comptabilité). Cela s'applique également à la question de savoir si et comment les orientations contenues dans le règlement sur la gestion de la congestion seront modifiées. Pour réaliser cela, il est rentable de préparer les orientations par les études d'experts.

    Action 2 : Une fois que les orientations sur la tarification transfrontalière auront été adoptées, les régulateurs nationaux transmettront des calculs sur les coûts/bénéfices imposés à leur réseau du fait des échanges d'électricité. La Commission doit déterminer si ces chiffres sont correctement calculés, et sur la base de ces derniers, calcule les différents paiements entre les systèmes pour compenser les échanges. Cela exigera des compétences très spécialisées de vérification, pour une période limitée chaque année. La façon la plus rentable d'effectuer la plupart de ces travaux de vérification est de se procurer une expertise extérieure.

    - les résultats immédiats de chaque action, et leur contribution

    Les résultats prévus sont l'entrée en vigueur, le maintien et l'amélioration ultérieurs du système de tarification et de gestion de la congestion transfrontalières permettant au commerce d'électricité de fonctionner efficacement.

    - les résultats prévus résolvant des besoins ou des problèmes

    1. La Commission devrait adopter et modifier les orientations qui détaillent les principes fondamentaux en ce qui concerne la tarification et la gestion de la congestion contenus dans le projet de règlement. Ces orientations peuvent être adoptées et modifiées sans changer le règlement afin de permettre l'adaptation rapide aux circonstances changantes. Cela est nécessaire dans la mesure où certaines questions, telles que les méthodologies de calcul de coût, et l'identification et la mesure concrètes des flux physiques, se développent sans cesse et, qu'il doit en conséquence, être possible de procéder à des améliorations à l'avenir

    2. La Commission détermine, de façon régulière, le niveau des indemnisations à effectuer entre les gestionnaires du réseau de transport pour les flux de transit de l'électricité accueillis. L'objectif principal de cette action est d'assurer que les gestionnaires du réseau de transport reçoivent des compensations exactes pour les coûts subis, en vue d'exclure notamment les surcompensations et les coûts excessifs de transaction.

    Les États membres ne peuvent pas résoudre ce problème seuls: pour développer un système de tarification efficace, une approche harmonisée est impérative et ne peut pas être développée au niveau national. Au vu de la démonstration ci-dessus, une approche informelle de concertation ne mènera pas à la mise en oeuvre d'un système accompagné des mesures de sauvegarde procédurales et démocratiques nécessaires. Une telle proposition est donc entièrement en conforme au principe de subsidiarité, elle est même rendue nécessaire par ce principe.

    Néanmoins, les autorités réglementaires des États membres doivent être impliquées dans ce processus. La Commission prendrait donc ces décisions après consultation d'un comité composé des représentants des États membres, créée conformément à la décision 1999/468 du Conseil définissant les procédures pour l'exercice des pouvoirs d'exécution conférés sur la Commission ("Comitologie").

    5.3. Modalités de mise en oeuvre

    Les actions financières visent à fournir à la Commission les ressources nécessaires pour remplir efficacement les nouvelles fonctions exécutives lui étant accordées par l'adoption du règlement proposé sur la tarification et la congestion transfrontalières. Le règlement prévoit trois nouvelles tâches; l'adoption via un comité de comitologie des modalités sur la tarification transfrontalière; la fixation et l'imposition de ces tarifs, et l'amendement, par une procédure de comitologie, des orientations contenues dans le règlement sur la gestion de la congestion.

    Beaucoup de ce travail sera effectué au sein même de la Commission; rédiger le texte final des orientations, assurer leur adoption par la procédure de comitologie, et adoption des décisions sur les niveaux réels des tarifs. Néanmoins, dans la préparation de ce travail:

    Action 1

    dans le développement et l'amélioration des orientations il sera nécessaire d'avoir recours aux études externes fournissant l'expertise économique, comptable et technique;

    Action 2

    une fois que la méthodologie est établie et les orientations adoptées, la Commission devra calculer les niveaux tarifaires précis. Cela sera fait sur la base des données fournies par les régulateurs nationaux, calculées conformément aux orientations. La Commission a pour rôle de vérifier les données fournies au niveau national. Puisqu'il s'agit d'un le travail hautement spécialisé de vérification, exigé pour une période relativement courte chaque année, il est plus rentable que cette vérification soit effectuée en ayant recours à l'expertise externe.

    6. INCIDENCE FINANCIERE

    6.1. Incidence financière totale sur la partie B - (pour toute la période de programmation)

    6.1.1. Intervention financière

    CE en Mio EUR (à la 3ème décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [19]

    [19] Pour de plus amples informations voir un document distinct d'orientation

    CE en Mio EUR (à la 3ème décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Expliquer s'il y a lieu la méthode de calcul

    Explication de la méthode de calcul:

    Action 1: Études pour aider la Commission dans la préparation des orientations sur la tarification et la gestion de la congestion transfrontalières,

    Deux études annuelles sont nécessaires afin de préparer l'adoption et/ou les modifications des orientations: par étude 130 jours-homme 2a 900 EUR (taux moyen de commissaires aux comptes et d'autres experts) = 2 x 117.000 = 234.000 EUR

    Action 2: Vérification des calculs de coût concernant les coûts des transits imposés aux gestionnaires de réseau de transport

    - vérification des documents soumis et exercice d'étalonnage des performances: Coût par État membre : 20 jours-homme 2a 1000 EUR (taux moyen de commissaires aux comptes) = 300.000 EUR

    - après l'exercice d'étalonnage: Vérification sur place en ce qui concerne 7 États membres (estimation). Coût par EM : 10 jours-homme par EM 2a 1000 EUR = 70.000 EUR

    Comme le calcul ci-dessus est basé sur les estimations, un montant indicatif de 600 000 EUR doit être prévu.

    7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

    7.1. Incidences sur les ressources humaines

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7.2. Incidence financière globale des ressources humaines

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses dépenses totales pour douze mois.

    7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses dépenses totales pour douze mois.

    (1) Spécifier le type de comité et du groupe auxquels il appartient.

    I. Total annuel (7.2 + 7.3)

    II. Durée de l'action

    III. Coût total de l'action (I x II) // 258 000 EUR

    non limité

    258 000 EUR/année

    Les besoins en terme de ressources humaines et administratives doivent être satisfaits grâce aux ressources mises à la disposition de DG TREN dans le cadre du processus annuel d'allocation.

    8. SUIVI ET ÉVALUATION

    8.1. Système de suivi

    Le résultat des mesures prévues dans le projet de règlement sera évalué à la lumière du développement futur des échanges intracommunautaires d'électricité, et des statistiques appropriées d'Eurostat.

    8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

    Deux ans après l'entrée en vigueur du règlement il est prévu d'effectuer une évaluation interne du succès enregistré dans l'adoption des orientations et des règles nécessaires permettant à la tarification et au système harmonisé de gestion de la congestion d'entrer en vigueur. Le succès de ce système sera évalué en termes de capacité à réduire les coûts de transaction pour les consommateurs d'électricité. L'utilisation et la valeur des travaux d'étude effectués dans la réalisation seront également évaluées ainsi que la précision des travaux de vérification effectués sur les calculs des tarifs de pays individuel et la rentabilité de l'approche.

    9. MESURES ANTI-FRAUDE

    Le remboursement des experts et le paiement des experts pour les études effectuées seront effectués conformément aux règles financières applicables.

    FICHE D'EVALUATION D'IMPACT

    IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

    TITRE DE LA PROPOSITION

    - Communication sur l'achèvement du marché intérieur de l'électricité et du gaz;

    - Proposition de directive relative aux règles communes du marché intérieur de l'électricité et du gaz, modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE;

    - Proposition de règlement sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité au sein du marché intérieur.

    NUMERO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT

    COM(...).... final du

    LA PROPOSITION

    1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs-

    La création du marché intérieur de l'énergie fait partie de l'objectif de créer un marché intérieur pleinement opérationnel dans l'Union européenne, en vue de favoriser les possibilités de croissance et d'emploi au profit des citoyens de l'Union.

    Les principaux objectifs sont :

    - l'ouverture complète des marchés de l'électricité et du gaz en 2005, assortie de garanties sur l'accès non-discriminatoire aux réseaux de transmission et de distribution;

    - des garanties additionnelles pour les citoyens européens en matière d'approvisionnement énergétique et de service public;

    - la garantie d'un véritable marché européen, et non 15 marchés nationaux ouverts, grâce, notamment, à un règlement sur la tarification transfrontalière de l'électricité et la gestion des congestions.

    Ces objectifs ne peuvent être réalisés, ou réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.

    L'IMPACT SUR LES ENTREPRISES

    2. Qui sera touché par la proposition-

    Compétitivité générale des entreprises européennes

    En ce qui concerne le prix de l'électricité, le degré de concurrence déjà atteint dans ce secteur a permis d'abaisser notablement les prix. Les mesures proposées permettront de maintenir et d'améliorer la compétitivité générale des entreprises européennes. Au moment où l'ouverture des marchés progresse rapidement dans la plupart des pays représentant les principaux concurrents des entreprises européennes, l'achèvement du marché intérieur est essentiel pour ne pas prendre du retard par rapport à nos partenaires étrangers.

    Réduire les inégalités entre les utilisateurs d'énergie industriels et privés

    Toutes les entreprises auront la possibilité de choisir leurs fournisseurs d'électricité à partir de 2003 et de gaz à partir de 2004. Cet aspect est particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises qui sont pour le moment souvent désavantagées par rapport aux grands consommateurs industriels, en particulier si elles constituent une clientèle captive. De plus, l'ouverture du marché à toutes les entreprises mettra fin aux distorsions de concurrence induites par l'éligibilité des distributeurs dans certains Etats membres, alors qu'ils ne le sont pas dans d'autres.

    Innovation et implantation des nouvelles technologies

    L'ouverture totale du marché peut également encourager l'innovation et l'implantation des nouvelles technologies. Les techniques de production d'énergie sont en pleine évolution, notamment en ce qui concerne les micro-centrales et les énergies renouvelables.

    Amélioration de la qualité des services

    L'ouverture croissante des marchés devrait également améliorer la qualité des services rendus aux consommateurs, surtout aux consommateurs finaux. La qualité des services offerts concerne, par exemple, les réparations, les nouveaux services et les plans tarifaires, qui constituent certains des secteurs où les entreprises se font concurrence. Cette évolution s'observe déjà dans les pays où les marchés sont désormais totalement ouverts.

    Faciliter l'introduction de la concurrence au sein même du secteur gazier

    L'achèvement du marché intérieur permettrait de faciliter l'introduction de la concurrence au sein même du secteur gazier. À l'heure actuelle, le prix du gaz naturel en Europe continentale est étroitement lié au prix du pétrole. L'UE a donc tout intérêt à continuer de développer la concurrence à l'intérieur du secteur gazier, de manière à supprimer la dépendance entre prix du pétrole et prix du gaz, car cela améliorera la diversité de l'approvisionnement énergétique dans l'UE.

    - Quels secteurs d'entreprises-

    Toutes les entreprises européennes consommatrices d'électricité et de gaz, de même que les secteurs électrique et gazier.

    - Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées-

    Non.

    3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition-

    Aspects relatifs à la dissociation juridique notamment

    4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir:

    - sur l'emploi

    L'accroissement du rendement et la diminution des prix énergétiques, de même que les débouchés pour les nouvelles technologies suite à l'introduction de la concurrence dans le secteur énergétique apporteront, à moyen et à long terme au moins, un élan à l'emploi dans l'industrie européenne dans son ensemble.

    Néanmoins, en ce qui concerne l'évolution à court terme, l'introduction de la concurrence risque d'entraîner une réduction des effectifs suite à l'adaptation à la concurrence des anciennes sociétés monopolistiques nationales.

    Au cours des dernières annés, les emplois techniques pour les employés semi-qualifiés et qualifiés, ainsi que les emplois de cadres moyens et les emplois administratifs connexes se sont progressivement réduits. De nouveaux débouchés sont apparus dans des domaines tels que le marketing, les services à la clientèle, les technologies de l'information et les services pour les entreprises. En outre, l'apparition de nouvelles activités économiques, telles que les échanges dans le domaine de l'énergie, a créé de nouveaux emplois.

    5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)

    Le projet de proposition de directive envisage la dissociation juridique pour la distribution d'électricité et de gaz. Dans la mesure où la distribution est souvent assurée par des services communaux disposant de petites structures, l'exigence de dissociation entre les activités pourrait s'avérer disproportionnée par rapport à leur taille. C'est pourquoi, la proposition de directive permet aux Etats membres d'exonérer de cette obligation les entreprises ayant moins de 100 000 abonnés.

    CONSULTATION

    6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition et exposé des éléments essentiels de leur position.

    Une audition publique a été organisée le 14 septembre 2000, à laquelle ont participé près de 120 organisations professionnelles et entreprises (partenaires sociaux, entreprises de distribution et de fourniture, commerçants, entreprises d'électricité et de gaz, gestionnaires de réseau, PME, associations de consommateurs, organisations non gouvernementales environnementales, bourses d'électricité).

    La liste complète des organisations et leurs commentaires sont disponibles sur le site europa à l'adresse suivante:

    http://europa.eu.int/comm/energy/en/elec_single_market/hearing/index_en.htm

    Į viršų