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Document 92001E000260
WRITTEN QUESTION E-0260/01 by Lord Inglewood (PPE-DE) to the Commission. Right of Resale.
QUESTION ÉCRITE E-0260/01 posée par Lord Inglewood (PPE-DE) à la Commission. Droit de suite.
QUESTION ÉCRITE E-0260/01 posée par Lord Inglewood (PPE-DE) à la Commission. Droit de suite.
         JO C 187E du 3.7.2001, p. 210–210
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QUESTION ÉCRITE E-0260/01 posée par Lord Inglewood (PPE-DE) à la Commission. Droit de suite.  
Journal officiel n° 187 E du 03/07/2001 p. 0210 - 0210
 
 QUESTION ÉCRITE E-0260/01 posée par Lord Inglewood (PPE-DE) à la Commission (8 février 2001) Objet: Droit de suite Quelles provisions les personnes physiques ou morales visées à l'article 9 du projet de directive sur le droit de suite seront-elles tenues de constituer pour couvrir le paiement du droit éventuellement exigible en cas de réclamations indéterminées et indéterminables? Réponse commune aux questions écrites E-0256/01, E-0260/01, E-0262/01 et E-0264/01 donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission (26 mars 2001) Le 13 décembre 2000, le Parlement s'est prononcé en faveur de plusieurs amendements à la position commune du Conseil du 19 juin 2000 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale(1). En vertu de l'article 251 (ex article 189b), paragraphe 3 du traité CE, il appartient au Conseil de se prononcer sur ces amendements. Pour répondre aux questions relatives à certaines dispositions précises de l'Honorable Parlementaire, la Commission prendra donc comme référence la position commune telle qu'amendée par le Parlement. L'Honorable Parlementaire se préoccupe des obligations que cette directive fera peser sur les personnes mentionnées à l'article 9 qui, en vertu de l'article 1, paragraphe 4, seront souvent responsables du paiement du droit de suite, dans le cas où plusieurs personnes s'estimeraient bénéficiaires du droit de suite ou, dans le cas où ce droit de suite ne serait pas réclamé. Les modalités de paiement du droit de suite dépendent du mode de gestion choisi. La position commune telle qu'amendée prévoit que cette question relève de la compétence des États membres qui peuvent apporter des solutions spécifiques. Par exemple, dans la mesure où un État membre a opté pour la gestion collective obligatoire du droit de suite il appartient aux sociétés de gestion collective de traiter ces questions. En tout état de cause, la question du paiement d'une dette en cas d'incertitude sur la personne du créancier se pose dans bien d'autres cas que celui du droit de suite et les États membres disposent à cet égard de règles de droit bien établies. Il n'incombera donc aux personnes visées à l'article 9 que de suivre les procédures prévues, dans ces cas, par leur droit national. Compte tenu de ces explications, la constitution d'un registre européen centralisé reprenant tous les artistes et leurs héritiers admis au bénéfice du droit de suite apparaît donc comme une formalité administrative dépourvue d'intérêt. La Commission n'en envisage donc pas l'établissement. L'Honorable Parlementaire s'interroge également sur la portée de l'article 5. À cet égard, la Commission confirme que le prix de vente sur la base duquel le droit de suite est calculé ne doit incorporer aucune des taxes qui s'ajoutent normalement au prix net telle la TVA par exemple. Cette directive est donc sans préjudice des régimes fiscaux des États membres. (1) JO C 300 du 20.10.2000.