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Document 52001PC0111
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2201/96 on the common organisation of the markets in processed fruit and vegetable products (COM(2001) 111 final — 2001/0052(CNS))
Proposition de règlement du Conseil rectifiant le règlement (CE) n° 2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes [COM(2001) 111 final — 2001/0052(CNS)]
Proposition de règlement du Conseil rectifiant le règlement (CE) n° 2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes [COM(2001) 111 final — 2001/0052(CNS)]
JO C 180E du 26.6.2001, p. 181–181
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de règlement du Conseil rectifiant le règlement (CE) n° 2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes [COM(2001) 111 final — 2001/0052(CNS)]
Journal officiel n° C 180 E du 26/06/2001 p. 0181 - 0181
Proposition de règlement du Conseil rectifiant le règlement (CE) n° 2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (2001/C 180 E/13) COM(2001) 111 final - 2001/0052(CNS) (Présentée par la Commission le 26 février 2001) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2699/2000 du Conseil(1) a modifié le titre premier du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil(2) et adapté en conséquence, sans en modifier la substance, les dispositions régissant le régime d'aide à la transformation des pruneaux issus de prunes d'Ente et des figues sèches. Ce régime, inclus jusqu'ici aux articles 2 à 6 dudit règlement (CE) n° 2201/96, est désormais instauré par l'article 6 bis du même règlement. Il convient de rectifier, pour tenir compte de cette nouvelle présentation, le texte de l'article 31 dudit règlement (CE) n° 2201/96, qui fixe les dépenses dont le financement est assuré par la section "garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). (2) Au même article 31, la mention du règlement (CEE) n° 729/70(3), abrogé, doit être remplacée par celle du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune(4), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 31 du règlement (CE) n° 2201/96 est remplacé par le texte suivant: "Article 31 Les dépenses effectuées en application des articles 2, 6 bis et 7, de l'article 9, paragraphes 4 et 5, et de l'article 10, paragraphe 3, sont considérées comme des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b) du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune(5)." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO L 311 du 12.12.2000, p. 9. (2) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2699/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 9). (3) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO L 125 du 8.6.1995, p. 1). (4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. (5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.