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Document 92000E002506

QUESTION ÉCRITE P-2506/00 posée par Giovanni Procacci (ELDR) à la Commission. Universalité du service postal.

JO C 81E du 13.3.2001, p. 207–209 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92000E2506

QUESTION ÉCRITE P-2506/00 posée par Giovanni Procacci (ELDR) à la Commission. Universalité du service postal.

Journal officiel n° 081 E du 13/03/2001 p. 0207 - 0209


QUESTION ÉCRITE P-2506/00

posée par Giovanni Procacci (ELDR) à la Commission

(24 juillet 2000)

Objet: Universalité du service postal

La direction générale de la concurrence a engagé, à l'encontre de l'État italien, une procédure d'infraction concernant le décret de loi de transposition de la directive postale de 1997, notamment en ce qui concerne certaines catégories de services postaux jugés distincts et séparés des services traditionnels.

La procédure vise les services de distribution à valeur ajoutée de la poste électronique hybride, les services de correspondance administrative par express et les services de correspondance d'entreprise locale. La Commission soutient que l'ensemble de ces services ne peut être assujetti au régime de réserve car ils ne sont pas universels.

Étant donné que la reconnaissance et la protection du service universel représentent une exigence majeure et l'objectif prioritaire du régime communautaire dans le domaine postal la Commission n'estime-t-elle pas qu'exclure du champ des prestations typiques du service universel les services pour compte de la clientèle professionnelle et de l'administration publique ainsi que les services locaux représente un traitement discriminatoire dont font les frais les usagers individuels et les personnes résidant dans les zones extra-urbaines? La Commission n'estime-t-elle pas que cette différence est contraire à la garantie de traitement équitable et non discriminatoire exigée par la directive postale de 1997 et par le principe de cohésion auquel se réfère cette directive?

Réponse commune aux questions écrites P-2505/00 et P-2506/00 donnée par M. Monti au nom de la Commission

(8 septembre 2000)

La procédure d'infraction ouverte contre l'Italie pour violation de l'article 86 (ex article 90) en liaison avec l'article 82 (ex article 86) du traité CE porte sur l'extension du monopole général de la poste aux lettres à divers services de distribution à valeur ajoutée fournis par des opérateurs privés en Italie. La Commission a décidé d'ouvrir cette procédure d'infraction après avoir été saisie de plusieurs plaintes de petits et moyens opérateurs privés fournissant des services postaux à valeur ajoutée en Italie dans un système de libre concurrence. La procédure en cours a pour objet d'éviter que des services nouveaux ou à valeur ajoutée, qui auparavant étaient fournis par de petits et moyens opérateurs italiens sous un régime de libre concurrence, ne soient inclus dans le monopole général de la poste aux lettres réservé au seul prestataire en place.

La procédure ouverte contre l'Italie ne vise pas à anticiper sur la suite de la libéralisation du marché postal italien, mais à maintenir la situation de concurrence qui existait en Italie avant l'entrée en vigueur du décret no 261/99. L'enquête de la Commission révèle que ce décret, loin d'ouvrir le marché des services postaux, étend le monopole postal en faveur de l'opérateur traditionnel. En particulier, divers services spéciaux à valeur ajoutée sont inclus dans le monopole général de la poste aux lettres dont il jouit. Ces services spéciaux à valeur ajoutée comprennent notamment les tentatives répétées de distribution, la distribution à plusieurs destinations possibles, le suivi du courrier et sa localisation pendant le transit, la distribution sur rendez-vous, ainsi que le maintien et la mise à jour de listes de destinataires. L'opérateur traditionnel n'offre pas ces services actuellement.

Les services en cause ne font partie du service universel ou du domaine réservé dans aucun État membre; en effet, aux termes de la directive sur les services postaux de 1997(1), des services clairement distincts des services classiques ne font pas partie du service universel et ne peuvent être réservés au prestataire du service universel.

La procédure d'infraction ne constitue en aucune façon une discrimination envers l'Italie et ne crée pas non plus de disparité en matière de concurrence au détriment des entreprises ou des consommateurs italiens. La Commission ouvrira une procédure d'infraction contre tout État membre qui étend le domaine réservé de la même façon que l'Italie. Elle ne vise pas l'Italie et les prestataires en place et a d'ailleurs ouvert récemment une procédure en violation des règles sur les ententes et sur les aides d'État contre les opérateurs traditionnels de plusieurs États membres. Il n'y a aucune raison pour que les consommateurs des États membres qui font l'objet d'une procédure d'infraction soient désavantagés par rapport à ceux d'États membres qui ne sont pas visés par une telle procédure. Bien au contraire, loin de réduire le volume de services postaux disponibles dans ces États membres, la procédure de la Commission vise à préserver le choix le plus vaste possible de services nouveaux et à valeur ajoutée que les consommateurs peuvent demander à des opérateurs privés ou à l'opérateur en place.

La procédure d'infraction ouverte par la Commission doit faire en sorte que les services susmentionnés continuent à être fournis par des opérateurs privés dans des conditions de libre concurrence avec l'opérateur traditionnel. Les services visés par la procédure répondent aux besoins spécifiques de certaines entreprises clientes ou de l'administration publique. La procédure ne vise pas et ne compromet pas le service universel pour les consommateurs en Italie.

(1) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, JO L 15 du 21.1.1998, 21e considérant: considérant que les nouveaux services (services clairement distincts des services classiques) et l'échange de documents ne font pas partie du service universel et que, dès lors, il n'y a pas de raison de les réserver au prestataire du service universel.

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