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Document 92000E001900

QUESTION ÉCRITE E-1900/00 posée par Antonios Trakatellis (PPE-DE), Ioannis Averoff (PPE-DE) et Ioannis Marínos (PPE-DE) à la Commission. Structures anachroniques de l'agriculture grecque et atteintes à la concurrence: pratiques illégales de la Banque Agricole de Grèce et remboursement par la coopérative AGNO de subventions illégales.

JO C 81E du 13.3.2001, p. 105–106 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92000E1900

QUESTION ÉCRITE E-1900/00 posée par Antonios Trakatellis (PPE-DE), Ioannis Averoff (PPE-DE) et Ioannis Marínos (PPE-DE) à la Commission. Structures anachroniques de l'agriculture grecque et atteintes à la concurrence: pratiques illégales de la Banque Agricole de Grèce et remboursement par la coopérative AGNO de subventions illégales.

Journal officiel n° 081 E du 13/03/2001 p. 0105 - 0106


QUESTION ÉCRITE E-1900/00

posée par Antonios Trakatellis (PPE-DE), Ioannis Averoff (PPE-DE) et Ioannis Marínos (PPE-DE) à la Commission

(16 juin 2000)

Objet: Structures anachroniques de l'agriculture grecque et atteintes à la concurrence: pratiques illégales de la Banque Agricole de Grèce et remboursement par la coopérative AGNO de subventions illégales

La Banque agricole de Grèce (BAG) compte parmi les institutions anachroniques de l'agriculture grecque dans la mesure où, par sa politique interventionniste, elle est à l'origine d'une situation de concurrence déloyale, de distorsions de concurrence et de pratiques financières illégales à caractère monopolistique. Compte tenu de la décision prise récemment (le 1er mars 2000) par la Commission européenne d'exiger a) le remboursement de 2,5 milliards de drachmes illégalement perçus par la société coopérative de produits laitiers AGNO, b) des renseignements sur la reprise d'AGNO par la BAG, c) des informations sur la nature des liens entre l'État grec et la BAG, et d) le dossier contenant la réglementation des coopératives régies par la BAG,

la Commission peut-elle répondre aux questions suivantes:

1. Quel jugement porte-t-elle sur les structures de l'agriculture grecque et sur la politique de l'État dans le secteur agricole à la lumière des nombreuses décisions qu'elle a adoptées concernant l'octroi de subventions illégales?

2. Sur la base de l'étude qu'elle a effectuée préalablement à l'adoption de la décision précitée, y a-t-il eu de la part de la BAG abus de position dominante dans l'économie agricole grecque? Quelles mesures devraient être adoptées pour faire respecter les règles de la concurrence et de l'égalité de traitement à l'égard des agriculteurs et chefs d'entreprise?

3. Que pense la Commission de la reprise d'AGNO par la BAG et des liens entre cette dernière et les pouvoirs publics grecs? Quelle attitude la BAG et le gouvernement grec devront-ils adopter à l'avenir pour se conformer à la législation communautaire en matière de subventions et de concurrence?

4. Pourquoi la Commission a-t-elle tant tardé à prendre la décision précitée et pourquoi l'adoption de cette dernière, en mars, n'a-t-elle pas été rendue publique?

5. Cette décision du 1er mars 2000 a-t-elle pris en considération la viabilité de l'entreprise AGNO? Dans l'affirmative, quelles mesures est-il prévu d'adopter pour assurer sa survie?

Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission

(14 juillet 2000)

1. La Commission n'a pas de position générale sur la politique du gouvernement grec dans le secteur agricole. Dans certains cas, la Commission a considéré que l'annulation de dettes d'entreprises, de coopératives et de fermiers constituait des aides d'État incompatibles avec les règles du traité.

2. La décision du 1er mars 2000 de la Commission n'établit pas que la Banque Agricole de Grèce (BAG) se serait rendue coupable d'abus de position dominante, au sens de l'article 82 (ex article 86) du traité CE, dans l'économie agricole grecque. Toutefois, la Commission pourrait lancer une enquête sur les relations entre l'État grec et la BAG, qui concernerait en premier lieu les aides d'État aux entreprises agricoles. Le cas échéant, la Commission pourrait également mettre à l'examen d'éventuelles pratiques anti-concurrentielles de la BAG dans le secteur agricole.

3. La Commission n'a pas encore adopté de position définitive sur les implications en termes d'aides d'État de la reprise d'AGNO par la BAG. Elle a demandé des informations complémentaires aux autorités grecques dans le cadre de la décision visée ci-dessus.

4. Le délai entre l'ouverture de la procédure article 88, paragraphe 2, du traité CE jusqu'à la décision finale (2 ans et 2 mois) est logique eu égard à la complexité du dossier. La Commission n'annonce généralement pas à l'avance l'adoption de ses décisions en matière d'aides d'État.

5. Dans sa décision du 1er mars 2000, la Commission a estimé que le régime d'aide mis en oeuvre par l'article 5 de la loi grecque no 2237/94 (et l'aide individuelle octroyée à AGNO dans le cadre de ce régime) ne respectait pas les règles communautaires pertinentes en matière de sauvetage et de restructuration d'entreprises en difficulté.

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