EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 92000E001701

QUESTION ÉCRITE E-1701/00 posée par Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) à la Commission. Mentions apposées sur les œufs.

JO C 81E du 13.3.2001, p. 74–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

92000E1701

QUESTION ÉCRITE E-1701/00 posée par Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) à la Commission. Mentions apposées sur les œufs.

Journal officiel n° 081 E du 13/03/2001 p. 0074 - 0075


QUESTION ÉCRITE E-1701/00

posée par Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) à la Commission

(29 mai 2000)

Objet: Mentions apposées sur les oeufs

La Suède a été le théâtre d'un débat qui portait sur le droit de la chaîne de magasins Gröna Konsum de vendre des oeufs portant la mention oeufs de poules élevées en batteries, oeufs de poules élevées en libre parcours et oeufs biologiques. Gröna Konsum contrôle minutieusement ses fournisseurs et effectue un examen particulier pour les salmonelles. L'Administration suédoise de l'alimentation affirme pourtant que l'Union européenne n'autorise aucune mention autre que les siennes, c'est-à-dire: oeufs de poules élevées en batteries, oeufs de poules élevées au sol, maximum 7 poules au mètre carré, oeufs de poules élevées au sol, plus de 7 poules au mètre carré et poules de plein air. L'Administration de l'alimentation soutient que Gröna Konsum ne peut faire figurer ses propres mentions sur les oeufs mais doit suivre les dispositions européennes en la matière. La Commission partage-t-elle l'avis de l'Administration de l'alimentation?

Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission

(14 juillet 2000)

Oui, l'article 18, paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1274/91(1) concernant les normes communes de commercialisation applicables aux oeufs, modifié par le règlement (CEE) no 1221/92(2), stipule qu'il ne peut être utilisé des mentions autres que celles figurant dans cet article en vue d'indiquer les types d'élevage sur les oeufs et les petits emballages contenant des oeufs pour autant que les conditions fixées à l'annexe II de ce règlement soient respectées.

Ces indications, décidées en coopération étroite avec les administrations nationales, visent à informer les consommateurs par des mentions claires et non équivoques. Les normes communes de commercialisation applicables aux oeufs ne fixent toutefois pas de mentions ou de conditions de production pour les oeufs biologiques.

(1) JO L 121 du 16.5.1991.

(2) JO L 218 du 1.8.1992.

Top