EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 92000E001428

QUESTION ÉCRITE E-1428/00 posée par Charles Tannock (PPE-DE) à la Commission. Nature du rôle de gardienne des traités joué par la Commission.

JO C 81E du 13.3.2001, p. 39–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

92000E1428

QUESTION ÉCRITE E-1428/00 posée par Charles Tannock (PPE-DE) à la Commission. Nature du rôle de gardienne des traités joué par la Commission.

Journal officiel n° 081 E du 13/03/2001 p. 0039 - 0039


QUESTION ÉCRITE E-1428/00

posée par Charles Tannock (PPE-DE) à la Commission

(5 mai 2000)

Objet: Nature du rôle de gardienne des traités joué par la Commission

La Commission est-elle en mesure d'indiquer si rôle de gardienne des traités est d'ordre juridique ou politique et si, quelle que soit l'hypothèse retenue, elle estime qu'il y va de son intérêt ou de celui de l'Union d'examiner toutes les violations des traités tant que ce rôle lui est dévolu?

Réponse commune aux questions écrites E-1422/00 et E-1428/00 donnée par M. Prodi au nom de la Commission

(18 juillet 2000)

L'Honorable Parlementaire fait allusion à juste titre à l'article 211 (ex-article 155) du traité CE et au rôle de gardienne des traités de la Commission qui constitue effectivement l'une de ses principales tâches.

Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, la Commission n'est pas tenue d'engager une procédure au sens de cette disposition, mais [qu']à cet égard elle dispose au contraire d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire(1); la Commission est dès lors seule compétente pour décider s'il est opportun d'engager une procédure en constatation de manquement, et en raison de quel agissement ou omission imputable à l'État membre concerné cette procédure doit être introduite(2). En effet, sans ce pouvoir d'appréciation discrétionnaire, la Commission ne pourrait jouer correctement son rôle de gardienne des traités. Il convient également de noter qu'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire comparable est généralement reconnu aux autorités nationales chargées de poursuivre les auteurs de violations de la loi dans l'intérêt général.

Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, la Commission doit prendre en considération de nombreux aspects, dont la gravité de l'infraction, sa portée ou sa valeur exemplative, ainsi que les ressources dont elle dispose. Après avoir soigneusement examiné tous les éléments, la Commission peut, dans une affaire donnée, décider de ne pas donner la priorité à l'ouverture d'une procédure d'infraction lorsque cette affaire concerne uniquement une application contestable, dans un cas isolé, de règles nationales qui, en elles-mêmes, sont compatibles avec le droit communautaire. Elle doit également tenir compte du fait que, dans de telles affaires, les tribunaux nationaux peuvent être mieux à même d'apporter des solutions plus avantageuses qu'une procédure d'infraction, étant donné qu'une telle procédure peut durer plus longtemps et qu'elle ne permet pas d'annuler des mesures illégales, d'adresser des injonctions à l'administration ni d'accorder des dommages et intérêts. Cela ne diminue en rien l'importance capitale, que la Commission a soulignée à plusieurs reprises, des plaintes individuelles qui permettent de détecter les violations du droit communautaire. Le souci de la Commission est simplement de veiller à ce qu'à l'avenir, les infractions les plus graves continuent à être traitées de manière rapide et efficace.

C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les observations du Directeur général du Service juridique de la Commission, mentionnées par l'Honorable Parlementaire.

(1) Affaire 247/87 Star Fruit Company contre Commission, Recueil de jurisprudence 1989, page 291, point 11.

(2) Affaire C-431/92 Commission contre République fédérale d'Allemagne, Recueil de jurisprudence 1995, page I-2189, point 22.

Top