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Document 52000AC1180

Avis du Comité économique et social sur la "Communication de la Commission — Résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre des communications et lignes directrices pour le nouveau cadre"

JO C 14 du 16.1.2001, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000AC1180

Avis du Comité économique et social sur la "Communication de la Commission — Résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre des communications et lignes directrices pour le nouveau cadre"

Journal officiel n° C 014 du 16/01/2001 p. 0035 - 0036


Avis du Comité économique et social sur la "Communication de la Commission - Résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre des communications et lignes directrices pour le nouveau cadre"

(2001/C 14/07)

Le 2 mai 2000, la Commission a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de saisir le Comité économique et social d'une demande d'avis sur la communication susmentionnée.

La section "Transports, énergie, infrastructures, société de l'information", qui était chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 8 septembre 2000 (rapporteur: M. Lagerholm).

Lors de sa 376e session plénière du 19 octobre 2000, le Comité économique et social a adopté à l'unanimité le présent avis.

1. La communication de la Commission

1.1. Dans sa communication, la Commission dresse le bilan de la consultation qui a porté sur le réexamen 1999 du cadre des communications(1) et tire des conclusions en ce qui concerne les prochaines propositions relatives au nouveau cadre réglementaire. Il est apparu que parmi les répondants, les avis étaient partagés, notamment à propos du financement des autorités réglementaires nationales, à propos de l'introduction de deux seuils pour déclencher l'application d'obligations asymétriques en ce qui concerne l'accès et l'interconnexion, à propos des lignes directrices visant à garantir l'offre du service universel à un prix abordable, ainsi qu'à propos des facilités offertes aux utilisateurs et de la qualité du service.

1.2. Les conclusions auxquelles est parvenue la Commission, suite à la consultation, en ce qui concerne l'élaboration du futur cadre réglementaire sont qu'elle prévoit de maintenir les propositions initiales dans tous les domaines sauf un. Ce domaine est celui de l'accès et de l'interconnexion, dans lequel la Commission n'a pas l'intention, contrairement à ce qu'elle avait préalablement indiqué lors du réexamen, de proposer l'introduction de deux seuils pour la réglementation ex ante des opérateurs puissants sur le marché.

2. Observations

2.1. Le Comité économique et social apprécie la manière dont la Commission a choisi d'élaborer cette importante législation en vue de faire progresser la libéralisation des marchés des communications électroniques. Il est convaincu que la vaste consultation publique qui a été organisée et qui a suscité plus de 200 réponses représentant une large gamme d'intérêts différents a amélioré de manière significative les conditions permettant de faire appliquer un régime réglementaire efficace et largement accepté; le Comité invite la Commission à recourir plus fréquemment aux consultations publiques.

2.2. Depuis que la Commission a présenté sa communication concernant les résultats de la consultation sur le réexamen 1999 du cadre des communications et concernant les lignes directrices pour le nouveau cadre réglementaire, le Comité économique et social a adopté, le 24 mai 2000, son avis sur le réexamen proprement dit. Dans cet avis, le Comité s'est déclaré en principe favorable aux grandes lignes des propositions de la Commission, mais sous réserve d'un certain nombre d'observations particulières portant sur divers points, et en faisant résolument part de ses objections sur un point précis. Ces dernières ont trait à la proposition d'introduire deux seuils pour la réglementation ex ante des opérateurs puissants sur le marché.

2.3. Les conclusions de la Commission découlant de la consultation et l'exposé que fait la Commission des considérations sur lesquelles elle prévoit de fonder l'élaboration des propositions de directives qui seront appelées à constituer le cadre réglementaire actualisé en matière d'infrastructures de communications électroniques et de services associés sont en tous points conformes aux arguments que le Comité a développés dans son avis.

2.4. Le Comité constate avec une satisfaction particulière que la Commission a changé d'avis à propos de ce qui doit déterminer l'application de la réglementation ex ante, certains opérateurs ayant l'obligation de répondre à des demandes raisonnables en ce qui concerne l'accès, la fourniture de services à des prix axés sur les coûts et la non-discrimination.

2.5. Le Comité constate aussi avec satisfaction que concernant les autres domaines à propos desquels il a présentés des observations particulières dans son avis, la Commission a conclu, à l'issue de la consultation, qu'il y avait lieu, dans la suite des travaux, de traiter les domaines en question d'une manière qui est conforme aux recommandations du Comité.

2.6. Le Comité partage la préoccupation de la Commission concernant l'éventuelle mise en cause de décisions adoptées par les autorités réglementaires nationales. La Commission devrait avoir la possibilité de demander aux autorités réglementaires nationales (ARN) de suspendre ces décisions lorsqu'elles ne sont pas conformes au cadre réglementaire.

2.7. Conformément aux opinions qui ont été exprimées lors de la consultation publique, le Comité estime, de surcroît, qu'il est bon qu'existent au niveau national et au niveau transfrontalier, à l'intention des utilisateurs et des consommateurs, des procédures simples de traitement des plaintes et de résolution des litiges. Il conviendrait que ce soient les autorités réglementaires nationales (ARN) et le groupe à haut niveau pour les communications qui disposent des compétences et des moyens de procédure appropriés.

Bruxelles, le 19 octobre 2000.

Le Président

du Comité économique et social

Göke Frerichs

(1) JO C 204 du 18.7.2000, p. 3.

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