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Document 52000AC1176

Avis du Comité économique et social sur les "Règles de concurrence applicables aux accords de coopération horizontaux — Communication aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2821/71 du Conseil du 20 décembre 1971 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées, modifié par le règlement (CEE) n° 2743/72"

JO C 14 du 16.1.2001, p. 16–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000AC1176

Avis du Comité économique et social sur les "Règles de concurrence applicables aux accords de coopération horizontaux — Communication aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2821/71 du Conseil du 20 décembre 1971 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées, modifié par le règlement (CEE) n° 2743/72"

Journal officiel n° C 014 du 16/01/2001 p. 0016 - 0021


Avis du Comité économique et social sur les "Règles de concurrence applicables aux accords de coopération horizontaux - Communication aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2821/71 du Conseil du 20 décembre 1971 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées, modifié par le règlement (CEE) n° 2743/72"(1)

(2001/C 14/03)

Le 25 mai 2000, le Comité économique et social a décidé, conformément à l'article 23, paragraphe 3, de son règlement intérieur, d'élaborer un avis sur la communication susmentionnée.

La section "Marché unique, production et consommation", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 27 septembre 2000 (rapporteur: M. Regaldo).

Le Comité économique et social, au cours de sa 376e session plénière du 19 octobre 2000, a adopté l'avis suivant par 93 voix pour et 1 abstention.

1. Introduction

1.1. Les deux projets de règlement de la Commission relatifs à l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE aux accords de spécialisation ou de recherche et de développement, ainsi que le projet complémentaire de lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 aux coopérations horizontales, sont le fruit d'un long processus de réflexion sur la nécessité de réformer et de moderniser la politique de la concurrence en matière d'accords de coopération horizontale.

1.2. La nouvelle réglementation, accompagnée des lignes directrices, est destinée à remplacer les règlements actuels concernant la spécialisation (règlement (CE) n° 417/85 de la Commission), la recherche et le développement (règlement (CE) n° 418/85 de la Commission), ainsi que deux communications interprétatives sur la coopération interentreprises(2).

1.3. Les deux projets de règlement et les communications sur les lignes directrices interprétatives des accords de coopération horizontale entreront en vigueur le 1er janvier 2001 pour une durée de dix ans. Ils viendront à échéance le 31 décembre 2010.

Une période transitoire allant du 1er janvier au 31 décembre 2001 est prévue. Durant celle-ci, l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1 ne s'applique pas aux accords déjà en vigueur au 31 décembre 2000 qui ne remplissent pas les conditions d'exemption prévues par les nouveaux règlements, à condition toutefois qu'ils répondent à celles prévues par les règlements actuels.

2. Observations générales

2.1. Le Comité se félicite que la nouvelle proposition de réforme des accords horizontaux s'inscrive, aux fins de son analyse, dans le contexte plus large du processus de révision générale des règles de la concurrence entamé par la nouvelle réglementation des accords verticaux et par les propositions contenues dans le Livre blanc sur la réforme et la modernisation des règles d'application des articles 81 et 82 du traité CE. L'ensemble de ces propositions constituent de fait une transformation en profondeur du système qui régit depuis quarante ans la concurrence en matière d'ententes.

2.2. Les éléments clés de cette réforme prévus dans le Livre blanc de la Commission(3), tels que la suppression de la charge de la notification et la décentralisation au niveau national de l'application des règles de concurrence (articles 81-82), avec le passage d'un système d'autorisation à un système d'exception légale, tant sous leurs aspects positifs que négatifs, ont été analysés par le Comité(4) dans son avis sur le Livre blanc, avis auquel le lecteur est invité à se référer.

2.3. Quoiqu'accueillie favorablement, la réforme modernisatrice de la politique de la concurrence contenue dans le Livre blanc de la Commission - même si à l'heure actuelle, en particulier, la réforme du règlement 17(62) n'a pas encore été officialisée - comporte toutefois une série de risques, auxquels n'échappe pas la réglementation communautaire de la concurrence sur les accords interentreprises, principalement liés à une application non uniforme des règles, à la fragmentation du marché et à une renationalisation de la politique de la concurrence.

2.4. On court le risque que les États membres évaluent et traitent différemment des situations identiques, en particulier dans le cas des accords qui ne tombent pas sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, des dépassements des plafonds de pouvoir de marché prévus par les règlements d'exemption par catégorie, ou encore dans celui des accords régis par des lignes directrices non contraignantes. Non seulement cela crée un climat d'insécurité juridique pour les entreprises, mais c'est également susceptible de porter préjudice à l'intégrité du marché intérieur.

2.5. Le nouveau règlement sur les accords verticaux et celui proposé aujourd'hui sur les accords horizontaux, à condition qu'ils soient effectivement annonciateurs de la réforme prévue par le Livre blanc, deviennent des éléments essentiels pour définir des règles claires, facilement applicables, susceptibles de permettre aux entreprises et aux autorités communautaires et nationales d'avoir une compréhension identique des règles et, partant, de mettre en oeuvre une application uniforme du droit de la concurrence dans le domaine du marché intérieur. De l'avis du Comité, les nouveaux règlements d'exemption par catégorie doivent déjà être envisagés dans une optique de décentralisation du point de vue de leur application.

2.6. Le respect de ces conditions devient indispensable pour garantir aux entreprises un niveau élevé de sécurité juridique, surtout en termes d'autoévaluation économique et concurrentielle des accords qu'elles seront appelées à effectuer, par rapport à la législation communautaire et à son application, tant au niveau communautaire que national. En cas d'incohérence de ce point de vue, le Comité invite instamment la Commission à prendre les mesures voulues pour y remédier.

2.7. Concernant ces derniers éléments, le Comité réitère le point de vue déjà exprimé dans ses précédents avis sur le principe du guichet unique en Europe (one stop shop), qui devrait avoir la priorité absolue en cas d'application décentralisée.

2.8. Le Comité relève avec satisfaction que l'approche suivie par la Commission dans ses nouvelles propositions de règlement et dans les nouvelles lignes directrices est comparable à celle utilisée pour les accords verticaux.

2.9. La nouvelle réforme modifie de façon substantielle l'interprétation formaliste extensive de l'article 81, au bénéfice d'une analyse de type économique fondée sur la notion de pouvoir de marché, laquelle vise à évaluer les répercussions des accords sur le marché en cause.

2.10. L'objectif, auquel on peut souscrire, est d'accroître la liberté d'action des opérateurs économiques pour qu'ils puissent faire face à la dynamique de marchés en perpétuelle évolution et s'adapter à l'accroissement de la compétitivité dû à la mondialisation et au rythme du progrès technique, en garantissant la sécurité juridique de certains accords.

2.11. Le Comité note par ailleurs que la Commission reconnaît dans sa proposition les avantages économiques de la coopération horizontale et l'importance de cet instrument pour permettre aux PME de s'adapter à l'évolution du marché, en particulier dans le cas des accords de R& D.

2.12. Le Comité reconnaît également les éventuels problèmes de concurrence susceptibles de découler de comportements collusoires auxquels la coopération horizontale peut donner lieu, surtout entre entreprises concurrentes. C'est pourquoi il estime indispensable, eu égard à la très grande diversité des types de coopération horizontale, que les entreprises puissent disposer d'un cadre légal sûr qui permette, aux termes de l'article 81, une appréciation des coopérations qui pèse tant les effets anticoncurrentiels que les avantages économiques de celles-ci.

2.13. À cet égard, le Comité souligne que les lignes directrices énonçant les principes qui doivent présider à l'évaluation de la coopération horizontale sur la base de l'article 81 du traité ne sont complémentaires que vis-à-vis des règlements d'exemption par catégorie applicables aux accords en matière de recherche et développement et aux accords de spécialisation; toutefois, leur application est également prévue en ce qui concerne les accords sur les normes, sur les achats groupés et sur la commercialisation en commun, qui ne sont pas couverts par des règlements d'exemption par catégorie. Dans ces derniers cas, il peut y avoir des risques objectifs d'insécurité juridique sur le plan de l'évaluation des accords. C'est pourquoi, le Comité appelle la Commission à mettre au point pour tous les types de coopération horizontale un règlement d'exemption par catégorie qui soit identique à celui qui couvre les accords verticaux, ainsi qu'à approfondir l'examen de cette question.

2.14. La nouvelle réglementation abolit le système actuel de la liste de clauses expressément exemptées (liste blanche) et prévoit la création d'une zone de sécurité qui permettra aux entreprises signataires des accords de bénéficier d'une exemption générale si leur part de pouvoir de marché est inférieure à un seuil de 20 % pour les accords de spécialisation et de 25 % pour les accords de recherche et développement, à condition que ces accords ne contiennent pas de restrictions fondamentales (liste noire) principalement caractérisées par des éléments tels que fixation des prix, limitation de la production, répartition du marché et de la clientèle, lesquelles rendraient dans la pratique l'exemption par catégorie inapplicable.

2.15. Le Comité souligne que la réforme en matière d'accords horizontaux, à condition qu'elle garantisse les exigences de sécurité juridique des entreprises, peut certainement contribuer à concrétiser les bénéfices économiques attendus d'un meilleur régime de concurrence et à répercuter ceux-ci sur les agents liés à l'activité de l'entreprise, en particulier les consommateurs.

2.16. Les observations spécifiques du Comité figurant dans les paragraphes ci-après visent à accroître le niveau de sécurité juridique et à contribuer à l'amélioration des propositions de réforme afin que ces bénéfices soient plus faciles à réaliser.

3. Observations spécifiques

3.1. Introduction aux observations spécifiques

3.1.1. Le Comité accueille favorablement la reconnaissance par la Commission de la nécessité d'une réforme des règles régissant la coopération interentreprises dans le cadre d'accords de recherche et développement et d'accords de spécialisation portant sur la production de biens et la fourniture de services. Il se félicite également que la Commission souscrive à une approche économique de l'évaluation de ces accords horizontaux et qu'elle envisage d'abandonner une approche "clause par clause" au profit d'une approche qui permette une plus grande flexibilité sous la forme d'accords commerciaux dans les domaines de la R& D, d'accords de spécialisation unilatérale ou réciproque et d'accords de production conjointe. À cet égard, le Comité se félicite qu'il soit proposé d'abandonner la "liste blanche" des clauses exemptées.

3.1.2. De manière générale, le Comité accueille favorablement les lignes directrices, qui offrent des orientations utiles dont la portée est plus vaste que les précédents règlements et communications. Le Comité demande toutefois à la Commission d'adopter une approche plus pragmatique dans ses lignes directrices. En effet, les entreprises, les autorités compétentes en matière de concurrence et, dans le futur système des contrôles ex-post, les tribunaux nationaux ont/auront besoin de conseils pratiques sur la manière d'appliquer les nouvelles règles en matière d'accords horizontaux.

3.1.3. Si le Comité est donc favorable à l'orientation de cette réforme, il souhaite toutefois formuler une série de suggestions d'amélioration sur la base de son expérience de la vie industrielle et commerciale.

3.2. Problèmes communs aux deux projets de règlement

3.2.1. La Commission semble reconnaître qu'il est nécessaire de procéder à une réforme des accords horizontaux qui soit de la même ampleur que celle des accords verticaux, mais en fin de compte, elle a créé une structure à deux niveaux dans le cadre juridique proposé. En effet, seuls les accords de R& D et de spécialisation peuvent bénéficier d'une exemption par catégorie. En revanche, une série d'autres accords horizontaux, par exemple les accords d'achat groupé, les accords de commercialisation et les accords de normalisation, sont couverts par les lignes directrices mais pas par l'exemption par catégorie. En fait, si la Commission reconnaît que ces accords sont pour l'essentiel favorables à la concurrence, ceux-ci devraient en principe bénéficier d'une sécurité juridique en ce qui concerne l'exemption par catégorie. Il serait éminemment regrettable que, après tous les efforts accomplis pour créer un nouveau cadre juridique qui tienne compte des répercussions économiques, nous nous retrouvions dans une situation où les entreprises ont l'impression qu'elles doivent dénaturer les accords horizontaux afin de satisfaire les critères des exemptions par catégorie existantes.

3.2.2. La Commission n'a pas prévu de notification rétroactive des coopérations horizontales revêtant la forme d'un accord de R& D ou de spécialisation. Si elle entend encourager des accords de ce genre, ne conviendrait-il pas qu'elle envisage de modifier l'article 4, paragraphe 2 du règlement 17 afin de permettre une notification rétroactive des accords, comme cela a été prévu dans la nouvelle réglementation des accords verticaux? Cette mesure contribuerait beaucoup à atténuer la préoccupation que suscite l'opération de calcul des parts de marché, point sur lequel le Comité a attiré l'attention de la Commission dans ses avis antérieurs. Le Comité suggère que la Commission s'emploie à obtenir l'autorisation voulue pour procéder à ce changement.

3.2.3. En outre, les efforts réalisés de bonne foi par les parties afin d'évaluer leur position en termes de part de marché devraient être explicitement pris en compte dans le règlement ou les lignes directrices.

3.3. Le règlement proposé en matière de R& D

3.3.1. Le Comité se félicite du champ d'application plus large et de la plus grande flexibilité du nouvel article premier tel que proposé, tout comme du fait qu'un accord-cadre ne soit plus nécessaire. Le Comité se félicite également des modifications apportées en vue de rendre le nouveau règlement plus attrayant pour les entreprises commerciales et industrielles. L'exemption par catégorie en matière de R& D n'a pas été jusqu'à présent l'une des plus grandes réussites de la Commission. L'espoir prévaut que la Commission envisagera l'opportunité de modifications supplémentaires en vue de rendre le règlement encore plus convivial que le projet proposé.

3.3.2. La Commission reconnaît l'importance des accords de R& D pour ce qui est de la capacité de l'UE d'être compétitive sur les marchés mondiaux. Elle précise également que le nouveau cadre juridique est motivé par un souci d'encourager des types de coopération qui sont potentiellement générateurs de gains d'efficience, et qu'il exclut spécifiquement d'autres types d'accords entre concurrents, tels que ceux qui portent sur des échanges d'informations ou des participations minoritaires. Comme cela est souligné dans les lignes directrices, les critères énoncés à l'article 81, paragraphe 3, peuvent être présumés remplis notamment dans le cas des accords de recherche et de développement et des accords de production dans lesquels la combinaison de compétences ou d'actifs complémentaires peut générer des gains d'efficience importants (paragraphe 38). La Commission souhaite que ce cadre juridique permette une appréciation équilibrée des coopérations qui pèse tant leurs avantages économiques que leurs effets anticoncurrentiels tels qu'un pouvoir de marché excessif, la fixation des prix ou de la production ou le partage des marchés.

3.3.3. Le Comité se demande si, dans le règlement proposé, la proposition de limiter le bénéfice de l'exemption par catégorie aux accords entre concurrents fabricants dont la part de marché cumulée ne dépasse pas 25 % du marché en cause est entièrement judicieuse. En effet, si la Commission reconnaît que ces types d'accords horizontaux sont dans l'ensemble bénéfiques, il semble logique d'assurer une cohérence avec les règles d'exemption par catégorie pour les accords verticaux, et de fixer ce seuil à 30 %, d'autant plus que la Commission a conservé les garanties de l'article 5 dans le règlement proposé en matière de R& D, qui semble répondre à toutes les préoccupations que la Commission peut nourrir quant à l'influence de ces accords sur la concurrence.

3.3.4. En outre, le Comité est préoccupé par les difficultés de calcul des parts de marché dans un domaine où les accords portent souvent sur de nouveaux produits ou de nouveaux types de marchés novateurs. Compte tenu des circonstances, il suggère que dans ses lignes directrices, la Commission fournisse des orientations plus spécifiques concernant l'identification des marchés et le calcul des parts de marché dans le cas d'accords horizontaux de R& D.

3.3.5. Le Comité souscrit à la décision de la Commission d'opérer une distinction entre les accords de R& D selon qu'ils sont conclus entre fabricants non concurrents ou entre fabricants concurrents. La Commission a exempté les accords de R& D entre fabricants non concurrents pour la durée de ces accords, mais en cas d'exploitation en commun des résultats, l'exemption est limitée à une période de cinq ans à compter de la date de première mise dans le commerce des produits contractuels.

3.3.6. Le Comité se demande si les références existant dans les lignes directrices proposées conviennent pour les accords de R& D basés sur des investissements considérables qui ne sont pas susceptibles d'être amortis sur cette période de cinq ans. La Commission reconnaît dans le 11e considérant du règlement proposé en matière de R& D que: "L'exploitation en commun des résultats peut être considérée comme l'aboutissement naturel d'activités de recherche et de développement entreprises en commun".

3.3.7. De l'avis du Comité, l'exploitation en commun est souvent trop importante pour être uniquement considérée comme une conséquence. En effet, elle est souvent une condition préalable primordiale pour permettre aux entreprises d'entamer une coopération dans le cadre d'investissements risqués. Dans l'intérêt de la promotion de la coopération en matière de R& D, le Comité est d'avis que le principe d'une période d'exemption plus longue pour l'exploitation en commun d'investissements qui ne sont guère susceptibles d'être amortis en cinq ans, lequel est mentionné au paragraphe 69 des lignes directrices, devrait être consacré dans les considérants.

3.3.8. Le Comité s'interroge sur la nécessité pour la Commission d'insister à l'article 2, paragraphe 3, de la réglementation proposée en matière de R& D sur le fait que, pour que les accords "purs" de R& D puissent bénéficier d'une exemption, chaque partie doit pouvoir exploiter indépendamment les résultats de la recherche et du développement en commun ainsi que le savoir-faire préexistant nécessaire à cette fin. Le Comité ne comprend pas pourquoi il n'est pas possible de conserver la pratique prévue à l'article 4, point e), du règlement existant en matière de R& D, laquelle prévoit que l'exploitation de la R& D peut être limitée entre des non-concurrents à un ou plusieurs domaines d'application technique. La modification proposée est un nouvel élément de rigidité, alors que l'industrie doit pouvoir s'adapter.

3.3.9. La proposition de règlement actuelle n'évoque pas la question des liens entre le règlement en matière de R& D et le règlement en matière de transfert de technologies. La Commission devrait au moins expliciter que les parties aux accords couverts par le règlement en matière de R& D peuvent bénéficier des dispositions du règlement en matière de transfert de technologies.

3.3.10. Dans la proposition de règlement en matière de R& D, le concept de produits susceptibles d'être améliorés ou remplacés par les produits contractuels sert à évaluer si les fabricants sont concurrents et s'ils possèdent un pouvoir de marché. L'utilisation de ce concept par la Commission suscite la préoccupation du Comité. Ce point appelle lui aussi un éclaircissement dans les lignes directrices.

3.3.11. Le Comité est également préoccupé par l'ampleur donnée à la définition de "fabricants concurrents", car elle s'étend aux concurrents réels et potentiels. Dans ce contexte, le concept de "concurrents potentiels" est trop large. Le Comité suggère que la Commission le nuance et se réfère plutôt aux "concurrents potentiels réels", comme dans les lignes directrices sur les restrictions verticales. Le Comité suggère également que la définition qui est donnée de "concurrent potentiel réel" dans les lignes directrices sur les restrictions verticales soit intégrée dans les lignes directrices sur les restrictions horizontales.

3.3.12. La Commission semble convaincue qu'elle peut supprimer la procédure de non-opposition du règlement proposé en matière de R& D car toutes les restrictions seront traitées dans le nouveau règlement d'exemption par catégorie pour les accords de recherche et de développement. Toutefois, ces exemptions sont soumises à certaines restrictions et une procédure de non-opposition contribuerait utilement à favoriser les accords de R& D.

3.3.13. Le Comité souscrit au principe de l'utilisation d'une liste noire servant à limiter l'exemption par catégorie. Il estime cependant que la Commission devrait revoir l'utilisation qu'elle fait de cette liste pour interdire les ventes passives pendant les cinq premières années à compter de la date de première mise dans le commerce des produits contractuels. Elle devrait aussi reconnaître la nécessité de fournir des moyens de protection pour les investissements risqués dans le cadre d'accords de R& D portant sur de nouvelles technologies, comme elle l'a fait pour les accords de transfert de technologies.

3.3.14. De même, le Comité ne comprend pas pourquoi la Commission insiste sur le maintien d'une "liste noire" dans la communication de minimis. Comme le Comité l'a souligné dans son avis sur les accords verticaux, cette démarche n'est pas cohérente avec une approche "économique" de la réglementation des accords commerciaux. Le Comité plaide en faveur d'une révision de la communication de minimis.

3.4. Le règlement proposé pour l'octroi d'une exemption par catégorie dans le cadre d'accords de spécialisation

3.4.1. Le Comité accueille favorablement l'extension du champ d'application proposée dans le nouvel article 1, qui couvrirait les accords de spécialisation unilatérale ou réciproque, les accords de production conjointe et les accords accessoires, et qui inclurait les services dans sa définition des "produits".

3.4.2. Le Comité souscrit également à la simplification des accords connexes d'achat et de commercialisation et à la suppression du seuil de chiffre d'affaires proposée par la Commission.

3.4.3. Le Comité considère cependant que le seuil de part de marché de 20 % est trop peu élevé. Il recommande de le porter à 25 %, compte tenu de la protection que constitue la liste noire de l'article 4.

3.4.4. Le Comité recommande également de conserver la procédure de non-opposition.

3.5. Accords d'achat groupé

3.5.1. Le Comité se demande pourquoi les accords d'achat groupé font l'objet d'un traitement aussi incohérent. D'une part, lorsqu'ils revêtent la forme d'accords horizontaux, ils sont couverts par les lignes directrices mais non par les exemptions par catégorie, alors qu'en tant qu'accords verticaux, certains d'entre eux relèvent de l'exemption par catégorie (par exemple ceux dans lesquels le chiffre d'affaires de chaque entreprise ne dépasse pas 50 millions d'euros). D'autre part, lorsqu'ils revêtent la forme d'accords horizontaux, ils peuvent avoir au maximum une part de marché de 15 %, alors que ce pourcentage peut s'élever à 30 % au cas où il s'agit d'accords verticaux. Le Comité souhaite que la Commission revienne sur ces contradictions et surveille de près le domaine des accords d'achat groupé.

3.5.2. Le Comité partage le point de vue de la Commission selon lequel il est indispensable que les PME coopèrent en matière d'achats, tout comme celui exposé aux paragraphes 107 et 108 des lignes directrices; il demande donc à la Commission de faire preuve de flexibilité dans l'appréciation de ces accords. En particulier, la Commission devrait mieux préciser les différents aspects horizontaux et verticaux qu'ils revêtent.

3.5.3. Toutefois, le Comité ne souscrit pas au principe de l'évaluation des achats groupés sur la base d'une part de marché cumulée de 15 % tant sur les marchés des achats que sur ceux des ventes. Ce seuil ne tient pas suffisamment compte des effets positifs sur la concurrence qu'ont les achats groupés et surestime les effets négatifs sur la concurrence que peut avoir une part de marché de 15 %. En outre, ce seuil entraînerait l'application de l'article 81, paragraphe 1 aux accords d'achat groupé, même s'ils n'ont pas de répercussions négatives sur la concurrence. Le Comité est préoccupé par le fait que les lignes directrices fixent aux points 122 et 141 un seuil maximum de part de marché de 15 % et invite instamment la Commission à porter ce seuil à 20 % pour les groupements d'achats de PME.

3.5.4. Le Comité suggère que la Commission fournisse une méthodologie plus claire en vue d'aider les entreprises à évaluer plus facilement les effets économiques des accords horizontaux et verticaux sur le marché en cause. Le Comité est d'avis que toutes les activités d'achat de groupes d'entreprises sont par nature davantage verticales qu'horizontales. Le Comité estime également que, eu égard à la spécificité des accords d'achat, la Commission devrait porter davantage d'attention au marché en aval, là où les parties aux accords d'achats groupés sont actives en tant que vendeurs.

4. Projet de conclusions finales

4.1. Le Comité, eu égard aux observations générales et particulières exposées dans le présent avis, exprime sa satisfaction quant au travail considérable accompli par la Commission et appuie dès lors, de manière générale, la proposition de réforme des accords horizontaux de coopération.

4.2. Le Comité est toutefois préoccupé par le caractère partiel de cette réforme. Le Comité préférerait l'établissement d'une exemption par catégorie qui soit unique et globale pour tous les accords horizontaux, afin que tous les accords concernés puissent bénéficier d'une exemption par catégorie.

4.3. Le Comité souhaite également que soit prévue une notification rétroactive des accords horizontaux, comme c'est le cas pour les accords verticaux, et que la Commission prenne les mesures adéquates pour résoudre ce problème.

4.4. Le Comité reconnaît que la poursuite de ces objectifs nécessite une habilitation ad hoc de la part du Conseil. Il invite donc instamment la Commission à solliciter cette habilitation.

4.5. Le Comité recommande:

- une part de marché de 30 % pour les accords de recherche et de développement;

- une part de marché de 25 % pour les accords de spécialisation;

- une part de marché de 20 % pour les accords d'achat groupé de PME.

4.6. Le Comité souligne que les nouvelles règles en matière d'accords horizontaux et celles régissant les accords verticaux sont un préliminaire à la réforme envisagée dans le Livre blanc, et qu'elles doivent donc être conçues dans la perspective de leur application décentralisée.

4.7. Le Comité invite instamment la Commission à reconnaître la nécessité de transparence, de clarté et de simplicité, ce qui suppose une moindre complexité du cadre juridique, en particulier au niveau des exigences en matière de seuils.

4.8. Le Comité recommande de prolonger la période de transition d'un an prévue pour l'adaptation des réglementations existantes aux nouvelles dispositions à au moins deux ans, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2002. Jusqu'à cette date, les accords conformes aux dispositions actuelles doivent pouvoir être maintenus en l'état.

Bruxelles, le 19 octobre 2000.

Le Président

du Comité économique et social

Göke Frerichs

(1) JO C 118 du 27.4.2000.

(2) JO C 75 du 29.7.1968 et JO C 43 du 16.2.1993.

(3) Livre blanc sur la modernisation des règles d'application des articles 81 et 82 du traité CE.

(4) JO C 51 du 23.2.2000.

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