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Document 52000XC0212(01)

    Avis d'ouverture d'un réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de certains systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

    JO C 40 du 12.2.2000, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000XC0212(01)

    Avis d'ouverture d'un réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de certains systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

    Journal officiel n° C 040 du 12/02/2000 p. 0005 - 0006


    Avis d'ouverture d'un réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de certains systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

    (2000/C 40/04)

    La Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire parties des mesures antidumping en vigueur applicables aux importations de certains systèmes de caméras de télévision originaires du Japon, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 du Conseil(2), ci-après dénommé "le règlement de base".

    1. Demande de réexamen

    La demande a été déposée le 4 septembre 1999 par Hitachi Denshi Ltd (ci-après dénommé "le requérant"), un producteur-exportateur de systèmes de caméras de télévision ayant participé à l'enquête antidumping initiale. La demande porte uniquement sur l'examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

    2. Produit

    Le produit concerné est un système de caméras de télévision originaire du Japon, consistant en une combinaison des éléments suivants, importés ensemble ou séparément:

    a) une tête de caméra avec trois capteurs ou plus (dispositifs de prises de vue à couplage de charge d'au moins 12 millimètres) de plus de 400000 pixels chacun, pouvant être reliée à l'arrière à un adaptateur et d'un rapport signalbruit d'au moins 55 décibels à gain normal, d'une seule pièce avec la tête de caméra et l'adaptateur dans le même boîtier ou séparés;

    b) un viseur (d'une diagonale égale ou supérieure à 38 millimètres);

    c) une station de base ou un bloc "commande caméra" (CCU) relié à la caméra par un câble;

    d) un tableau de commande opérationnel (OCP) pour la commande de caméras individuelles (par exemple, réglage des couleurs, ouverture de l'objectif ou diaphragme);

    c) un pupitre de régie finale (MCP) ou une unité centrale de réglage (MSU) avec indication de la caméra sélectionnée, permettant une vue d'ensemble et le réglage à distance de plusieurs caméras.

    Ce produit relève actuellement des codes NC 8525 30 90, 8537 10 91, 8537 10 99, 8529 90 81, 8529 90 88, 8543 89 95, 8528 21 14, 8528 21 16 et 8528 21 90. Ces derniers ne sont donnés qu'à titre purement indicatif.

    3. Mesures existantes

    Les mesures actuellement en vigueur consistent en des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 1015/94 du Conseil sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 193/1999 du Conseil(3). Le taux du droit antidumping applicable aux importations de systèmes de caméras de télévision produits par Hitashi Denshi Ltd actuellement en vigueur s'élève à 52,7 %.

    4. Motifs du réexamen intermédiaire

    Dans sa demande, le requérant fait valoir qu'un réexamen des mesures pourrait permettre l'abrogation ou l'allégement des mesures antidumping qui lui sont actuellement applicables.

    Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants à première vue pour démontrer que les circonstances sur la base desquelles les mesures en vigueur ont été instituées [à savoir les circonstances qui prévalaient pendant la période d'enquête retenue pour l'adoption du règlement (CE) n° 1015/94] ont changé et continuent de changer. Le requérant fait valoir que cette évolution a entraîné une réduction considérable de sa valeur normale en raison d'un changement structurel du marché japonais et une augmentation de ses prix à l'exportation, de sorte qu'il n'est plus nécessaire de poursuivre l'application des mesures à son encontre pour éliminer le dumping.

    5. Procédure

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a entamé une enquête, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur l'examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

    a) Questionnaires

    Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant. Le délai de réponse à ce questionnaire est précisé au point 6 du présent avis.

    b) Informations et auditions

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui.

    En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

    Toute allégation ou demande, d'audition sera adressée par écrit à l'adresse mentionnée ci-dessous et indiquera les nom, adresse, adresse électronique et numéros de téléphone et/ou de télécopieur des parties intéressées.

    6. Délai

    Les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit ainsi que des informations qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis. Elles peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai. Celui-ci s'applique également aux parties intéressées qui ne sont pas connues de la Commission; il est donc dans leur intérêt de prendre immédiatement contact avec cette dernière.

    L'adresse de la Commission pour la correspondance est la suivante: Commission européenne

    Direction générale commerce

    Direction C

    DM 24 - 8/116

    Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Télex: 21877 COMEU B

    7. Défaut de coopération

    Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu au point 6 ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

    (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

    (2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.

    (3) JO L 22 du 29.1.1999, p. 10.

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