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Document 51999PC0487(02)

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

    /* COM/99/0487 final - COD 99/0205 */

    JO C 376E du 28.12.1999, p. 52–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999PC0487(02)

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine /* COM/99/0487 final - COD 99/0205 */

    Journal officiel n° C 376 E du 28/12/1999 p. 0052 - 0053


    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n 820/97 du Conseil établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

    (présentées par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    L'article 19 du règlement (CE) n 820/97 du Conseil prévoit que la Commission soumet au Conseil, avant le 1er janvier 2000, un rapport sur la mise en oeuvre du système d'étiquetage dans la Communauté, assorti de propositions, lorsque les règles générales d'application d'un système d'étiquetage obligatoire doivent être décidées.

    Ce rapport, présenté à titre de document d'accompagnement, conclut que deux propositions sont nécessaires. Ces deux propositions sont présentées ci-après.

    Une des caractéristiques importantes de ces propositions est qu'elles sont fondées sur une autre base juridique que le règlement n 820/97. La Commission a saisi la Cour de justice des Communautés européennes lorsque le Conseil a arrêté le règlement n 820/97 au titre de l'ancien article 43 du traité. L'affaire C-269/97 est encore en instance. Ces propositions, conformément à la politique de la Commission en la matière, prennent pour base juridique l'article 152 du nouveau traité, car, depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, son paragraphe 4, point b), indique expressément que le Conseil adopte «par dérogation à l'article 37, des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique». Il est donc évident que les auteurs du traité voulaient changer la précédente jurisprudence de la Cour, comme l'a fait valoir la Commission devant la Cour dans l'affaire C-269/97. Les présentes propositions ont directement pour objectif la protection de la santé publique. Par conséquent, l'article 152 est la base juridique appropriée.

    La première proposition établit les règles générales d'application d'un système obligatoire, mis en place en deux étapes. Un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine doit être institué et être obligatoire dans tous les États membres. Les opérateurs et organisations commercialisant de la viande bovine devront faire figurer sur l'étiquette des informations concernant certaines caractéristiques de la viande bovine, ainsi que le lieu d'abattage de l'animal ou des animaux dont elle provient. Le système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine devra être renforcé à compter du 1er janvier 2003. Les opérateurs et organisations commercialisant de la viande bovine devront en outre faire figurer sur l'étiquette des informations concernant l'origine, notamment le lieu de naissance, d'élevage et d'abattage du ou des animaux dont la viande provient.

    La deuxième proposition proroge les dispositions existantes en matière d'étiquetage afin de ménager suffisamment de temps pour l'adoption du règlement proposé ci-dessus conformément à la procédure de codécision. La Commission estime que le règlement proposé ci-dessus devrait être arrêté en moins de 14 mois et propose donc que la prolongation temporaire prévue par la présente proposition n'aille pas au-delà du 1er janvier 2001. Si une prolongation temporaire n'était pas décidée, le système d'étiquetage obligatoire fondé sur l'origine, actuellement établi par le règlement (CE) n 820/97, entrerait en vigueur le 1er janvier 2000 sans règles générales d'application. Cela aurait des conséquences fâcheuses pour les consommateurs et les opérateurs du secteur de la viande bovine, tant dans la Communauté que dans les pays tiers. De telles conséquences ne peuvent être évitées qu'en prorogeant le régime actuel, institué par le règlement (CE) n 820/97 du Conseil.

    Néanmoins, si le Conseil et le Parlement ne parviennent pas à arrêter une décision avant le 31 décembre 1999, la Commission se réservera la possibilité de présenter au Conseil une proposition urgente à adopter avant la fin de 1999, sur la base de l'article 19 du règlement n 820/97 (c'est-à-dire une décision adoptée à la majorité qualifiée du Conseil sur proposition de la Commission). Cette proposition aurait pour objectif d'éviter que la disparition automatique du système facultatif ne crée un vide juridique.

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n 820/97 du Conseil établissant un système

    d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage

    de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

    99/0205 (COD)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152,

    vu la proposition de la Commission1,

    vu l'avis du Comité économique et social2,

    vu l'avis du Comité des régions3,

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 19 du règlement (CE) n 820/97 du Conseil établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine4 dispose qu'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine doit être mis en place et être obligatoire dans tous les États membres à compter du 1er janvier 2000. Sur la base d'une proposition de la Commission, le même article prévoit également que les règles générales d'application de ce système obligatoire doivent être arrêtées avant cette date.

    (2) La Commission a présenté au Conseil une proposition de règlement remplaçant le règlement (CE) n 820/97 et prévoyant les règles générales d'application du régime d'étiquetage obligatoire de la viande bovine. Les procédures requises pour l'adoption de ce règlement ne seront probablement pas achevées avant le 1er janvier 2000.

    (3) En principe, si un nouveau règlement n'était pas arrêté, le système obligatoire fondé sur l'origine entrerait immédiatement en vigueur sans règles générales d'application. Cela aurait des conséquences fâcheuses sur la situation des opérateurs du secteur de la viande bovine, tant dans la Communauté que dans les pays tiers.

    (2) De telles conséquences peuvent être évitées en prorogeant le régime facultatif actuel, institué par le règlement (CE) n 820/97 du Conseil, en reportant d'une année l'entrée en vigueur du système d'étiquetage obligatoire établi à l'article 19 de ce règlement.

    (3) L'objectif premier du système d'étiquetage de la viande bovine est la protection de la santé publique, dans la mesure où il est destiné à maintenir et à renforcer la confiance du consommateur dans la viande bovine, qui a été considérablement entamée par la crise de l'ESB. La base juridique appropriée du présent règlement est donc l'article 152.

    (4) Il est donc nécessaire de modifier le règlement (CE) n 820/97 du Conseil,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 19 du règlement (CE) n 820/97 du Conseil est remplacé par le texte suivant:

    «Article 19

    1. Un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine est mis en place et est obligatoire dans tous les États membres à compter du 1er janvier 2001. Toutefois, ce système obligatoire n'exclut pas la possibilité pour un État membre de décider de n'appliquer ce système qu'à titre facultatif à la viande bovine commercialisée sur son territoire. Le système d'étiquetage prévu par le présent règlement reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000.

    En conséquence, sur la base du rapport prévu au paragraphe 3, le Parlement et le Conseil, conformément à la procédure établie à l'article 152 du traité, arrêtent avant le 1er janvier 2001 les règles générales d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine applicables à partir de cette date, dans le respect des engagements internationaux de la Communauté.

    2. Sauf décision contraire du Parlement et du Conseil, le système d'étiquetage obligatoire à compter du 1er janvier 2001 devra, conformément aux engagements internationaux de la Communauté, rendre obligatoire, outre la mention sur l'étiquette visée à l'article 16, paragraphe 3, la mention de l'État membre ou du pays tiers où est né l'animal dont la viande provient, des États membres ou des pays tiers où il a été détenu et de l'État membre ou du pays tiers où il a été abattu.

    3. Les États membres transmettent à la Commission d'ici au 1er mai 1999 des rapports sur la mise en oeuvre du système d'étiquetage de la viande bovine. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des systèmes d'étiquetage de la viande bovine dans les différents États membres.

    4. Toutefois, les États membres qui disposent d'un système d'identification et d'enregistrement des bovins suffisamment développé peuvent imposer, dès avant le 1er janvier 2001, un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine provenant d'animaux nés, engraissés et abattus sur leur territoire. En outre, ils peuvent décider qu'un ou plusieurs des éléments d'information énumérés à l'article 16, paragraphes 1 et 2, doivent figurer sur les étiquettes.

    5. Le système obligatoire prévu au paragraphe 4 ne doit provoquer aucune désorganisation des échanges entre les États membres. Les modalités de mise en oeuvre applicables dans les États membres qui souhaitent recourir aux dispositions du paragraphe 4 nécessitent l'approbation préalable de la Commission.

    6. D'ici au 1er janvier 2001, le Parlement et le Conseil, conformément à la procédure établie à l'article 152 du traité, décident si la mention obligatoire d'autres données que celles prévues au paragraphe 2 et l'extension du champ d'application du présent règlement à d'autres produits que ceux qui sont indiqués à l'article 13, premier tiret, sont possibles et souhaitables.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.

    Fait à Bruxelles,

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

    FICHE FINANCIÈRE

    1. LIGNE BUDGÉTAIRE :

    B1-21 CRÉDITS :

    4 916 millions EUR

    2. TITRE :

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n 820/97 du Conseil établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

    3. BASE JURIDIQUE : Article 152 du traité

    4. OBJECTIFS :

    Proroger d'une année le régime d'étiquetage facultatif et reporter l'application du système d'étiquetage obligatoire établi par le règlement n 820/97 jusqu'au 1.1.2001.

    5. INCIDENCE FINANCIÈRE PÉRIODE DE 12 MOIS

    (millions EUR) EXERCICE EN COURS (1999)

    (millions EUR) EXERCICE SUIVANT (2000)

    (millions EUR)

    5.0 DÉPENSES

    - BUDGET COMMUNAUTAIRE (RESTITUTIONS/INTERVENTION)

    - AUTORITÉS NATIONALES

    - AUTRES - - -

    5.1 RECETTES

    - RESSOURCES PROPRES DE LA CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE)

    - NATIONALES - - -

    2001 2002 2003 2004

    5.0.1 ESTIMATION DES DÉPENSES - - - -

    5.1.1 ESTIMATION DES RECETTES - - - -

    5.2 MODE DE CALCUL :

    6.0 LE PROJET PEUT-IL ÊTRE FINANCÉ PAR DES CRÉDITS IMPUTÉS AU CHAPITRE CORRESPONDANT DU BUDGET ORDINAIRE ?

    OUI / NON

    6.1 LE PROJET PEUT-IL ÊTRE FINANCÉ PAR DES TRANSFERTS ENTRE CHAPITRES DU BUDGET ORDINAIRE ?

    OUI / NON

    6.2 UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE SERA-T-IL NÉCESSAIRE ? OUI / NON

    6.3 DE FUTURS CRÉDITS BUDGÉTAIRES SERONT-ILS NÉCESSAIRES ? OUI / NON

    OBSERVATIONS

    La mesure en elle-même n'a pas d'incidence directe sur le budget.

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