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Documento 51998PC0338

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/12/CE du Conseil, du 17 mars 1997, portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

/* COM/98/0338 final - COD 98/0194 */

JO C 217 dell' 11.7.1998, pag. 21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0338

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/12/CE du Conseil, du 17 mars 1997, portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine /* COM/98/0338 final - COD 98/0194 */

Journal officiel n° C 217 du 11/07/1998 p. 0021


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/12/CE du Conseil, du 17 mars 1997, portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (98/C 217/07) COM(1998) 338 final - 98/0194(COD)

(Présentée par la Commission le 2 juin 1998)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE;

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 43 et 100 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

agissant conformément à la procédure définie à l'article 189 B du Traité,

considérant que les règles relatives aux échanges

de bovins et de porcins ont des implications sur la protection de la santé publique, animale et sur le fonctionnement du marché intérieur, les articles 100 A et 43 du Traité doivent être pris comme base juridique;

considérant que l'adoption de la directive 97/12/CE du Conseil, du 17 mars 1997, portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcine (1) fournit une base juridique plus adéquate pour la mise en application des mesures destinées à empêcher la propagation de maladies animales par les échanges d'animaux vivants des espèces bovine et porcine;

considérant que les dispositions de la directive 97/12/CE du Conseil contiennent des exigences particulières pour une nouvelle mise à jour des critères définissant le statut sanitaire des cheptels au niveau du troupeau, de la région et d'un État membre en ce qui concerne la tuberculose bovine, la brucellose bovine et la leucose bovine enzootique; que la mise à jour de ces critères doit, sur la base d'une proposition soumise au Conseil avant juillet 1997, être décidée avant le 1er janvier 1998;

considérant que le réexamen par le Conseil des procédures diagnostiques importantes pour la mise en application de programmes efficaces de surveillance et de contrôle concernant la tuberculose bovine, la brucellose bovine et la leucose bovine enzootique a comporté un examen approfondi des méthodes de tests en laboratoire nécessitant de longues délibérations;

considérant que les modifications qu'impliquent les programmes de surveillance et de contrôle mis à jour ne peuvent pas être mises en application rapidement sur le terrain;

considérant qu'il est nécessaire, au vu de cette situation, de modifier la directive 97/12/CE du Conseil, notamment en ce qui concerne le délai accordé aux États membres pour transposer et instaurer une nouvelle réglementation concernant le contrôle et la surveillance de la maladie,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Dans la directive 97/12/CE du Conseil, l'article premier est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

À partir du 1er juillet 1998, le dispositif et, à partir du 1er janvier 1999, les annexes de la directive 64/432/CEE sont remplacés par le texte annexé à la présente directive.»

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO L 109 du 25.4.1997, p. 1.

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