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Dokument 91997E003299

    QUESTION ECRITE no 3299/97 de Angela SIERRA GONZÁLEZ à la Commission. Transport de plutonium entre la France et le Japon

    JO C 174 du 8.6.1998, lk 37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Euroopa Parlamendi veebisait

    91997E3299

    QUESTION ECRITE no 3299/97 de Angela SIERRA GONZÁLEZ à la Commission. Transport de plutonium entre la France et le Japon

    Journal officiel n° C 174 du 08/06/1998 p. 0037


    QUESTION ÉCRITE E-3299/97 posée par Angela Sierra González (GUE/NGL) à la Commission (20 octobre 1997)

    Objet: Transport de plutonium entre la France et le Japon

    Selon des publications récentes de la presse européenne, à partir du mois de décembre, un certain nombre de cargos transporteront du plutonium provenant de déchets radioactifs retraités, hautement dangereux, entre la France et le Japon. Sur ce trajet, le long duquel il y a déjà eu, en d'autres occasions, des manifestations de protestations de la part de plusieurs pays communautaires et non communautaires, lesdits cargos traverseront les eaux territoriales de pays communautaire, et notamment de l'Espagne, à une distance proche, pour celle-ci, des côtes de la Galice et des îles Canaries.

    Selon plusieurs experts, si un accident devait advenir à l'un de ces cargos, le plutonium qui se répandrait alors dans la mer aurait des conséquences tragiques sur le milieu marin.

    La Commission est-elle au courant de ces faits?

    Considère-t-elle que ces transports de plutonium, dangereux s'il en est, doivent être autorisés, compte tenu de la nécessité de garantir la sécurité du milieu marin et des populations côtières?

    Sait-elle si la directive 92/3/Euratom ((JO L 35 du 12.2.1992, p. 24. )), du 3 février 1992 relative à «la surveillance et au contrôle des transports de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté» est correctement appliquée, notamment en ce qui concerne les autorisations de transit des différents pays communautaires et les mesures de sécurité?

    Sait-elle si le transport précité respecte l'esprit de la résolution du Parlement européen du 6 juillet 1988 sur les résultats de la commission d'enquête sur la manutention et le transport de matières nucléaires?

    Quelles mesures compte-t-elle prendre pour vérifier les conditions de transport maritime des déchets? N'estime-t-elle pas qu'il faudrait mettre fin à ce type de transport?

    Réponse donnée par M. Papoutsis au nom de la Commission (21 janvier 1998)

    Compte tenu du niveau de protection actuellement atteint dans l'acheminement des colis servant au transport de plutonium expédié conformément au Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses (IMDG) ((IMDG: code transposant sous la classe 7 (matières radioactives) les prescriptions de l'AIEA: «Règlement de transport des matières radioactives», collection sécurité no6, édition de 1985 (revue en 1990). )) et au recueil pour le transport de combustibles nucléaires irradiés (recueil INF ((Résolution de l'OMI A.748(18) «Recueil de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires.» ))) de l'Organisation maritime internationale (OMI), le trajet n'est généralement pas soumis à des restrictions spéciales pour des raisons de sécurité.

    Au contraire, il est important de rappeler qu'en vertu des conventions internationales, les États membres ont le contrôle exclusif du niveau de protection physique et de l'itinéraire pour le transport de matières nucléaires à l'intérieur de la Communauté, ainsi que le droit de passer tous les accords spécifiques qui seraient proposés pour les transports à la sortie de la Communauté.

    Selon la directive 93/75/CEE ((JO L 247 du 5.10.1993. Cette directive est en cours de modification afin d'y incorporer les matières radioactives couvertes par le recueil INF. de l'OMI. )), l'exploitant d'un navire transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (notamment des matières nucléaires) qui quitte un port d'un État membre ou qui part d'un port d'un pays tiers pour un port situé dans la Communauté doit notifier aux autorités compétentes certaines informations, dont l'itinéraire envisagé. L'objectif de cette procédure est d'améliorer l'information des autorités nationales dans le cas d'un accident maritime impliquant des substances dangereuses transportées à bord d'un navire. De plus, la Commission a proposé, par le biais de la directive «Eurorep» ((JO C 22 du 26.1.1994. )) qu'elle a adoptée en décembre 1993, de compléter le système instauré par la directive 93/75/CEE avec un système de notification plus complet applicable aux navires naviguant au large des côtes des États membres. Toutefois, il n'est pas prévu que la Commission participe au processus de notification.

    De plus, le combustible nucléaire irradié, qui peut être retraité, et le plutonium ainsi récupéré, ne peuvent être considérés comme des déchets et ne relèvent donc pas de la directive 92/3/EUR du Conseil, du 3 février 1992, citée par l'Honorable Parlementaire. Cette directive est, cependant, applicable aux déchets résultant du retraitement.

    Üles