Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997Y0917(01)

    Communication de la Commission aux États membres, faite conformément à l'article 93 paragraphe 1 du traité concernant l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 281 du 17.9.1997, p. 4–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

    31997Y0917(01)

    Communication de la Commission aux États membres, faite conformément à l'article 93 paragraphe 1 du traité concernant l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° C 281 du 17/09/1997 p. 0004 - 0010


    Communication de la Commission aux États membres, faite conformément à l'article 93 paragraphe 1 du traité concernant l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (97/C 281/03)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    1. Introduction

    1.1. Les États membres continuent de soutenir activement leurs secteurs d'exportation. Entre 1992 et 1994, 7 % du montant total des aides publiques à l'industrie manufacturière ont été consacrés au soutien des exportations, souvent sous la forme de crédits à l'exportation et d'assurance-crédit à l'exportation consentis à des conditions favorables (1).

    1.2. Les subventions à l'exportation faussent directement le jeu de la concurrence entre les fournisseurs potentiels rivaux de biens et de services. Consciente de leurs effets néfastes, la Commission a toujours, en tant que garante de la concurrence en vertu du traité, condamné fermement les aides à l'exportation dans les échanges intracommunautaires (2). En revanche, bien que le soutien accordé par les États membres à leurs exportations vers les pays tiers puisse également fausser la concurrence dans la Communauté (3), la Commission n'est pas systématiquement intervenue à l'encontre de ces pratiques sur la base des articles 92 à 94 du traité, relatifs aux aides d'État, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, les dispositions du traité concernant le commerce extérieur, à savoir les articles 112 et 113, régissent partiellement ce domaine; l'article 112 en effet prévoit l'harmonisation des aides à l'exportation. Ensuite, les aides aux exportations vers les pays tiers n'affectent pas seulement la concurrence dans la Communauté, mais aussi la compétitivité des exportateurs communautaires vis-à-vis des partenaires commerciaux de la Communauté qui accordent des aides similaires. Enfin, des progrès dans le domaine du contrôle des aides ont été accomplis dans le cadre des dispositions du traité relatives au commerce, ainsi que dans celui de l'Organisation de coopération et de développement économiques et de l'Organisation mondiale du commerce.

    1.3. Bien que la Commission se soit jusqu'à présent abstenue d'exercer ses pouvoirs de contrôle des aides d'État dans les domaines du crédit à l'exportation et de l'assurance-crédit à l'exportation, il ressort des travaux du groupe «Crédits à l'exportation» du Conseil (4) et des différends portés devant la Cour de Justice des Communautés européennes (5) que, dans un domaine au moins, à savoir celui de l'assurance-crédit à l'exportation à court terme, les distorsions réelles ou potentielles de la concurrence dans la Communauté peuvent justifier une intervention de la Commission sur la base des règles relatives aux aides d'État, sans que des progrès soient nécessaires sur d'autres fronts. Ces distorsions de concurrence peuvent se produire non seulement entre exportateurs d'États membres différents opérant à l'intérieur de la Communauté, mais aussi entre entreprises d'assurance-crédit à l'exportation offrant leurs services dans la Communauté.

    1.4. La présente communication vise à supprimer les distorsions créées par les aides d'État dans le secteur de l'assurance-crédit à l'exportation où une concurrence s'exerce entre organismes privés et publics, ou bénéficiant du soutien de l'État, d'assurance-crédit à l'exportation. Ce secteur commercial de l'assurance-crédit à l'exportation est celui de l'assurance des risques liés aux crédits à l'exportation à court terme finançant des transactions dans la Communauté ainsi qu'avec de nombreux pays tiers. Ces risques appelés «cessibles» sont définis à la section 2 ci-dessous. À l'heure actuelle, cette notion recouvre uniquement les risques «commerciaux», à distinguer des risques «politiques», liés aux échanges dans la Communauté ainsi qu'avec la majorité des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques, dont la liste figure dans l'annexe de la présente communication. Bien que les États membres aient consenti des efforts considérables pour supprimer les aides dans le secteur «commercial» de l'assurance-crédit à l'exportation dans la perspective d'une intervention communautaire en la matière, le bon fonctionnement du marché unique requiert l'adoption de mesures visant à assurer l'égalité des règles en toutes circonstances.

    La présente communication ne traitera pas de l'assurance des risques liés aux crédits à l'exportation à moyen et à long terme, qui sont largement non cessibles à l'heure actuelle. Dans ce domaine, les facteurs qui ont incité la Commission à ne pas exercer pleinement ses pouvoirs en matière de contrôle des aides d'État plaident encore contre une intervention de sa part. En revanche, des efforts sont consentis pour harmoniser les conditions de l'assurance-crédit à l'exportation, en particulier en ce qui concerne les primes et les pays couverts, sans, toutefois, perdre de vue les régimes en vigueur dans les pays tiers, afin de ne pas compromettre la compétitivité des exportateurs de la Communauté.

    1.5. La section 2 décrit la structure du marché de l'assurance-crédit à l'exportation et distingue le secteur commercial ou marchand, où opèrent les assureurs privés et qui fait l'objet de la présente communication, du secteur non marchand. La section 3 énumère les principaux facteurs pouvant fausser la concurrence entre organismes privés et publics, ou bénéficiant du soutien de l'État, d'assurance-crédit à l'exportation et explique pourquoi et dans quelle mesure les articles du traité relatifs aux aides d'État sont applicables. Enfin, à la section 4, la Commission indique les mesures qui lui paraissent nécessaires pour mettre fin, dans le secteur marchand, aux dernières aides appartenant aux catégories énumérées à la section 3 et elle invite les États membres, en vertu de l'article 93 paragraphe 1 du traité, à prendre ces mesures le cas échéant.

    2. Secteurs marchand et non marchand de l'assurance-crédit à l'exportation à court terme

    2.1. Il ressort du rapport du groupe «Crédits à l'exportation» du Conseil, ci-après le rapport, des plaintes émanant d'entreprises privées d'assurance-crédit à l'exportation, et des affaires portées devant la Cour de justice que, dans certains États membres, les organismes «officiels» de crédit à l'exportation assurant pour le compte ou avec la garantie de l'État (6) les risques à moyen et long terme liés à l'exportation opèrent également pour le compte ou avec la garantie de l'État dans des segments du marché de l'assurance-crédit à l'exportation à court terme, où ils entrent en concurrence avec des assureurs privés, qui n'ont aucun lien comparable avec l'État. Ces organismes «officiels» peuvent être des services ministériels, des entreprises publiques ou contrôlées par l'État ou des entreprises totalement détenues et contrôlées par le secteur privé. Aux fins de la présente communication, ces organismes seront désignés par l'expression «organismes d'assurance-crédit à l'exportation publics ou opérant avec le soutien de l'État». Comme les organismes «officiels» couvrant les risques à moyen, long terme et à court terme, certaines entreprises d'assurance-crédit à l'exportation détenues et contrôlées par le secteur privé et ne pratiquant que l'assurance à court terme peuvent être soutenues par l'État au moyen de garanties ou d'accords de réassurance équivalents dans certains sous-secteurs de leurs activités. Ces assureurs doivent aussi être considérés comme «publics ou opérant avec le soutien de l'État». En revanche, les entreprises d'assurance-crédit à l'exportation couvrant principalement ou exclusivement les risques à court terme et n'agissant en aucun cas pour le compte ou avec la garantie de l'État (7) seront désignés par l'expression «entreprises privées d'assurance-crédit à l'exportation».

    Le rapport montre que lorsque des organismes d'assurance-crédit à l'exportation publics ou opérant avec le soutien de l'État interviennent pour le compte ou avec la garantie de l'État dans le sous-secteur des opérations à court terme, où ils entrent en concurrence avec des assureurs privés, ils bénéficient de certains avantages financiers de nature à fausser cette concurrence. Dans aucun pays, lesdits organismes ne disposent d'un monopole pour l'assurance-crédit à court terme.

    L'une des questions les plus difficiles abordées dans le rapport est celle de la réassurance fournie par l'État, soit directement soit indirectement. Le rapport a mis en lumière des accords de réassurance couvrant 100 % du risque, qui sont assimilables à une subvention. On reconnaît aujourd'hui que les régimes de réassurance dans lesquels l'État est simplement partie à un contrat de réassurance privé ou le complète peuvent aussi procurer aux assureurs qui en bénéficient un avantage sur les assureurs privés qui en sont exclus, ce qui fausse la concurrence.

    2.2. En dépit de progrès récents, qui ont vu les organismes publics ou agissant avec le soutien de l'État céder progressivement leurs activités à court terme à des entités séparées ou instaurer une comptabilité distincte, on a observé ci-dessus qu'il convenait encore de prendre des mesures pour établir l'égalité des règles souhaitée. La première tâche consiste à définir le secteur dans lequel il existe un marché concurrentiel. Le critère déterminant utilisé par le rapport pour distinguer le secteur marchand était l'existence d'une capacité de réassurance privée en général, et non pas uniquement dans certains cas spécifiques. On a relevé que cette capacité existait généralement pour les risques commerciaux sur acquéreurs privés, mais que, pour les risques politiques (y compris le risque sur acquéreurs publics, les risques sur transferts de devises et les risques de catastrophe non commerciale), la capacité disponible était, jusqu'alors, insuffisante pour que la couverture de ces risques soit considérée comme une activité marchande. Sur la base d'une analyse du marché privé de la réassurance à l'aide des trois critères suivants: la durée, la situation géographique et la nature du risque assuré, le rapport a considéré que les risques cessibles sont les risques commerciaux d'une durée maximale normalement de trois ans pour les exportations vers l'ensemble du monde.

    2.3. Il ressort des commentaires des États membres, des associations professionnelles et des assureurs que cette définition est, d'une manière générale, trop large. La plupart des auteurs de ces commentaires partagent l'avis du rapport selon lequel les risques politiques doivent être exclus en raison de l'étroitesse du marché privé de la réassurance et ils marquent une préférence pour une durée maximale de deux ans en ce qui concerne les risques commerciaux. Il apparaît également qu'il est très difficile de réassurer sur le marché privé le risque commercial de défaillance dans les pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

    2.4. Étant donné l'étroitesse du lien qui unit le risque de défaillance et le risque d'insolvabilité - le premier étant susceptible de déboucher sur le second - et la nécessité qui s'ensuit de classer ces deux risques dans la même catégorie (risques cessibles ou non cessibles), il est prudent d'exclure, pour le moment, tous les risques commerciaux sur des pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques de la définition des risques cessibles et du champ d'application de la présente communication. Enfin, il semble qu'il soit encore difficile, à l'heure actuelle, de réassurer sur le marché privé les risques commerciaux dans certains pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

    2.5. Compte tenu des facteurs susmentionnés, les risques «cessibles» sont définis, aux fins de la présente communication, comme étant les risques commerciaux afférents à des débiteurs privés (8) établis dans l'un des pays énumérés en annexe. Pour ces risques, la durée de risque maximale est de moins de deux ans (période de fabrication plus durée habituelle du crédit à compter du point de départ normal Unione de Berne).

    Tous les autres risques (risque politique, risque de catastrophe (9) et risques commerciaux sur acquéreurs publics et sur des pays ne figurant pas dans la liste jointe en annexe) sont considérés comme n'étant pas encore cessibles.

    Les «risques commerciaux» sont définis, aux fins de la présente communication, comme étant:

    - la résiliation arbitraire d'un contrat par un débiteur, c'est-à-dire toute décision arbitraire prise par un débiteur privé de suspendre un contrat ou d'y mettre un terme sans motif valable,

    - le refus arbitraire d'un débiteur privé d'accepter les biens faisant l'objet du contrat sans motif valable,

    - l'insolvabilité du débiteur privé ou de son garant,

    - le non-paiement par le débiteur privé ou son garant d'une dette résultant du contrat, c'est-à-dire sa défaillance.

    2.6. La capacité du marché de la réassurance privée peut varier. Autrement dit, la définition des risques cessibles n'est pas immuable et peut évoluer avec le temps; elle peut par exemple être étendue aux risques politiques. Elle devra donc être revue régulièrement (au moins une fois par an) par la Commission. À cette occasion, celle-ci consultera les États membres et les autres parties intéressées (10). Les modifications de la définition devront au besoin prendre en considération le champ d'application de la législation communautaire régissant l'assurance-crédit à l'exportation, afin d'éviter tout conflit et toute insécurité juridique.

    3. Facteurs de distorsion de la concurrence entre les entreprises d'assurance-crédit à l'exportation privées et publiques ou opérant avec le soutien de l'État

    3.1. Les facteurs propres à créer des distorsions de concurrence en faveur des organismes d'assurance-crédit à l'exportation publics ou opérant avec le soutien de l'État qui couvrent des risques cessibles sont les suivants (11):

    - une garantie d'État de fait ou de droit pour les emprunts et les pertes. Des garanties de cette nature permettent à l'assureur d'emprunter à des taux inférieurs aux taux normalement pratiqués sur le marché ou lui donnent la possibilité d'emprunter alors qu'il ne l'aurait pas eue autrement. En outre, les garanties de l'État évitent aux assureurs de devoir se réassurer sur le marché privé,

    - toute différence entre les obligations des assureurs publics et celles des assureurs du secteur privé, en en ce qui concerne la constitution de réserves appropriées. Il y a lieu de noter que lorsque la directive 73/239/CEE du Conseil (12) a été modifiée par la directive 87/343/CE (13), il avait été entendu que l'exclusion des opérations d'assurance-crédit à l'exportation effectuées pour le compte ou avec la garantie de l'État [article 2 paragraphe 2 point d) de la directive 73/239/CEE] du champ d'application de la directive ne concernait pas les risques commerciaux à court terme que les organismes d'assurance-crédit à l'exportation publics ou opérant avec le soutien de l'État assument pour leur propre compte et sans bénéficier de la garantie de l'État (14). Cela signifie que, pour pouvoir couvrir des risques commerciaux à court terme, les assureurs publics ou agissant avec le soutien de l'État doivent disposer d'un volume de fonds propres déterminé (marge de solvabilité, y compris le fonds de garantie) et de provisions techniques (notamment une réserve d'équilibrage) et qu'ils doivent être agréés conformément aux articles 6 et suivants de la directive 73/239/CEE,

    - l'exonération totale ou partielle d'impôts normalement dus (par exemple: impôt des sociétés et impôts grevant les contrats d'assurance),

    - l'octroi d'aides ou les apports en capital par l'État. En ce qui concerne ces derniers, le principe selon lequel les injections de capital comportent un élément d'aide d'État si celui-ci n'agit pas comme un investisseur privé en économie de marché doit être respecté (15); la fourniture par l'État de services en nature tels que la mise à disposition et l'utilisation d'infrastructures et de services publics ou d'informations privilégiées (comme le recours aux ambassades pour réunir des informations sur les débiteurs), à des conditions ne reflétant pas leur coût réel; et les services de réassurance fournis par l'État, soit directement soit indirectement, par l'intermédiaire d'un organisme d'assurance-crédit à l'exportation public ou agissant avec le soutien de l'État, à des conditions plus favorables que celles du marché de la réassurance privée, dès lors que ces interventions entraînent une baisse exagérée du prix de la réassurance ou la création artificielle d'une capacité non disponible sur le marché privé.

    3.2. Les types de traitement énumérés au point 3.1 confèrent ou sont susceptibles de conférer aux entreprises d'assurance-crédit à l'exportation qui en bénéficient un avantage financier par rapport à leurs concurrentes. Accordés à certaines entreprises, ces avantages financiers faussent la concurrence et constituent des aides d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.

    L'article 92 paragraphe 1 s'applique à toute mesure qui procure un avantage financier ou économique à certaines entreprises ou à certaines productions et implique une charge ou une perte, actuelle ou contingente, pour les ressources publiques et pour laquelle il n'est demandé au bénéficiaire qu'une contrepartie minime ou aucune contrepartie, dès lors que cette mesure affecte les échanges entre les États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (16).

    Les avantages financiers énumérés au point 3.1 en ce qui concerne les risques cessibles définis au point 2.5 faussent les échanges intracommunautaires dans le secteur des services. Ils entraînent en outre des différences entre les États membres dans la couverture d'assurance disponible pour les risques cessibles; de ce fait, ils faussent la concurrence entre les entreprises des États membres et exercent des effets secondaires sur les échanges intracommunautaires, qu'ils s'agisse d'exportations intracommunautaires ou à destination de pays tiers (17). Les dérogations prévues à l'article 92 du traité ne s'appliquent pas aux aides consenties pour l'assurance des risques cessibles. Les effets de distorsion exercés par ces aides dans la Communauté ne sont pas compensés par les avantages qu'il peut y avoir sur le plan national ou communautaire à soutenir les exportateurs. Cette position a été confirmée par l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-63/89 (18), qui se rapporte directement à la question traitée par la présente communication. La Cour a considéré que, même si la directive sur l'harmonisation partielle des réserves d'équilibrage applicable aux entreprises d'assurance, qui excluait les opérations d'assurance-crédit à l'exportation réalisées pour le compte ou avec la garantie de l'État, n'était pas entachée d'illégalité, des facteurs de distorsion de la concurrence entre les entreprises d'assurance-crédit à l'exportation privées ou publiques ou opérant avec le soutien de l'État «pourraient éventuellement justifier le recours aux voies de droit qui permettent de sanctionner la méconnaissance des dispositions» (à savoir l'article 92 du traité). Dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire C-44/93 (19), la Cour a jugé que les avantages en question constituaient des aides d'État et a confirmé que la Commission pouvait être amenée à prendre les mesures nécessaires à la suppression de ces aides.

    4. Mesures nécessaires à l'élimination des distorsions de concurrence dans le domaine de l'assurance-crédit à l'exportation à court terme en ce qui concerne les risques cessibles

    4.1. Les types d'aides d'État énumérés au point 3.1, dont bénéficient les organismes d'assurance-crédit à l'exportation publics ou agissant avec le soutien de l'État pour les risques cessibles définis au point 2.5, peuvent fausser la concurrence et ne sauraient donc faire l'objet des dérogations prévues par les dispositions du traité relatives aux aides d'État.

    4.2. Les États membres sont donc invités, en vertu de l'article 93 paragraphe 1 du traité, à modifier leurs régimes d'assurance-crédit à l'exportation dans le domaine des risques cessibles de façon que les organismes privés ou publics, ou opérant avec le soutien de l'État, d'assurance-crédit à l'exportation ne puissent plus bénéficier, pour les risques en question, des types d'aides d'État énumérés ci-dessous dans un délai d'un an à partir de la publication de la présente communication:

    a) les garanties d'État couvrant des emprunts ou des pertes;

    b) l'exonération de l'obligation de constituer des réserves appropriées, ainsi que des autres obligations énumérées au deuxième tiret du point 3.1;

    c) l'exonération partielle ou totale des impôts et autres charges normalement dus;

    d) l'octroi d'aides, d'apports en capital ou l'octroi d'autres formes de financement dans des circonstances ou à des conditions inacceptables pour un investisseur privé en économie de marché;

    e) la fourniture par l'État de services en nature tels que la mise à disposition et l'utilisation d'infrastructures et de services publics ou d'informations privilégiées (comme le recours aux ambassades pour réunir des informations sur les débiteurs), à des conditions ne reflétant pas leur coût réel

    et

    f) les services de réassurance fournis par l'État, soit directement soit indirectement, par l'intermédiaire d'un autre organisme d'assurance-crédit à l'exportation public ou agissant ou avec le soutien de l'État, à des conditions plus favorables que celles du marché de la réassurance privée, dès lors que ces interventions entraînent une baisse exagérée du prix de la réassurance ou la création artificielle d'une capacité non disponible sur le marché privé.

    Cependant, dans l'attente des conclusions de l'examen prévu au point 4.3 les systèmes publics complémentaires de réassurance existants restent autorisés pour une période transitoire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    - l'État ne fournit qu'une part minoritaire de la réassurance globale contractée par l'assureur,

    - lorsque les accords de réassurance conclus par l'assureur couvrent à la fois les risques cessibles et les risques non cessibles, et que, de ce fait, toute réassurance d'origine publique couvre inévitablement des risques cessibles, la couverture publique des risques cessibles ne doit pas dépasser celle que le marché privé de la réassurance aurait été en mesure de fournir si ces risques lui avaient été proposés séparément,

    - la réassurance fournie par l'État ne met pas l'assureur en mesure de couvrir les risques encourus sur des acquéreurs particuliers au-delà des limites fixées par les réassureurs privés participant à l'accord,

    - la prime exigée par le réassureur public est manifestement proportionnelle au risque, elle est calculée sur la base de techniques en usage dans le secteur marchand et elle est au moins égale à la prime exigée par le marché privé lorsqu'une couverture équivalente peut y être trouvée,

    - la réassurance publique des risques cessibles est accessible à tous les assureurs-crédit qui satisfont aux critères d'admission ordinaires.

    4.3. Pour se conformer au point 4.2, les organismes d'assurance publics ou opérant avec le soutien de l'état devront, à tout le moins, avoir une gestion séparée et tenir des comptes séparés pour les activités d'assurance des risques cessibles et des risques non cessibles exercées pour le compte ou avec la garantie de l'État, afin de prouver qu'ils ne bénéficient pas d'aides publiques dans le domaine de l'assurance des risques cessibles. Les comptes relatifsaux activités exercées par l'assureur pour son propre compte doivent être tenus conformément à la directive 91/674/CEE (20) du Conseil.

    En outre, tout État membre fournissant un service de réassurance à un organisme d'assurance-crédit à l'exportation par le biais d'une participation ou d'une association à des accords privés de réassurance couvrant à la fois des risques cessibles et les risques non cessibles devra prouver que ce régime de réassurance ne comporte aucun élément d'aide d'État au sens du point 4.2.f).

    À cette fin, la Commission, agissant en liaison étroite avec les États membres, exercera, sur la base de rapports semestriels présents par les États membres concernés, un contrôle permanent sur les régimes nationaux de réassurance, et ce, dès la publication de la présente communication et elle procédera, pour la fin de 1998 au plus tard, à un examen complet des régimes nationaux en question. Cet examen s'appuiera sur la somme des connaissances et de l'expérience acquises entre-temps en ce qui concerne les mécanismes du marché de l'assurance-crédit à l'exportation à court terme ainsi que les interventions des États membres dans lesdits mécanismes, sur la base des rapports prévus au point 4.5, du premier des examens annuels à effectuer en vertu du point 4.6, ainsi que des notifications éventuelles de recours à la clause de sauvegarde prévue au point 4.4. S'il ressort de l'examen précité qu'un régime national comporte des éléments d'aide d'État, l'État membre concerné sera invité à y mettre fin d'ici la fin de 1999.

    4.4. Des dérogations au principe selon lequel un assureur public ou opérant avec le soutien de l'État ne peut couvrir des risques cessibles dans le cadre d'une assurance-crédit à l'exportation qu'à la condition que la couverture offerte ne comporte aucun des avantages financiers énumérés au point 4.2 sont autorisées dans le cas suivant.

    Dans certains pays, il peut se produire que les organismes privés d'assurance-crédit à l'exportation ou les organismes publics, ou bénéficiant du soutien de l'État, opérant pour leur propre compte ne soient, temporairement, pas en mesure de couvrir des risques cessibles en raison d'une capacité d'assurance ou de réassurance insuffisante. Par conséquent, ces risques sont provisoirement considérés comme non cessibles.

    Ces risques temporairement non cessibles peuvent alors être assurés par un organisme d'assurance-crédit à l'exportation public ou bénéficiant du soutien de l'État, couvrant des risques non cessibles pour le compte ou avec la garantie de l'État. Cet assureur public doit, dans la mesure du possible, aligner le taux des primes qu'il demande pour ces risques sur ceux que les entreprises privées d'assurance-crédit à l'exportation réclament pour des risques similaires.

    Tout État membre qui a l'intention d'appliquer cette clause de sauvegarde doit notifier sur le champ son projet de décision à la Commission. Cette notification doit contenir un rapport démontrant que la couverture nécessaire pour les risques n'est pas disponible sur le marché de l'assurance privée et justifiant ainsi le recours à cette clause (la preuve en étant apportée par deux grands organismes privés internationaux de renom pratiquant l'assurance-crédit à l'exportation et d'un organisme d'assurance national). Ce rapport comportera en outre une description des conditions que l'organisme d'assurance-crédit public ou opérant avec le soutien de l'État se propose d'appliquer pour couvrir ces risques.

    Dans les deux mois qui suivent la réception de cette notification, la Commission détermine si le recours à la clause de sauvegarde remplit les conditions précitées et est compatible avec le traité.

    Si la Commission est d'avis que les conditions du recours à la clause de sauvegarde sont remplies, sa décision concernant la compatibilité est limitée à deux ans à compter de la date de cette décision, sous réserve que les conditions prévalant sur le marché qui ont justifié le recours à cette clause demeurent inchangées pendant cette période.

    En outre, la Commission peut, en concertation avec les autres États membres, revoir les conditions d'applicabilité de la clause de sauvegarde; elle peut également décider de la supprimer ou de la remplacer par un autre système approprié.

    4.5. La présente communication prend effet le 1er janvier 1998 pour une période de cinq ans. Les États membres sont invités à notifier à la Commission, dans les deux mois qui suivent la publication de la présente communication, s'ils acceptent ses recommandations. Ils l'informent, pour le 1er janvier 1999 au plus tard, des mesures qu'ils ont prises pour s'y conformer. S'il ressort des rapports des États membres ou d'autres sources que les régimes nationaux comportent encore des éléments d'aide d'État, la Commission appréciera ces aides sur la base des articles 92 et 93 du traité, conformément aux orientations énoncées ci-dessus.

    4.6. La Commission réexaminera, en coopération avec les États membres et les parties intéressées, la définition des risques cessibles et l'application de la présente communication eu égard à l'évolution du marché ainsi qu'aux mesures législatives adoptées, le cas échéant, par la Communauté. Les informations communiquées à la Commission par les États membres et les parties intéressées dans le cadre de ce réexamen seront, avec l'accord de ceux dont elles émanent, accessibles à tous les autres intéressés ayant à ce réexamen.

    (1) Source: Cinquième rapport sur les aides d'État dans la Communauté européenne, Commission des Communautés européennes, 1997, p. 20. Ce chiffre pourrait avoir baissé à partir de 1992, en raison des réductions des subventions aux crédits à l'exportation prévues dans l'accord d'Helsinki.

    (2) Dans son septième rapport sur la politique de concurrence (1977), point 242, la Commission a indiqué que les aides à l'exportation appliquées aux échanges intracommunautaires «ne sauraient bénéficier d'aucune dérogation quelles que soient leur intensité, leur forme, leurs motivations ou leur finalité».

    (3) Voir les arrêts de la Cour de justice du 21 mars 1990 dans l'affaire C-142/87: Belgique contre Commission, Recueil 1990, p. I-959 et du 9 août 1994 dans l'affaire C-44/93: Assurances du crédit contre OND et Belgique, Recueil 1994, p. I-3829, point 30 des motifs.

    (4) «L'assurance-crédit et le marché unique 1992 (court-terme)», rapport présenté au groupe de coordination, rapporteur: Ph. Callut.

    (5) Voir arrêts de la Cour de justice du 18 avril 1991 dans l'affaire C-63/89: Assurances du crédit et Cobac contre Conseil et Commission, Recueil 1991, p. I-1799 et dans l'affaire C-44/93, voir note 3.

    (6) Dans certains États membres, comme les Pays-Bas, les opérations à moyen et long terme sont réalisées, non pas avec la garantie de l'État, mais dans le cadre d'un accord global de réassurance conclu avec l'autorité publique.

    (7) Ou dans le cadre d'accords de réassurance équivalents.

    (8) Ou des garants privés. Par débiteur ou garant public, on entend tout débiteur ou garant qui représente, sous une forme ou une autre, l'autorité publique elle-même et qui ne peut être déclaré insolvable dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative. Aux fins de la présente communication, les entreprises détenues ou contrôlées par l'État, établies dans l'un des pays à risques cessibles énumérés dans l'annexe et soumises au droit ordinaire des sociétés sont considérées comme débiteurs ou garants privés.

    (9) Guerre, révolution, catastrophes naturelles, accidents nucléaires, etc., et non pas le «risque de catastrophe commerciale» (accumulation catastrophique de pertes sur un acquéreur ou un pays particulier), qui peut être couvert par une réassurance excédents de sinistres (excess of loss) et qui constitue un risque commercial.

    (10) La Commission fera appel, entre autres, au Conseil (à son groupe «Crédits à l'exportation», par exemple).

    (11) Le fait qu'un organisme d'assurance-crédit à l'exportation public ou opérant avec le soutien de l'État subordonne l'assurance des risques non cessibles à la couverture par ses soins des risques cessibles est susceptible d'enfreindre l'article 86 du traité. Ce type de pratique peut entraîner des poursuites, tant dans le cadre de procédures ouvertes par la Commission que devant les tribunaux et des autorités nationales compétentes en matière de concurrence.

    (12) Première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16. 8. 1973, p. 3).

    (13) Directive 87/343/CEE du Conseil, du 22 juin 1987 modifiant, en ce qui concerne l'assurance-crédit et l'assurance-caution, la première directive 73/239/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 185 du 4. 7. 1987, p. 72).

    (14) Voir l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-63/89, voir note 5, p. 1848 (point 22 des motifs).

    (15) Voir la communication de la Commission aux États membres relative aux prises de participation publiques (Bulletin CE 9-1984) ainsi que la communication de la Commission sur l'application des articles 92 et 93 du traité CE aux entreprises publiques du secteur manufacturier, JO C 307 du 13. 11. 1993, p. 3).

    (16) Voir arrêt du 23 février 1961, affaire 30/59: Steenkolenmijnen contre Haute Autorité, Recueil 1961, pages 1 et 19; arrêt du 2 juillet 1974, affaire 173/73: Italie contre commission, Recueil 1974, pages 709 et suivantes; arrêt du 17 septembre 1980, affaire 730/79: Philip Morris contre Commission, Recueil 1980, pages 2671 et suivantes.

    (17) Dans l'affaire C-142/87: Belgique contre Commission, voir note 3 ci-dessus, la Cour de justice a constaté que les échanges intracommunautaires peuvent être affectés non seulement par les aides favorisant les exportations intracommunautaires, mais également par celles qui soutiennent les exportations à destination de pays tiers. Ces deux types d'opération sont assurés par des entreprises de crédit à l'exportation et toute aide accordée pour l'un l'autre peut par conséquent avoir une incidence sur les échanges et la concurrence intracommunautaires.

    (18) Voir affaire C-63/89; voir note 5, p. 1849 (point 24 des motifs). Dans ses conclusions, l'avocat général. M. Tesauro, a fait valoir que, dans les domaines où s'exerce une concurrence entre organsimes privés et organismes publics ou opérant avec le soutien de l'État d'assurance-crédit à l'exportation, «il apparaît particulièrement douteux que les États puissent licitement offrir une couverture financière aux opérateurs publics. Une telle intervention pourrait, en effet, s'avérer incompatible avec les règles relatives aux aides publiques» Recueil 1991, p. I-1835 (point 15).

    (19) Arrêt dans l'affaire C 44/93, voir note 3, en particulier le point 34 des motifs.

    (20) Directive 91/674/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 374 du 31. 12. 1991, p. 7).

    ANNEXE

    Liste des pays à risques cessibles

    Union européenne

    Allemagne

    Autriche

    Belgique

    Danemark

    Espagne

    Finlande

    France

    Grèce

    Irlande

    Italie

    Luxembourg

    Pays-Bas

    Portugal

    Royaume-Uni

    Suède

    Pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques et considérés comme faisant partie des pays à risques cessibles

    Australie

    Canada

    États-Unis

    Islande

    Japon

    Norvège

    Nouvelle-Zélande

    Suisse

    Top