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Document 51996AG1024(04)

    POSITION COMMUNE (CE) Nº 55/96 arrêtée par le Conseil le 25 juin 1996 en vue de l'adoption de la directive 96/.../CE du Parlement européen et du Conseil, du ..., modifiant la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires

    JO C 315 du 24.10.1996, p. 12–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996AG1024(04)

    POSITION COMMUNE (CE) Nº 55/96 arrêtée par le Conseil le 25 juin 1996 en vue de l'adoption de la directive 96/.../CE du Parlement européen et du Conseil, du ..., modifiant la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires

    Journal officiel n° C 315 du 24/10/1996 p. 0012


    POSITION COMMUNE (CE) N° 55/96 arrêtée par le Conseil le 25 juin 1996 en vue de l'adoption de la directive 96/. . ./CE du Parlement européen et du Conseil, du . . ., modifiant la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (96/C 315/04)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social (1),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (2),

    vu la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (3), et notamment son article 3 paragraphe 2,

    considérant que, depuis l'adoption de la directive 94/35/CE (4) de nombreuses évolutions techniques ont eu lieu dans le domaine des édulcorants;

    considérant qu'il convient d'adapter cette directive à ces évolutions;

    considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine, institué par la décision 95/273/CE de la Commission (5), a été consulté avant l'adoption de dispositions susceptibles d'avoir une incidence en matière de santé publique,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 94/35/CE est modifiée comme suit:

    1) À l'article 1er, le paragraphe 5 suivant est inséré:

    «5. La présente directive s'applique également aux denrées alimentaires correspondantes destinées à une alimentation particulière, au sens de la directive 89/398/CEE.»

    2) L'article 2 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    «3. Les édulcorants ne peuvent pas être employés dans les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge mentionnés dans la directive 89/398/CEE, y compris les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui ne sont pas en bonne santé, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues en la matière.»

    b) le paragraphe 5 suivant est inséré:

    «5. À l'annexe, l'expression "quantum satis" indique qu'aucune quantité maximale n'est spécifiée. Toutefois, les matières édulcorantes sont employées conformément aux bonnes pratiques de fabrication, la dose utilisée ne dépassant pas la quantité nécessaire pour obtenir l'effet désiré et à condition de ne pas induire le consommateur en erreur.»

    3) L'article 2 bis suivant est inséré:

    «Article 2 bis

    Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, la présence d'un édulcorant dans une denrée alimentaire est autorisée:

    - dans une denrée alimentaire composée sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, dans les denrées composées diététiques destinées à un régime hypocalorique et dans les denrées composées avec une durée de vie en étalage prolongé, pour autant que ces dernières ne figurent pas à l'article 2 paragraphe 3, dans la mesure où cet édulcorant est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée

    ou

    - si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme à la présente directive.»

    4) À l'annexe, le libellé de la catégorie «vitamines et préparations diététiques» est remplacé par le libellé suivant: «compléments alimentaires/intégrateurs de régimes diététiques à base de vitamines et/ou éléments minéraux sous forme de sirop ou à mâcher».

    5) Le tableau de l'annexe est complété par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    Les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives de manière à:

    - autoriser le commerce des produits conformes à la présente directive, au plus tard le (. . .) (*),

    - interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du (. . .) (**). Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente directive peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à . . .

    Par le Parlement européen Le président Par le Conseil Le président

    (1) JO n° C 174 du 17. 6. 1996, p. 1.

    (2) Avis du Parlement européen du 12 mars 1996 (JO n° C 96 du 1. 4. 1996, p. 24) position commune du Conseil du 25 juin 1996 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du . . . (non encore parue au Journal officiel).

    (3) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 27. Directive modifiée par la directive 94/3/CE (JO n° L 237 du 10. 9. 1994, p. 1).

    (4) JO n° L 237 du 10. 9. 1994, p. 3.

    (5) JO n° L 167 du 18. 7. 1995, p. 22.

    (*) Douze mois après la date d'adoption de la présente directive.

    (**) Dix-huit mois après la date d'adoption de la présente directive.

    ANNEXE

    Note:

    1. Pour la substance E 952 «Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca», les doses maximales d'emploi sont exprimées en acide libre.

    2. Pour la substance E 954 «Saccharine et ses sels de Na, K et Ca», les doses maximales d'emploi sont exprimées en imide libre.

    >TABLE>

    EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

    I. INTRODUCTION

    1. Le 20 octobre 1995, la Commission a présenté une proposition de directive, fondée sur l'article 100 A du traité, relative aux édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

    2. Le Parlement européen, le Comité économique et social et le Comité des régions ont rendu leurs avis respectivement le 12 mars 1996 (1) et le 27 mars 1996 (2). Le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission sans amendements.

    3. Le 25 juin 1996, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 189 B du traité.

    II. OBJECTIF

    La directive 94/35/CE a été adoptée le 21 juin 1994. Elle a son origine dans la directive 89/107/CEE prévoyant l'adoption de directives spécifiques pour harmoniser l'utilisation des différentes catégories d'additifs dans les denrées alimentaires. La proposition a comme objectif d'adapter la directive 94/35/CE à l'évolution technique et scientifique.

    III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

    1. D'une manière générale, la position commune correspond à la proposition de la Commission. Cependant, le Conseil a remanié le texte afin, d'une part, d'atteindre une concordance entre la directive concernant les édulcorants et celles qui portent sur les autres additifs et, d'autre part, de tenir compte de l'évolution technique et scientifique dans la Communauté européenne.

    Toutes les modifications par rapport à la proposition ont été acceptées par la Commission.

    2. Le Conseil a élargi la portée de la directive aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière au sens de la directive 89/398/CEE (article 1er paragraphe 5).

    3. Néanmoins, le Conseil, tenant compte de la nécessité de protéger les nourrissons et les enfants en bas âge mentionnés dans la directive 89/398/CEE, a précisé que les édulcorants ne peuvent être employés dans les aliments destinés à ces groupes de personnes (article 2 paragraphe 3).

    4. En ce qui concerne les denrées composées dans lesquelles la présence d'un édulcorant est autorisée (article 2 bis), le Conseil a souligné que cette disposition s'appliquerait sans préjudice d'autres dispositions communautaires. En outre, le Conseil, afin de réduire autant que possible l'utilisation des édulcorants dans les produits concernés, a restreint la portée de la disposition en précisant que la présence d'un édulcorant n'était autorisée que:

    - dans une denrée composée sans sucre ajouté ou à valeur énergétique réduite,

    - dans une denrée composée diététique destinée à un régime hypocalorique,

    - dans une denrée composée avec une durée de vie en étalage prolongée.

    5. S'agissant des additifs acesulfame K (E 950), aspartame (E 951), saccharine et sel de Na, K et Ca (E 954) et néohespéridine DC (E 959), le Conseil a précisé que les céréales pour petit déjeuner doivent avoir une teneur en fibres de plus de 15 % et contenir au moins 20 % de son. Le Conseil a introduit certaines précisions, ayant tenu compte des méthodes de production et du souhait de réduire la portée de certaines catégories de denrées alimentaires, et a amendé les définitions des termes «bière à valeur énergétique réduite», «cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace» et «Feinkostsalat».

    Ensuite, le Conseil a ajouté à la liste les «boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol». Ce produit existe depuis longtemps sur le marché.

    Finalement, le Conseil n'a pas repris les boissons «vins de fruits à valeur énergétique réduite» parce que ces boissons ne sont pas produites à l'intérieur de l'Union européenne.

    6. Concernant l'acesulfame (E 950) le Conseil a ajouté à la liste «confiserie sous forme de comprimé à valeur énergétique réduite». Ce produit existe depuis longtemps sur le marché.

    7. En ce qui concerne l'additif aspartame (E 951), le Conseil a ajouté le terme «rafraîchissant fort aromatisé pour la gorge sans sucres ajoutés». C'est un produit qui existe depuis longtemps sur le marché de l'Union européenne.

    8. Concernant l'additif acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca (E 952), le Conseil a préféré réduire son utilisation à trois catégories de denrées alimentaires. En même temps, le Conseil a décidé de réduire les doses admissibles pour ces trois catégories.

    9. Finalement, pour l'additif néohespéridine DC, le Conseil a souhaité prévoir les mêmes règles pour l'utilisation de cet additif que pour d'autres additifs similaires, et par conséquent a ajouté les denrées alimentaires suivantes:

    - boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol,

    - cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace,

    - bière à valeur énergétique réduite,

    - préparations complètes et apparats nutritionnels à prendre sous surveillance médicale,

    - «snacks» amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisettes, préemballés et contenant certains arômes.

    10. Dans son ensemble, le Conseil, ayant dans les grandes lignes tenu compte de la proposition approuvée par le Parlement européen, et ayant précisé le texte afin de tenir compte de la production actuelle et de l'avenir, estime avoir trouvé un compromis équilibré.

    (1) JO n° C 96 du 1. 4. 1996, p. 24.

    (2) JO n° C 174 du 17. 6. 1996, p. 1.

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