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Document 51996AG1024(02)

    POSITION COMMUNE (CE) Nº 53/96 arrêtée par le Conseil le 18 juin 1996 en vue de l'adoption de la décision nº .../96/CE du Parlement européen et du Conseil, du ..., relative au maintien de législations nationales concernant l'interdiction frappant l'utilisation de certains additifs dans la production de certaines denrées alimentaires spécifiques

    JO C 315 du 24.10.1996, p. 4–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996AG1024(02)

    POSITION COMMUNE (CE) Nº 53/96 arrêtée par le Conseil le 18 juin 1996 en vue de l'adoption de la décision nº .../96/CE du Parlement européen et du Conseil, du ..., relative au maintien de législations nationales concernant l'interdiction frappant l'utilisation de certains additifs dans la production de certaines denrées alimentaires spécifiques

    Journal officiel n° C 315 du 24/10/1996 p. 0004


    POSITION COMMUNE (CE) N° 53/96 arrêtée par le Conseil le 18 juin 1996 en vue de l'adoption de la décision n° . . ./96/CE du Parlement européen et du Conseil, du . . ., relative au maintien de législations nationales concernant l'interdiction frappant l'utilisation de certains additifs dans la production de certaines denrées alimentaires spécifiques (96/C 315/02)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

    vu la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 3 bis,

    vu la proposition de la Commission (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4),

    considérant que les règles d'harmonisation en matière d'additifs ne devraient pas remettre en cause l'application des dispositions des États membres en vigueur au 1er janvier 1992 qui interdisent l'emploi de certains additifs dans certaines denrées alimentaires spécifiques considérées comme traditionnelles et fabriquées sur leur territoire;

    considérant que la liste des denrées alimentaires considérées comme traditionnelles doit être établie à partir des notifications faites par les États membres à la Commission avant le 1er juillet 1994; que, cependant, il est nécessaire de prendre en considération les notifications des nouveaux États membres effectuées après cette date;

    considérant toutefois que, de manière générale, la présente décision n'a pas pour objet de définir le caractère traditionnel des denrées alimentaires; que, en particulier, ce caractère traditionnel ne saurait se résumer à la seule interdiction frappant l'utilisation d'additifs dans ces denrées;

    considérant néanmoins qu'il faut tenir compte de l'importance que représente l'interdiction, par la législation nationale qui existait au 1er janvier 1992, de l'utilisation de certaines catégories d'additifs dans l'ensemble des pratiques de production de denrées; qu'il convient de maintenir la particularité d'un tel mode de production; qu'il convient de tenir compte des usages loyaux dans les transactions commerciales concernant ces denrées ainsi que de l'intérêt des consommateurs avant de pouvoir autoriser le maintien de l'interdiction frappant l'utilisation de certaines catégories d'additifs;

    considérant que la désignation d'un produit comme traditionnel, pour lequel un État membre maintiendrait sa législation nationale, ne devra pas porter préjudice aux dispositions des règlements (CEE) n° 2081/92 (5) et (CEE) n° 2082/92 (6) portant respectivement sur les appellations d'origine et les attestations de spécificité;

    considérant que la directive 89/107/CEE et les directives spécifiques n'autorisent que les additifs ne nuisant pas à la santé publique; que, dès lors, la protection de la santé publique ne peut être un critère pour justifier l'interdiction frappant l'utilisation de certains additifs dans certaines denrées alimentaires spécifiques considérées comme traditionnelles;

    considérant que, en principe, l'interdiction frappant l'utilisation de certains additifs ne doit pas créer une discrimination par rapport aux autres additifs appartenant à la même catégorie mentionnée à l'annexe I de la directive 89/107/CEE et ainsi ne doit pas porter atteinte à l'harmonisation communautaire;

    considérant qu'il convient, à des fins de transparence, d'identifier les interdictions frappant l'utilisation de certaines catégories d'additifs dans certaines catégories de denrées alimentaires qui peuvent être maintenues par les États membres par dérogation à la directive 89/107/CEE ainsi qu'aux directives spécifiques 94/35/CE (7), 94/36/CE (8) et 95/2/CE (9);

    considérant que la liberté d'établissement et la libre circulation des marchandises ne doivent être menacées ni par l'autorisation du maintien des législations nationales ni par les réglementations éventuelles en matière d'étiquetage permettant de distinguer ces produits des autres denrées alimentaires similaires; que, dès lors, la libre circulation, la mise sur le marché et la fabrication dans tous les États membres des denrées alimentaires similaires considérées comme traditionnelles ou non traditionnelles doivent être maintenues en conformité avec les dispositions du traité,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    En vertu de l'article 3 bis de la directive 89/107/CEE et dans les conditions y spécifiées, les États membres énumérés à l'annexe sont autorisés à maintenir dans leur législation l'interdiction frappant l'utilisation des catégories d'additifs dans la production des denrées alimentaires énumérées dans ladite annexe.

    La présente décision s'applique sans préjudice des règlements (CEE) n° 2081/92 et (CEE) n° 2082/92.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à . . .

    Par le Parlement européen Le président Par le Conseil Le président

    (1) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/34/CE (JO n° L 237 du 10. 9. 1994, p. 1).

    (2) JO n° C 134 du 1. 6. 1995, p. 20.

    (3) JO n° C 301 du 13. 11. 1995, p. 43.

    (4) Avis du Parlement européen du 16 janvier 1996 (JO n° C 32 du 5. 2. 1996, p. 22), position commune du Conseil du 18 juin 1996 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du . . . (non encore parue au Journal officiel).

    (5) JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion 1994.

    (6) JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 9. Règlement modifié par l'acte d'adhésion 1994.

    (7) JO n° L 237 du 10. 9. 1994, p. 3.

    (8) JO n° L 237 du 10. 9. 1994, p. 13.

    (9) JO n° L 61 du 18. 3. 1995, p. 1.

    ANNEXE

    >TABLE>

    EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

    I. INTRODUCTION

    1. Le 19 avril 1995, la Commission a présenté une proposition de décision (1), fondée sur l'article 100 A du traité, relative au maintien de législations nationales concernant l'interdiction frappant l'utilisation de certains additifs dans la production de certaines denrées alimentaires.

    2. Le Parlement européen et le Comité économique et social ont rendu leurs avis respectivement le 16 janvier 1996 (2) et le 13 septembre 1995 (3). Suite à l'avis du Parlement européen, la Commission a présenté une proposition modifiée le 6 mai 1996 (4).

    3. Le 18 juin 1996, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 189 B du traité.

    II. OBJECTIF

    L'objectif de cette proposition est d'établir une liste des denrées alimentaires considérées comme traditionnelles, de façon à sauvegarder la richesse du patrimoine alimentaire communautaire. Pour atteindre cet objectif, les États membres concernés peuvent maintenir leur législation nationale interdisant l'utilisation de certains additifs dans la production de certaines denrées alimentaires.

    III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

    1. Le Parlement européen a suggéré trois amendements:

    - des précisions de la désignation des denrées alimentaires considérées comme traditionnelles (amendement 2),

    - l'ajout de deux denrées alimentaires danoises et d'une suédoise (amendement 3),

    - des dispositions exigeant l'indication sur les étiquettes de la méthode traditionnelle de production (amendement 1).

    2. Le Conseil, après examen de la proposition, a, d'une manière générale, remanié, précisé et élargi la portée de la proposition, d'une part, pour mieux tenir compte des législations nationales, d'autre part, pour tenir compte des amendements du Parlement européen et surtout des amendements 2 et 3.

    Toutes les modifications de la proposition modifiée adoptées par le Conseil ont été acceptées par la Commission.

    3. Conformément à l'amendement 2 (accepté par la Commission dans sa proposition modifiée), le Conseil accepte les modifications des définitions des denrées alimentaires pour lesquelles les États membres peuvent maintenir leurs législations en question. Néanmoins, le Conseil n'accepte pas que le terme «de tradition grecque» soit appliqué au fromage feta, parce qu'il souhaite souligner que ce fromage n'est, en principe, fabriqué qu'en Grèce et ne nécessite donc pas une telle spécification.

    4. Ensuite, le Conseil, vu le fait que la désignation «pain de tradition française» peut être traduite dans toutes les langues, a décidé de ne pas mettre cette désignation entre guillements.

    5. Concernant les produits «conserves de confit d'oie et de canard de tradition française», le Conseil, en tenant compte de la manière de production, a précisé que l'État membre en question peut maintenir l'interdiction pour toutes les catégories d'additifs.

    6. Le Conseil a repris toutes les denrées alimentaires figurant à l'amendement 3 (la Commission a rejeté cet amendement). Toutefois, le Conseil a précisé, pour les produits danois «Leverpostej» et «Koedboller», les catégories d'additifs pour lesquelles une interdiction peut être maintenue. Ensuite, le Conseil a ajouté la Finlande dans la catégorie «sirop de fruits de tradition suédoise» puisque cet État membre produit également ces denrées alimentaires.

    7. Enfin, le Conseil a ajouté à la liste un produit espagnol, «Lomo embuchado», et trois produits italiens «Salame cacciatore», «Mortadella» et «Cotechino e zampone».

    Les quatre produits sont considérés comme traditionnels et les législations interdisant l'utilisation de certains additifs dans ces denrées alimentaires existent depuis de longues années.

    8. Le Conseil n'a pas repris l'amendement 1 aux termes duquel il faut mentionner sur l'étiquette que le produit est préparé selon la tradition de l'État membre. Le Conseil a considéré que les fabricants eux-mêmes devraient déterminer si une telle mention est nécessaire (l'amendement a été également rejeté par la Commission).

    9. Dans l'ensemble, ayant retenu deux amendements sur trois proposés par le Parlement européen, et ayant tenu compte des critères pour l'établissement de la liste des produits traditionnels, le Conseil estime avoir trouvé un compromis équilibré.

    (1) JO n° C 134 du 1. 6. 1995, p. 20.

    (2) JO n° C 32 du 5. 2. 1996, p. 21.

    (3) JO n° C 301 du 13. 11. 1995, p. 43.

    (4) JO n° C 186 du 26. 6. 1996, p. 7.

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