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Document 62016TJ0555
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 17 November 2017.#Raivo Teeäär v European Central Bank.#Civil service — ECB Staff — Career transition Support — Lack of competence of the author of an act adversely affecting a party — Rules of sound administration in the management of staff — Material and non-material damage.#Case T-555/16.
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 17 novembre 2017.
Raivo Teeäär contre Banque centrale européenne.
Fonction publique – Personnel de la BCE – Aide à la transition professionnelle – Incompétence de l’auteur de l’acte faisant grief – Règles de bonne administration en matière de gestion du personnel – Préjudice matériel et préjudice moral.
Affaire T-555/16.
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 17 novembre 2017.
Raivo Teeäär contre Banque centrale européenne.
Fonction publique – Personnel de la BCE – Aide à la transition professionnelle – Incompétence de l’auteur de l’acte faisant grief – Règles de bonne administration en matière de gestion du personnel – Préjudice matériel et préjudice moral.
Affaire T-555/16.
Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2017:817
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
17 novembre 2017 (*)
« Fonction publique – Personnel de la BCE – Aide à la transition professionnelle – Incompétence de l’auteur de l’acte faisant grief – Règles de bonne administration en matière de gestion du personnel – Préjudice matériel et préjudice moral »
Dans l’affaire T‑555/16,
Raivo Teeäär, ancien membre du personnel de la Banque centrale européenne, demeurant à Tallinn (Estonie), représenté initialement par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, puis par Me Levi, avocats,
partie requérante,
contre
Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. F. Malfrère et Mme K. Kaiser, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la BCE du 18 août 2014 rejetant la demande du requérant de bénéficier de l’aide à la transition professionnelle et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice matériel et du préjudice moral que le requérant aurait prétendument subis,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas et A. Kornezov (rapporteur), juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 19 janvier 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1er juillet 2004, le requérant, M. Raivo Teeäär, a été recruté en tant qu’expert en production confirmé au sein de la direction « Billets » de la Banque centrale européenne (BCE). Lors de son recrutement et conformément à l’avis de vacance, il a été classé dans la tranche de salaire F/G de la structure salariale de la BCE. Au sein de cette tranche de salaire, il a été placé à l’échelon 136, compte tenu de la durée, du niveau et de l’importance de son expérience professionnelle.
2 Depuis son recrutement, le requérant a progressé régulièrement à l’intérieur de sa tranche de salaire pour en atteindre, en janvier 2011, le plafond, correspondant à l’échelon 169, au-delà duquel aucun avancement n’était par la suite possible.
3 La structure salariale de la BCE consiste en douze tranches de salaire uniques, désignées par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K et L, et deux tranches de salaire doubles, désignées par les deux lettres E/F et F/G. Chaque tranche de salaire comprend plusieurs échelons qui s’étendent d’une valeur minimale à une valeur maximale de salaire. Les tranches de salaire doubles, telle la tranche de salaire F/G, résultent du regroupement de deux tranches de salaire unique, en l’occurrence la tranche de salaire F et la tranche de salaire G, de sorte que le début de la tranche de salaire double F/G coïncide, en termes de revenu annuel, avec celui de la tranche de salaire unique F, alors que son plafond coïncide avec celui de la tranche de salaire unique G.
4 Le classement des membres du personnel dans une tranche de salaire donnée est déterminé en fonction de l’intitulé de leur poste, ainsi qu’il ressort d’un document de la BCE, intitulé « Attribution de positions aux tranches de salaires – Liste de positions d’emploi génériques » (« Allocation of Positions to Bands – List of Generic Job Titles »). En règle générale, la progression n’est possible qu’à l’intérieur de la tranche de salaire ainsi déterminée, c’est-à-dire d’un échelon vers un échelon plus élevé de la même tranche de salaire. Ainsi, le déplacement vers une autre tranche de salaire n’est généralement possible qu’à la suite d’une procédure de recrutement proprement dite pour un poste différent assigné à cette autre tranche de salaire ou en étant promu exceptionnellement « ad personam » ou par une revalorisation du poste.
5 Sur le fondement de l’article 36.1 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE (SEBC) et du règlement intérieur de la BCE, le conseil des gouverneurs de la BCE a adopté, par décision du 9 juin 1998, modifiée le 31 mars 1999 (JO 1999, L 125, p. 32), les conditions d’emploi du personnel de la BCE (ci-après les « conditions d’emploi »). Par la suite, les conditions d’emploi ont subi plusieurs modifications. Dans sa version applicable au présent litige, l’article 11, sous e), des conditions d’emploi prévoit que les membres du personnel ont droit à une aide en vue de la transition professionnelle en dehors de la BCE (ci-après l’« ATP ») s’ils démissionnent dans les conditions et selon la procédure prévues par les règles applicables au personnel de la BCE (ci-après les « règles applicables au personnel »).
6 L’article 2.3.1 des règles applicables au personnel, pris pour l’application de l’article 11, sous e), des conditions d’emploi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les membres du personnel sous contrat à durée indéterminée qui sont restés au moins huit années consécutives dans la même tranche de salaire unique, ou au moins douze années consécutives dans la même tranche de salaire double, remplissent les conditions pour bénéficier de l’ATP.
7 Le 12 août 2014, soit après plus de dix années consécutives au sein de la tranche de salaire double F/G, le requérant s’est porté candidat pour un programme nouvellement créé au sein de la BCE aux fins de mise en œuvre de l’ATP (ci-après le « programme d’ATP »). En lien avec cette candidature (ci-après la « demande d’ATP »), il a démissionné de ses fonctions au sein de la BCE, à compter du 12 décembre 2014, sous réserve de l’acceptation de sa demande d’ATP. Dans une annexe jointe à sa demande d’ATP, le requérant a fait valoir que, alors qu’il ne remplissait pas formellement la condition d’une durée de service d’au moins douze années consécutives dans la tranche de salaire double F/G telle qu’exigée à l’article 2.3.1 des règles applicables au personnel, il se trouvait dans la même situation qu’un membre du personnel classé dans la tranche de salaire unique G, et que, par conséquent, la condition d’une durée de service d’au moins huit années consécutives exigée pour le personnel classé dans ladite tranche de salaire devait également lui être appliquée, sous peine que soit opérée à son égard une différentiation discriminatoire et manifestement inappropriée.
8 Par courrier électronique du 18 août 2014, Mme D., un membre du personnel faisant partie de l’équipe chargée, au sein de la direction générale des ressources humaines, du budget et de l’organisation de la BCE, de la gestion administrative du programme d’ATP (ci-après l’« équipe ATP ») a communiqué, au nom de l’équipe ATP, le rejet de la demande d’ATP au motif que le requérant ne remplissait pas les critères d’éligibilité dès lors qu’il était resté dans la tranche de salaire double F/G pendant moins de douze ans (ci-après la « décision attaquée »).
9 Le 14 octobre 2014, le requérant a sollicité un réexamen précontentieux de la décision attaquée.
10 Sa demande a été rejetée par une décision du 9 décembre 2014 du directeur général adjoint de la direction générale des ressources humaines, du budget et de l’organisation de la BCE.
11 Le 9 février 2015, le requérant a introduit une réclamation contre cette décision, laquelle a été rejetée par une décision du président de la BCE, du 2 avril 2015.
Procédure et conclusions des parties
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 9 juin 2015, la requérante a introduit le présent recours. Ce dernier a été enregistré sous le numéro F‑86/15.
13 Par acte déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 30 juin 2015, le requérant a demandé à bénéficier de l’anonymat. Le 17 septembre 2015, le Tribunal de la fonction publique a informé le requérant qu’il avait décidé de ne pas donner suite à la demande d’omettre son nom dans les publications relatives à l’affaire en cause.
14 Par décision du 22 juin 2016, le Tribunal de la fonction publique a chargé le juge rapporteur d’examiner les possibilités de régler le litige par la voie d’un règlement amiable, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date de l’introduction du présent recours et à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.
15 En l’absence d’accord entre les parties dans le cadre du règlement amiable, le juge rapporteur a, après un échange de correspondances et à l’issue de la réunion informelle tenue dans les locaux du Tribunal de la fonction publique le 8 juillet 2016, décidé la reprise de la procédure.
16 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑555/16 et attribuée à la septième chambre.
17 La clôture de la phase écrite de la procédure étant intervenue avant le transfert au Tribunal de la présente affaire, le Tribunal a, par lettres du greffe du 24 octobre 2016, demandé aux parties si elles souhaitaient la tenue d’une audience de plaidoiries.
18 Par lettre du 14 novembre 2016, le requérant a informé le Tribunal qu’une audience n’était pas nécessaire, mais présenterait tout de même des avantages. Par lettre du 15 novembre 2016, la BCE a indiqué, quant à elle, que la tenue d’une audience n’était pas nécessaire.
19 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.
20 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l’audience du 19 janvier 2017.
21 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– lui octroyer la réparation du préjudice matériel subi, consistant en l’enveloppe financière de l’ATP, estimée à 101 447 euros, augmentée des intérêts moratoires calculés au taux de la BCE augmenté de trois points de pourcentage ;
– lui octroyer une réparation au titre du préjudice moral subi, estimé à 10 000 euros ;
– condamner la partie défenderesse aux dépens.
22 La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité de la nouvelle preuve
23 Par lettre déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 22 août 2016, le requérant a présenté une nouvelle preuve au titre de l’article 57 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique. Cette nouvelle preuve consiste en plusieurs documents relatifs à une proposition de la BCE, datée du 3 août 2016, visant à introduire un nouveau cadre réglementaire pour l’ATP et, au moment de son dépôt en tant que nouvelle preuve, soumise à la consultation du comité du personnel. Ce nouveau cadre réglementaire pour l’ATP, s’il est approuvé, opérera, notamment, une uniformisation des conditions d’éligibilité des membres du personnel souhaitant en bénéficier, à savoir dix années consécutives au sein de la même tranche de salaire, et cela sans distinction en fonction du type (unique ou double) de la tranche de salaire.
24 Par décision du président du Tribunal du 14 septembre 2016, la nouvelle preuve a été versée au dossier et un délai a été fixé, conformément à l’article 85, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, pour que la BCE puisse prendre position sur cette nouvelle preuve, ce qu’elle a fait dans le délai imparti.
25 La BCE s’oppose, en substance, à la recevabilité de cette nouvelle preuve au motif qu’elle serait dénuée de pertinence, dans la mesure où le nouveau cadre réglementaire proposé, d’une part, ne s’applique pas ratione temporis à la demande d’ATP, et, d’autre part, ne saurait être interprété comme une reconnaissance de l’illégalité du régime applicable à ladite demande.
26 Conformément à l’article 57 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, qui continue à s’appliquer aux fins de l’appréciation de la recevabilité de la nouvelle preuve (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, Espagne/Commission, T‑561/13, non publié, EU:T:2015:496, point 24), les parties peuvent produire des preuves ou faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation jusqu’à la clôture de la phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit dûment justifié.
27 En l’espèce, il suffit de constater que les documents produits par le requérant en tant que nouvelle preuve portent sur une proposition de la BCE intervenue après la clôture de la phase écrite de la procédure. Leur production tardive est donc justifiée. L’argument de la BCE tiré d’un prétendu manque de pertinence de la nouvelle preuve concerne le bien-fondé des arguments que le requérant fonde sur cette nouvelle preuve et non sa recevabilité. La nouvelle preuve est donc recevable.
Sur la recevabilité du recours pour autant qu’il concerne le classement du requérant dans la tranche de salaire double F/G
28 Dans son mémoire en réplique, le requérant précise l’argument soulevé implicitement dans sa requête que, par son recours, il conteste non seulement la légalité de la décision attaquée et par voie d’exception, celle de l’article 2.3.1 des règles applicables au personnel, mais aussi, « indirectement », la légalité de son classement dans la tranche de salaire double F/G. Selon lui, ce volet du recours serait recevable, puisque la BCE aurait compris sa demande de réexamen précontentieux et sa réclamation comme visant également son classement dans ladite tranche de salaire et, en tout état de cause, la décision attaquée constituerait un fait nouveau et substantiel rouvrant le délai de deux mois pour contester ledit classement.
29 Selon la BCE, ce volet du recours est irrecevable dans la mesure où, contrairement à ce qu’exige l’article 36.2 des statuts du SEBC, lu conjointement avec l’article 42 des conditions d’emploi, le requérant n’aurait jamais contesté son classement dans la tranche de salaire double F/G dans le cadre d’une procédure interne de contestation. De surcroît, étant donné que la décision attaquée ne porte pas directement sur le classement du requérant, elle ne saurait être considérée comme un fait nouveau et substantiel qui rouvrirait le délai de recours.
30 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, dans sa version en vigueur à la date de l’introduction du présent recours, et de l’article 50, sous d), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, seules les conclusions exposées dans la requête introductive d’instance peuvent être prises en considération et le bien-fondé du recours doit être examiné uniquement au regard de telles conclusions (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 8 juillet 1965, Krawczynski/Commission, 83/63, EU:C:1965:70, p. 785 ; du 25 septembre 1979, Commission/France, 232/78, EU:C:1979:215, point 3, et du 26 octobre 2010, Allemagne/Commission, T‑236/07, EU:T:2010:451, point 27).
31 En outre, il ressort de la jurisprudence que, à défaut d’éléments de droit et de fait révélés pendant la phase écrite de la procédure susceptibles de justifier une modification des conclusions, seules les conclusions de la requête peuvent être prises en considération (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 8 juillet 1965, Krawczynski/Commission, 83/63, EU:C:1965:70, p. 785, et du 26 octobre 2010, Allemagne/Commission, T‑236/07, EU:T:2010:451, point 28).
32 Or, en l’espèce, dans sa requête introductive d’instance, le requérant ne conclut pas à l’annulation de la décision relative à son classement dans la tranche de salaire double F/G, intervenue lors de son recrutement en 2004. Une telle conclusion ne figure pas davantage dans son mémoire en réplique, bien que le requérant y fasse valoir que la décision attaquée constituerait un « fait nouveau et substantiel » lui permettant de contester également son classement dans la tranche de salaire double F/G. Or, à supposer même que, par ce biais, le requérant ait ainsi cherché à présenter un nouveau chef de conclusions tendant à l’annulation dudit classement, force est de constater que, en tout état de cause, la décision attaquée, adoptée le 18 août 2014, ne constitue pas un élément de droit et de fait révélé pendant la phase écrite de la procédure et n’est donc pas susceptible de justifier la présentation d’un tel nouveau chef de conclusions au stade de la réplique.
33 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur la prétendue illégalité de la décision relative au classement du requérant dans la tranche de salaire double F/G lors de son recrutement.
Sur le fond
34 À l’appui de son recours, le requérant soulève trois moyens, tirés, le premier, d’une violation du principe d’égalité de traitement, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance du principe de proportionnalité et, le troisième, d’une violation du principe de non-discrimination fondée sur l’âge.
35 En l’espèce, le Tribunal estime nécessaire de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée.
Sur l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée
36 Il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union est tenu de soulever d’office la question de la compétence de l’autorité dont l’acte est attaqué devant lui, même si aucune des parties n’a formulé de demande en ce sens, dès lors que l’incompétence de l’auteur d’un acte faisant grief constitue un moyen d’ordre public, qui non seulement peut être soulevé d’office, mais doit l’être (arrêts du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98 P, EU:C:2000:397, point 56 ; du 14 décembre 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, points 31 et 32 , et du 8 juillet 2010, Commission/Putterie-De-Beukelaer, T‑160/08 P, EU:T:2010:294, point 61). Cette obligation pour le juge de l’Union de relever d’office un moyen d’ordre public doit être exercée à la lumière du principe du contradictoire (arrêts du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 54, et du 13 décembre 2013, Hongrie/Commission, T‑240/10, EU:T:2013:645, point 71).
37 En l’espèce, la décision attaquée a été signée par Mme D. « au nom de l’équipe ATP ». Cette décision est rédigée comme suit :
« […] merci de votre [demande d’ATP] et l’annexe explicative. Nous sommes au regret de vous informer que vous ne remplissez pas les critères d’éligibilité étant donné que vous êtes resté dans la même tranche de salaire double (F/G) pendant moins de douze ans. Votre [demande d’ATP] ne peut dès lors être acceptée [...] »
38 Lors de l’audience, le Tribunal a interrogé la BCE sur l’identité et la qualité de l’auteur de la décision attaquée. En réponse à cette question, la BCE a expliqué que Mme D. était, au moment de l’adoption de la décision attaquée, l’une des personnes travaillant au sein de l’équipe ATP auprès de la direction générale des ressources humaines, du budget et de l’organisation. La BCE n’étant toutefois pas en mesure de fournir des informations sur l’existence éventuelle d’une délégation explicite de pouvoir ou de signature à Mme D. de la part de l’autorité compétente, le Tribunal a adopté une mesure d’organisation de la procédure au titre de l’article 89 du règlement de procédure. Par cette mesure, la BCE a été invitée à produire la preuve d’une telle éventuelle délégation. Le requérant a, en même temps, été invité à déposer, en temps utile, ses observations sur la réponse ainsi apportée par la BCE.
39 Dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure, la BCE fait valoir, d’une part, que M. K., qui était directeur général de la direction générale des ressources humaines, du budget et de l’organisation de la BCE au moment où la décision attaquée a été adoptée et qu’elle estimait être compétent pour l’adoption de la décision attaquée, n’avait pas délégué son pouvoir d’adopter les décisions prises dans le contexte du programme d’ATP à Mme D. ou à l’équipe ATP. D’autre part, M. K. déclare avoir lui-même pris la décision de rejeter la demande d’ATP après en avoir discuté avec l’équipe ATP, sans pour autant qu’il existe une quelconque trace écrite de cette décision. La décision de M. K. aurait par la suite été communiquée au requérant par l’équipe ATP.
40 Dans ses observations sur la réponse de la BCE à la mesure d’organisation de la procédure, le requérant fait valoir qu’il ressort d’une lecture combinée des articles 2.3.8 et 2.3.9 des règles applicables au personnel que seul le directoire de la BCE était investi du pouvoir d’accepter ou de rejeter sa demande d’ATP, puisqu’aucune disposition ne confère explicitement au directeur général des ressources humaines, du budget et de l’organisation le pouvoir d’accepter ou de rejeter des demandes d’ATP. Or, puisque le directoire de la BCE n’avait pas expressément délégué le pouvoir d’adopter la décision attaquée à M. K., cette décision aurait été adoptée par une autorité incompétente.
41 En l’espèce, le Tribunal constate, d’une part, que l’article 2.3.8 des règles applicables au personnel se limite à prévoir que les membres du personnel « éligibles » peuvent « adresser » à la direction générale des ressources humaines, du budget et de l’organisation leurs demandes de participer au programme d’ATP, accompagnées d’un préavis de démission conformément à l’article 11, sous c), des conditions d’emploi et d’une demande d’indemnité de départ.
42 D’autre part, l’ATP étant limitée aux 50 premiers membres du personnel qui remplissent les conditions et qui en font la demande selon la procédure fixée à l’article 2.3.8, l’article 2.3.9 des règles applicables au personnel prévoit que « le directoire [de la BCE] approuve ou rejette toutes les demandes de cette nature faites par des membres du personnel éligibles présentées le même jour si la totalité des demandes est supérieure à 50 ».
43 Ainsi, d’une part, l’article 2.3.8 des règles applicables au personnel indique uniquement que les demandes d’ATP de membres « éligibles » doivent être « adressées » à la direction générale des ressources humaines, du budget et de l’organisation, sans pour autant préciser que cette direction prend également les décisions sur l’admission au programme ATP des candidats éligibles. D’autre part, l’article 2.3.9 des règles applicables au personnel investit le directoire de la BCE du pouvoir d’« approuver » ou de « rejeter » les demandes d’ATP des membres du personnel éligibles, présentées le même jour, dans l’hypothèse où il y en a plus de 50, ce qui concerne un cas de figure différent de celui faisant l’objet du présent litige.
44 Dès lors, il ne saurait certes être exclu, comme le soutient la BCE, que le directeur général des ressources humaines, du budget et de l’organisation soit l’autorité compétente pour adopter la décision attaquée. Toutefois, la compétence dudit directeur ne découle pas avec évidence des dispositions pertinentes applicables.
45 Par ailleurs, lors de l’audience, la BCE n’a pas nié que le libellé des articles 2.3.8 et 2.3.9 des règles applicables au personnel n’était pas très clair. Ce manque de clarté a également amené un membre de l’équipe ATP à proposer de demander l’avis du service juridique de la BCE au sujet de la question de l’éligibilité du requérant, au motif qu'« [...] il d[evait] y avoir une procédure interne permettant d’apprécier les arguments juridiques et de décider éventuellement de l’éligibilité [du requérant] », ce dont témoigne un courrier électronique daté du 4 juillet 2014 envoyé par ce membre de l’équipe ATP.
46 En tout état de cause, il ne ressort pas du contenu de la décision attaquée que cette dernière ait été prise par le directeur général des ressources humaines, du budget et de l’organisation.
47 En effet, force est de constater, d’une part, que la décision attaquée a été signée par Mme D. « au nom de l’équipe ATP ». Or, aucune disposition du cadre réglementaire applicable n’investit l’« équipe ATP » ou les agents travaillant en son sein, tels que Mme D., d’une quelconque compétence pour adopter des décisions dans le cadre du programme d’ATP.
48 D’autre part, il ressort du dossier que ni Mme D. ni l’équipe ATP ne disposaient d’une quelconque délégation pour adopter de telles décisions. En effet, il est constant entre les parties que le directeur général des ressources humaines, du budget et de l’organisation n’a investi ni Mme D. ni l’équipe ATP d’une quelconque délégation en la matière. En particulier, ainsi qu’il a été constaté au point 39 ci-dessus, la BCE a indiqué que ledit directeur général n’avait pas procédé à une délégation de ses compétences en ce qui concernait le programme d’ATP.
49 Or, selon une jurisprudence constante, l’autorité délégante, même habilitée à déléguer ses pouvoirs, doit prendre une décision explicite les transférant et la délégation ne peut porter que sur des pouvoirs d’exécution, exactement définis (arrêts du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 9/56, EU:C:1958:7, p. 42 à 44, 46 et 47 ; du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P, EU:C:2005:306, point 43, et du 9 juillet 2008, Kuchta/BCE, F‑89/07, EU:F:2008:97, point 54).
50 Quant à l’affirmation de la BCE selon laquelle la décision attaquée aurait été prise par M. K., le directeur général des ressources humaines, du budget et de l’organisation de l’époque, force est de constater que celle-ci n’est étayée par aucun élément du dossier. En effet, ladite décision, signée par Mme D. « au nom de l’équipe ATP », ne comporte aucune référence à une quelconque décision qui aurait été prise par M. K. lui-même et ne fait état d’aucune réunion ou même consultation de M. K. au sujet de la demande en cause. En outre, le nom de M. K. n’apparaît même pas parmi les personnes figurant en copie du courrier électronique par lequel la décision attaquée a été notifiée au requérant. De surcroît, cette affirmation non étayée de la BCE se trouve encore infirmée par le fait que la demande d’examen précontentieux du requérant a été rejetée par le directeur général adjoint de la direction générale des ressources humaines, du budget et de l’organisation, c’est-à-dire par un membre du personnel hiérarchiquement subordonné au directeur général des ressources humaines, du budget et de l’organisation.
51 Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente.
52 Une décision prise par une autorité incompétente en raison du non-respect des règles de répartition des pouvoirs qui lui sont dévolus, telle que la décision attaquée, ne peut cependant être annulée que si le non-respect desdites règles porte atteinte à l’une des garanties accordées aux fonctionnaires par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne ou aux règles d’une bonne administration en matière de gestion du personnel (arrêts du 30 mai 1973, Drescig/Commission, 49/72, EU:C:1973:58, point 13 ; du 7 février 2007, Caló/Commission, T‑118/04 et T‑134/04, EU:T:2007:37, point 68, et du 7 juillet 2009, Bernard/Europol, F‑99/07 et F‑45/08, EU:F:2009:84, point 88).
53 Il convient, à cet égard, de rappeler que les règles de bonne administration en matière de gestion du personnel requièrent notamment que la répartition des compétences au sein des institutions soit clairement définie et publiée (arrêts du 9 juillet 2008, Kuchta/BCE, F‑89/07, EU:F:2008:97, point 62, et du 30 novembre 2009, Wenig/Commission, F‑80/08, EU:F:2009:160, point 94). La même obligation pèse sur les organes de la BCE, lesquels ne se trouvent nullement dans une situation distincte de celle que connaissent les organes de direction des autres organismes et institutions de l’Union dans leurs relations avec leurs agents (arrêt du 14 octobre 2004, Pflugradt/BCE, C‑409/02 P, EU:C:2004:625, point 37).
54 Ainsi, eu égard à l’ensemble des considérations figurant aux points 41 à 53 ci-dessus, il y a lieu de conclure à l’existence d’une atteinte aux règles d’une bonne administration en matière de gestion du personnel au sens de la jurisprudence citée aux points 52 et 53 ci-dessus, justifiant l’annulation de la décision attaquée pour défaut de compétence sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des autres moyens invoqués au soutien des conclusions d’annulation.
Sur les conclusions indemnitaires
55 Le requérant estime avoir subi un préjudice matériel et un préjudice moral du fait des illégalités invoquées dans le cadre des conclusions en annulation. Selon lui, le préjudice matériel est égal au montant de l’ATP qui aurait dû lui être versé et qu’il estime à 101 447 euros.
56 Quant au préjudice moral, évalué à 10 000 euros, celui-ci lui aurait été occasionné par le fait que, en postulant pour l’ATP, il aurait été contraint de démissionner de son emploi à la BCE et que, sa demande d’ATP n’ayant pas été acceptée, il aurait dû partir sans pouvoir compter sur les garanties financières découlant du programme d’ATP.
57 La BCE fait valoir que toute perte financière que le requérant aurait subie n’est pas la conséquence de la décision attaquée, mais de sa propre décision de quitter la BCE. En effet, la démission de la BCE n’aurait été requise que si la demande d’ATP avait été acceptée. Partant, le requérant aurait pu continuer à travailler à la BCE.
58 En vertu de l’article 266, premier alinéa, TFUE, l’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt.
59 Dans la mesure où, par sa demande de réparation du prétendu préjudice matériel, le requérant entend obtenir la condamnation de la BCE à lui verser un montant qui lui serait dû sur la base de la décision que la BCE devra prendre en exécution du présent arrêt d’annulation, une telle demande est prématurée et ne peut dès lors être accueillie (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, Guittet/Commission, F‑92/15, EU:F:2016:118, point 198).
60 S’agissant du préjudice moral, il y a lieu de rappeler que l’annulation de l’acte attaqué peut constituer, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de ce préjudice (arrêt du 21 janvier 2004, Robinson/Parlement, T‑328/01, EU:T:2004:13, point 79).
61 En l’occurrence, le requérant prétend avoir subi un préjudice moral du fait que, en demandant le bénéfice de l’ATP, il a dû démissionner de la BCE, alors même que sa demande d’ATP a été rejetée. Toutefois, cette allégation manque en fait et en droit. En effet, d’une part, il ressort de l’annexe jointe à sa demande d’ATP que le requérant avait expressément déclaré que sa démission de la BCE était subordonnée à la condition que le bénéfice de l’ATP lui fût octroyé. D’autre part, comme le fait valoir la BCE, le programme d’ATP était conçu de telle façon que le départ de la BCE dans le cadre du programme d’ATP était soumis à la condition que la demande d’ATP fût acceptée. Il s’ensuit que le requérant n’était pas contraint de démissionner à la suite du rejet de sa demande d’ATP.
62 Partant, étant donné que le requérant ne fait valoir aucune autre circonstance, ni aucun autre élément susceptibles d’étayer sa demande d’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral qu’il aurait prétendument subis, il y a lieu de la rejeter.
Sur les dépens
63 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
64 En l’espèce, la BCE ayant succombé pour l’essentiel, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Banque centrale européenne (BCE) du 18 août 2014, rejetant la demande de M. Raivo Teeäär tendant à bénéficier de l’aide à la transition professionnelle mise en place par cette institution, est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La BCE est condamnée aux dépens.
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Tomljenović |
Bieliūnas |
Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 novembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.