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Document 62014TO0561(01)

Ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 16 mars 2016.
Initiative citoyenne européenne "One of us" e.a. contre Commission européenne.
Intervention – Intérêt à la solution du litige – Association représentative ayant pour objet la défense des intérêts de ses membres – Publication de la demande en intervention sur le réseau Internet – Abus de procédure.
Affaire T-561/14.

Recueil – Recueil général

Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2016:173

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

16 mars 2016 ( *1 )

«Intervention — Intérêt à la solution du litige — Association représentative ayant pour objet la défense des intérêts de ses membres — Publication de la demande en intervention sur le réseau Internet — Abus de procédure»

Dans l’affaire T‑561/14,

Initiative citoyenne européenne « One of Us », et les autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par Me C. de La Hougue, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Laitenberger et H. Krämer, puis par M. Krämer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Parlement européen, représenté par Mme E. Waldherr et M. U. Rösslein, en qualité d’agents,

et par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme K. Michoel et M. E. Rebasti, en qualité d’agents,

ayant pour objet une demande d’annulation de la communication COM(2014) 355 final de la Commission, du 28 mai 2014, relative à l’Initiative citoyenne européenne « One of Us »,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Faits et procédure

1

Le 25 juillet 2014, les requérants, l’Initiative citoyenne européenne « One of Us » et les autres requérants dont les noms figurent en annexe, ont introduit un recours visant à l’annulation, à titre principal, de la communication COM(2014) 355 final de la Commission, du 28 mai 2014, relative à l’Initiative citoyenne européenne « One of Us » (ci‑après la « communication attaquée ») et, à titre subsidiaire, de l’article 10, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne (JO L 65, p. 1).

2

En vertu de l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, le résumé de la requête introductive d’instance a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 17 novembre 2014 (JO C 409, p. 45).

3

Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 6 et le 9 février 2015, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, désignés, avec la Commission européenne, comme parties défenderesses dans l’acte introductif d’instance, ont soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991.

4

Par actes déposés au greffe du Tribunal les mêmes jours, le Parlement et le Conseil ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission dans l’hypothèse où le recours serait déclaré irrecevable en ce qu’il les concernait.

5

Les demandes visées au point 4 ci‑dessus ont été signifiées aux requérants, à la Commission, au Parlement, s’agissant de la demande du Conseil, et au Conseil, s’agissant de la demande du Parlement, conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991.

6

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 mars 2015, l’International Planned Parenthood Federation (ci‑après l’« IPPF ») a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission, du Parlement et du Conseil.

7

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 avril 2015, Marie Stopes International (ci‑après « MSI ») a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission, du Parlement et du Conseil.

8

Les demandes visées aux points 6 et 7 ci‑dessus ont été signifiées aux requérants, à la Commission, au Parlement et au Conseil, conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991.

9

Par actes déposés au greffe du Tribunal les 27 mai et 2 juillet 2015, les requérants ont soulevé des objections à l’encontre des demandes d’intervention, respectivement, de MSI et de l’IPPF.

10

Par actes déposés au greffe du Tribunal les 8 mai et 12 juin 2015, la Commission a indiqué ne pas avoir d’observations concernant les demandes en intervention, respectivement, de MSI et de l’IPPF.

11

Le Parlement et le Conseil n’ont pas déposé d’observations sur les demandes d’intervention visées aux points 6 et 7 ci‑dessus.

12

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 juin 2015, MSI et l’IPPF ont informé le Tribunal que les requérants avaient publié sur un site Internet la demande en intervention de MSI en accompagnant cette publication de commentaires négatifs sur cette organisation. Les deux demanderesses en intervention ont invité le Tribunal, en particulier, à utiliser les moyens dont il disposait, condamnation aux dépens incluse, pour prévenir de futurs abus de procédure de nature similaire par les requérants.

13

Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure adoptée sur le fondement de l’article 89, paragraphe 3, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, les requérants ont été invités à soumettre des observations sur les allégations susvisées des deux demanderesses en intervention, ce qu’ils ont fait par acte déposé le 31 août 2015, dans le délai imparti par le Tribunal.

14

Dans le cadre d’une nouvelle mesure d’organisation de la procédure, adoptée sur le fondement de l’article 89, paragraphe 3, sous a), du règlement de procédure, et étant donné que les demandes en intervention de MSI et de l’IPPF se trouvaient être publiées sur le site Internet mentionné au point 12 ci‑dessus, les requérants ont été invités à préciser s’ils avaient procuré à ce site les demandes en intervention susvisées et, si tel n’était pas le cas, à expliquer de quelle manière, selon eux, ces documents s’étaient trouvés à la disposition dudit site Internet. Les requérants ont répondu par acte déposé le 17 novembre 2015 dans le délai imparti par le Tribunal.

15

Par ordonnance du 26 novembre 2015, la première chambre du Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable en ce qu’il était dirigé contre l’article 10, paragraphe 1, sous c), du règlement no 211/2011, ce qui a eu pour conséquence que le Parlement et le Conseil ne pouvaient plus être considérés comme des parties défenderesses à l’instance.

16

Par décision du 30 novembre 2015, le président de la première chambre du Tribunal a fait droit aux demandes d’intervention du Parlement et du Conseil, en précisant que leurs droits étaient ceux prévus par l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du 2 mai 1991.

17

Dans le cadre d’une nouvelle mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal sur le fondement de l’article 89, paragraphe 3, sous a), du règlement de procédure, la Commission, d’une part, et MSI et l’IPPF, d’autre part, ont soumis des observations, respectivement, le 4 décembre et le 11 décembre 2015, sur la réponse des requérants figurant dans l’acte du 17 novembre 2015 (voir point 14 ci‑dessus).

En droit

18

En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige.

19

Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de ladite disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles‑mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient, notamment, de vérifier que la partie intervenante est touchée directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (voir ordonnance du 25 février 2003, BASF/Commission,T‑15/02, Rec, EU:T:2003:38, point 26 et jurisprudence citée).

Sur la demande d’intervention de l’IPPF

20

Il ressort du dossier que l’IPPF constitue une fédération créée, en vertu du droit du Royaume‑Uni, par l’International Planned Parenthood Federation Act de 1977 (loi sur la Fédération internationale pour la planification familiale). Ainsi qu’il ressort de l’article 4 de l’International Planned Parenthood Federation Act, ses objectifs sont, premièrement, la promotion de l’éducation des peuples du monde dans les domaines de la planification familiale et de la procréation responsable, deuxièmement, la préservation et la protection de la santé, aussi bien mentale que physique, des parents, des enfants et des jeunes gens par la promotion et le soutien apporté aux services de planification familiale effective, troisièmement, l’éducation des personnes sur les problèmes démographiques de leur propre communauté et du monde entier et, quatrièmement, la stimulation de la recherche appropriée dans tous les aspects de la fertilité humaine ainsi que sa réglementation et la diffusion des résultats de cette recherche.

21

L’IPPF a indiqué, sans être contestée, qu’elle comprenait 152 organisations nationales comme membres, appelées « associations membres », chacune d’entre elles exerçant ses activités dans des pays déterminés, dans des régions entières de même qu’à l’échelle internationale. Une liste de ces membres était jointe à la demande d’intervention.

22

L’IPPF a, par ailleurs, affirmé, sans être contestée, que, par le biais de 65000 points de desserte, ses associations membres fournissaient des services en matière de santé sexuelle et génésique, comprenant la planification familiale, l’avortement, la santé maternelle et infantile ainsi que le traitement, la prévention et les soins des maladies sexuellement transmissibles. L’IPPF a précisé qu’elle défendait la santé et des droits pour tous dans les domaines sexuel et génésique. De concert avec ses membres, elle encouragerait les gouvernements et autres décideurs clés, aux niveaux national, régional et mondial, à promouvoir la santé et les droits sexuels et génésiques, à adopter des politiques et des législations conformes à ces préoccupations et à financer des programmes et la fourniture de ce type de services.

23

L’IPPF soutient que sa demande d’intervention doit être admise, dans la mesure où elle est une association représentative dont l’objet consiste à protéger ses membres dans des affaires, comme celle en l’espèce, soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers.

24

Selon une jurisprudence constante, est admise l’intervention d’associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers [ordonnances du 17 juin 1997, National Power et PowerGen/Commission, C‑151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), Rec, EU:C:1997:307, point 66 ; du 28 septembre 1998, Pharos/Commission,C‑151/98 P, Rec, EU:C:1998:440, point 6, et du 26 juillet 2004, Microsoft/Commission,T‑201/04 R, Rec, EU:T:2004:246, point 37]. Plus particulièrement, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d’un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir (ordonnances du 8 décembre 1993, Kruidvat/Commission,T‑87/92, Rec, EU:T:1993:113, point 14 ; du 28 mai 2004, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T‑253/03, Rec, EU:T:2004:164, point 18, et du 18 octobre 2012, ClientEarth et International Chemical Secretariat/ECHA, T‑245/11, EU:T:2012:557, point 12).

25

La Cour a précisé que l’adoption d’une interprétation large du droit d’intervention des associations visait à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires tout en évitant une multiplicité d’interventions individuelles qui compromettraient l’efficacité et le bon déroulement de la procédure (ordonnances National Power et PowerGen/Commission, point 24 supra, EU:C:1997:307, point 66, et ClientEarth et International Chemical Secretariat/ECHA, point 24 supra, EU:T:2012:557, point 13).

26

En l’espèce, il convient d’examiner, d’abord, si l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le secteur concerné, de sorte que les intérêts des membres de l’IPPF pourraient être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir.

27

À cet égard, l’IPPF fait valoir que l’un des principaux objectifs de l’initiative citoyenne en cause consiste à empêcher le financement par l’Union de l’avortement et des organisations qui l’encouragent ou le promeuvent à l’intérieur comme à l’extérieur de celle‑ci. Cela affecterait les activités de l’IPPF, qui ne se limiterait pas à fournir, par le biais de ses associations membres, des services d’avortement, mais qui militerait également en faveur de la santé sexuelle et génésique de même qu’en faveur des droits pour toute femme de choisir des services d’avortement sûrs et d’y avoir accès. Dès lors, l’initiative citoyenne en cause soulèverait une question de principe sérieuse susceptible d’affecter l’IPPF et ses membres.

28

L’IPPF précise qu’elle a un intérêt à la solution du litige pour les trois raisons ci‑après.

29

En premier lieu, si le Tribunal confirmait la légalité de la communication attaquée, cela aurait une incidence directe sur les intérêts financiers de l’IPPF dans la mesure où cette communication garantirait juridiquement que ses activités ne feraient pas l’objet d’une interdiction complète de financement de la part de l’Union. En revanche, si le recours était accueilli et si la Commission était appelée à revoir la position exprimée dans la communication attaquée, l’IPPF ferait face au risque de se voir supprimer d’importantes sources de financement. Même si l’annulation de la communication attaquée n’aurait pas pour effet immédiat la réduction du financement de l’IPPF et de ses membres, une telle annulation aurait nécessairement une conséquence directe sur leurs intérêts en raison de la réouverture de la discussion sur leur financement potentiel futur par l’Union. Par ailleurs, si le recours était accueilli, l’IPPF et ses membres seraient obligés de défendre de nouveau leur mission et de justifier leur travail, en supportant des coûts considérables.

30

En deuxième lieu, l’IPPF fait valoir que la requête introductive d’instance et ses annexes contiennent des informations erronées concernant ses activités. Si ces informations étaient reprises dans l’arrêt mettant fin à l’instance, sa réputation pourrait être affectée, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur sa capacité de lever des fonds. L’IPPF aurait, dès lors, un intérêt à intervenir afin de corriger ces informations et de défendre sa réputation.

31

En troisième lieu, l’IPPF soutient que la présente affaire soulève des questions de principe essentielles liées à la politique de l’Union en matière de liberté génésique. L’intervention de l’IPPF pour le compte de ses membres faciliterait l’évaluation de l’affaire au regard de son contexte général. En tant qu’organisation soutenant une position qui diverge de celle des requérants concernant le droit à la liberté génésique, y compris celui de choisir des services d’avortement sûrs et d’y avoir accès, l’IPPF aurait un intérêt direct à réfuter les arguments des requérants.

32

Les requérants se sont opposés à la demande d’intervention de l’IPPF en faisant valoir, notamment, que son intérêt à la solution du litige, pour autant qu’il existait, était trop indirect et incertain.

33

À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que l’initiative citoyenne en cause a pour objectif, en substance, que l’Union mette fin au financement des activités « qui impliquent la destruction d’embryons humains, en particulier dans les domaines de la recherche, de l’aide au développement et de la santé publique ». À cet égard, les organisateurs de cette initiative ont annexé à la demande d’enregistrement de celle‑ci trois propositions de modifications législatives. Il s’ensuit, sans conteste, que l’objectif de l’initiative citoyenne en cause est en conflit avec les activités de l’IPPF et de ses membres, dans la mesure où ceux‑ci fournissent des services d’avortement et promeuvent la planification familiale et les droits sexuels et génésiques.

34

Ensuite, il y a lieu de rappeler que le recours en l’espèce a pour objet l’annulation de la communication attaquée adoptée sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, sous c), du règlement no 211/2011, dans le cadre de laquelle la Commission a considéré qu’il n’était pas nécessaire de soumettre une proposition au législateur de l’Union portant les modifications législatives proposées par l’initiative citoyenne en cause.

35

En effet, l’article 10, paragraphe 1, sous c), du règlement no 211/2011 prévoit que la Commission, lorsqu’elle reçoit une initiative citoyenne respectant l’ensemble des procédures et des conditions pertinentes prévues par le règlement susvisé :

« […] présente, dans un délai de trois mois, au moyen d’une communication, ses conclusions juridiques et politiques sur l’initiative citoyenne, l’action qu’elle compte entreprendre, le cas échéant, ainsi que les raisons qu’elle a d’entreprendre ou de ne pas entreprendre cette action. »

36

Le contenu de l’article 10, paragraphe 1, sous c), du règlement no 211/2011 doit être lu à la lumière du considérant 1 dudit règlement, qui précise que :

« [… La] procédure [de l’initiative citoyenne] donne aux citoyens la possibilité de s’adresser directement à la Commission, pour lui présenter une demande l’invitant à soumettre une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités à l’instar du droit conféré au Parlement européen en vertu de l’article 225 [TFUE] et au Conseil en vertu de l’article 241 [TFUE]. »

37

Il s’ensuit que l’accueil ou le rejet du recours par le Tribunal ne peut affecter que de manière indirecte et incertaine les intérêts de l’IPPF et de ses membres relatifs au financement de leurs activités par l’Union, dans la mesure où, par le biais de la communication attaquée, la Commission se borne uniquement à refuser de soumettre au législateur de l’Union une proposition d’acte juridique portant les modifications législatives proposées par l’initiative citoyenne en cause.

38

Ainsi, même à supposer que le recours soit accueilli, cette circonstance ne pourrait aboutir, dans l’hypothèse la moins favorable à l’IPPF et à ses membres, qu’à la soumission par la Commission au législateur de l’Union d’une proposition d’acte juridique portant sur les modifications susvisées. Or, cette proposition d’acte juridique ne constituerait qu’une étape dans une série d’actes et d’événements futurs dont l’issue serait l’adoption d’un acte juridique de l’Union prohibant le financement des activités « qui impliquent la destruction d’embryons humains » (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 18 mai 2015, Izsák et Dabis/Commission, T‑529/13, EU:T:2015:325, point 29).

39

De même, contrairement à ce que l’IPPF a soutenu, l’éventuelle confirmation par le Tribunal de la légalité de la communication attaquée ne garantirait juridiquement aucunement à l’IPPF et à ses membres que leurs activités ne feraient pas l’objet d’une interdiction de financement de la part de l’Union, une initiative législative en ce sens pouvant émaner tant du Parlement en vertu de l’article 225 TFUE que du Conseil en vertu de l’article 241 TFUE.

40

Force est, en outre, de constater que l’IPPF reconnaît, elle‑même, que l’éventuelle annulation, par le Tribunal, de la communication attaquée n’aurait pas un effet immédiat sur son financement et celui de ses membres (voir point 29 ci‑dessus). La circonstance invoquée, selon laquelle cette annulation aurait une conséquence directe sur les intérêts de l’IPPF et de ses membres en raison de la réouverture de la discussion sur leur financement potentiel futur par l’Union et du fait qu’ils devront défendre de nouveau leur mission et leur travail dans le cadre de cette discussion, ne saurait être retenue, dans la mesure où elle ne démontre pas une affectation actuelle et certaine de l’IPPF et de ses membres au sens de la jurisprudence citée au point 19 ci‑dessus.

41

Il convient, par ailleurs, de rejeter l’allégation de l’IPPF selon laquelle son intervention serait justifiée par son intérêt à corriger des informations, figurant dans le dossier, qui affecteraient sa réputation (voir point 30 ci‑dessus), dans la mesure où ledit intérêt ne concerne pas l’objet et la solution du litige au sens de la jurisprudence citée au point 19 ci‑dessus. L’invocation dudit intérêt n’est, dès lors, pas pertinente aux fins de l’appréciation de l’intérêt à intervenir de l’IPPF.

42

Enfin, il convient de relever que la présente affaire soulève essentiellement, d’une part, des questions relatives au caractère attaquable de la communication attaquée au sens de l’article 263 TFUE et, d’autre part, ainsi qu’il ressort des moyens d’annulation invoqués, des questions concernant la nature et le contenu des obligations de la Commission dans le cadre de l’article 10, paragraphe 1, sous c), du règlement no 211/2011. Il s’ensuit que le « centre de gravité » de la présente affaire ne concerne pas des questions liées à la politique de l’Union en matière de liberté génésique et que, partant, l’intervention de l’IPPF en tant qu’association fournissant, par le biais de ses membres, des services en matière de santé sexuelle et génésique et promouvant le droit à la liberté génésique ne contribuerait pas à la meilleure appréciation, par le Tribunal, du cadre de l’affaire, au sens de la jurisprudence citée au point 25 ci‑dessus.

43

Eu égard aux éléments qui précèdent, il y a lieu de conclure que, indépendamment de la question de savoir si l’IPPF constitue une association représentative et si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, ces intérêts ne peuvent pas être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir au sens de la jurisprudence citée au point 24 ci‑dessus. La demande d’intervention de l’IPPF doit, dès lors, être rejetée.

Sur la demande d’intervention de MSI

44

Selon ses affirmations, MSI est une fondation constituée selon les lois de l’Angleterre et du Pays de Galles, qui fournit des services en matière de santé sexuelle et génésique, y compris une gamme complète de méthodes de contraception et un accès à des services sûrs relatifs à l’avortement et à la période suivant l’avortement, par le biais de ses bureaux et de ses partenaires affiliés dans 37 pays dans le monde. Ainsi qu’il résulte de ses statuts, elle est, notamment, mandatée non seulement pour fournir les services susvisés, mais également pour réduire la mortalité maternelle, pour empêcher la pauvreté et la détresse résultant d’une conception non planifiée et pour effectuer ou promouvoir la recherche en ce qui concerne les services de santé susvisés.

45

À l’appui de sa demande d’intervention, MSI a invoqué exactement les mêmes éléments que l’IPPF afin de justifier son intérêt à la solution du litige (voir points 27 à 31 ci‑dessus). Plus spécifiquement, elle a fait valoir, en premier lieu, que la confirmation par le Tribunal de la légalité de la communication attaquée aurait une incidence directe sur ses intérêts financiers, en deuxième lieu, qu’elle aurait un intérêt à intervenir afin de corriger des informations erronées, figurant dans le dossier, concernant ses activités et de défendre sa réputation et, en troisième lieu, que son intervention faciliterait l’évaluation par le Tribunal de l’affaire au regard de son contexte général. Pour les raisons exposées aux points 33 à 42 ci‑dessus, il y a lieu de conclure que ces éléments ne démontrent pas l’existence d’un intérêt direct, certain et actuel à la solution du litige au sens de la jurisprudence citée au point 19 ci‑dessus. La demande d’intervention de MSI doit, dès lors, être rejetée.

Sur les dépens

46

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable en l’espèce en vertu de l’article 144, paragraphe 6, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude.

47

En l’espèce, l’IPPF et MSI, dans le cadre de leurs observations soumises le 11 décembre 2015 (voir point 17 ci‑dessus), ont demandé que les requérants soient condamnés à supporter leurs dépens afférents aux demandes d’intervention ou, à tout le moins, leurs dépens encourus du fait de la divulgation sur le réseau Internet desdites demandes. L’IPPF et MSI ont motivé leurs demandes relatives à l’allocation des dépens en faisant valoir que les requérants étaient responsables de la divulgation susvisée, commettant ainsi un abus de procédure.

48

Les requérants, tout en contestant avoir agi de manière illégale, n’ont pas présenté de conclusions relatives aux dépens. La Commission n’a pas présenté de telles conclusions non plus.

49

Il convient de rappeler que, en vertu des règles qui gouvernent le traitement des affaires devant le Tribunal, les parties bénéficient d’une protection contre l’usage inapproprié des pièces de procédure (arrêt du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil,T‑174/95, Rec, EU:T:1998:127, point 135). Ainsi, selon l’article 5, paragraphe 8, des instructions au greffier du Tribunal, qui étaient applicables à la date de publication sur le site Internet, mentionné au point 12 ci‑dessus, des demandes d’intervention de l’IPPF et de MSI, aucune tierce personne, privée ou publique, ne peut accéder au dossier de l’affaire ou aux actes de procédure sans autorisation expresse du président du Tribunal ou, lorsque l’affaire est encore pendante, du président de la formation de jugement saisie de l’affaire, les parties entendues, étant précisé que cette autorisation ne peut être accordée que sur demande écrite qui doit être accompagnée d’une justification détaillée de l’intérêt légitime à consulter le dossier.

50

Cette disposition reflète un aspect essentiel du principe général de bonne administration de la justice en vertu duquel les parties ont le droit de défendre leurs intérêts indépendamment de toute influence extérieure, notamment de la part du public (arrêt Svenska Journalistförbundet/Conseil, point 49 supra, EU:T:1998:127, point 136). Il s’ensuit qu’une partie qui se voit accorder l’accès aux actes de procédure des autres parties ne peut utiliser ce droit qu’aux fins de la défense de sa propre cause, à l’exclusion de tout autre but, tel que celui de susciter des critiques du public concernant les arguments soulevés par les autres parties à l’affaire (arrêt Svenska Journalistförbundet/Conseil, point 49 supra, EU:T:1998:127, point 137). Cela contribue ainsi à garantir, tout au long de la procédure juridictionnelle, que les débats entre les parties ainsi que le délibéré de la juridiction concernée sur l’affaire en instance se déroulent en toute sérénité et à éviter que ne puissent être exercées, ne fût‑ce que dans la perception du public, des pressions extérieures sur l’activité juridictionnelle et qu’il ne soit porté préjudice à la sérénité des débats (voir ordonnance du 25 février 2015, BPC Lux 2 e.a./Commission,T‑812/14 R, EU:T:2015:119, point 14 et jurisprudence citée).

51

Il ressort de la jurisprudence qu’une action contraire à l’aspect susvisé du principe général de bonne administration de la justice constitue un abus de procédure dont il peut être tenu compte lors de la répartition des dépens (voir, en ce sens, arrêt Svenska Journalistförbundet/Conseil, point 49 supra, EU:T:1998:127, points 139 et 140).

52

Il importe, en outre, de relever que la protection accordée aux parties à la procédure juridictionnelle en vertu de l’aspect susvisé du principe général de bonne administration de la justice doit s’étendre à un demandeur en intervention devant le Tribunal. Ce demandeur en intervention participe, en effet, à l’activité juridictionnelle et, à ce titre, il doit bénéficier du même niveau de protection que les parties à la procédure en ce qui concerne la possibilité de défendre ses intérêts indépendamment de toute influence extérieure, notamment de la part du public.

53

En l’espèce, il est constant que les demandes en intervention de l’IPPF et de MSI ont été publiées, sous la forme de liens électroniques vers leur contenu, au sein des articles parus sur un site Internet dont la création constituait, selon ses auteurs et éditeurs, « un moyen de promouvoir une société fondée sur une compréhension cohérente de la dignité humaine – une dignité qui bénéficie à tous les êtres humains, à partir du moment de la conception jusqu’à leur décès naturel ». Il convient aussi de relever que ces articles faisaient directement référence à la procédure en l’espèce devant le Tribunal et présentaient les deux demanderesses en intervention de manière négative, visant ainsi à la création, chez le public, de sentiments négatifs à leur égard.

54

En réponse à la question du Tribunal présentée au point 14 ci‑dessus, les requérants ont affirmé que, ainsi qu’il leur semblait légitime et approprié, ils avaient communiqué toute information relative au recours, documents pertinents inclus, exclusivement à ceux qu’ils représentaient, à savoir les organisations faisant partie de l’Initiative citoyenne européenne « One of Us ». Selon les requérants, cette communication aurait pu avoir abouti, de manière indirecte, à la publication de certains documents sur le réseau Internet, même si cela n’était pas leur intention. Les requérants ont, en outre, précisé qu’ils n’avaient pas de responsabilité éditoriale pour le contenu du site Internet en cause et qu’ils avaient envoyé un courriel à ses responsables demandant à ce que les liens électroniques vers les demandes en intervention de l’IPPF et de MSI soient retirés du site.

55

À cet égard, il convient de relever que les requérants ne fournissent pas d’éléments permettant d’identifier les « organisations » auxquelles ils se réfèrent et que cette information ne ressort pas du dossier de l’affaire. En outre, et en tout état de cause, il convient de relever qu’aucune de ces « organisations » n’est identifiée, en tant que partie requérante, dans la requête introductive d’instance. Cette requête identifie, en tant que parties requérantes, l’Initiative citoyenne européenne « One of Us » ainsi que les sept personnes physiques qui, en leur qualité d’organisateurs au sens de l’article 2 du règlement no 211/2011, sont les membres du comité des citoyens de cette initiative.

56

Les requérants reconnaissent, par ailleurs, que la communication à ces « organisations » des demandes en intervention de l’IPPF et de MSI aurait pu avoir, indirectement, comme conséquence que ces documents soient publiés sur le réseau Internet.

57

Il convient, en outre, de relever que, ainsi qu’il ressort du site Internet présenté au point 53 ci‑dessus, ses auteurs et éditeurs affirment leur soutien, sans l’existence d’aucune affiliation, envers un certain nombre d’organisations et entités, parmi lesquelles l’Initiative citoyenne européenne « One of Us », et recommandent la navigation sur le site Internet de ladite initiative citoyenne.

58

L’allégation des requérants selon laquelle la publication sur le site Internet susvisé des demandes en intervention de l’IPPF et de MSI n’était pas dans leurs intentions n’emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, les articles parus sur ce site Internet contenant des liens vers ces demandes en intervention se réfèrent explicitement et de manière étendue à la procédure juridictionnelle en l’espèce, argumentent de manière agressive en faveur de la position des requérants avancée devant le Tribunal et contiennent aussi des liens électroniques vers les écritures de ces derniers et, même, des passages de ces écritures. En tout état de cause, même à la supposer exacte, cette allégation des requérants n’enlève rien, ainsi que la Commission le relève à juste titre dans ses observations mentionnées au point 17 ci‑dessus, au fait que, en communicant aux « organisations » susvisées les demandes en intervention de l’IPPF et de MSI, les requérants ont, objectivement, créé le risque que la publication litigieuse sur le réseau Internet ait lieu.

59

Compte tenu de ces circonstances, les requérants doivent être considérés comme n’étant pas étrangers à ce qui a conduit à la publication sur le site Internet présenté au point 53 ci‑dessus des demandes en intervention susvisées et à l’atteinte ainsi portée au droit des deux demanderesses en intervention de défendre leurs intérêts indépendamment de toute influence extérieure au sens de la jurisprudence citée au point 50 ci‑dessus. Il s’ensuit également que les requérants ont fait un usage inapproprié de ces actes de procédure au sens de la jurisprudence citée au point 49 ci‑dessus.

60

Il convient, en outre, de rejeter comme étant non pertinente l’allégation des requérants figurant dans leurs observations du 17 novembre 2015 (voir point 14 ci‑dessus) selon laquelle les demandes en intervention de l’IPPF et de MSI ne contenaient pas d’informations confidentielles. En effet, l’interdiction, pour une partie, d’utiliser son droit d’accès aux actes de procédure des autres parties à des fins autres que celles liées à la défense de sa propre cause a pour objectif d’assurer le respect du principe général de bonne administration de la justice et non de protéger le contenu prétendument confidentiel desdits actes.

61

Il y a donc lieu de conclure que les requérants ont commis un abus de procédure au sens de la jurisprudence présentée au point 51 ci‑dessus, dont il peut être tenu compte lors de la répartition des dépens au titre de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure.

62

À la lumière de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant que les requérants, n’ayant pas présenté de conclusions relatives aux dépens, supporteront leurs dépens ainsi que, en raison de l’abus de procédure commis, les trois quarts des dépens exposés par l’IPPF et MSI.

63

L’IPPF et MSI supporteront un quart de leurs dépens.

64

La Commission, n’ayant pas présenté de conclusions relatives aux dépens, supportera ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

 

1)

Les demandes d’intervention présentées par l’International Planned Parenthood Federation et Marie Stopes International sont rejetées.

 

2)

L’International Planned Parenthood Federation et Marie Stopes International supporteront un quart de leurs dépens.

 

3)

L’Initiative citoyenne européenne « One of Us » et les autres requérants dont les noms figurent en annexe supporteront leurs dépens afférents aux demandes d’intervention de l’International Planned Parenthood Federation et de Marie Stopes International ainsi que les trois quarts des dépens de ces deux entités.

 

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens afférents aux demandes d’intervention rejetées.

Fait à Luxembourg, le 16 mars 2016.

 

Le greffier

E. Coulon

Le président

H. Kanninen

Annexe

Patrick Grégor Puppinck, demeurant à Strasbourg (France),

Filippo Vari, demeurant à Rome (Italie),

Josephine Quintavalle, demeurant à Londres (Royaume‑Uni),

Edith Frivaldszky, demeurant à Tata (Hongrie),

Jacub Baltroszewicz, demeurant à Cracovie (Pologne),

Alicia Latorre Canizares, demeurant à Cuenca (Espagne),

Manfred Liebner, demeurant à Zeitlofs (Allemagne).


( *1 )   Langue de procédure : l’anglais.

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