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Document 62017CJ0471

    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 septembre 2018.
    Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Hannover.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg.
    Renvoi préjudiciel – Union douanière et tarif douanier commun – Nomenclature tarifaire et statistique – Classement des marchandises – Nouilles instantanées frites – Sous‑position tarifaire 1902 30 10.
    Affaire C-471/17.

    Recueil – Recueil général

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2018:681

    ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

    6 septembre 2018 ( *1 )

    « Renvoi préjudiciel – Union douanière et tarif douanier commun – Nomenclature tarifaire et statistique – Classement des marchandises – Nouilles instantanées frites – Sous-position tarifaire 19023010 »

    Dans l’affaire C‑471/17,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne), par décision du 19 juillet 2017, parvenue à la Cour le 7 août 2017, dans la procédure

    Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG

    contre

    Hauptzollamt Hannover,

    LA COUR (dixième chambre),

    composée de M. E. Levits, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,

    avocat général : M. P. Mengozzi,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées :

    pour Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, par Mes L. Harings et H. Henninger, Rechtsanwälte,

    pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et M. Wasmeier, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous-position tarifaire 19023010 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1) (ci-après la « NC »).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG au Hauptzollamt Hannover (bureau principal des douanes de Hanovre, Allemagne) au sujet du classement tarifaire des nouilles instantanées frites au sein de la NC.

    Le cadre juridique

    La NC

    3

    La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983. Cette convention a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

    4

    Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent à la première partie, titre I, A, de celle-ci, disposent notamment :

    « Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

    1.

    Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

    [...]

    6.

    Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

    5

    La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », comprend une section I, intitulée « Animaux vivants et produit du règne animal », dont la note 2 prévoit :

    « Sauf dispositions contraires, toute mention dans la nomenclature des produits “séchés ou desséchés” couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés. »

    6

    Cette deuxième partie de la NC comprend également une section IV, à laquelle figure, notamment, le chapitre 19, intitulé « Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait ; pâtisseries ».

    7

    Le chapitre 19 de la NC comprend la position 1902, laquelle est libellée comme suit :

    « 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé »

    8

    La position 1902 de ce chapitre 19 comprend quant à elle les sous-positions suivantes :

     

    « – Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

    1902 11 00

    – – contenant des œufs

    1902 19

    – – autres

    [...]

    [...]

    1902 20

    – Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)

    [...]

    [...]

    1902 30

    – autres pâtes alimentaires

    1902 30 10

    – – séchées

    1902 30 90

    – – autres

    [...] »

     

    Le règlement (CE) no 635/2005

    9

    Le règlement (CE) no 635/2005 de la Commission, du 26 avril 2005, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2005, L 106, p. 10), contient, à son annexe, un tableau comportant trois colonnes, la première désignant chaque marchandise concernée, la deuxième reprenant le classement dans la NC qui lui a été attribué et la troisième portant sur les motifs de ce classement.

    10

    Il ressortait du point 1 de cette annexe qu’un produit assorti constitué de nouilles précuites séchées à base de farine de froment (environ 80 g) et d’épices (environ 11 g), conditionné pour la vente au détail dans un bol, prêt à être consommé après adjonction des épices et d’eau bouillante (au maximum 200 ml), était classé dans la sous-position 19023010 de la NC. Selon la motivation du classement retenu, le caractère essentiel du produit était conféré par les nouilles, étant donné leur proportion importante dans la composition de ce produit.

    11

    En vertu de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2015/183 de la Commission, du 2 février 2015 (JO 2015, L 31, p. 5), ce point 1 a été supprimé.

    Le règlement d’exécution (UE) no 767/2014

    12

    Le règlement d’exécution (UE) no 767/2014 de la Commission, du 11 juillet 2014, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2014, L 209, p. 11), contient, à son annexe, un tableau comportant trois colonnes, la première désignant chaque marchandise concernée, la deuxième reprenant le classement dans la NC qui lui a été attribué et la troisième portant sur les motifs de ce classement.

    13

    Il découle de cette annexe qu’un produit, constitué essentiellement d’un bloc de nouilles déshydratées précuites, relève de la sous-position 19023010 de la NC. Dans la colonne portant sur la désignation des marchandises, ce produit est décrit comme suit :

    « Produit constitué d’un bloc de nouilles déshydratées précuites (environ 65 g), d’un sachet d’assaisonnement (environ 3,4 g), d’un sachet d’huile alimentaire (environ 2 g) et d’un sachet de légumes déshydratés (environ 0,8 g).

    Le produit est présenté comme un assortiment conditionné (sous un seul emballage) pour la vente au détail en vue de la préparation d’un plat de nouilles.

    D’après les instructions imprimées sur l’emballage, il convient d’ajouter de l’eau bouillante au produit avant consommation. »

    Les notes explicatives de la NC

    14

    En vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2658/87, la Commission européenne adopte des notes explicatives de la NC (ci-après les « notes explicatives de la NC »).

    15

    Les notes explicatives de la NC, telles que publiées au Journal officiel de l’Union européenne le 4 mars 2015 (JO 2015, C 76, p. 1), sont rédigées comme suit en ce qui concerne la sous-position 19023010 de la NC :

    « séchées

    Aux fins de la présente sous-position, l’expression “séchées” désigne des produits secs et cassants avec une faible teneur en humidité (jusqu’à 12 % environ) qui ont été directement séchés au soleil ou ont fait l’objet d’un séchage industriel (passage au séchoir-tunnel, grillage ou friture, par exemple). »

    Le litige au principal et la question préjudicielle

    16

    Le 4 février 2013, Kreyenhop & Kluge a déclaré en douane, sous le code tarifaire 19023090 de la NC applicable aux pâtes alimentaires autres que séchées, différents plats de nouilles instantanées qu’elle avait importés sur le territoire douanier de l’Union. Il s’agissait de plats emballés dans des paquets en plastique de 60 grammes, composés d’un bloc de nouilles instantanées frites et d’un ou de plusieurs sachets en plastique contenant des épices, de la pâte, des huiles ou des ingrédients séchés. Les nouilles précuites avaient, après avoir été frites, une teneur en matières grasses d’environ 20 %. Selon l’« exemple de préparation » figurant sur l’emballage, il convenait de verser environ 320 ml d’eau bouillante sur le contenu du paquet placé dans un récipient. La juridiction de renvoi précise que, même si, selon les indications figurant sur l’emballage, les nouilles sont préparées en soupe lorsque de l’eau est ajoutée, elles peuvent également être consommées sans préparation supplémentaire, comme des chips de pomme de terre.

    17

    N’acceptant pas le classement tarifaire retenu par Kreyenhop & Kluge, l’administration des douanes a, par avis d’imposition du 6 février 2013, fixé un droit de douane sur le fondement de la sous-position 21041000 de la NC, relative aux « Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ».

    18

    Kreyenhop & Kluge a formé une réclamation contre cet avis. Au cours de la procédure en réclamation, la Commission a adopté, le 11 juillet 2014, le règlement d’exécution no 767/2014, en vertu duquel des plats de nouilles instantanées, comparables à ceux en cause en l’espèce, étaient classés non pas en tant que soupes ou bouillons (position 2104 de la NC), mais en tant que pâtes alimentaires, relevant à ce titre de la position 1902 de la NC. Au sein de cette dernière position, ce règlement d’exécution considérait ces nouilles instantanées comme étant « séchées », relevant de la sous-position 19023010 de la NC. Au terme d’une discussion qui s’est engagée sur cette question entre l’administration douanière allemande et la Commission, cette dernière a publié, le 4 mars 2015, une nouvelle version des notes explicatives de la NC. Il ressort de celles-ci que les pâtes alimentaires frites doivent également être considérées comme « séchées », au sens de cette sous-position 19023010.

    19

    Par la suite, l’administration des douanes a, par avis d’imposition du 27 août 2015, fixé un droit de douane pour les produits en cause sur le fondement de la sous-position 19023010 de la NC.

    20

    Une réclamation contre ce nouvel avis ayant été rejetée, Kreyenhop & Kluge a introduit, le 27 novembre 2015, un recours devant la juridiction de renvoi visant à modifier celui-ci de telle sorte que le droit de douane soit perçu sur le fondement de la sous-position 19023090 de la NC.

    21

    La juridiction de renvoi considère, tout d’abord, que le règlement no 635/2005, par lequel un plat de nouilles instantanées a été classé dans la sous-position 19023010 de la NC, n’est pas applicable rationae materiae à défaut de similarité suffisante du produit concerné avec ceux en cause au principal. En effet, l’élément déterminant, aux fins du classement du plat de nouilles instantanées sur lequel ce règlement porte, serait la quantité d’eau devant être ajoutée aux nouilles. Dans l’affaire au principal, le rapport nouilles/eau serait toutefois différent.

    22

    Cette juridiction estime, en outre, que, si le règlement d’exécution no 767/2014 devait être considéré comme étant applicable rationae materiae, il ne l’est pas rationae temporis, dès lors que les importations à l’origine de l’avis d’imposition contesté ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de ce règlement. Il en va de même pour la note explicative concernant la sous-position 19023010, qui n’a été publiée qu’au cours de l’année 2015.

    23

    Dans ces conditions, le litige pendant devant elle porte, selon la juridiction de renvoi, uniquement sur le point de savoir si des nouilles instantanées frites, telles que celles en cause, doivent être considérées comme étant « séchées », au sens de la sous-position 19023010 de la NC. S’agissant du libellé de cette sous-position, la juridiction de renvoi observe que l’expression « séchées » n’est pas définie. Elle considère que celle-ci désigne, en général, un produit qui a perdu de l’humidité. Ce serait également le cas des pâtes alimentaires frites, car les aliments perdent nécessairement de l’eau lorsqu’ils sont frits.

    24

    Toutefois, en considérant que des aliments séchés ont fait l’objet d’un processus de séchage, se poserait alors la question de savoir si la friture relève de ce processus. À cet égard, la juridiction de renvoi estime que le séchage d’aliments constitue un moyen de conservation, devant être distingué de méthodes de cuisson telles que la friture.

    25

    Elle est d’avis que, en raison des différences fondamentales, en termes de chimie alimentaire, entre la friture et le séchage, il convient de retenir une acception étroite de l’expression « séchées ». En effet, alors que la friture serait un procédé de cuisson provoquant, outre l’élimination incidente d’eau, de nombreuses réactions chimiques complexes, le séchage serait un processus de séparation n’entraînant que l’extraction d’humidité. En outre, la NC distinguerait à de nombreuses reprises les aliments préparés des aliments conservés.

    26

    Éprouvant, dès lors, des doutes quant à l’interprétation de la sous-position 19023010 de la NC, le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

    « Les nouilles frites sont-elles des pâtes alimentaires “séchées” au sens de la sous-position 19023010 de la NC ? »

    Sur la question préjudicielle

    27

    Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens que relèvent de la sous-position 19023010 de celle-ci des plats de nouilles instantanées, tels que ceux en cause au principal, qui sont essentiellement composés d’un bloc de nouilles précuites et frites.

    28

    À titre liminaire, il convient de relever que le classement tarifaire de plats de nouilles instantanées fait l’objet tant du règlement no 635/2005 que du règlement d’exécution no 767/2014.

    29

    Ces deux règlements de classement ne sont toutefois pas applicables en l’occurrence.

    30

    D’une part, s’agissant du règlement no 635/2005, il ressort d’une jurisprudence constante qu’un règlement de classement a une portée générale en tant qu’il s’applique non pas à un opérateur particulier, mais à la généralité des produits identiques à celui qui a été examiné par le comité du code des douanes. Afin de déterminer, dans le cadre de l’interprétation d’un règlement de classement, le champ d’application de celui-ci, il faut tenir compte, entre autres, de sa motivation (arrêt du 22 mars 2017, GROFA e.a., C‑435/15 et C‑666/15, EU:C:2017:232, point 35 ainsi que jurisprudence citée).

    31

    À cet égard, il y a lieu de constater que le règlement no 635/2005 n’est pas directement applicable aux plats de nouilles instantanées en cause au principal dès lors que, comme le relève la juridiction de renvoi, ceux-ci ne sont pas identiques aux produits visés par ledit règlement.

    32

    Certes, selon la jurisprudence de la Cour, si un règlement de classement n’est pas directement applicable à des produits qui sont non pas identiques, mais seulement analogues au produit faisant l’objet de ce règlement, ce dernier est applicable par analogie à de tels produits (arrêt du 22 mars 2017, GROFA e.a., C‑435/15 et C‑666/15, EU:C:2017:232, point 37 ainsi que jurisprudence citée).

    33

    Cependant, pour qu’un règlement de classement soit appliqué par analogie, il faut que les produits à classer et ceux visés par ce règlement soient suffisamment similaires. À cet égard, il convient également de tenir compte de la motivation dudit règlement (arrêt du 22 mars 2017, GROFA e.a., C‑435/15 et C‑666/15, EU:C:2017:232, point 38 ainsi que jurisprudence citée).

    34

    En l’occurrence, les marchandises en cause ne sauraient toutefois être considérées comme étant suffisamment similaires, dès lors que le règlement no 635/2005 ne précise pas si le produit visé au point 1 de ce dernier est constitué de nouilles qui ont été frites au cours de leur fabrication. Or, c’est précisément cette caractéristique qui est déterminante en l’espèce.

    35

    D’autre part, s’agissant du règlement d’exécution no 767/2014, il suffit de relever, sans qu’il soit nécessaire d’examiner son applicabilité ratione materiae, que celui-ci n’a été adopté qu’après l’importation des marchandises en cause au principal. Or, un règlement de classement ne saurait produire d’effets rétroactifs (arrêt du 17 juillet 2014, Panasonic Italia e.a., C‑472/12, EU:C:2014:2082, point 58 ainsi que jurisprudence citée).

    36

    Ces précisions apportées, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (arrêt du 22 février 2018, SAKSA, C‑185/17, EU:C:2018:108, point 31 et jurisprudence citée).

    37

    En l’occurrence, il est admis que les nouilles en cause sont des pâtes alimentaires, au sens de la sous-position 190230 de la NC. Dès lors, il s’agit de déterminer si, dans le cadre de la sous-position 19023010 de la NC, des nouilles précuites et frites peuvent être considérées comme étant séchées.

    38

    À cet égard, il y a lieu de relever que l’expression « séchées », telle qu’utilisée dans la sous-position 19023010 de la NC, n’est pas définie. Certes, la note explicative relative à cette sous-position, telle qu’elle résulte des notes explicatives de la NC publiées par la Commission le 4 mars 2015, cite la friture comme exemple de « séchage industriel ». Or, d’une part, cette note n’était pas applicable à la date des faits au principal (voir arrêt du 22 mai 2008, Ecco Sko, C‑165/07, EU:C:2008:302, point 40). D’autre part, et en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que les notes explicatives de la NC, tout en contribuant de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires, n’ont pas de force obligatoire de droit (voir arrêt du 15 décembre 2016, LEK, C‑700/15, EU:C:2016:959, point 41 et jurisprudence citée).

    39

    En vertu d’une jurisprudence constante, la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lesquels ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (voir arrêt du 2 mars 2017, J. D., C‑4/16, EU:C:2017:153, point 25 et jurisprudence citée).

    40

    Le terme « séchées », tel qu’utilisé dans la sous-position 19023010 de la NC, est le participe passé du verbe « sécher », lequel signifie, notamment, « rendre sec » ou « devenir sec ». Selon son sens habituel dans le langage courant, l’adjectif « sec » désigne ce « qui n’est pas ou est peu imprégné de liquide », mais également ce qui est « déshydraté ».

    41

    Partant, étant donné que la fabrication de pâtes alimentaires implique nécessairement, dans un premier temps, l’utilisation de liquide, des pâtes alimentaires dont l’humidité est extraite dans la suite du processus de production en vue de les amener à l’état sec peuvent, en règle générale, être considérées comme étant des pâtes alimentaires séchées. En revanche, n’est pas déterminant, à cet égard, le procédé par lequel cet état a été atteint.

    42

    En ce qui concerne les nouilles en cause au principal, il ressort du dossier dont dispose la Cour qu’il s’agit de nouilles qui ont d’abord été précuites (à la vapeur), puis frites. Ensuite, ces nouilles ont été emballées, à l’état sec, sous forme de petits blocs. Par conséquent, dès lors que, à la fin du processus de production, les nouilles ont été conditionnées à l’état sec, il y a lieu de les considérer comme étant des pâtes alimentaires « séchées », au sens de la sous-position 19023010 de la NC.

    43

    En revanche, ne saurait être retenue la thèse, défendue par la juridiction de renvoi ainsi que par Kreyenhop & Kluge, selon laquelle l’expression « séchées », telle qu’utilisée à la sous-position 19023010 de la NC, doit être comprise comme décrivant un produit qui a fait l’objet d’un processus de séchage au sens strict du terme. Selon elles, le séchage d’aliments constituerait un moyen de conservation, qui n’entraînerait que l’extraction d’humidité et qui devrait être distingué des méthodes de cuisson comme la friture, laquelle provoque, outre l’élimination d’eau, de nombreuses réactions chimiques complexes. Cela se refléterait dans différentes sous-positions de la NC, qui opérerait ainsi des distinctions entres des aliments conservés et des aliments préparés ou cuits.

    44

    À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que cette interprétation de l’expression « séchées » ne trouve pas de fondement dans le libellé de la NC. Dans la mesure où la juridiction de renvoi fait référence, dans ce contexte, à la note 2 de la section I de la NC, il convient de constater, sans qu’il soit nécessaire de prendre position sur le point de savoir si cette note s’applique ou non à l’ensemble de la NC, que, en tout état de cause, il ne saurait être déduit de ladite note que des pâtes alimentaires précuites et frites ne devraient pas être considérées comme étant séchées.

    45

    Ensuite, s’agissant de l’économie de la NC, il convient de relever que, dans le cadre de la position 1902 de cette NC, une distinction est faite entre les « Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées » (sous-positions 190211 et 190219), les « Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) » (sous-position 190220) et les « autres pâtes alimentaires » (sous-position 190230). Il s’ensuit que cette dernière sous-position, dont relève la sous-position 19023010 (pâtes alimentaires « séchées »), vise nécessairement des pâtes alimentaires cuites ou autrement préparées qui ne sont pas farcies. Tel est précisément le cas pour les nouilles en cause au principal, qui ont été (pré)cuites et frites.

    46

    Enfin, ainsi que le fait valoir la Commission, il importe également dans l’intérêt de la sécurité juridique et afin de faciliter les contrôles (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Lutz, C‑556/16, EU:C:2017:777, point 37 et jurisprudence citée) de ne pas limiter la portée de la sous-position 19023010 de la NC aux seules pâtes alimentaires dont l’état sec a été obtenu par des procédés qui servent uniquement à leur conservation et qui ne retirent aux produits traités que de l’eau, sans les modifier d’une autre manière.

    47

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la NC doit être interprétée en ce sens que relèvent de la sous-position 19023010 de celle-ci des plats de nouilles instantanées, tels que ceux en cause au principal, qui sont essentiellement composés d’un bloc de nouilles précuites et frites.

    Sur les dépens

    48

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

     

    La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, doit être interprétée en ce sens que relèvent de la sous-position 19023010 de celle-ci des plats de nouilles instantanées, tels que ceux en cause au principal, qui sont essentiellement composés d’un bloc de nouilles précuites et frites.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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