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Document 62015CJ0641

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 2017.
Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH contre Hettegger Hotel Edelweiss GmbH.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Handelsgericht Wien.
Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Directive 2006/115/CE – Article 8, paragraphe 3 – Droit exclusif des organismes de radiodiffusion – Communication au public – Lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée – Communication des émissions au moyen des appareils de télévision installés dans les chambres d’hôtel.
Affaire C-641/15.

Recueil – Recueil général

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2017:131

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 février 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Directive 2006/115/CE — Article 8, paragraphe 3 — Droit exclusif des organismes de radiodiffusion — Communication au public — Lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée — Communication des émissions au moyen des appareils de télévision installés dans les chambres d’hôtel»

Dans l’affaire C‑641/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche), par décision du 24 novembre 2015, parvenue à la Cour le 2 décembre 2015, dans la procédure

Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH

contre

Hettegger Hotel Edelweiss GmbH,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal, M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH, par Me S. Korn, Rechtsanwalt,

pour Hettegger Hotel Edelweiss GmbH, par Me G. Kucsko, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. T. Scharf et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 octobre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH à Hettegger Hotel Edelweiss GmbH au sujet de la communication par cette dernière d’émissions télévisées et radiophoniques au moyen d’appareils de télévision installés dans les chambres de son hôtel.

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la « convention de Rome »), à son article 13, intitulé « Protection minima des organismes de radiodiffusion », prévoit :

« Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire :

[...]

d)

la communication au public de leurs émissions de télévision, lorsqu’elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée ; il appartient à la législation nationale du pays où la protection de ce droit est demandée de déterminer les conditions d’exercice dudit droit. »

Le droit de l’Union

4

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), dispose :

« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »

5

Le considérant 7 de la directive 2006/115 énonce :

« Il convient de rapprocher les législations des États membres dans le respect des conventions internationales sur lesquelles sont fondées les législations relatives au droit d’auteur et aux droits voisins de nombreux États membres. »

6

Aux termes du considérant 16 de cette directive :

« Les États membres devraient pouvoir prévoir, pour les titulaires de droits voisins du droit d’auteur, des dispositions plus protectrices que celles qui sont prévues par la présente directive en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public. »

7

L’article 8 de ladite directive dispose :

« 1.   Les États membres prévoient pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs exécutions, sauf lorsque l’exécution est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou faite à partir d’une fixation.

2.   Les États membres prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d’accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.

3.   Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée. »

Le droit autrichien

8

L’article 76a de l’Urheberrechtsgesetz (loi sur le droit d’auteur, ci-après l’« UrhG »), intitulé « Émissions radiodiffusées », qui vise à transposer en droit autrichien l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115, prévoit :

« 1.   Quiconque diffuse, par la radiodiffusion ou d’une manière similaire, des sons ou des images (organisme de radiodiffusion au sens de l’article 17) dispose, dans les limites fixées par la loi, du droit exclusif de diffuser simultanément l’émission au moyen d’un autre émetteur et d’utiliser l’émission aux fins d’une communication au public au sens de l’article 18, paragraphe 3, dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée [...]

[...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

Verwertungsgesellschaft Rundfunk est une société de gestion collective des droits d’auteur dont les ayants droit sont de nombreux organismes de radiodiffusion établis sur le territoire de la République d’Autriche ou dans d’autres États membres. Elle est habilitée à exercer certains droits de propriété intellectuelle appartenant à ses ayants droit, notamment en cas de communication au public au moyen de la radiodiffusion.

10

Hettegger Hotel Edelweiss, société de droit autrichien, exploite l’hôtel Edelweiss situé à Grossarl (Autriche), qui dispose d’un raccordement à la télévision par câble à partir duquel divers programmes de télévision et de radio, dont ceux produits et diffusés par les ayants droits de Verwertungsgesellschaft Rundfunk, sont retransmis simultanément, sans altération et intégralement, par des câbles, aux appareils de télévision installés dans les chambres de l’hôtel.

11

Verwertungsgesellschaft Rundfunk a saisi le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche) aux fins d’obtenir la condamnation de Hettegger Hotel Edelweiss, d’une part, à lui fournir des informations sur les programmes de radio et de télévision pouvant être captés ainsi que sur le nombre de chambres d’hôtel concernées et, d’autre part, à lui verser des dommages et intérêts.

12

Elle fait valoir, devant cette juridiction, que Hettegger Hotel Edelweiss effectue, en mettant à disposition des appareils de télévision dans les chambres de son hôtel et en communiquant les émissions télévisées et radiophoniques au moyen de ces appareils, un acte de communication au public au sens de l’article 76a de l’UrhG et de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115. Selon elle, le prix de la chambre doit être considéré comme un droit d’entrée au sens de ces dispositions, dans la mesure où l’offre de télévision dans l’hôtel a une influence sur ce prix. Elle soutient, en conséquence, que cette communication au public des émissions des ayants droit qu’elle représente doit être soumise à l’autorisation de ces derniers ainsi qu’au paiement de redevances.

13

Hettegger Hotel Edelweiss s’oppose à ces prétentions en faisant valoir que l’existence d’une communication au public au sens de l’article 76a de l’UrhG suppose une communication dans des lieux accessibles au public moyennant un droit d’entrée et que cette expression désigne un droit d’entrée réclamé spécialement pour cette communication. Dès lors, le prix que le client d’un hôtel doit verser en contrepartie de la nuitée ne peut être considéré, selon elle, comme un droit d’entrée.

14

La juridiction de renvoi estime que l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115 est nécessaire à la solution du litige au principal et que cette interprétation ne s’impose pas avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.

15

C’est dans ces conditions que le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Le critère du “paiement d’un droit d’entrée”, visé à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115, est-il rempli lorsque

des appareils de télévision sont mis à disposition dans les différentes chambres d’un hôtel et que la réception du signal de diverses émissions télévisées et radiophoniques est rendue possible par l’exploitant de l’hôtel grâce à ces appareils (“télévision en chambre d’hôtel”) et que

l’exploitant de l’hôtel réclame, pour l’utilisation de la chambre (avec “télévision en chambre d’hôtel”), une contrepartie pour la chambre par nuitée (“prix de la chambre”) qui comprend également l’usage de l’appareil de télévision et des émissions télévisées et radiophoniques qu’il permet de recevoir ? »

Sur la question préjudicielle

16

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115 doit être interprété en ce sens que la communication d’émissions télévisées et radiophoniques au moyen des appareils de télévision installés dans les chambres d’hôtel constitue une communication faite dans un lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.

17

Il y a lieu de rappeler que, dans l’arrêt du 7 décembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764, points 47 et 54), la Cour a jugé que la distribution d’un signal au moyen d’appareils de télévision par un établissement hôtelier aux clients installés dans les chambres de cet établissement, quelle que soit la technique de transmission du signal utilisée, constitue un acte de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, et que le caractère privé des chambres d’un tel établissement ne s’oppose pas à ce que la communication d’une œuvre par ce moyen constitue un acte de communication au public au sens de cette disposition.

18

S’agissant de la directive 2006/115 dont il est sollicité l’interprétation, la Cour a jugé également, dans l’arrêt du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141, point 47), que l’exploitant d’un établissement hôtelier qui fournit dans les chambres de ses clients des appareils de télévision et/ou de radio auxquels il distribue un signal radiodiffusé réalise un acte de communication au public au sens de l’article 8, paragraphe 2, de cette directive.

19

Les notions utilisées par ces directives ayant la même signification, à moins que le législateur de l’Union européenne n’ait exprimé une volonté différente (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 188, ainsi que du 31 mai 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, point 33), la fourniture d’un signal au moyen des appareils de télévision et de radio installés dans les chambres d’hôtel constitue également, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 16 de ses conclusions, une communication au public des émissions des organismes de radiodiffusion, au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115.

20

Toutefois, à la différence, notamment, du droit exclusif des artistes interprètes ou exécutants et du droit des producteurs de phonogrammes prévus, respectivement, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 de la directive 2006/115, le droit exclusif des organismes de radiodiffusion prévu au paragraphe 3 de cet article est limité aux cas de communication au public dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.

21

S’agissant d’interpréter la notion de « lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée », il convient de relever qu’il ressort du considérant 7 de la directive 2006/115 que celle-ci vise à rapprocher les législations des États membres dans le respect, notamment, de la convention de Rome. Ainsi, bien que cette convention ne fasse pas partie de l’ordre juridique de l’Union, c’est en particulier à la lumière de celle-ci que les notions qui figurent dans la directive 2006/115 doivent être interprétées, de telle manière qu’elles demeurent compatibles avec les notions équivalentes contenues dans ladite convention, en tenant compte également du contexte dans lequel ces notions s’inscrivent et de la finalité poursuivie par les dispositions conventionnelles pertinentes (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, points 53 à 56).

22

En l’occurrence, la portée du droit de communication au public prévu à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115 est équivalente à celle du droit prévu à l’article 13, sous d), de la convention de Rome, lequel la circonscrit, selon la formule reproduite audit article 8, paragraphe 3, aux « lieux accessibles au public moyennant le paiement d’un droit d’entrée » (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2014, Commission/Conseil, C‑114/12, EU:C:2014:2151, points 94 à 96). En effet, la volonté du législateur de l’Union a été, ainsi que le confirme la proposition modifiée de directive, en date du 30 avril 1992 [COM(92) 159 final, p. 12], ayant conduit à l’adoption de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 1992, L 346, p. 61), laquelle a été abrogée et codifiée par la directive 2006/115, de suivre dans une large mesure les dispositions de la convention de Rome instaurant une protection minimale afin de parvenir à une protection minimale uniforme dans l’Union et, en modelant l’article 6 bis, paragraphe 3, de la directive proposée selon l’article 13, sous d), de la convention de Rome, de prévoir un droit exclusif de communication au public d’émissions de télévision dans les conditions mentionnées dans cette convention.

23

Or, concernant la condition du paiement d’un droit d’entrée prévue à l’article 13, sous d), de la convention de Rome, il y a lieu de relever que, selon le guide de la convention de Rome et de la convention phonogrammes de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), document élaboré par l’OMPI qui, sans avoir force obligatoire de droit, fournit des explications sur l’origine, le but, la nature et la portée des dispositions de cette convention, et dont les points 13.5 et 13.6 sont relatifs à cet article, cette condition suppose un paiement spécialement demandé en contrepartie d’une communication au public d’une émission télévisée et que, ainsi, le fait de payer un repas ou des boissons dans un restaurant ou dans un bar où sont diffusées des émissions télévisées n’est pas considéré comme un paiement d’un droit d’entrée au sens de cette disposition.

24

Force est de constater que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 26 à 30 de ses conclusions, le prix d’une chambre d’hôtel n’est pas, à l’instar du prix d’un service de restauration, un droit d’entrée spécialement demandé en contrepartie d’une communication au public d’une émission télévisée ou radiophonique, mais constitue la contrepartie d’un service d’hébergement principalement, auquel s’ajoutent, selon la catégorie de l’hôtel, certains services supplémentaires, tels que la communication d’émissions télévisées et radiophoniques au moyen des appareils de réception équipant les chambres, qui sont normalement indistinctement compris dans le prix de la nuitée.

25

Dès lors, si la distribution d’un signal au moyen des appareils de télévision et de radio installés dans les chambres d’un hôtel constitue une prestation de service supplémentaire ayant une influence sur le standing de l’établissement et, partant, sur le prix de la chambre, comme l’a relevé la Cour dans ses arrêts du 7 décembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764, point 44), et du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141, point 44), dans le cadre de l’examen de l’existence d’un acte de communication au public au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, il ne saurait être considéré que cette prestation supplémentaire est offerte dans un lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée au sens de l’article 8, paragraphe 3, de cette dernière directive.

26

Par conséquent, la communication au public des émissions télévisées et radiophoniques au moyen des appareils de télévision et de radio installés dans les chambres d’hôtel n’entre pas dans le champ d’application du droit exclusif des organismes de radiodiffusion prévu à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115.

27

Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre à la question posée que l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115 doit être interprété en ce sens que la communication d’émissions télévisées et radiophoniques au moyen des appareils de télévision installés dans les chambres d’hôtel ne constitue pas une communication faite dans un lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.

Sur les dépens

28

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

 

L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens que la communication d’émissions télévisées et radiophoniques au moyen des appareils de télévision installés dans les chambres d’hôtel ne constitue pas une communication faite dans un lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.

 

Signatures


( 1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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