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Document 62013CC0511

    Conclusions de l'avocat général Bot présentées le 26 mars 2015.
    Philips Lighting Poland S.A. et Philips Lighting BV contre Conseil de l'Union européenne.
    Pourvoi - Dumping - Règlement (CE) nº 384/96 - Articles 4, paragraphe 1, 5, paragraphe 4, et 9, paragraphe 1 - Règlement (CE) nº 1205/2007 - Importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de Chine, du Viêt Nam, du Pakistan et des Philippines - Préjudice causé à l’industrie communautaire - Proportion majeure de la production communautaire totale des produits similaires.
    Affaire C-511/13 P.

    Recueil – Recueil général

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2015:206

    CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. YVES BOT

    présentées le 26 mars 2015 ( 1 )

    Affaire C‑511/13 P

    Philips Lighting Poland SA,

    Philips Lighting BV

    contre

    Conseil de l’Union européenne

    «Pourvoi — Dumping — Importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL‑i) originaires de Chine, du Viêt Nam, du Pakistan et des Philippines — Règlement (CE) no 1205/2007 — Préjudice causé à une industrie communautaire — Définition de l’industrie communautaire — Notion de ‘proportion majeure’ de la production communautaire totale»

    1. 

    Par leur pourvoi, Philips Lighting Poland SA ( 2 ) et Philips Lighting BV ( 3 ) demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil ( 4 ), par lequel celui‑ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation du règlement (CE) no 1205/2007 du Conseil, du 15 octobre 2007, instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL‑i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines ( 5 ) pour autant que le règlement no 1205/2007 s’applique aux requérantes.

    2. 

    La présente affaire offre l’occasion à la Cour de prendre parti sur plusieurs questions de droit délicates et qui présentent des enjeux importants. Elle invite à se déterminer respectivement:

    sur la possibilité pour le juge de l’Union européenne de rejeter le recours en annulation sans statuer préalablement sur la fin de non‑recevoir d’ordre public tirée du défaut de qualité pour agir;

    sur l’application ratione temporis de l’article 263 TFUE;

    sur la qualité d’un producteur communautaire pour agir en annulation d’un règlement antidumping;

    sur la possibilité pour les institutions de l’Union de poursuivre la procédure antidumping lorsque, par suite d’une diminution du degré de soutien à la plainte, celle‑ci ne remplit plus les conditions de représentativité exigées par la réglementation, et

    sur la définition de la notion de proportion majeure de l’industrie communautaire aux fins de la détermination du préjudice.

    3. 

    Dans les présentes conclusions, nous proposerons à la Cour de rejeter le pourvoi.

    4. 

    Nous inviterons, tout d’abord, la Cour à examiner d’office dans quelle mesure les requérantes ont qualité pour agir en annulation à l’encontre du règlement litigieux.

    5. 

    À cet égard, après avoir proposé à la Cour de procéder à cet examen au regard des dispositions de l’article 263 TFUE, dont nous soutiendrons qu’il est applicable ratione temporis, quand bien même le présent recours a été formé antérieurement à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, nous exposerons les raisons pour lesquelles nous estimons que Philips Lighting est directement et individuellement concernée par le règlement litigieux, ce dont nous conclurons qu’elle est recevable à agir en annulation.

    6. 

    Nous indiquerons, ensuite, pourquoi le Tribunal n’a, à notre avis, commis aucune erreur de droit en jugeant que les institutions de l’Union pouvaient poursuivre la procédure de réexamen quand bien même le degré de soutien à la demande était passé, en cours de l’enquête, en deçà du seuil de représentativité exigé par la réglementation.

    7. 

    Nous ferons valoir, enfin, que, si le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la notion de proportion majeure de la production communautaire totale figurant à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 6 ), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 ( 7 ), devait se comprendre comme renvoyant au seuil minimal de 25 % de cette production, mentionné à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, il n’a, toutefois, commis aucune erreur de droit en écartant l’application du seuil de 50 % de la production totale du produit similaire également mentionné à cette disposition, ces deux seuils, établis exclusivement pour l’appréciation de la représentativité de la plainte, étant étrangers à la définition de l’industrie communautaire aux fins de la détermination du préjudice. Les requérantes se limitant à faire grief au Tribunal de n’avoir pas fait une application cumulative de ces deux seuils, sans lui reprocher par ailleurs d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en jugeant qu’une proportion majeure de la production communautaire totale pouvait être constituée par un seul producteur communautaire représentant environ 48 % de cette production, nous proposerons à la Cour de dire que les moyens sont mal fondés et de rejeter, en conséquence, le pourvoi.

    I – Le cadre juridique

    A – Le règlement de base

    8.

    Les dispositions régissant l’application de mesures antidumping par l’Union, en vigueur à la date des faits du litige au principal, figuraient dans le règlement de base.

    9.

    L’article 3 du règlement de base, intitulé «Détermination de l’existence d’un préjudice», disposait, à son paragraphe 1, que le terme «préjudice» s’entendait, sauf indication contraire, «d’un préjudice important causé à une industrie communautaire, d’une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie communautaire».

    10.

    L’article 4 du règlement de base, intitulé «Définition de l’industrie communautaire», prévoyait, à son paragraphe 1, que la notion d’«industrie communautaire» visait «l’ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure au sens de l’article 5, paragraphe 4, de la production communautaire totale de ces produits».

    11.

    L’article 5 du règlement de base, qui régissait l’ouverture de la procédure d’enquête initiale visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet du dumping allégué dans une plainte, disposait:

    «1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l’industrie communautaire.

    [...]

    4.   Une enquête n’est ouverte conformément au paragraphe 1 que s’il a été déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la plainte exprimé par les producteurs communautaires du produit similaire, que la plainte a été présentée par l’industrie communautaire ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l’industrie communautaire ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs communautaires dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l’industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il ne sera pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs communautaires soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l’industrie communautaire.

    [...]»

    12.

    L’article 9 du règlement de base, qui portait sur la clôture de la procédure sans institution de mesures ou l’imposition de droits définitifs, énonçait:

    «1.   Lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de la Communauté.

    [...]

    4.   Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. [...]

    [...]»

    13.

    Aux termes de l’article 11 du règlement de base:

    «[...]

    2.   Une mesure antidumping expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l’initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs communautaires ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen.

    [...]

    5.   Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l’exclusion de celles qui concernent les délais, s’appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 [...]

    [...]»

    B – Les règlements relatifs aux lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré

    14.

    À l’issue d’une enquête ouverte après le dépôt, le 4 avril 2000, d’une plainte par la European Lighting Companies Federation, l’Union a adopté le règlement (CE) no 1470/2001 du Conseil, du 16 juillet 2001, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL‑i) originaires de la République populaire de Chine ( 8 ).

    15.

    Après qu’une enquête eut été ouverte sur un éventuel contournement de ces droits, l’Union s’est, en outre, dotée du règlement (CE) no 866/2005 du Conseil, du 6 juin 2005, portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 1470/2011 sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL‑i) originaires de la République populaire de Chine, aux importations du même produit expédié de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines ( 9 ).

    16.

    Les règlements nos 1470/2001 et 866/2005 ont, par la suite, été modifiés par le règlement (CE) no 1322/2006 du Conseil, du 1er septembre 2006 ( 10 ).

    II – Le cadre factuel

    17.

    À la suite de la publication d’un avis d’expiration des mesures arrêtées par le règlement no 1470/2001, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen par la Community Federation of Lighting Industry of Compact Fluorescent Lamps Integrated, laquelle agissait au nom d’Osram GmbH ( 11 ).

    18.

    Le 12 juin 2006, la Commission a adressé un questionnaire aux quatre producteurs communautaires de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré ( 12 ), à savoir GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt ( 13 ), Osram, Philips Lighting et SLI Sylvania Lighting International ( 14 ). Osram et GE Hungary ont indiqué qu’elles étaient favorables à l’ouverture d’une procédure de réexamen, Philips Poland a fait part de son opposition à une telle procédure et Sylvania n’a pas répondu au questionnaire.

    19.

    Estimant qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture de la procédure de réexamen, la Commission a entamé une enquête portant sur la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006.

    20.

    Le 26 novembre 2006, GE Hungary a indiqué à la Commission qu’elle n’était désormais plus en faveur du maintien des mesures antidumping en cause, tandis que Sylvania l’a informée, le 19 décembre 2006, qu’elle estimait qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté que les mesures antidumping fussent maintenues.

    21.

    Le 10 juillet 2007, la Commission a communiqué une lettre d’information aux termes de laquelle elle a fait part de son intention de proposer la clôture du réexamen. Dans cette lettre, la Commission a, notamment, expliqué que, si, lors de l’ouverture du réexamen, la demande était soutenue par une proportion majeure de la production communautaire, la production cumulée des producteurs qui s’opposaient à la demande représentait désormais un peu plus de 50 % de la production communautaire totale. Elle concluait, en conséquence, que les mesures antidumping devaient être abrogées et la procédure close.

    22.

    Les 24 et 25 juillet 2007, Philips Poland et la Community Federation of Lighting Industry of Compact Fluorescent Lamps Integrated ont présenté des observations sur ladite lettre.

    23.

    Par une nouvelle lettre d’information du 31 août 2007, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle était finalement parvenue à la conclusion qu’il convenait, dans l’intérêt de la Communauté, de proroger d’un an la période d’application des mesures antidumping en cause.

    24.

    Le 15 octobre 2007, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement litigieux.

    III – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    25.

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2007, les requérantes ont demandé l’annulation du règlement litigieux.

    26.

    À l’appui de leur recours, elles ont soulevé trois moyens, dont les deux premiers étaient tirés de la violation des articles 3, paragraphe 1, 9, paragraphes 1 et 4, ainsi que 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    27.

    Philips Lighting a soutenu, en particulier, d’une part, que les institutions de l’Union ne pouvaient pas poursuivre la procédure antidumping dans l’hypothèse d’une baisse du niveau de soutien à la plainte et, d’autre part, que le Conseil ne pouvait pas se fonder sur les seules données d’Osram pour apprécier le préjudice causé à l’industrie communautaire dans la mesure où la production de cette société, qui ne représentait que 48 % environ de la production communautaire totale, ne pouvait être considérée comme constituant une «proportion majeure» de celle‑ci.

    28.

    Le Conseil ayant émis des doutes sur la recevabilité du recours en contestant la qualité pour agir des requérantes, le Tribunal a considéré qu’il y avait lieu, dans un souci d’économie de la procédure, d’examiner d’emblée les moyens, sans statuer préalablement sur la recevabilité du recours, ce dernier étant, en tout état de cause, dépourvu de fondement.

    29.

    Le Tribunal a rejeté les deux premiers moyens au terme d’un raisonnement en deux points.

    30.

    En premier lieu, le Tribunal a examiné la question de savoir si les institutions de l’Union pouvaient poursuivre la procédure de réexamen en dépit du fait que le niveau de soutien à la plainte était passé en deçà du seuil de 50 % mentionné à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

    31.

    Il a commencé par rappeler, aux points 75 à 78 de l’arrêt attaqué, que, alors que la demande d’ouverture de la procédure de réexamen avait été initialement soutenue par Osram et GE Hungary, qui représentaient ensemble plus de 50 % de la production communautaire totale de CFL‑i, tandis que Philips Poland avait exprimé son opposition et Sylvania n’avait pas pris position, la situation s’était toutefois modifiée quelques mois plus tard lorsque, au cours de l’enquête, GE Hungary et Sylvania avaient fait savoir à la Commission qu’elles s’opposaient désormais au maintien des mesures antidumping en cause, ce qui avait eu pour conséquence que le niveau de soutien de la demande de réexamen, s’il était demeuré largement au‑delà du seuil de 25 % mentionné à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, était passé légèrement en deçà du seuil de 50 % mentionné à la même disposition, puisque le seul producteur communautaire qui continuait à soutenir cette demande, à savoir Osram, représentait 48 % de la production communautaire totale, les trois autres producteurs qui s’y opposaient représentant, ensemble, les 52 % restants.

    32.

    Puis, le Tribunal a relevé, au point 84 de l’arrêt attaqué, qu’il avait déjà jugé que l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base ne contenait aucune obligation pour la Commission de mettre fin à une procédure antidumping en cours lorsque le niveau de soutien de la plainte était passé en deçà du seuil minimal de 25 % de la production communautaire, «cette disposition ne concern[ant] que le degré de soutien à la plainte nécessaire pour que la Commission soit en mesure d’engager une procédure». Il a précisé que l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base avait servi à fonder l’arrêt Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil (T‑249/06, EU:T:2009:62), alors même que celui‑ci avait été rendu dans une affaire où la plainte n’avait pas fait l’objet d’un retrait, mais avait prétendument vu son niveau de soutien diminuer en cours de procédure. Selon le Tribunal, «[c]ette solution est parfaitement logique dès lors que, si, conformément à ladite disposition, la Commission n’est pas soumise à une obligation de clore la procédure en cas de retrait de la plainte, il doit a fortiori en aller de même en cas de simple diminution du degré de soutien à celle‑ci».

    33.

    Constatant, au point 86 de l’arrêt attaqué, que les articles 5, paragraphe 4, et 9, paragraphe 1, du règlement de base étaient applicables aux procédures de réexamen en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de ce règlement, le Tribunal en a déduit que les institutions de l’Union étaient en droit de poursuivre la procédure de réexamen en dépit du fait qu’il était possible que le seuil de 50 %, mentionné à l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement, ne fût plus atteint.

    34.

    Enfin, le Tribunal a estimé, au point 88 de l’arrêt attaqué, que, par l’interprétation qu’il avait faite de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, le Conseil ne s’était arrogé aucune nouvelle compétence, puisque celui‑ci «n’a[vait] décidé de maintenir les mesures antidumping en cause pendant une période supplémentaire d’un an qu’après avoir déterminé, ainsi qu’il lui incombait, qu’il existait toujours un dumping, que l’expiration de ces mesures était susceptible de favoriser la continuation de ce dumping et du préjudice et qu’un tel maintien était dans l’intérêt de la Communauté». Le Tribunal a ajouté que cette interprétation n’avait pas davantage eu pour effet de vider de sa substance l’exigence selon laquelle l’existence d’un préjudice pour l’«industrie communautaire» devait être démontrée pour que des droits antidumping puissent être imposés, puisque le Conseil avait correctement défini l’industrie communautaire aux fins de la détermination du préjudice.

    35.

    En conséquence, le Tribunal en a conclu qu’aucune violation de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base ne pouvait être constatée en l’espèce.

    36.

    En second lieu, le Tribunal a examiné la question de la définition de l’industrie communautaire aux fins de la détermination du préjudice.

    37.

    Le Tribunal a d’abord rappelé, au point 91 de l’arrêt attaqué, que, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, une mesure antidumping ne peut être maintenue au‑delà du délai de cinq ans mentionné à cette disposition que si son expiration favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice, le terme «préjudice» étant entendu, en application de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, comme un préjudice important causé à une industrie communautaire, une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou un retard sensible dans la création d’une industrie communautaire.

    38.

    Il a ensuite exposé, au point 92 de l’arrêt attaqué, que l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base définit l’industrie communautaire comme étant soit l’«ensemble des producteurs communautaires de produits similaires», soit «ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure au sens de l’article 5, paragraphe 4, [de ce règlement] de la production communautaire totale de ces produits [similaires]», et que les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le choix entre les deux branches de l’alternative.

    39.

    Le Tribunal a poursuivi en expliquant, au point 93 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estimait que l’industrie communautaire retenue aux fins de déterminer le préjudice ne devait pas nécessairement être constituée des mêmes producteurs communautaires que ceux composant l’industrie communautaire dont il a été tenu compte pour établir si la plainte initiale ou la demande de réexamen bénéficiait d’un soutien suffisant conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Selon lui, «d’une part, dans le second cas de figure, l’industrie communautaire ne peut, eu égard au libellé de la dernière disposition en cause, comprendre que les producteurs communautaires qui soutiennent la plainte ou la demande, alors que, dans le premier cas de figure, elle peut inclure l’ensemble des producteurs communautaires, indépendamment du fait qu’ils aient ou non apporté un tel soutien. D’autre part, il importe de garder à l’esprit que la définition de l’industrie communautaire aux fins de la détermination du préjudice est un exercice qui est effectué par les institutions [de l’Union] après l’ouverture de la procédure».

    40.

    Au point 94 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les cas de figure visés, explicitement ou implicitement, à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base présupposent, par définition, que le seuil de 50 % prévu à l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement n’est plus atteint, ce dont il a déduit que «le renvoi, dans [l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base] à l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement en général en ce qui concerne l’expression ‘proportion majeure [...] de la production communautaire totale’ ne peut se comprendre que comme renvoyant au seuil minimal de 25 %, et non à celui de 50 %». Pour le Tribunal, «[u]ne telle solution s’impose d’autant plus que l’exigence selon laquelle l’industrie communautaire doit constituer une proportion majeure de la production communautaire totale vise à garantir que les productions additionnées des producteurs inclus dans cette industrie soient suffisamment représentatives. Or, cette dernière qualité est davantage fonction de la part de la production de ces producteurs dans la production communautaire totale que de la position que les producteurs qui ne sont pas inclus dans l’industrie communautaire en application de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base ont adoptée à l’égard de la plainte ou de la demande de réexamen».

    41.

    Enfin, le Tribunal a mentionné, au point 95 de l’arrêt attaqué, qu’il ne pouvait être exigé des institutions de l’Union que, dans l’hypothèse visée au point 94 de cet arrêt, elles définissent exclusivement l’industrie communautaire par le biais de la première branche de l’alternative prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, alors qu’elles disposaient d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le choix entre les deux branches de cette alternative.

    42.

    Le Tribunal en a conclu, au point 96 de l’arrêt attaqué, que le Conseil n’avait commis aucune erreur de droit en décidant de n’inclure qu’Osram dans la définition de l’industrie communautaire aux fins du préjudice.

    IV – Sur le pourvoi

    43.

    Les requérantes soulèvent deux moyens à l’appui de leur pourvoi.

    44.

    Par leur premier moyen, elles considèrent que le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant, par une interprétation a fortiori de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base allant à l’encontre tant du libellé que du régime de cette disposition, que la Commission pouvait poursuivre la procédure non seulement en cas de retrait de la plainte, mais aussi en cas de simple diminution du degré de soutien à celle‑ci.

    45.

    Par leur second moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, pour déterminer le préjudice subi par l’industrie communautaire, que la notion de «proportion majeure de la production communautaire totale», au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, devait se comprendre comme renvoyant au seuil minimal de 25 % de cette production, sans tenir compte du seuil de 50 % également prévu à cette disposition.

    A – Sur la qualité pour agir des requérantes

    1. Les arguments des parties

    46.

    Le Conseil, Osram et la Commission soulèvent l’irrecevabilité du recours en annulation au motif que les requérantes ne seraient pas individuellement concernées par le règlement litigieux.

    47.

    À l’appui de cette exception d’irrecevabilité, le Conseil qui, sans soulever formellement une exception, avait déjà exprimé devant le Tribunal des doutes quant à la qualité pour agir des requérantes, fait valoir que celles‑ci ne peuvent invoquer l’arrêt Timex/Conseil et Commission ( 15 ), puisqu’elles n’ont pas soutenu la demande de réexamen des mesures antidumping en vigueur, et qu’elles ne peuvent pas plus se prévaloir de la jurisprudence issue de l’arrêt Nachi Europe ( 16 ), dès lors que leurs prix de vente n’ont pas été utilisés pour calculer la marge de dumping. Le Conseil estime que Philips Lighting ne peut pas non plus invoquer la doctrine issue de l’arrêt Extramet Industrie/Conseil ( 17 ), dans la mesure où elle ne se trouverait pas dans une situation suffisamment particulière pour la caractériser par rapport à tout autre opérateur en raison de certaines qualités qui lui seraient propres.

    48.

    Philips Lighting, qui rappelle que le Tribunal a décidé, pour des raisons d’économie de procédure, d’examiner directement le bien‑fondé du recours sans statuer préalablement sur sa recevabilité, considère que, conformément aux articles 173 et 174 du règlement de procédure de la Cour, le mémoire en réponse du Conseil ne peut contenir que des arguments relatifs à l’accueil ou au rejet du pourvoi, de sorte que les éléments de ce mémoire relatifs à la recevabilité du recours devraient être exclus de l’examen de la Cour. Elle soutient, surabondamment, être directement et individuellement concernée par le règlement litigieux dès lors qu’elle est à la fois le principal importateur de CFL‑i dans l’Union et un important fabricant communautaire de ces produits. Elle ajoute que ce règlement reconnaît l’impact négatif des droits antidumping sur ses activités.

    2. Notre appréciation

    49.

    Nous nous proposons de revenir au préalable sur le contrôle juridictionnel que la Cour, en tant que juge du pourvoi, est en mesure d’exercer sur la question de la recevabilité du recours en annulation avant d’examiner, plus précisément, la question de la qualité pour agir des requérantes en nous attachant, d’abord, à la détermination de la disposition applicable ratione temporis et, ensuite, à la question de savoir si celles‑ci remplissaient les conditions exigées pour pouvoir agir en annulation.

    a) Le contrôle de la Cour sur la recevabilité du recours en annulation

    50.

    L’arrêt attaqué présente la particularité d’avoir inversé l’ordre d’examen habituel des questions, qui implique de commencer d’abord par la recevabilité d’un recours avant d’examiner son bien‑fondé. Malgré les doutes exprimés par le Conseil quant à la qualité pour agir des requérantes, le Tribunal, inspiré par un «souci d’économie de la procédure» ( 18 ), a préféré rejeter au fond le recours en annulation sans statuer sur sa recevabilité.

    51.

    Cette pratique habituelle du Tribunal ( 19 ) s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence de la Cour, issue, en particulier, des arrêts Conseil/Boehringer ( 20 ) et France/Commission ( 21 ), auxquels se réfère l’arrêt attaqué, et réitérée dans l’arrêt Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e.a./Conseil ( 22 ).

    52.

    Revenons un instant sur les solutions consacrées par ces décisions.

    53.

    Dans l’arrêt Conseil/Boehringer (C‑23/00 P, EU:C:2002:118), la Cour, saisie d’un pourvoi formé par le Conseil à l’encontre de l’arrêt du Tribunal qui n’avait pas examiné l’exception d’irrecevabilité qu’il avait soulevée pour s’opposer à un recours en annulation d’une directive ( 23 ), a, avant de rejeter le pourvoi comme irrecevable au motif qu’il n’était dirigé contre aucune décision, retenu qu’«[i]l appartenait au Tribunal d’apprécier, comme il l’a[vait] fait, si une bonne administration de la justice justifiait, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter au fond le recours dans cette affaire sans statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil» ( 24 ).

    54.

    Dans son arrêt France/Commission (C‑233/02, EU:C:2004:173), la Cour, saisie d’un recours en annulation d’une décision relative à la conclusion d’un accord relatif à des lignes directrices, a estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur l’exception d’irrecevabilité tenant à la constatation de l’absence d’acte attaquable, dès lors que les conclusions de la République française devaient être rejetées au fond.

    55.

    Enfin, dans son arrêt Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e.a./Conseil (C‑6/06 P, EU:C:2007:702), la Cour a rejeté, en reprenant la formule de l’arrêt Conseil/Boehringer (C‑23/00 P, EU:C:2002:118), le pourvoi incident du Conseil, tendant à l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal qui avait rejeté un recours en responsabilité extracontractuelle sans examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par cette institution ( 25 ).

    56.

    Dans un souci de cohérence jurisprudentielle, il nous paraît nécessaire de confronter ces solutions avec l’énoncé par la Cour du principe selon lequel l’irrecevabilité d’un recours en annulation résultant du défaut de qualité pour agir du requérant constitue un moyen d’ordre public qui peut, et même doit, être soulevé d’office par le juge de l’Union ( 26 ). Selon la formule de son arrêt Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission ( 27 ), «la Cour, saisie d’un pourvoi au titre de l’article 56 de son statut, est tenue de se prononcer, au besoin d’office, sur le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance de la condition, posée par l’article 230, quatrième alinéa, CE, selon laquelle un requérant ne peut demander l’annulation d’une décision dont il n’est pas le destinataire que s’il est directement et individuellement concerné par celle‑ci» ( 28 ). Dans d’autres décisions, la Cour a, de surcroît, expressément qualifié le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours introduit par une personne physique ou morale contre une décision dont elle n’est pas le destinataire de «fin de non‑recevoir d’ordre public», qu’il appartient aux juridictions de l’Union d’examiner à tout moment, même d’office ( 29 ). Or, les fins de non‑recevoir d’ordre public ne sont pas des moyens comme les autres, pouvant être mis sur le même plan que les moyens de fond. Ainsi qu’il ressort tant de l’article 150 du règlement de procédure que de la jurisprudence de la Cour, elles obéissent, au contraire, à un régime procédural particulier caractérisé, notamment, par le fait qu’elles peuvent être examinées à tout moment de la procédure, même d’office.

    57.

    Ces deux séries de jurisprudence parallèles ne donnent pas le sentiment d’une cohérence parfaite dans un système juridictionnel bien construit. Comment, en effet, justifier que le juge de l’Union s’impose l’obligation de relever d’office, y compris dans le cadre d’un pourvoi, la fin de non‑recevoir tirée du défaut de qualité pour agir en annulation, et admette, dans le même temps, qu’il puisse se dispenser de statuer sur une telle fin de non‑recevoir lorsqu’elle est soulevée devant lui par une partie? L’obligation, qui incombe notamment au juge du pourvoi, de vérifier systématiquement la qualité pour agir est‑elle compatible avec la faculté de ne pas procéder à cette vérification lorsque le recours peut être rejeté au fond?

    58.

    Nous retiendrons principalement trois critiques à l’encontre de la jurisprudence autorisant le juge de l’Union à se dispenser d’examiner la fin de non‑recevoir tirée du défaut de qualité pour agir lorsqu’il apparaît que le recours peut être rejeté au fond.

    59.

    Premièrement, la solution ne nous paraît pas compatible avec la reconnaissance du caractère d’ordre public de la fin de non‑recevoir tirée du défaut de qualité pour agir. Lorsqu’une fin de non‑recevoir revêt un caractère d’ordre public, le juge de l’Union, s’il «peut» statuer à tout moment et pas nécessairement in limine litis, il «doit», néanmoins, statuer dans sa décision. En d’autres termes, la faculté dont il dispose concerne exclusivement le choix du moment auquel il entend satisfaire à son obligation de vérifier d’office la recevabilité de la demande.

    60.

    Deuxièmement, nous pensons que cette jurisprudence n’est pas conforme à la nature et au régime juridique de cette fin de non‑recevoir. Si les conditions de recevabilité du recours en annulation présenté par une personne physique ou morale ne sont pas réunies, la Cour, compte tenu des limites posées aux pouvoirs dont elle dispose pour statuer sur de tels recours, ne peut plus examiner les moyens de fond qui le soutiennent. Conformément à la terminologie employée tant à l’article 230, deuxième et troisième alinéas, CE qu’à l’article 263, deuxième et troisième alinéas, TFUE, elle n’est plus «compétente» pour en connaître. L’irrecevabilité du recours en annulation pour défaut de qualité pour agir du requérant constitue, par conséquent, un obstacle à la poursuite de l’examen du bien‑fondé de ce recours.

    61.

    Troisièmement, nous doutons qu’il soit parfaitement conforme à une bonne administration de la justice et à une bonne politique jurisprudentielle que de renvoyer à plus tard la réponse à des questions essentielles qui risquent de se poser dans d’autres litiges. Cette pratique, empreinte d’un pragmatisme qui a du mal à se concilier avec l’application stricte de la règle de droit, nous paraît d’autant plus contestable qu’elle n’est pas cantonnée à des hypothèses dans lesquelles le recours est manifestement dépourvu de fondement, tandis que son irrecevabilité ne ressort pas avec la même évidence. Elle a, au contraire, reçu une application généralisée et sans limites, y compris dans des cas où l’appréciation du bien‑fondé du recours soulevait une difficulté sérieuse.

    62.

    Le présent pourvoi offre une occasion de confirmer ou, au contraire, d’abandonner cette jurisprudence dont le réexamen n’est pas inutile compte tenu du fait que les arrêts de la Cour qui se sont prononcés sur ce point sont antérieurs à ceux qui, d’une part, obligent le juge de l’Union à se prononcer, au besoin d’office, sur le moyen d’irrecevabilité du recours introduit par une personne physique ou morale contre une décision dont elle n’est pas le destinataire et, d’autre part, qualifient ce moyen de «fin de non‑recevoir d’ordre public».

    63.

    Trois solutions peuvent être envisagées.

    64.

    D’abord, bien que nous ne pensions pas que cette solution soit justifiée, nous ne pouvons exclure que la Cour songe à confirmer sa jurisprudence, ce qui l’amènerait à examiner directement les moyens du pourvoi sans s’arrêter, dans un premier temps, à la question de la recevabilité du recours en annulation exercé par les requérantes, qu’elle n’aurait à trancher que si elle décidait de ne pas suivre la solution de rejet du pourvoi que nous lui proposerons d’adopter au fond.

    65.

    Une deuxième voie consisterait, comme nous le suggérons, à abandonner la jurisprudence ou, à tout le moins, à la subordonner à la constatation du caractère manifestement dépourvu de tout fondement du recours en annulation, ce qui conduirait la Cour, dans la présente affaire, à examiner préalablement la recevabilité de celui‑ci.

    66.

    Enfin, la troisième voie consisterait, sans statuer sur les mérites de cette jurisprudence, à s’abstenir d’en faire application dans la présente affaire, étant précisé qu’elle donne au juge de l’Union une simple faculté de se dispenser de statuer sur la recevabilité du recours lorsqu’il envisage de le rejeter, sans lui en imposer l’obligation.

    67.

    Pour les raisons indiquées précédemment, nous exprimons notre préférence pour la deuxième voie qui conduit à s’interroger d’emblée sur la recevabilité du recours en annulation et, pour ce faire, à déterminer les dispositions applicables dans le temps.

    b) La détermination des dispositions applicables ratione temporis

    68.

    Avant d’examiner concrètement si les requérantes avaient qualité pour poursuivre l’annulation du règlement litigieux, il est encore une question préalable qui se pose. Celle‑ci est de savoir lequel des articles 230, quatrième alinéa, CE ou 263, quatrième alinéa, TFUE, est applicable ratione temporis.

    69.

    La question revêt, dans le cadre de l’examen du présent pourvoi, une portée pratique inversement proportionnelle à son intérêt théorique.

    70.

    La réponse à cette question n’est, en effet, guère déterminante pour l’issue du litige, dans la mesure où nous considérons, pour les raisons que nous exposerons par la suite, que les requérantes sont concernées directement et individuellement par le règlement litigieux.

    71.

    Elle présente, en revanche, une importance théorique certaine, puisque le traité de Lisbonne, loin de se limiter à reprendre à l’identique les conditions de recevabilité des recours en annulation ouverts aux personnes physiques ou morales, les a, au contraire, assouplies en ajoutant à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE un dernier membre de phrase qui ouvre le recours en annulation à l’égard des actes réglementaires ne comportant pas de mesures d’exécution et qui concernent un requérant directement. Par conséquent, une personne physique ou morale irrecevable à agir sous l’empire de l’article 230 CE, pourrait, en théorie, se voir reconnaître la qualité pour agir sur le fondement de l’article 263 TFUE.

    72.

    Avant d’exposer notre position sur l’applicabilité ratione temporis de cette dernière disposition, il convient, d’abord, de rappeler l’état actuel de la jurisprudence du Tribunal sur cette question.

    73.

    Le Tribunal a tranché la question de savoir si l’article 263, quatrième alinéa, TFUE s’applique à des procédures juridictionnelles en cours à la date du 1er décembre 2009 dans ses ordonnances Norilsk Nickel Harjavalta et Umicore/Commission ( 30 ) ainsi que Etimine et Etiproducts/Commission ( 31 ).

    74.

    Dans ces deux décisions, après avoir rappelé que le traité de Lisbonne ne prévoit aucune disposition transitoire spécifique, le Tribunal relève qu’«il ressort d’une jurisprudence établie que, d’une part, conformément à l’adage tempus regis actum [...], la question de la recevabilité d’un recours doit être tranchée sur la base des règles en vigueur à la date à laquelle il a été introduit [...] et, d’autre part, les conditions de recevabilité du recours s’apprécient au moment de l’introduction du recours, à savoir le dépôt de la requête [...], dont une régularisation n’est possible que lorsqu’elle intervient avant l’expiration du délai de recours» ( 32 ).

    75.

    Le Tribunal ajoute que la «solution contraire entraînerait [...] un risque d’arbitraire dans l’administration de la justice, puisque la recevabilité du recours dépendrait alors de la date, par ailleurs aléatoire, du prononcé de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance» ( 33 ) et que, à supposer même que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en particulier son dernier membre de phrase, aurait pu, en l’espèce, conférer aux requérantes une qualité pour agir leur faisant défaut au regard de l’article 230, quatrième alinéa, CE, celle‑ci ne pourrait être prise en compte aux fins de l’appréciation de la recevabilité du présent recours, étant donné que le délai de recours, au sens tant de l’article 230, cinquième alinéa, CE que de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, avait déjà expiré le 1er décembre 2009, date de l’entrée en vigueur de l’article 263 TFUE ( 34 ).

    76.

    Le Tribunal fait observer, enfin, que «[c]ette appréciation n’est pas infirmée par la thèse selon laquelle l’article 263 TFUE ferait partie des règles de procédure s’agissant desquelles la jurisprudence a reconnu que, à la différence des règles de fond ou de droit matériel, elles sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur [puisque], même à considérer que les questions de compétence juridictionnelle relèvent du domaine des règles de procédure [...], force est de constater que, [...] aux fins de déterminer les dispositions applicables au regard desquelles la recevabilité d’un recours en annulation formé contre un acte de l’Union doit être appréciée, il y a lieu de faire application de l’adage tempus regit actum» ( 35 ).

    77.

    Faut‑il confirmer ou infirmer cette jurisprudence?

    78.

    Nous pourrions être spontanément tenté de proposer de la confirmer car les justifications avancées par le Tribunal au soutien de la solution qu’il a retenue apparaissent, de prime abord, convaincantes. Il est logique, en effet, de se placer à la date à laquelle le recours est introduit pour apprécier la qualité pour agir d’un requérant devant les juridictions de l’Union. Il est légitime, en outre, de vouloir éviter le risque de rupture d’égalité dans l’examen des recours, selon la célérité du juge de l’Union.

    79.

    Toutefois, nous apercevons, en sens inverse, au moins trois arguments qui nous paraissent avoir une portée supérieure.

    80.

    Une première raison peut être tirée des règles traditionnelles qui gouvernent l’application dans le temps du droit de l’Union. L’analyse selon laquelle l’adage tempus regit actum devrait l’emporter sur l’application immédiate des lois de procédure nous paraît, en effet, reposer sur une conception par trop hypertrophiée de cet adage, laquelle n’est pas, selon nous, conforme aux principes applicables en la matière.

    81.

    La résolution des conflits de lois dans le temps est commandée par la distinction traditionnelle entre les règles de fond et les règles de procédure.

    82.

    Les règles de droit matériel sont habituellement interprétées comme s’appliquant immédiatement, ce qui signifie qu’elles ont vocation à régir les situations «à naître» ainsi que les effets tant «actuels» ( 36 ) que «futurs» ( 37 ) des situations «nées», sans être cependant entièrement constituées, sous l’empire de la règle ancienne. Afin de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime en vertu desquels la législation de l’Union doit être claire et prévisible pour les justiciables, il ne peut, en revanche, être fait de ces règles une application rétroactive, que celle‑ci ait des effets favorables ou défavorables pour les intéressés, de sorte que les règles nouvelles ne peuvent s’appliquer aux situations «acquises» antérieurement à leur entrée en vigueur, à moins qu’il ne ressorte clairement de leurs termes, finalités ou économie qu’un tel effet doit leur être attribué ( 38 ).

    83.

    Les règles de procédure obéissent à un régime différent marqué par une application plus stricte encore du principe de l’effet immédiat des règles nouvelles. Ainsi, selon une jurisprudence itérative, les règles de procédure sont «généralement» censées s’appliquer à tous les litiges pendants à la date à laquelle elles entrent en vigueur ( 39 ). À cet égard, la Cour a apporté deux précisions importantes. Elle a, d’abord, jugé que la question de la compétence juridictionnelle relevait du domaine des règles de procédure ( 40 ). Elle a, ensuite, écarté l’application de la distinction entre les règles de droit matériel et les règles de procédure lorsque ces dernières règles, incluses dans une réglementation de l’Union, forment un tout indissociable avec des règles de fond et ne peuvent être considérées isolément, quant à leur effet dans le temps ( 41 ).

    84.

    Il convient de relever que la jurisprudence applique très largement ce principe, sans consacrer de distinction entre les actes de procédure antérieurs ou postérieurs à la loi nouvelle ou entre les lois qui gouvernent l’activité des parties et celles, telles les lois de compétence, qui gouvernent l’activité du juge ( 42 ).

    85.

    Or, les dispositions de l’article 263 TFUE doivent être considérées comme étant de nature procédurale, puisqu’elles déterminent les personnes ayant qualité pour agir en annulation, quand bien même elles établissent des conditions de fond et non des conditions purement formelles. Le principe de l’effet immédiat des lois de procédure implique, dès lors, leur application aux instances en cours lors de leur entrée en vigueur.

    86.

    À supposer même que le principe de l’effet immédiat de la règle nouvelle soit considéré comme n’allant pas jusqu’à permettre l’application de cette règle à un acte de procédure, en l’occurrence un recours en annulation, antérieur à son entrée en vigueur, il convient d’observer que les dispositions de l’article 263 TFUE présentent, outre l’aspect général de loi de «procédure», en ce qu’elles ont trait à la qualité pour agir en annulation, l’aspect particulier de loi de «compétence», puisqu’elles déterminent le pouvoir du juge de l’Union de statuer sur les recours en annulation présentés par des personnes physiques ou morales.

    87.

    À cet égard, ainsi que nous l’avons précédemment souligné, la formulation de l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, qui énonce les conditions dans lesquelles la Cour «est compétente pour se prononcer sur les recours» ( 43 ) et auquel renvoie le quatrième alinéa de cet article, nous paraît significative. Or, sous cet aspect, l’adage tempus regit actum ne saurait justifier l’absence d’application de la loi nouvelle puisque, tant que le litige n’a pas été tranché par un arrêt, il n’y a pas d’acte de procédure accompli, en ce qui concerne la loi de compétence, mais bien une situation en cours qui doit être régie par la loi de compétence nouvelle. Ainsi, devenue compétente à partir du 1er décembre 2009 pour statuer sur les recours en annulation introduits par des personnes physiques ou morales contre un acte réglementaire qui la concerne directement et qui ne comporte pas de mesure d’exécution, la Cour doit pouvoir statuer, dès cette date, sur de tels recours, y compris ceux qui sont pendants devant elle. Nous ajoutons que, même s’il s’inscrit dans un contexte procédural différent, l’arrêt Weryński ( 44 ), qui a appliqué, à une demande préjudicielle d’interprétation présentée antérieurement à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les règles nouvelles ayant rendu caduque l’ancienne limitation du droit de saisine prévue à l’article 68, paragraphe 1, CE ( 45 ), constitue une illustration de la propension de la Cour à appliquer immédiatement les dispositions nouvelles régissant sa compétence.

    88.

    Une deuxième raison, à nos yeux impérieuse, plaide pour l’application de l’article 263 TFUE aux instances en cours. Les modalités d’application dans le temps de cette disposition doivent être déterminées à la lumière de l’objectif de celle‑ci qui contribue à assurer aux particuliers les voies de recours nécessaires pour leur garantir une protection juridictionnelle effective, en évitant, ainsi que la Cour l’a rappelé, qu’ils soient contraints d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge ( 46 ). Dans la mesure où la reconnaissance du droit pour tout particulier de contester la légalité de tout acte qui affecte sa situation juridique participe à l’exigence de protection juridictionnelle effective, réaffirmée à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et constitue, par là même, l’un des socles d’une Union fondée sur les valeurs de l’État de droit, il est, selon nous, du devoir du juge de l’Union de faire cesser immédiatement une situation qui pourrait aboutir à une limitation au droit fondamental qu’est le droit au recours et, pour ce faire, d’appliquer aux instances en cours la règle nouvelle.

    89.

    Une troisième raison peut être tirée de ce que ni le principe de la sécurité juridique ni celui de la confiance légitime ne s’opposent à l’application de l’article 263 TFUE à des instances en cours au moment de son entrée en vigueur. Il importe de relever, à cet égard, que l’application aux instances en cours de la disposition nouvelle, qui a pour objet de combler une lacune dans le système de protection juridictionnelle de l’Union, ne heurte pas la sécurité juridique. Le contentieux de l’annulation des actes des institutions de l’Union mis en œuvre par les articles 263 TFUE et 264 TFUE est un contentieux objectif, qui vise, avant tout, au rétablissement de la légalité. L’application immédiate aux instances en cours d’une règle qui assouplit les conditions de recevabilité du recours en annulation ne favorise pas les droits subjectifs d’une partie au détriment de l’autre, comme pourrait le faire une application rétroactive d’une disposition de droit matériel. Elle n’affecte pas non plus la confiance légitime des sujets de droit, dont elle renforce au contraire la protection en facilitant leur accès au prétoire du juge de l’Union.

    90.

    Nous ajouterons que la circonstance que l’interprétation stricte donnée par la Cour de la notion d’acte réglementaire ( 47 ) et, surtout, de la condition relative à l’absence de mesures d’exécution ( 48 ) a limité la portée de l’assouplissement des conditions d’accès direct au juge de l’Union ne constitue pas un argument qui plaide en faveur de la solution inverse, rien ne justifiant que la perte de substance matérielle de cette disposition s’accompagne d’une perte de substance temporelle.

    91.

    Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons à la Cour de dire pour droit que l’article 263 TFUE est applicable au présent recours en annulation dont il convient, en conséquence, d’examiner la recevabilité au regard de cet article.

    c) La qualité pour agir des requérantes

    92.

    L’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit deux cas de figure dans lesquels une personne physique ou morale peut former un recours contre une décision dont elle n’est pas destinataire. D’une part, un tel recours peut être formé si cette décision la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui‑ci la concerne directement.

    93.

    Il y a lieu d’examiner, d’abord, la recevabilité du recours au regard de la première hypothèse. La condition tenant à l’affectation directe n’étant pas contestée, il convient, d’emblée, de rechercher si la condition tenant à l’affectation individuelle des requérantes est remplie.

    94.

    Il résulte d’une jurisprudence constante, issue de l’arrêt Plaumann/Commission ( 49 ), que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne peuvent prétendre être concernés individuellement par celle‑ci que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire ( 50 ).

    95.

    S’agissant, plus particulièrement, des décisions en matière de mesures antidumping, la Cour a eu, à plusieurs reprises, l’occasion de retenir que les règlements instituant un droit antidumping, tout en ayant un caractère normatif, dans la mesure où ils ont vocation à s’appliquer à la généralité des opérateurs économiques intéressés, peuvent aussi avoir un caractère individuel, en ce qu’ils peuvent concerner directement et individuellement certains de ces opérateurs ( 51 ) qui ont, dès lors, qualité pour introduire un recours en annulation. Consacrant ainsi la théorie de l’«hybridité» de ces actes, la jurisprudence s’est montrée, en règle générale, relativement favorable à la reconnaissance de la qualité pour agir des opérateurs concernés.

    96.

    Cette évolution se manifeste, à des degrés divers, pour tous les opérateurs concernés, qu’il s’agisse des producteurs et exportateurs, des importateurs, de certains fournisseurs ou des producteurs communautaires.

    97.

    Premièrement, prenant en considération le fait que les droits antidumping sont institués en fonction de constatations résultant d’enquêtes sur les prix de production et les prix d’exportation d’entreprises individualisées, la Cour a considéré que les règlements instituant un droit antidumping sont de nature à concerner directement et individuellement celles des «entreprises productrices et exportatrices» auxquelles sont imputées les pratiques de dumping sur la base de données relatives à leur activité commerciale, qui peuvent ainsi démontrer qu’elles ont été identifiées dans les actes de la Commission ou du Conseil ou concernées par les enquêtes préparatoires ( 52 ).

    98.

    Deuxièmement, la Cour a également jugé que sont individuellement concernés par les constatations relatives à l’existence d’une pratique de dumping ceux des «importateurs» associés avec des exportateurs de pays tiers dont les produits sont frappés de droits antidumping, dès lors que le prix à l’exportation ( 53 ) ou le droit antidumping lui‑même ( 54 ) a été calculé en fonction des prix de revente des marchandises en cause pratiqués sur le marché de l’Union par ces importateurs. En revanche, la qualité pour agir a été déniée à un importateur indépendant établi dans l’Union, qui n’était pas visé dans les actes de la Commission ou du Conseil et qui n’était concerné par le règlement instituant des droits antidumping qu’en tant qu’il relevait objectivement du champ d’application de celui‑ci ( 55 ). Une exception à cette exception a été apportée par l’arrêt Extramet Industrie/Conseil ( 56 ), qui a admis la qualité pour agir d’un importateur indépendant ayant établi l’existence d’un ensemble d’éléments constitutifs d’une situation particulière le caractérisant, au regard de la mesure en cause, par rapport à tout autre opérateur économique ( 57 ).

    99.

    Troisièmement, la jurisprudence a reconnu la qualité pour agir à ceux des opérateurs économiques, tel un fabricant d’équipement d’origine fournissant, sous sa propre marque, des produits fabriqués par un producteur, qui, en nombre restreint et identifiés par les institutions, présentent, en ce qui concerne leurs relations commerciales avec le producteur des produits concernés, des particularités dont il a été tenu compte dans le cadre de la construction de la valeur normale et du calcul de la marge de dumping pondérée sur la base de laquelle le droit antidumping a été fixé ( 58 ).

    100.

    Quatrièmement, le juge de l’Union a retenu la qualité pour agir d’un «producteur communautaire» dès lors que le règlement instituant un droit antidumping était fondé sur la situation individuelle de ce producteur, principal fabricant du produit concerné dans l’Union. Pour parvenir à ce constat, la Cour a retenu que les griefs présentés par ledit producteur étaient à l’origine de la plainte ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure d’enquête, qu’il avait été entendu en ses observations au cours de cette procédure, dont le déroulement avait été largement déterminé par lesdites observations, et que le droit antidumping avait été établi en fonction des conséquences que le dumping constaté avait entraînées pour lui ( 59 ).

    101.

    Selon une terminologie empruntée au droit pénal, nous pourrions dire que la jurisprudence a finalement reconnu la qualité pour agir tant aux auteurs des pratiques de dumping et à certains de leurs complices qu’à leurs victimes, mais sous des conditions variables qui rendent difficile la détermination des critères mis en œuvre. À l’exception des importateurs et de certains fournisseurs, pour lesquels a été développé un critère, contestable ( 60 ), reposant sur la prise en compte de leurs données économiques dans la détermination des éléments servant à calculer le droit antidumping, le critère principal repose sur la participation du requérant au processus d’adoption de l’acte.

    102.

    Selon nous, l’application de ce critère conduit à reconnaître, en l’espèce, que le règlement litigieux atteint les requérantes en raison de certaines qualités qui leur sont particulières. De surcroît, celles‑ci peuvent se prévaloir d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire.

    103.

    Premièrement, Philips Lighting n’est pas concernée par le règlement litigieux seulement en sa qualité substantielle de producteur communautaire victime des pratiques de dumping, entrant objectivement dans le champ d’application de celui‑ci. En effet, elle dispose également d’une qualité procédurale particulière puisqu’il n’est pas contesté qu’il est fait référence, aux points 13, sous g), 47 à 49, 98 et 99 des motifs du règlement litigieux, à ce producteur qui a été identifié en tant que «fabricant communautaire» ni que celui‑ci a coopéré à l’enquête. Qui plus est, dans le cadre de l’examen effectué au cours de l’enquête au regard de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, Philips Lighting a été mentionnée en sa qualité d’«opposante» à la demande de réexamen. Elle peut donc se prévaloir non seulement de sa participation à la procédure préalable à l’adoption des mesures antidumping, mais également de la circonstance que sa qualité d’opposante à la demande de réexamen a été prise en compte pour la détermination du degré de soutien à cette demande. Imaginons que ladite demande n’ait été soutenue, dès l’origine, que par un pourcentage de producteurs communautaires inférieur au seuil de 50 % exigé par l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et que la Commission ait, néanmoins, décidé d’ouvrir une enquête sur la base de cette plainte, sans disposer par ailleurs des éléments de preuve suffisants lui permettant, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 6, de ce règlement, d’ouvrir d’office une enquête. Les producteurs communautaires ayant coopéré à l’enquête et manifesté leur opposition pourraient‑ils se voir refuser la possibilité de dénoncer la violation du droit de l’Union sous prétexte qu’ils ne seraient pas individuellement affectés par le règlement adopté à l’issue de cette procédure irrégulièrement menée? Selon nous, le statut spécifique ainsi reconnu à Philips Lighting dans la procédure a opéré une individualisation de celle‑ci à la manière d’un destinataire.

    104.

    Deuxièmement, le règlement litigieux prend en compte la situation de fait particulière qui caractérise les requérantes par rapport aux autres opérateurs économiques concernés. Outre que leur situation économique spécifique a fait l’objet d’un examen dont les résultats détaillés figurent à l’annexe du règlement litigieux, le Conseil, analysant l’intérêt du maintien des mesures antidumping pour les fabricants communautaires autres qu’Osram, a relevé, au point 98 des motifs du règlement litigieux, que, compte tenu des activités d’importation des fabricants communautaires, l’existence de droits avait eu une incidence négative sur leur activité globale et que, outre les dépenses résultant des droits antidumping liés à l’importation, les mesures avaient empêché ces fabricants d’optimiser leur gamme de production, leur portefeuille de clients et, par voie de conséquence, leur rentabilité, tout en affectant également les investissements, la production, la recherche‑développement et d’autres décisions stratégiques. Puis, au point 99 des motifs du règlement litigieux, le Conseil a conclu que, compte tenu de la stratégie d’approvisionnement de Philips Lighting, une reconduction des mesures n’était pas dans l’intérêt de ce fabricant.

    105.

    Il y a donc lieu de considérer que le recours est recevable en ce qu’il a été introduit par les requérantes, celles‑ci ayant été, en leur double qualité de producteurs communautaires et d’importateurs, identifiées dans les actes du Conseil et de la Commission afférents aux droits antidumping et ayant été concernées par les enquêtes préparatoires et mentionnées en qualité d’opposantes dans le règlement litigieux.

    106.

    Il nous paraît, d’ailleurs, légitime que des producteurs communautaires placés dans la situation desdites requérantes puissent contester, en particulier, le fait que leur situation n’ait pas été prise en compte aux fins de la détermination du préjudice causé à l’industrie communautaire, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

    107.

    Dans la mesure où nous considérons que Philips Lighting est directement et individuellement concernée par le règlement litigieux, il n’est pas nécessaire d’examiner la recevabilité du recours en annulation au regard de la seconde hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, selon laquelle une personne physique ou morale peut former un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui‑ci la concerne directement.

    B – Sur le bien‑fondé du pourvoi

    1. Sur le premier moyen, pris d’une interprétation incorrecte de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base

    a) Les arguments des parties

    108.

    Les requérantes soutiennent, en substance, que le Tribunal s’est fondé sur une interprétation erronée de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base en admettant que la Commission pouvait poursuivre l’enquête dans une hypothèse de diminution du soutien à la plainte et non de retrait de cette plainte.

    109.

    Elles font valoir que cette interprétation extensive ne peut être valablement fondée sur l’arrêt Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil ( 61 ), auquel se réfère le Tribunal au point 84 de l’arrêt attaqué, compte tenu des différences entre les contextes factuels de la présente affaire et de celle ayant donné lieu à cet arrêt, qu’elle ne trouve pas non plus de fondement dans le libellé ou dans le régime de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base et qu’elle n’est pas non plus étayée par la pratique mise en œuvre par les institutions de l’Union au cours des 25 dernières années.

    110.

    Rappelant que la demande d’ouverture de la procédure de réexamen avait été initialement soutenue par Osram et par GE Hungary, qui représentaient plus de 50 % de la production communautaire totale de CFL‑i, avant que GE Hungary n’informe la Commission, une fois l’enquête ouverte, qu’elle s’opposait aux mesures antidumping existantes, le Conseil, soutenu par Osram et par la Commission, fait valoir que, si le règlement de base ne contient de dispositions claires qu’en ce qui concerne les exigences en termes de qualité pour agir lors de l’ouverture de l’enquête, c’est que la qualité pour agir ne joue un rôle qu’à ce stade, tandis que le degré de soutien durant le déroulement de l’enquête constitue une question différente, qu’il convient de replacer dans le contexte des informations que l’industrie communautaire doit communiquer à la Commission pour permettre, notamment, de se prononcer sur le préjudice éventuellement subi.

    111.

    Selon le Conseil, le raisonnement a fortiori appliqué par le Tribunal est cohérent, logique et conforme aux méthodes d’interprétation habituelles et trouve un soutien dans la jurisprudence antérieure, issue tant de l’arrêt Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil (T‑249/06, EU:T:2009:62) que de l’arrêt Gem‑Year et Jinn‑Well Auto‑Parts (Zhejiang)/Conseil (T‑172/09, EU:T:2012:532), desquels il ressortirait que les exigences relatives à la qualité pour agir énoncées à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base ne doivent être satisfaites qu’au moment de l’ouverture d’une enquête, mais pas nécessairement durant celle‑ci. Pour cette institution, les requérantes confondent la question de la notion d’industrie communautaire aux fins de vérifier la qualité pour agir et celle de la définition de cette industrie communautaire aux fins de déterminer le préjudice.

    112.

    Le Conseil ajoute que, à supposer qu’il soit avéré que les institutions de l’Union, qui disposent d’une large marge d’appréciation pour décider s’il y a lieu de clôturer une procédure à la suite du retrait de la plainte, ont, dans leur pratique passée, plus souvent clôturé l’enquête après un tel retrait que décidé de la poursuivre, il n’est pas possible d’en conclure qu’elles auraient dû aussi clôturer l’enquête ayant abouti au règlement litigieux au motif que le soutien de l’industrie communautaire à l’enquête avait diminué.

    b) Notre analyse

    113.

    Le premier moyen conduit à s’interroger sur la pertinence du raisonnement a fortiori que le Tribunal a développé sur la base de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, en retenant, aux points 85 et 86 de l’arrêt attaqué, que, si, conformément à cette disposition, la Commission n’est pas soumise à une obligation de clore la procédure d’enquête ou de réexamen en cas de retrait de la plainte ou de la demande de réexamen, à plus forte raison doit‑il en aller de même en cas de simple diminution du niveau de soutien à l’une ou à l’autre de celles‑ci.

    114.

    Plusieurs arguments nous conduisent à proposer à la Cour d’adopter la solution retenue par le Tribunal.

    115.

    Le premier est d’ordre littéral. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base que l’exigence relative à la représentativité de la plainte qui doit être déposée par l’industrie communautaire ou en son nom ne conditionne que l’«ouverture de l’enquête» et non pas la «poursuite de la procédure» une fois que celle‑ci a été ouverte. D’autre part, comme le Tribunal l’a relevé à juste titre aux points 139 de l’arrêt Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil (T‑249/06, EU:T:2009:62) et 42 de l’arrêt Gem‑Year et Jinn‑Well Auto‑Parts (Zhejiang)/Conseil (T‑172/09, EU:T:2012:532) ainsi qu’au point 84 de l’arrêt attaqué, le règlement de base ne contient aucune disposition obligeant la Commission à mettre fin à une procédure antidumping en cours lorsque le niveau de soutien de la plainte est passé en deçà du seuil minimal de 25 % de la production communautaire. Pas plus ne comporte‑t‑il de disposition qui obligerait la Commission à clôturer la procédure lorsque le niveau de la plainte passe en deçà du seuil de 50 % de la partie de la production communautaire ayant exprimé une opinion sur la plainte. La thèse selon laquelle le niveau de représentativité exigé par l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base devrait persister pendant toute la durée de l’enquête, voire de la procédure antidumping, ne trouve donc aucun point d’ancrage textuel dans ce règlement qui, au contraire, n’impose clairement une telle exigence qu’au moment du dépôt de la plainte et seulement pour l’ouverture de l’enquête.

    116.

    Le deuxième argument repose sur une interprétation contextuelle et finaliste de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base. Cette disposition, qui confère aux institutions de l’Union la faculté de poursuivre la procédure lorsque la plainte est retirée après l’ouverture de l’enquête ( 62 ), doit, ainsi que le font justement valoir le Conseil et la Commission, être rapprochée de l’article 5, paragraphe 6, de ce règlement, qui donne à la Commission un pouvoir d’initiative lui permettant, dans des circonstances spéciales, d’ouvrir d’office une enquête si elle est en possession d’éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping et d’un préjudice en lien de causalité avec celui‑ci. Dans le même esprit, l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base autorise la Commission à procéder de sa propre initiative à un réexamen des mesures antidumping parvenant à expiration. À ces dispositions procédurales qui confèrent à la Commission une marge d’appréciation, en amont de la constatation de l’existence d’un dumping et d’un préjudice, pour décider de l’ouverture ou de la poursuite d’une enquête initiale ou d’un réexamen indépendamment du comportement ou de l’inaction de l’industrie communautaire s’ajoutent des dispositions de fond qui reconnaissent, en aval, après la constatation du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire, une nouvelle marge de manœuvre aux institutions de l’Union dans le cadre de l’adoption de mesures antidumping. Ainsi, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la prise en compte de «tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble», y compris ceux des utilisateurs et des consommateurs, permet‑elle aux institutions de l’Union de ne pas prendre de mesures antidumping alors même qu’a été constatée l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant pour l’industrie communautaire. En définitive, comme la Cour l’a relevé dans son arrêt Fediol/Commission (191/82, EU:C:1983:259), la Commission dispose d’un «très large pouvoir d’appréciation» pour déterminer, en fonction des intérêts de la Communauté, les mesures qu’il convient éventuellement de prendre pour faire face à la situation constatée ( 63 ).

    117.

    Ces différentes règles tant procédurales que de fond reflètent l’idée selon laquelle l’action antidumping est destinée à protéger non pas exclusivement des intérêts privés, en l’occurrence les intérêts catégoriels des producteurs du produit concerné, mais également l’intérêt général de l’Union. Si le mode de déclenchement normal de l’enquête est la plainte déposée par l’industrie communautaire, le «droit de porter plainte» ( 64 ) reconnu aux plaignants ne signifie pas que ceux‑ci seraient également en droit de mettre fin à l’enquête en retirant leur plainte ou leur soutien à celle‑ci. Si des garanties procédurales entourent l’exercice de l’action antidumping, la procédure antidumping n’est pas, pour autant, «la chose» des producteurs communautaires ou de certains d’entre eux qui pourraient y mettre un terme quand bon leur semble.

    118.

    Un troisième argument d’ordre pratique milite, à notre sens, en faveur de la solution retenue par le Tribunal. Au cours de la procédure antidumping, la position des plaignants et celle des producteurs communautaires ayant fait connaître leur soutien ou leur opposition à la plainte peuvent évoluer à plusieurs reprises, à des moments différents et dans des directions opposées. Un producteur communautaire qui soutenait la plainte peut retirer son appui et demeurer sans opinion ou devenir opposant tandis qu’un autre, qui était opposant, peut décider de soutenir la plainte, sans que ces changements de position soient nécessairement en rapport avec le dommage subi ( 65 ).

    119.

    L’ensemble de ces arguments nous conduit à proposer le rejet du premier moyen qui ne nous paraît pas fondé.

    2. Sur le second moyen, pris d’une interprétation erronée des articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 4, du règlement de base

    a) Les arguments des parties

    120.

    Les requérantes soutiennent, en substance, que le Tribunal a retenu une interprétation erronée des articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 4, du règlement de base quand il a défini l’industrie communautaire, dans la mesure où il n’a pas tenu compte du second critère cumulatif de détermination de la notion de proportion majeure exigeant que la production communautaire soutenant la demande représente au moins 50 % des producteurs ayant pris position sur celle‑ci. Soulignant que la définition de l’industrie communautaire constitue l’une des étapes essentielles devant permettre d’évaluer le préjudice, elles considèrent que la solution adoptée par le Tribunal est contraire tant au libellé de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base qu’à la pratique suivie jusqu’à ce jour par les institutions de l’Union. La Cour devrait, dès lors, annuler l’arrêt attaqué et statuer définitivement sur le litige, en annulant le règlement litigieux.

    121.

    Le Conseil, Osram et la Commission font valoir que les requérantes confondent deux problématiques distinctes relatives, l’une, à la qualité pour agir au moment du dépôt de la plainte ou de la demande de réexamen et, l’autre, à la détermination du préjudice en cours de procédure. Or, le seuil de 50 % prévu à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base ne s’appliquerait qu’à la question de la qualité pour agir au moment de l’ouverture de l’enquête. Pour le Conseil et la Commission, le Tribunal, au point 93 de l’arrêt attaqué, a procédé à bon droit à cette distinction, conforme à sa jurisprudence et à la pratique des institutions de l’Union, et en a exactement déduit que, pour déterminer la proportion majeure de l’industrie communautaire aux fins d’évaluer le préjudice, seul doit être pris en compte le seuil minimal de 25 %, qui se rapporte à la production communautaire totale, et non le seuil de 50 %, qui correspond à une proportion différente, celle des producteurs communautaires ayant exprimé un avis sur la plainte.

    b) Notre analyse

    122.

    En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base, un produit faisant l’objet d’un dumping ne peut être soumis à un droit antidumping que si sa mise en libre pratique dans l’Union cause un préjudice, le terme «préjudice» étant entendu, en application de l’article 3, paragraphe 1, du même règlement, comme un préjudice important causé à une industrie communautaire, une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou un retard sensible dans la création d’une industrie communautaire.

    123.

    En outre, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, la notion d’industrie communautaire, notamment aux fins de détermination de l’existence d’un préjudice, s’entend de l’ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure, au sens de l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement, de la production communautaire totale de ces produits. Ainsi, tout en prévoyant que l’industrie communautaire comprend, en principe, l’ensemble des producteurs de produits similaires, ledit règlement, tenant compte des difficultés d’identification de tous les producteurs, notamment dans l’hypothèse d’une industrie hautement fragmentée comprenant un très grand nombre de petits producteurs, offre également la possibilité de ne prendre en compte qu’une partie d’entre eux, dès lors qu’ils constituent une «proportion majeure» de la production communautaire.

    124.

    Il en ressort que deux options coexistent pour l’identification de la production communautaire à l’égard de laquelle sera déterminé le préjudice, sans d’ailleurs que le règlement de base établisse de hiérarchie entre elles.

    125.

    La notion de proportion majeure constitue donc une notion fondamentale de la réglementation antidumping. En effet, étant donné que le règlement de base ne permet de sanctionner le dumping qu’à condition qu’il cause un préjudice, la possibilité de se fonder sur une «proportion majeure» facilite toutefois la tâche de la Commission de constater l’existence d’un préjudice en lui permettant de fonder son analyse sur la situation d’une partie seulement des producteurs communautaires.

    126.

    L’article 4, paragraphe 1, du règlement de base ne définit pas la notion de proportion majeure de la production communautaire totale autrement que par le renvoi à l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement. Or, la portée qu’il convient d’accorder à ce renvoi ne nous paraît pas claire.

    127.

    Si le législateur de l’Union a apparemment voulu créer, par ledit renvoi, un lien entre le seuil de représentativité de la plainte en vue de l’ouverture d’une enquête antidumping et la détermination de la production nationale pertinente pour la détermination de l’existence d’un préjudice, il n’en reste pas moins que l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base n’a pas pour objet de définir la notion de proportion majeure qui, d’ailleurs, n’y est même pas mentionnée.

    128.

    En outre, cette disposition détermine une présomption de représentativité de la plainte en se référant à un double critère. Tandis que le pourcentage de 25 % est calculé sur la production totale du produit similaire, le pourcentage de 50 % est calculé en fonction de la production des seuls producteurs ayant exprimé un avis, favorable ou défavorable, au sujet de la plainte. Pourtant, il ressort clairement des termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base que la proportion majeure doit être déterminée exclusivement en fonction de la «production communautaire totale» du produit similaire, sans tenir compte de la production émanant de la partie de l’industrie communautaire ayant exprimé son soutien ou son opposition à la plainte.

    129.

    En définitive, l’absence de définition de la notion de proportion majeure à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et la référence faite à cette disposition à un double critère de représentativité alors que l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement n’en prévoit qu’un seul privent l’interprétation de la notion de «proportion majeure au sens de l’article 5, paragraphe 4» d’une signification évidente, voire de toute signification.

    130.

    Une interprétation littérale des articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 4, du règlement de base n’étant pas de nature à répondre de manière univoque à la question posée, il convient d’interpréter ces dispositions, d’une part, à la lumière des objectifs qu’elles poursuivent ainsi que du système et de l’économie générale du règlement de base et, d’autre part, en conformité avec l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) ( 66 ).

    131.

    Premièrement, si le règlement de base ne comporte qu’une seule définition de l’industrie communautaire, il n’en demeure pas moins que les articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 4 du règlement de base sont deux dispositions indépendantes l’une de l’autre qui se situent à deux stades différents de la procédure antidumping et obéissent à des logiques distinctes. Ainsi que le font justement valoir le Conseil et la Commission, alors que l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement concerne, au moment de l’ouverture de l’enquête, la détermination du seuil de représentativité de la plainte, en vue de garantir que celle‑ci soit soutenue par un nombre suffisamment important de producteurs communautaires, l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, de celui‑ci, concerne, au cours de l’enquête, la détermination du préjudice que causent les pratiques de dumping à l’industrie communautaire. Ces dernières dispositions répondent à un objectif différent qui est de permettre aux institutions de l’Union d’analyser le préjudice en dépit de la difficulté, voire de l’impossibilité de réunir des éléments objectifs d’évaluation pour l’ensemble des producteurs communautaires, notamment lorsque le marché du produit en cause est un marché très fragmenté sur lequel interviennent de nombreux producteurs.

    132.

    Deuxièmement, il convient de rappeler que, si, selon une jurisprudence itérative, l’accord instituant l’OMC ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions de l’Union ( 67 ), il n’en demeure pas moins, selon une jurisprudence également constante, que la primauté des accords internationaux conclus par l’Union sur les textes de droit dérivé commande d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords ( 68 ), en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en œuvre un accord international conclu par l’Union ( 69 ). Ainsi, indépendamment de la question de savoir si les circonstances de l’espèce correspondent à l’une des deux hypothèses énoncées par la Cour dans ses arrêts Fediol/Commission (70/87, EU:C:1989:254) et Nakajima/Conseil (C‑69/89, EU:C:1991:186), dans lesquelles il appartient au juge de l’Union de contrôler la légalité des actes de l’Union au regard des règles de l’OMC, le principe d’interprétation conforme, inhérent à la primauté des accords internationaux conclus par l’Union sur les textes de droit dérivé, impose de tenir compte de l’interprétation de l’accord antidumping dans l’interprétation des dispositions correspondantes du règlement de base. Il s’ensuit que l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement qui, ainsi que nous venons de l’exposer, est susceptible, en raison de son ambiguïté, de plus d’une interprétation doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions comparables de l’article 4.1 de l’accord antidumping, qui se réfère également à la notion de proportion majeure pour définir, au sens de cet accord, l’expression de «branche de production nationale».

    133.

    À cet égard, le rapport du groupe spécial de l’OMC du 22 avril 2003, intitulé «Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil» ( 70 ), et celui de l’organe d’appel de l’OMC du 15 juillet 2011, intitulé «Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine» ( 71 ), fournissent d’utiles indications sur l’interprétation de la notion de proportion majeure.

    134.

    Le groupe spécial de l’OMC, dans son rapport du 22 avril 2003, a considéré que la notion de proportion majeure aux fins de la définition de la branche de production nationale devrait s’entendre d’une proportion «importante, sérieuse ou notable» de la production nationale totale et que l’article 4.1 de l’accord antidumping n’exigeait pas que la branche de production nationale soit constituée des producteurs nationaux représentant plus de 50 % de la production nationale totale ( 72 ). Dans l’espèce qui lui était soumise, le groupe spécial de l’OMC a admis, en conséquence, que la branche de production nationale ait été définie comme étant constituée de producteurs nationaux représentant 46 % seulement de la production nationale totale ( 73 ).

    135.

    L’organe d’appel de l’OMC, dans son rapport du 15 juillet 2011, après avoir constaté que l’article 4.1 de l’accord antidumping n’indiquait pas de proportion spécifique permettant d’évaluer si un certain pourcentage constituait une «proportion majeure» ( 74 ), a relevé que, compte tenu de son contexte, cette expression devait être interprétée comme étant une proportion «relativement élevée» de la production nationale totale, qui «reflétera normalement largement la production nationale totale» ( 75 ).

    136.

    Puis, insistant sur l’importance d’une détermination exacte du dommage, l’organe d’appel de l’OMC a précisé que, si le recours à la notion de proportion majeure permettait, en particulier dans l’hypothèse d’un marché fragmenté entre de nombreux producteurs, de pallier les obstacles pratiques à l’obtention de renseignements concernant l’ensemble de la production en retenant, au besoin, une proportion inférieure à ce qui est normalement admissible sur un marché moins fragmenté, il convenait, néanmoins, de faire en sorte que la définition de la branche de production nationale «soit capable de fournir de nombreuses données garantissant une analyse exacte du dommage» et n’introduise donc pas de risque important d’asymétrie des données économiques et de distorsion dans la détermination de l’existence d’un dommage ( 76 ).

    137.

    Enfin, examinant l’argument de l’Union qui soutenait qu’il convenait de prendre en considération, pour définir la proportion majeure au sens de l’article 4.1 de l’accord antidumping, les seuils figurant à l’article 5.4 du même accord et qu’il était, en conséquence, admissible de considérer que les producteurs représentant 25 % ou plus de la production nationale pouvaient légitimement représenter une proportion majeure de la production totale, l’organe d’appel de l’OMC a considéré qu’il n’existait «aucun fondement textuel pour une telle affirmation» et que, même si l’Union affirmait que les discussions sur la proportion majeure et la représentativité avaient été menées de pair pendant les négociations, cela ne changeait rien au fait qu’aucun accord n’avait été trouvé sur l’établissement d’une proportion spécifique permettant de déterminer ce qui, dans l’abstrait, constitue une «proportion majeure». Selon lui, les articles 4.1 et 5.4 de l’accord antidumping ont trait à des aspects différents de la procédure antidumping, puisque le premier définit la branche de production nationale pertinente aux fins de la détermination de l’existence d’un dommage, tandis que le second fixe, indépendamment de la question de savoir comment la branche de production nationale doit être définie, un seuil minimal concernant le soutien à la demande d’ouverture d’une enquête ( 77 ).

    138.

    En définitive, l’organe d’appel de l’OMC, bien qu’ayant pris en considération la nature fragmentée du marché en cause, a considéré dans ce différend que le seuil de 27 % retenu par la Commission à la «[s]uite [de] l’application d’un point de repère [de 25 %] sans aucun lien avec l’interprétation correcte de l’expression ‘une proportion majeure’» constituait un pourcentage trop faible pour représenter une telle proportion ( 78 ).

    139.

    Il résulte de l’analyse que nous venons de faire qu’une seule interprétation de la notion de proportion majeure est désormais possible. Elle est de considérer que cette notion doit être entendue comme signifiant une proportion suffisamment notable de la production communautaire pour représenter, en quelque sorte, un reflet relativement fidèle de celle‑ci. Autrement dit, le lien textuel entre les articles 4, paragraphe 1, et 9, paragraphe 4, du règlement de base, que la Commission a d’ailleurs qualifié lors de l’audience de «malheureux», est contraire tant à l’esprit qu’à la logique et aux objectifs de la réglementation antidumping de l’Union, telle qu’interprétée au regard de l’accord antidumping, et doit, en conséquence, être considéré comme étant privé de toute portée normative.

    140.

    Admettre, comme l’a jugé le Tribunal, que la proportion majeure puisse être égale au quart seulement de la production communautaire totale serait ouvrir la possibilité d’un véritable détournement des exigences de la réglementation antidumping, en permettant l’adoption de mesures au profit seulement d’une minorité de l’industrie communautaire, même si les trois quarts de cette industrie ne subissaient pas de préjudice.

    141.

    Toutefois, il convient de relever que, par leur moyen, les requérantes ne font pas grief au Tribunal d’avoir appliqué ce seuil de 25 %. Elles lui reprochent exclusivement de n’avoir pas fait une application cumulative de ce seuil et du seuil de 50 % prévu à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

    142.

    Or, voir dans le renvoi fait par l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base à l’article 5, paragraphe 4, de celui‑ci une exigence inconditionnelle d’application cumulative des deux seuils mentionnés à l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement pour la détermination de la représentativité de la plainte nous paraît reposer sur une lecture erronée de l’article 4, paragraphe 1, du même règlement qui spécifie que la proportion majeure doit être déterminée par rapport à la «production communautaire totale» et non à la partie de la production nationale ayant exprimé un avis sur la plainte.

    143.

    Dès lors, nous considérons que le second moyen du pourvoi, qui fait exclusivement grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas cumulativement appliqué les deux seuils de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, n’est pas fondé.

    144.

    Le pourvoi peut donc être rejeté sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la question de savoir si les institutions de l’Union ont commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’analyse de la continuation ou de la réapparition du préjudice pouvait être effectuée sur la base des données d’un seul producteur, représentant 48 % de la production communautaire totale.

    145.

    Nous nous limiterons à observer que, dans la configuration très particulière du marché en cause, partagé entre quatre producteurs communautaires ayant, parallèlement à leur activité de production dans l’Union, des activités d’importation, il ne nous paraît pas contraire à la logique de la réglementation antidumping que les institutions de l’Union aient tenu compte du préjudice causé à celui des producteurs qui produisait le plus dans l’Union et importait le moins en pourcentage des ventes qu’il réalisait.

    146.

    Telles sont les raisons pour lesquelles nous considérons qu’il y a lieu de rejeter le second moyen.

    V – Conclusion

    147.

    Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de déclarer et arrêter ce qui suit:

    1)

    Le pourvoi est rejeté.

    2)

    Philips Lighting Poland SA et Philips Lighting BV sont condamnées aux dépens.


    ( 1 ) Langue originale: le français.

    ( 2 ) Ci‑après «Philips Poland».

    ( 3 ) Ci‑après, ensemble, «Philips Lighting».

    ( 4 ) T‑469/07, EU:T:2013:370, ci‑après l’«arrêt attaqué».

    ( 5 ) JO L 272, p. 1, ci‑après le «règlement litigieux».

    ( 6 ) JO 1996 L 56, p. 1.

    ( 7 ) JO L 340, p. 17, ci‑après le «règlement de base».

    ( 8 ) JO L 195, p. 8. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) no 1322/2006 du Conseil, du 1er septembre 2006 (JO L 244, p. 1).

    ( 9 ) JO L 145, p. 1.

    ( 10 ) JO L 244, p. 1.

    ( 11 ) Ci‑après «Osram».

    ( 12 ) Ci‑après les «CFL‑i».

    ( 13 ) Ci‑après «GE Hungary».

    ( 14 ) Ci‑après «Sylvania».

    ( 15 ) 264/82, EU:C:1985:119.

    ( 16 ) C‑239/99, EU:C:2001:101.

    ( 17 ) C‑358/89, EU:C:1991:214.

    ( 18 ) Point 62 de l’arrêt attaqué.

    ( 19 ) Voir, notamment, arrêt Mebrom/Commission (T‑216/05, EU:T:2007:148); ordonnance Charron Inox et Almet/Commission et Conseil (T‑445/11 et T‑88/12, EU:T:2013:4); arrêts Marchiani/Parlement (T‑479/13, EU:T:2014:866) et Club Hotel Loutraki e.a./Commission (T‑58/13, EU:T:2015:1), ainsi que ordonnance Istituto di vigilanza dell’urbe/Commission (T‑579/13, EU:T:2015:27).

    ( 20 ) C‑23/00 P, EU:C:2002:118.

    ( 21 ) C‑233/02, EU:C:2004:173.

    ( 22 ) C‑6/06 P, EU:C:2007:702.

    ( 23 ) Ainsi que cela ressort du point 37 de l’arrêt Conseil/Boehringer (C‑23/00 P, EU:C:2002:118) et du point 28 des conclusions de l’avocat général Ruiz‑Jarabo Colomer dans l’affaire Conseil/Boehringer (C‑23/00 P, EU:C:2001:511), le moyen d’irrecevabilité soulevé tenait au défaut de qualité pour agir des requérantes en application de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

    ( 24 ) Point 52 dudit arrêt.

    ( 25 ) Point 21 de l’arrêt Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e.a./Conseil (C‑6/06 P, EU:C:2007:702).

    ( 26 ) Voir arrêt Italie/Commission (C‑298/00 P, EU:C:2004:240, point 35) ainsi que ordonnance Cheminova e.a./Commission [C‑60/08 P(R), EU:C:2009:181, point 31].

    ( 27 ) C‑176/06 P, EU:C:2007:730.

    ( 28 ) Point 18. Voir également, en ce sens, ordonnances Complejo Agrícola/Commission (C‑415/08 P, EU:C:2009:574, point 22) et Calebus/Commission (C‑421/08 P, EU:C:2009:575, point 22). Ces deux décisions font découler le principe selon lequel l’examen de la qualité pour agir du demandeur en annulation constitue une «obligation» pour la Cour en tant que juge du pourvoi d’un autre principe aux termes duquel la condition posée par l’article 230, quatrième alinéa, CE constitue une fin de non‑recevoir d’ordre public que les juridictions de l’Union «peuvent» à tout moment examiner, même d’office (voir point 21 desdites deux décisions). Outre que ce dernier principe est attribué à tort au point 18 de l’arrêt Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission (C‑176/06 P, EU:C:2007:730), qui ne le mentionne pas, il résulte du rapprochement des points 21 et 22 de ces deux mêmes décisions une certaine incertitude sur la question de savoir si le relevé du moyen d’ordre public résultant du défaut de qualité pour agir constitue une obligation pour le juge de l’Union ou une simple faculté.

    ( 29 ) Voir arrêt Stichting Woonlinie e.a./Commission (C‑133/12 P, EU:C:2014:105, point 32 et jurisprudence citée).

    ( 30 ) T‑532/08, EU:T:2010:353.

    ( 31 ) T‑539/08, EU:T:2010:354.

    ( 32 ) Ordonnances Norilsk Nickel Harjavalta et Umicore/Commission (T‑532/08, EU:T:2010:353, points 69 et 70) ainsi que Etimine et Etiproducts/Commission (T‑539/08, EU:T:2010:354, points 75 et 76).

    ( 33 ) Ibidem (respectivement point 71 et point 77).

    ( 34 ) Ibidem (respectivement point 72 et point 78).

    ( 35 ) Ibidem (respectivement point 73 et point 79).

    ( 36 ) Voir en ce sens, pour l’application des dispositions relatives à la citoyenneté de l’Union, arrêts D’Hoop (C‑224/98, EU:C:2002:432, point 25); Lassal (C‑162/09, EU:C:2010:592, point 39); Runevič‑Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, point 55), ainsi que Ziolkowski et Szeja (C‑424/10 et C‑425/10, EU:C:2011:866, point 58).

    ( 37 ) Voir, en ce sens, arrêt Westzucker (1/73, EU:C:1973:78), aux termes duquel «selon un principe généralement reconnu, les lois modificatives d’une disposition législative s’appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs de situation nées sous l’empire de la loi ancienne» (point 5). Il s’agit, à notre connaissance, du premier arrêt par lequel la Cour a proclamé l’effet immédiat en tant que «principe généralement reconnu». Voir également, en ce sens, arrêts Gemeinde Altrip e.a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, point 22 et jurisprudence citée) ainsi que Balazs et Casa Judeţeană de Pensii Cluj (C‑401/13 et C‑432/13, EU:C:2015:26, point 30 et jurisprudence citée).

    ( 38 ) Voir notamment, en ce sens, arrêts Bureau national interprofessionnel du Cognac (C‑4/10 et C‑27/10, EU:C:2011:484, point 26 et jurisprudence citée); Toshiba Corporation e.a. (C‑17/10, EU:C:2012:72, point 51), ainsi que Kuso (C‑614/11, EU:C:2013:544, point 24 et jurisprudence citée).

    ( 39 ) Voir arrêts Conserchimica (C‑261/96, EU:C:1997:524, point 17); Beemsterboer Coldstore Services (C‑293/04, EU:C:2006:162, point 19 et jurisprudence citée); Dell’Orto (C‑467/05, EU:C:2007:395, point 48); Commission/Italie (C‑334/08, EU:C:2010:414, point 60 et jurisprudence citée); Toshiba Corporation e.a. (C‑17/10, EU:C:2012:72, point 47 et jurisprudence citée); Commission/Espagne (C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), ainsi que Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, point 32 et jurisprudence citée).

    ( 40 ) Arrêt Dell’Orto (C‑467/05, EU:C:2007:395, point 49).

    ( 41 ) Arrêts Meridionale Industria Salumi e.a. (212/80 à 217/80, EU:C:1981:270, point 11) ainsi que Reichelt (113/81, EU:C:1982:206, point 13). Voir, également, arrêt Conserchimica (C‑261/96, EU:C:1997:524, point 17) et, sur la portée de cette exception, arrêt Molenbergnatie (C‑201/04, EU:C:2006:136, points 31 à 34).

    ( 42 ) Voir, sur cette distinction doctrinale, Roubier, P., Le droit transitoire (conflits des lois dans le temps), 2e éd., Dalloz et Sirey, Paris, 1960, p. 545 et suiv.

    ( 43 ) Italique ajouté par nos soins.

    ( 44 ) C‑283/09, EU:C:2011:85.

    ( 45 ) Point 28.

    ( 46 ) Voir arrêt Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 27).

    ( 47 ) Voir arrêt Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625).

    ( 48 ) Voir arrêt Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852).

    ( 49 ) 25/62, EU:C:1963:17.

    ( 50 ) Page 223. Voir, en dernier lieu, ordonnance Banco Bilbao Vizcaya Argentaria et Telefónica/Commission (C‑587/13 P et C‑588/13 P, EU:C:2015:18, point 41 et jurisprudence citée).

    ( 51 ) Voir ordonnance Gesamtverband der deutschen Textil‑ und Modeindustrie e.a./Conseil e.a. [C‑3/11 P(I), EU:C:2011:665, point 13 et jurisprudence citée] ainsi que arrêt Valimar (C‑374/12, EU:C:2014:2231, point 30 et jurisprudence citée).

    ( 52 ) Voir arrêt Valimar (C‑374/12, EU:C:2014:2231, point 30 et jurisprudence citée).

    ( 53 ) Ibidem (point 32).

    ( 54 ) Voir arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil (C‑305/86 et C‑160/87, EU:C:1990:295, points 19 et 20).

    ( 55 ) Voir notamment, en ce sens, arrêt Allied Corporation e.a./Commission (239/82 et 275/82, EU:C:1984:68, points 15 et 16). Voir également, à cet égard, critiques adressées par Van Ginderachter, E., «Recevabilité des recours en matière de dumping», Cahiers de droit européen, 1987, nos 1 et 2, p. 623.

    ( 56 ) C‑358/89, EU:C:1991:214.

    ( 57 ) Point 17.

    ( 58 ) Arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil (C‑305/86 et C‑160/87, EU:C:1990:295).

    ( 59 ) Arrêt Timex/Conseil et Commission (264/82, EU:C:1985:119, points 14 et 15).

    ( 60 ) Voir, en particulier, critiques adressées à l’encontre de ce critère par Van Ginderachter, E., op. cit.

    ( 61 ) T‑249/06, EU:T:2009:62.

    ( 62 ) Conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 8, du règlement de base, si la plainte est retirée avant l’ouverture de l’enquête, elle est réputée ne pas avoir été déposée.

    ( 63 ) Point 26 de cet arrêt.

    ( 64 ) Point 11 dudit arrêt.

    ( 65 ) Voir Didier, P., «Le code anti‑dumping du cycle de l’Uruguay: impact dans la Communauté», Cahiers de droit européen, 1994, nos 3 et 4, p. 251, qui fait observer que l’appui ou l’opposition à une plainte peut être dû à de multiples raisons et que, par exemple, beaucoup de producteurs nationaux peuvent appuyer une plainte aussi longtemps qu’un tel appui «n’implique de leur part aucune contrainte financière ni intellectuelle» (p. 291).

    ( 66 ) JO L 336, p. 103, ci‑après l’«accord antidumping». Cet accord figure à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986‑1994) (JO 1994, L 336, p. 1).

    ( 67 ) Arrêt LVP (C‑306/13, EU:C:2014:2465, point 44 et jurisprudence citée).

    ( 68 ) Voir arrêts Z. (C‑363/12, EU:C:2014:159, point 72 et jurisprudence citée) ainsi que Glatzel (C‑356/12, EU:C:2014:350, point 70 et jurisprudence citée).

    ( 69 ) Voir arrêt Petrotub et Republica/Conseil (C‑76/00 P, EU:C:2003:4, point 57 et jurisprudence citée).

    ( 70 ) WT/DS241/R.

    ( 71 ) WT/DS397/AB/R.

    ( 72 ) WT/DS241/R (point 7.341).

    ( 73 ) Ibidem (point 7.344).

    ( 74 ) WT/DS397/AB/R (point 411).

    ( 75 ) Ibidem (point 412).

    ( 76 ) Ibidem (points 413 à 416).

    ( 77 ) Ibidem (points 417 et 418).

    ( 78 ) Ibidem (point 425).

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