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Document 62009TJ0172

Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 10 octobre 2012.
Gem-Year Industrial Co. Ltd et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd contre Conseil de l'Union européenne.
Dumping – Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine – Soutien de la plainte par l’industrie communautaire – Définition du produit concerné – Préjudice – Statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Coûts des principaux intrants reflétant en grande partie les valeurs du marché – Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) no 384/96 [devenu article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) no 1225/2009].
Affaire T‑172/09.

European Court Reports 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:532





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 10 octobre 2012 – Gem-Year et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil

(affaire T-172/09)

« Dumping – Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine – Soutien de la plainte par l’industrie communautaire – Définition du produit concerné – Préjudice – Statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Coûts des principaux intrants reflétant en grande partie les valeurs du marché – Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) no 384/96 [devenu article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) no 1225/2009] »

1.                     Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Règlement instituant des droits antidumping — Droits différents imposés à une série d’entreprises — Recevabilité limitée, pour chaque entreprise, aux dispositions du règlement la concernant (Art. 230, al. 4, CE) (cf. points 21-25)

2.                     Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Enquête — Pouvoir d’appréciation de la Commission — Obligation de la Commission de clore la procédure à la suite du passage du niveau de soutien de la plainte en deçà du seuil minimal de 25 % de la production communautaire — Absence (Règlement du Conseil no 384/96, tel que modifié par le règlement no 1225/2009, art. 5, § 4) (cf. point 42)

3.                     Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Enquête — Ouverture d’une enquête par plainte déposée par ou au nom de l’industrie communautaire — Représentativité de l’industrie communautaire soutenant la plainte — Calcul — Méthode (Règlements du Conseil no 3924/91, art. 3, § 2, 3 et 4, et no 384/96, tel que modifié par le règlement no 1225/2009, art. 5, § 4) (cf. points 44-53)

4.                     Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Enquête — Détermination du produit concerné — Facteurs pouvant être pris en compte — Pouvoir d’appréciation des institutions — Contrôle juridictionnel — Limites (Règlement du Conseil no 384/96, tel que modifié par le règlement no 1225/2009, art. 1er, § 4) (cf. points 58-62, 70)

5.                     Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Préjudice — Facteurs à prendre en considération — Pluralité (Règlement du Conseil no 384/96, tel que modifié par le règlement no 1225/2009, art. 3, § 2 et 5) (cf. points 85, 91-102)

6.                     Droit de l’Union européenne — Interprétation — Méthodes — Interprétation littérale, systématique, historique et téléologique — Prise en compte de la motivation de l’acte en cause (cf. points 105-107)

7.                     Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Détermination de la valeur normale — Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché tels que visés à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement no 384/96 — Application des règles relatives aux pays à économie de marché — Interprétation stricte [Règlement du Conseil no 384/96, tel que modifié par le règlement no 1225/2009, art. 2, § 7, a) et b)] (cf. points 117-120, 125-127, 130-132)

8.                     Procédure juridictionnelle — Production de moyens nouveaux en cours d’instance — Conditions — Moyen nouveau — Notion [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2] (cf. point 139)

9.                     Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Détermination de la valeur normale — Octroi du statut d’entreprise opérant en économie de marché — Conditions — Charge de la preuve incombant aux producteurs — Appréciation des éléments de preuve incombant aux institutions — Contrôle juridictionnel — Limites [Règlement du Conseil no 384/96, tel que modifié par le règlement no 1225/2009, art. 2, § 7, b) et c)] (cf. points 142-145)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) n o  91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Gem-Year Industrial Co. Ltd et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par l’European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.

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