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Document 62013CJ0530

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 novembre 2014.
Leopold Schmitzer contre Bundesministerin für Inneres.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof.
Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Article 2, paragraphes 1 et 2, sous a) – Article 6, paragraphe 1 – Discrimination fondée sur l’âge – Réglementation nationale subordonnant la prise en compte, aux fins de la détermination de la rémunération, de périodes de formation et de service accomplies avant l’âge de 18 ans à un allongement des délais d’avancement – Justification – Aptitude à atteindre le but poursuivi – Faculté de contester l’allongement des délais d’avancement.
Affaire C-530/13.

Recueil – Recueil général

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2014:2359

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

11 novembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Article 2, paragraphes 1 et 2, sous a) — Article 6, paragraphe 1 — Discrimination fondée sur l’âge — Réglementation nationale subordonnant la prise en compte, aux fins de la détermination de la rémunération, de périodes de formation et de service accomplies avant l’âge de 18 ans à un allongement des délais d’avancement — Justification — Aptitude à atteindre le but poursuivi — Faculté de contester l’allongement des délais d’avancement»

Dans l’affaire C‑530/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 16 septembre 2013, parvenue à la Cour le 8 octobre 2013, dans la procédure

Leopold Schmitzer

contre

Bundesministerin für Inneres,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. A. Tizzano, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, C. Vajda, S. Rodin et Mme K. Jürimäe, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský, A. Arabadjiev (rapporteur), M. Safjan et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et D. Martin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que des articles 2, 6, paragraphe 1, et 16 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Schmitzer à la Bundesministerin für Inneres (ministre fédérale de l’Intérieur) au sujet de la licéité du régime de rémunération de la fonction publique adopté par le législateur autrichien afin de mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge.

Le cadre juridique

La directive 2000/78

3

Aux termes de son article 1er, la directive 2000/78 «a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement».

4

L’article 2 de cette directive énonce:

«1.   Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2.   Aux fins du paragraphe 1:

a)

une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

[...]»

5

Selon l’article 3, paragraphe 1, sous c), de ladite directive, celle-ci s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne, notamment, les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de rémunération.

6

L’article 6 de la directive 2000/78 est ainsi libellé:

«1.   Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a)

la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;

b)

la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi;

[...]»

7

L’article 9 de cette directive, intitulé «Défense des droits», dispose à son paragraphe 1:

«Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées.»

8

L’article 16 de la directive 2000/78, intitulé «Conformité», énonce:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:

[...]

b)

soient ou puissent être déclarées nulles et non avenues ou soient modifiées les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement qui figurent dans les contrats ou les conventions collectives [...]»

Le droit autrichien

Le régime antérieur à la loi de réforme

9

Dans sa version en vigueur jusqu’à sa modification rétroactive par la loi fédérale du 30 août 2010 portant modification de la loi de 1979 relative au statut des fonctionnaires, de la loi sur les salaires de 1956, de la loi relative aux agents contractuels de 1948 et de la loi sur le statut et la fonction des juges et du parquet (BGBl. I, 82/2010), applicable du 1er janvier 2004 au 30 août 2010 (ci-après la «loi de réforme»), l’article 8 de la loi de 1956 sur les salaires (Gehaltsgesetz 1956, BGBl. 54/1956, ci-après le «GehG») prévoyait une règle générale d’avancement biennal.

10

Dans sa version en vigueur à la date du 31 décembre 2003, l’article 12, paragraphe 1, du GehG, tel que modifié par la loi de 2002 portant sur la dérégulation et la fonction publique (Deregulierungsgesetz‑Öffentlicher Dienst 2002, BGBl. I, 119/2002), disposait:

«À l’exclusion des périodes que l’intéressé a accomplies avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans et sans préjudice des restrictions énoncées aux paragraphes 4 à 8, la date de référence à prendre en considération aux fins de l’avancement d’échelon se calcule en remontant dans le temps à partir du jour de l’engagement:

1.

à raison des périodes énumérées au paragraphe 2, qui sont prises en considération dans leur totalité;

2.

à raison des autres périodes

a)

qui remplissent les critères des paragraphes 3 ou 3a, qui sont prises en considération dans leur totalité

b)

qui ne remplissent pas les critères énoncés aux paragraphes 3 ou 3a, qui sont prises en considération pour moitié à raison de trois années maximum.»

La loi de réforme

11

La loi de réforme a visé à conformer les règles fédérales de computation des périodes antérieures à l’entrée en service à la directive 2000/78, telle qu’interprétée par la Cour dans l’arrêt Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381), dans lequel la Cour a constaté l’incompatibilité avec les articles 1, 2 et 6 de la directive 2000/78 d’une réglementation nationale qui, aux fins de ne pas défavoriser l’enseignement général par rapport à l’enseignement professionnel et de promouvoir l’insertion des jeunes apprentis sur le marché de l’emploi, excluait la prise en compte des périodes d’emploi accomplies avant l’âge de 18 ans aux fins de la détermination de l’échelon auquel sont placés les agents contractuels de la fonction publique d’un État membre.

12

Cette loi portait en particulier modification, avec effet rétroactif à la date du 1er janvier 2004, des articles 8 et 12 du GehG.

13

Sous l’intitulé «Avancement», l’article 8 du GehG, tel que modifié par la loi de réforme, est rédigé comme suit à son paragraphe 1:

«L’avancement est déterminé en fonction d’une date de référence. Sauf disposition contraire dans le présent article, la période nécessaire à un avancement au deuxième échelon de chaque catégorie d’emploi est de cinq ans et de deux ans pour les autres échelons.»

14

Sous l’intitulé «Date de référence de l’avancement», l’article 12 du GehG, tel que modifié par la loi de réforme, prévoit:

«(1)   Sous réserve des restrictions énoncées aux paragraphes 4 à 8, la date de référence à prendre en considération aux fins de l’avancement d’échelon se calcule en remontant dans le temps à partir du jour de l’engagement à raison de périodes postérieures au 30 juin de l’année durant laquelle neuf années scolaires ont été accomplies ou auraient été accomplies après admission dans le premier degré d’enseignement:

1.

les périodes énumérées au paragraphe 2 sont prises en considération en totalité;

2.

les autres périodes

a)

qui remplissent les critères énoncés aux paragraphes 3 ou 3a, sont prises en considération en totalité;

b)

qui ne remplissent pas les critères énoncés aux paragraphes 3 ou 3a

aa)

sont prises en considération dans leur totalité à raison de trois années et

bb)

sont prises en considération pour moitié à raison de trois années supplémentaires.

[...]

(3)   Les périodes visées au paragraphe 1, point 2, durant lesquelles le fonctionnaire a exercé une activité ou poursuivi des études peuvent, dans l’intérêt général, être prises en considération dans leur totalité dans la mesure où cette activité ou ces études présentent un intérêt particulier pour le service. [...]

[...]»

15

L’article 113, paragraphes 10 à 12, du GehG, tel que modifié par la loi de réforme, prévoit:

«(10)   La date de référence à prendre en considération pour l’avancement d’échelon et la position barémique qui en résulte ne peuvent être recalculées conformément aux articles 8 et 12 [du GehG, tel que modifié par la loi de réforme,] que sur demande et uniquement dans les cas où la position barémique existante est déterminée par la date de référence. Peuvent également introduire une demande les personnes bénéficiant de prestations périodiques en application de la loi sur les pensions de 1965.

(11)   Aux personnes qui n’introduisent pas une demande conforme aux paragraphes 10 et 12 ou pour lesquelles la date de référence ne doit pas être recalculée conformément au paragraphe 10,

1.

les articles 8 et 12, paragraphe 1, [du GehG] continuent à s’appliquer dans la version en vigueur au 31 décembre 2003 [...]

[...]

(12)   Les demandes visées au paragraphe 10 doivent être introduites au moyen du formulaire qui sera établi par le chancelier fédéral par voie réglementaire. Les personnes autorisées à introduire une demande qui, avant la date de la promulgation [de la loi de réforme], avaient demandé un nouveau calcul de leur date de référence ou de leur position barémique en se prévalant de périodes antérieures à leur entrée en service qu’ils avaient accomplies avant l’âge de 18 ans ou qui avaient demandé un rattrapage salarial pour ce motif seront invitées à introduire une nouvelle demande au moyen du formulaire susvisé [...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16

M. Schmitzer est fonctionnaire du Bundesministerium für Inneres (ministère fédéral de l’Intérieur). Le 22 janvier 2013, il a introduit une demande de révision de la date de référence prise en considération pour son avancement afin que soient prises en compte des périodes de formation et de service au sens de la législation nationale applicable qu’il a accomplies avant l’âge de 18 ans. Alors que l’état du droit au jour de son recrutement ne permettait pas de comptabiliser ces périodes, l’article 113 du GehG, tel que modifié par la loi de réforme, l’autorise désormais.

17

Par décision du 28 janvier 2013, la Bundesministerin für Inneres a fixé la nouvelle date de référence au 1er juillet 1975 conformément à la demande de M. Schmitzer. Dans les motifs de cette décision, il est indiqué que le régime de rémunération de M. Schmitzer est également soumis à l’article 8 du GehG, tel que modifié par la loi de réforme, qui subordonne l’avancement au deuxième échelon à l’accomplissement d’une période de cinq ans au premier échelon.

18

Le 26 février 2013, M. Schmitzer a introduit une demande de correction de sa position barémique au titre de l’article 8 du GehG, dans sa rédaction antérieure à la loi de réforme, afin de bénéficier d’un avancement d’échelon tous les deux ans à partir de ladite date de référence.

19

Le 4 avril 2013, la Bundesministerin für Inneres a rejeté cette demande.

20

M. Schmitzer a saisi le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) d’un recours contre cette décision. Cette juridiction se demande si une modification législative qui introduit un nouveau mode de détermination non-discriminatoire de la date de référence à prendre en compte pour l’avancement des fonctionnaires peut, concomitamment, prévoir un allongement de la durée des périodes à accomplir pour changer d’échelon. Ladite juridiction s’interroge sur la compatibilité d’un tel allongement avec le droit de l’Union en ce qu’il concerne uniquement les fonctionnaires qui demandent une révision de la date de référence prise en considération pour leur avancement d’échelon et leur position barémique, à l’exclusion de ceux qui n’en font pas la demande et de ceux à l’égard desquels le changement de cette date n’est pas pertinent.

21

Dans ces conditions, le Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Sans préjudice de l’article 52, paragraphe 1, de la [Charte] et de l’article 6 de la directive [2000/78], une inégalité de traitement, directe, fondée sur l’âge au sens de l’article 21 de la Charte et de l’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a), de [cette] directive est‑elle à déplorer lorsque, à l’occasion de l’introduction d’un régime non‑discriminatoire d’avancement d’échelon de rémunération pour les nouveaux fonctionnaires, un fonctionnaire en place victime d’une discrimination en raison de l’ancienne réglementation qui ne permettait pas de prendre en compte les périodes antérieures à l’âge de 18 ans aux fins des avancements peut, certes, demander à bénéficier du nouveau régime et obtenir une date de référence pour son avancement qui soit calculée en l’absence de toute discrimination, mais que, en cas d’accueil favorable de sa demande, sa situation barémique (et, partant, le salaire auquel il a droit) ne comporte pas pour lui, en raison du rythme plus lent des avancements prévus par le nouveau régime, en dépit de l’obtention d’une date de référence plus favorable aux fins de son avancement, un avantage tel qu’il obtiendrait la même position barémique qu’un fonctionnaire en place favorisé de façon discriminatoire par l’ancienne réglementation (qui a accompli des périodes comparables non pas avant, mais après l’âge de 18 ans, périodes qui ont déjà été prises en compte en sa faveur en raison de l’ancienne réglementation), lequel fonctionnaire favorisé n’a aucune raison de demander à bénéficier du nouveau régime?

2)

Dans l’affirmative, et en l’absence d’une justification au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte et de l’article 6 de la directive [2000/78] (voir en particulier à ce sujet la troisième question), un fonctionnaire peut‑il se prévaloir de l’effet direct de l’article 21 de la Charte et de l’article 2 de [cette] directive dans une procédure de fixation de son échelon barémique même lorsqu’il a déjà obtenu auparavant, à sa demande, une amélioration de la date de référence pour le calcul de son avancement d’échelon sous le nouveau régime?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question, est-il justifié de maintenir à titre transitoire, à l’occasion de l’introduction d’un système non‑discriminatoire pour les nouveaux fonctionnaires, une distinction en termes d’échelons de rémunération entre, d’une part, les fonctionnaires en place avantagés qui n’ont pas opté pour le nouveau régime et, d’autre part, les fonctionnaires en place qui continuent à être désavantagés en dépit du fait qu’ils ont opté pour le nouveau régime, à l’aune de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte et de l’article 6 de [ladite] directive, pour des motifs déduits de l’économie administrative et du maintien des droits acquis, voire de la protection de la confiance légitime,

a)

même lorsque le législateur national n’est pas obligé d’obtenir l’accord des partenaires sociaux lorsqu’il énonce les règles du régime d’avancement et n’est tenu que par les limites constitutionnelles de la protection de la confiance légitime, laquelle n’exige pas le maintien intégral des droits acquis au sens d’un maintien complet de l’ancien régime pour les fonctionnaires en place favorisés qui n’ont pas opté pour le nouveau régime;

b)

même lorsqu’il eût été loisible au législateur national dans ce contexte d’assurer l’égalité des fonctionnaires en place en permettant la prise en compte des périodes accomplies avant l’âge de 18 ans également, tout en conservant les anciennes règles d’avancement applicables aux fonctionnaires en place qui étaient victimes d’une discrimination jusqu’à présent;

c)

même si le travail administratif que cela entraînerait en raison du nombre élevé de demandes auquel il faut s’attendre était considérable, sans que le coût que cela représenterait s’approche, fût-ce de loin, de la somme des montants qui échappaient aux fonctionnaires défavorisés par rapport aux fonctionnaires avantagés et qui continueront à leur échapper à l’avenir;

d)

même si la période transitoire, durant laquelle l’inégalité de traitement entre fonctionnaires en place est maintenue, devait se poursuivre pendant de nombreuses décennies et devait concerner l’écrasante majorité de tous les fonctionnaires durant une très longue période en raison du gel du recrutement de nouveaux fonctionnaires statutaires;

e)

même si le régime était introduit avec effet rétroactif, rétroactivité qui modifierait, au détriment du fonctionnaire, la réglementation, plus favorable pour lui, qui, eu égard à la primauté du droit de l’Union, devait en tout cas être appliquée entre le 1er janvier 2004 et le 30 août 2010 et dont il avait déjà demandé l’application à son cas personnel dès avant la promulgation de la loi de réforme?

4)

En cas de réponse négative aux première et deuxième questions ou de réponse affirmative à la troisième question:

a)

Un régime légal prévoyant un délai d’avancement plus long pour les périodes d’emploi de début de carrière et rendant plus difficile le passage à l’échelon barémique suivant comporte-t-il une inégalité de traitement indirecte fondée sur l’âge?

b)

Dans l’affirmative, ce régime est-il proportionné et nécessaire si l’on tient compte du fait que, en début de carrière, le fonctionnaire possède moins d’expérience professionnelle?

5)

En cas de réponse affirmative à la troisième question:

a)

Un régime légal qui prend en compte les ‘autres périodes’ en totalité jusqu’à trois ans et pour moitié les trois années suivantes, même lorsque ces périodes n’ont été consacrées ni à la formation scolaire ni à l’acquisition d’une expérience professionnelle, comporte‑t‑il une discrimination fondée sur l’âge?

b)

Dans l’affirmative, cette inégalité de traitement est-elle justifiée par le souci d’empêcher une dégradation de la situation barémique des fonctionnaires (ce qui vise manifestement les nouveaux fonctionnaires également) qui n’ont pas accompli, avant l’âge de 18 ans, des périodes susceptibles d’être prises en considération aux fins de leur avancement bien que d’autres périodes accomplies après l’âge de 18 ans puissent également être prises en compte?

6)

En cas de réponse affirmative à la quatrième question, sous a), et de réponse négative à la quatrième question, sous b), après réponse affirmative à la troisième question ou en cas de réponse affirmative à la cinquième question, sous a), et de réponse négative à la cinquième question, sous b):

Les aspects discriminatoires que présenterait alors le nouveau régime ont‑ils pour conséquence que l’inégalité de traitement dont sont victimes les fonctionnaires en place n’est plus justifiée en tant que phénomène transitoire?»

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

22

Par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, consacré à l’article 21 de la Charte et concrétisé par la directive 2000/78.

23

Ainsi qu’il découle de la jurisprudence de la Cour, lorsqu’ils adoptent des mesures entrant dans le champ d’application de la directive 2000/78, laquelle concrétise, dans le domaine de l’emploi et du travail, le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, les États membres doivent agir dans le respect de cette directive (voir, en ce sens, arrêts Prigge e.a., C‑447/09, EU:C:2011:573, point 48, et Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt, C‑132/11, EU:C:2012:329, point 22).

24

Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner les questions posées, dans le cadre d’un litige, tel que celui au principal, opposant un particulier à l’administration nationale, au regard de la seule directive 2000/78.

Sur les première et troisième questions

25

Par ses première et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2, paragraphes 1 et 2, sous a), et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, pour mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge, prend en compte des périodes de formation et de service antérieures à l’âge de 18 ans mais qui, simultanément, introduit à l’égard des fonctionnaires victimes de cette discrimination un allongement de trois ans de la durée nécessaire pour pouvoir passer du premier au deuxième échelon de chaque catégorie d’emploi et de chaque catégorie salariale.

26

Il convient, dans un premier temps, de rechercher si la réglementation nationale considérée renferme une différence de traitement au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de cette disposition, on entend par «principe de l’égalité de traitement» l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur l’un des motifs visés à l’article 1er de cette directive. L’article 2, paragraphe 2, sous a), de celle-ci précise que, aux fins de son paragraphe 1, une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er de ladite directive.

27

Dans l’affaire au principal, les catégories de personnes pertinentes aux fins de cette comparaison sont, d’un côté, les fonctionnaires dont l’expérience a été, ne serait-ce qu’en partie, acquise avant l’âge de 18 ans (ci-après les «fonctionnaires défavorisés par le régime antérieur») et, de l’autre côté, ceux qui ont obtenu, après avoir atteint cet âge, une expérience de même nature et d’une durée comparable (ci-après les «fonctionnaires favorisés par le régime antérieur»).

28

Contrairement à ce que fait valoir le gouvernement autrichien, la circonstance que certains fonctionnaires ont renoncé à se prévaloir de l’article 12, paragraphe 1, du GehG, tel que modifié par la loi de réforme, et, de ce fait, demeurent soumis au régime antérieur à cette loi n’est pas susceptible d’affecter la pertinence de ces catégories aux fins de ladite comparaison.

29

En ce qui concerne l’existence d’une différence de traitement entre ces deux catégories de fonctionnaires, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, à la suite de l’arrêt Hütter (EU:C:2009:381), le législateur autrichien a modifié, par l’adoption de la loi de réforme, les termes de l’article 12, paragraphe 1, du GehG et a mis en place un régime de rémunération et d’avancement qui permet de prendre en compte, aux fins de la détermination de la date de référence pour l’avancement, la totalité de l’expérience des travailleurs, que celle-ci soit acquise avant ou après avoir atteint l’âge de 18 ans. Ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi, cette date de référence est désormais déterminée sans discrimination fondée sur l’âge.

30

Néanmoins, il y a lieu d’examiner si la loi de réforme continue d’appliquer un traitement différent aux deux catégories de fonctionnaires concernées.

31

À cet égard, il y a lieu de relever que les fonctionnaires défavorisés par le régime antérieur qui demandent, en se fondant sur l’article 113, paragraphe 10, du GehG, tel que modifié par la loi de réforme, que les périodes antérieures à leur dix-huitième anniversaire soient prises en compte se voient soumis à l’article 8, paragraphe 1, du GehG, tel que modifié par la même loi, qui ne prévoit un avancement du premier au deuxième échelon qu’au terme d’un délai de cinq années, alors que le régime antérieur à cette loi prévoyait cet avancement à l’échéance d’un délai de deux ans.

32

En revanche, conformément à l’article 113, paragraphe 11, du GehG, tel que modifié par la loi de réforme, la date de référence à prendre en considération pour l’avancement des fonctionnaires favorisés par le régime antérieur n’est recalculée que suite à l’introduction d’une demande que, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, ces fonctionnaires n’ont aucune raison d’introduire. Ils ne se verront donc pas appliquer l’allongement de trois ans de la période requise pour l’avancement du premier au deuxième échelon, contrairement aux fonctionnaires défavorisés par le régime antérieur qui ont introduit une telle demande.

33

Ainsi, en adoptant l’article 8, paragraphe 1, du GehG, tel que modifié par la loi de réforme, le législateur autrichien a introduit une disposition qui continue d’appliquer un traitement différent entre les fonctionnaires défavorisés par le régime antérieur et ceux qui ont été favorisés par ce régime, en ce qui concerne leur position barémique et la rémunération correspondante.

34

Ce faisant, la réglementation nationale en cause au principal non seulement neutralise l’avantage découlant de la prise en compte de périodes de formation et de service accomplies avant l’âge de 18 ans, mais désavantage, également, les seuls fonctionnaires défavorisés par le régime antérieur en ce que l’allongement des délais d’avancement n’est susceptible de s’appliquer qu’à ces derniers. Partant, les effets défavorables du régime antérieur à la loi de réforme à l’égard de ces fonctionnaires n’ont, dans leur totalité, pas cessé.

35

Dans la mesure où l’allongement de trois années de la période requise pour l’avancement du premier au deuxième échelon ne s’applique qu’aux fonctionnaires ayant accompli des périodes avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans, il y a lieu de constater que la réglementation nationale en cause au principal contient une différence de traitement directement fondée sur l’âge au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78.

36

Il convient, dans un second temps, d’examiner si cette différence de traitement peut être justifiée.

37

L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78 précise en effet que les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur l’âge ne constitue pas une discrimination lorsqu’elle est objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre du droit national, par des objectifs légitimes, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens destinés à atteindre ces objectifs sont appropriés et nécessaires.

38

La Cour a itérativement jugé que les États membres disposent d’une large marge d’appréciation dans le choix non seulement de la poursuite d’un objectif déterminé parmi d’autres en matière de politique sociale et de l’emploi, mais également dans la définition des mesures susceptibles de le réaliser (arrêt Specht e.a., C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

39

Selon la juridiction de renvoi, la réglementation en cause au principal est, avant tout, destinée à établir un régime de rémunération et d’avancement non-discriminatoire. Dans le cadre de la loi de réforme, les règles soumettant la révision des dates de référence à une demande de chaque intéressé ainsi que celles relatives à l’allongement des délais d’avancement visent des objectifs d’économie administrative, de respect des droits acquis et de protection de la confiance légitime.

40

Le gouvernement autrichien souligne en outre que l’adoption de la loi de réforme était motivée par des considérations d’ordre budgétaire.

41

S’agissant de l’objectif d’équilibre budgétaire de la réglementation nationale en cause au principal, il convient de rappeler que le droit de l’Union n’empêche pas les États membres de tenir compte de considérations budgétaires parallèlement à des considérations d’ordre politique, social ou démographique, pour autant que, ce faisant, ils respectent, en particulier, le principe général de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge. À cet égard, si des considérations d’ordre budgétaire peuvent être à la base des choix de politique sociale d’un État membre et influencer la nature ou l’étendue des mesures qu’il souhaite adopter, de telles considérations ne peuvent constituer à elles seules un objectif légitime au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 (arrêt Fuchs et Köhler, C‑159/10 et C‑160/10, EU:C:2011:508, points 73 et 74). Il en va de même en ce qui concerne les considérations d’ordre administratif mentionnées par la juridiction de renvoi.

42

S’agissant du respect des droits acquis et de la protection de la confiance légitime des fonctionnaires favorisés par le régime antérieur en ce qui concerne leur rémunération, il y a lieu de relever qu’ils constituent des objectifs légitimes de politique de l’emploi et du marché du travail pouvant justifier, pendant une période transitoire, le maintien des rémunérations antérieures et, par voie de conséquence, celui d’un régime discriminatoire en fonction de l’âge (voir, en ce sens, arrêt Hennigs et Mai, C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560, points 90 et 92).

43

En l’espèce, dans la mesure où l’article 113, paragraphe 11, du GehG, tel que modifié par la loi de réforme, prévoit que, pour les personnes qui n’introduisent pas de demande de révision de leur date de référence aux fins de l’avancement ou pour lesquelles cette date ne doit pas être recalculée, les articles 8 et 12 du GehG, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2003, continuent à s’appliquer, ces dispositions permettent d’atteindre les objectifs de préservation des droits acquis et de la confiance légitime des fonctionnaires favorisés par le régime antérieur quant au maintien de leur niveau de rémunération. En effet, ceux-ci ne subiront pas l’allongement rétroactif du délai d’avancement.

44

Ces objectifs ne sauraient toutefois justifier une mesure qui maintient définitivement, ne serait-ce que pour certaines personnes, la différence de traitement en fonction de l’âge que la réforme d’un régime discriminatoire, dans laquelle cette mesure s’insère, vise à éliminer. Une telle mesure, même si elle est susceptible d’assurer la protection des droits acquis et de la confiance légitime à l’égard des fonctionnaires favorisés par le régime antérieur, n’est pas apte à établir un régime non-discriminatoire pour les fonctionnaires défavorisés par ledit régime antérieur.

45

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre aux première et troisième questions que les articles 2, paragraphes 1 et 2, sous a), et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, pour mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge, prend en compte des périodes de formation et de service antérieures à l’âge de 18 ans mais qui, simultanément, introduit à l’égard des seuls fonctionnaires victimes de cette discrimination un allongement de trois ans de la durée nécessaire pour pouvoir passer du premier au deuxième échelon de chaque catégorie d’emploi et de chaque catégorie salariale.

Sur la deuxième question

46

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un fonctionnaire ayant été victime d’une discrimination fondée sur l’âge, résultant du mode de fixation de la date de référence prise en considération pour le calcul de son avancement, doit pouvoir se prévaloir de l’article 2 de la directive 2000/78 afin de contester les effets discriminatoires de l’allongement des délais d’avancement, alors même qu’il a obtenu, à sa demande, la révision de cette date.

47

Cette juridiction envisage en effet que la faculté de contester les effets discriminatoires de l’allongement des délais d’avancement puisse être refusée à un fonctionnaire défavorisé par le régime antérieur, au motif que cette nouvelle discrimination découlerait uniquement de la circonstance que ce dernier a demandé et obtenu la révision de sa date de référence, alors que les fonctionnaires qui ont accompli après l’âge de 18 ans la totalité des périodes susceptibles d’être prises en compte ont renoncé à introduire une demande en ce sens et, de ce fait, ne sont pas soumis à l’allongement des délais d’avancement.

48

Il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour selon laquelle le droit à l’égalité de traitement, qui découle du principe de non-discrimination en fonction de l’âge au sens de l’article 2 de la directive 2000/78, constitue un droit qui est susceptible d’être invoqué par un particulier à l’encontre d’une autorité publique (voir, en ce sens, arrêt Römer, C‑147/08, EU:C:2011:286, point 56 et jurisprudence citée).

49

À cet égard, l’article 9 de la directive 2000/78 dispose que les États membres veillent à ce que toute personne qui s’estime lésée par une discrimination puisse faire valoir ses droits. L’article 16 de cette directive impose quant à lui aux États membres de prendre les mesures nécessaires afin que soient ou puissent être déclarées nulles et non avenues ou soient modifiées les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement qui figurent dans les contrats ou les conventions collectives.

50

Or, si un fonctionnaire défavorisé par le régime antérieur ne pouvait contester les effets discriminatoires de l’allongement des délais d’avancement en raison du fait qu’il a demandé et obtenu la révision de sa date de référence prise en considération pour son avancement, alors que les fonctionnaires favorisés par le régime antérieur ont renoncé à introduire une demande en ce sens, il ne serait pas en mesure de faire respecter tous les droits qu’il tire du principe de l’égalité de traitement garanti par la directive 2000/78, ce qui serait contraire aux articles 9 et 16 de cette directive.

51

Par conséquent, eu égard à la réponse apportée aux première et troisième questions, il y a lieu de répondre à la deuxième question que les articles 9 et 16 de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’un fonctionnaire ayant été victime d’une discrimination fondée sur l’âge, résultant du mode de fixation de la date de référence prise en considération pour le calcul de son avancement, doit pouvoir se prévaloir de l’article 2 de cette directive afin de contester les effets discriminatoires de l’allongement des délais d’avancement, alors même qu’il a obtenu, à sa demande, la révision de cette date.

Sur les quatrième à sixième questions

52

Les quatrième à sixième questions ont été posées à titre subsidiaire, pour le cas où il aurait été répondu par la négative aux première et deuxième questions ou par l’affirmative à la troisième question.

53

Compte tenu des réponses apportées aux première à troisième questions, il n’y a pas lieu de répondre aux quatrième à sixième questions.

Sur les dépens

54

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

 

1)

Les articles 2, paragraphes 1 et 2, sous a), et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, pour mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge, prend en compte des périodes de formation et de service antérieures à l’âge de 18 ans mais qui, simultanément, introduit à l’égard des seuls fonctionnaires victimes de cette discrimination un allongement de trois ans de la durée nécessaire pour pouvoir passer du premier au deuxième échelon de chaque catégorie d’emploi et de chaque catégorie salariale.

 

2)

Les articles 9 et 16 de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’un fonctionnaire ayant été victime d’une discrimination fondée sur l’âge, résultant du mode de fixation de la date de référence prise en considération pour le calcul de son avancement, doit pouvoir se prévaloir de l’article 2 de cette directive afin de contester les effets discriminatoires de l’allongement des délais d’avancement, alors même qu’il a obtenu, à sa demande, la révision de cette date.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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