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Document 62011CJ0566

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 octobre 2013.
Iberdrola, SA e.a. contre Administración del Estado e.a.
Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Tribunal Supremo.
Renvoi préjudiciel – Protection de la couche d’ozone – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté – Méthode d’allocation des quotas – Allocation des quotas à titre gratuit.
Affaires jointes C‑566/11, C‑567/11, C‑580/11, C‑591/11, C‑620/11 et C‑640/11.

Recueil – Recueil général

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2013:660

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

17 octobre 2013 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Protection de la couche d’ozone — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté — Méthode d’allocation des quotas — Allocation des quotas à titre gratuit»

Dans les affaires jointes C‑566/11, C‑567/11, C‑580/11, C‑591/11, C‑620/11 et C‑640/11,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunal Supremo (Espagne), par décisions des 19, 20, 24 et 28 octobre 2011 ainsi que du 18 novembre 2011, parvenues à la Cour les 14, 21 et 25 novembre 2011 ainsi que les 2 et 14 décembre 2011, dans les procédures

Iberdrola SA,

Gas Natural SDG SA,

en présence de:

Administración del Estado e.a. (C‑566/11),

Gas Natural SDG SA,

en présence de:

Endesa SA e.a. (C‑567/11),

Tarragona Power SL,

en présence de:

Gas Natural SDG SA e.a. (C‑580/11),

Gas Natural SDG SA,

Bizcaia Energía SL,

en présence de:

Administración del Estado e.a. (C‑591/11),

Bahía de Bizcaia Electricidad SL,

en présence de:

Gas Natural SDG SA e.a. (C‑620/11),

et

E.ON Generación SL e.a. (C‑640/11),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. A. Rosas, D. Šváby (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 février 2013,

considérant les observations présentées:

pour Iberdrola SA et Tarragona Power SL, par Mes J. Folguera Crespo, L. Moscoso del Prado González et E. Peinado Iríbar, abogados,

pour Gas Natural SDG SA, par Mme Á. Martín-Rico Sanz, procuradora, assistée de Mes A. Morales Plaza et R. Espín Martí, abogados,

pour Endesa SA, par Mes F. De Borja Acha Besga et J. J. Lavilla Rubira, abogados, ainsi que par Me M. Merola, avvocato,

pour Bizcaia Energía SL, par M. J. Briones Méndez, procurador, assisté de Me J. García Sanz, abogado,

pour Bahía de Bizcaia Electricidad SL, par Mme F. González Ruiz, procuradora, assistée de Me J. Abril Martínez, abogado,

pour E.ON Generación SL, par Mme M. J. Gutiérrez Aceves, procuradora, assistée de Me J. C. Hernanz Junquero, abogado,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. L. Banciella, E. White et K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant des entreprises productrices d’électricité à l’Administración del Estado au sujet de la réduction de la rémunération de l’activité de production d’électricité.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Selon son considérant 5, la directive 2003/87 contribue à la réalisation des engagements de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pris par la Communauté européenne et ses États membres, conformément à la décision 2002/358/CE du Conseil, du 25 avril 2002, relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130, p. 1), dans des conditions efficaces, au moyen d’un marché européen performant de quotas d’émission de gaz à effet de serre (ci-après les «quotas d’émission») et en nuisant le moins possible au développement économique et à l’emploi.

4

Le considérant 7 de la directive 2003/87 est ainsi libellé:

«Il est nécessaire d’adopter des dispositions communautaires relatives à l’allocation de quotas par les États membres, afin de contribuer à préserver l’intégrité du marché intérieur et d’éviter les distorsions de concurrence.»

5

L’article 1er de cette directive définit son objet comme suit:

«La présente directive établit un système communautaire d’échange de [quotas d’émission] dans la Communauté […] afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.»

6

L’article 10 de ladite directive, intitulé «Méthode d’allocation de quotas», dispose:

«Pour la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, les États membres [allouent] au moins 95 % des quotas à titre gratuit. Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, les États membres [allouent] au moins 90 % des quotas à titre gratuit.»

7

Conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la même directive, les quotas alloués sont transférables et peuvent être échangés entre personnes dans la Communauté ainsi que, sous certaines conditions, entre personnes dans la Communauté et personnes dans des pays tiers.

8

L’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87 prévoit:

«Les États membres s’assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15, et pour que ces quotas soient ensuite annulés.»

9

Dans la communication du 29 novembre 2006 de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant l’évaluation des plans nationaux d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la deuxième période du système communautaire d’échange de quotas d’émission accompagnant les décisions de la Commission du 29 novembre 2006 relatives aux plans nationaux d’allocation établis par l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Slovaquie, la Suède et le Royaume-Uni conformément à la directive 2003/87 [COM(2006) 725 final], il est indiqué:

«Comme l’a souligné le Groupe à haut niveau sur la compétitivité, l’énergie et l’environnement, du fait du manque de maturité des marchés de l’énergie, la pression concurrentielle n’a pas été suffisamment forte pour limiter la répercussion de la valeur des quotas sur les prix de l’électricité, d’où des bénéfices exceptionnels pour les producteurs d’électricité. Le Groupe a en outre recommandé que les États membres envisagent une allocation différente suivant les secteurs pendant la deuxième période d’allocation [...]»

10

Les considérants 15 et 19 de la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140, p. 3), énoncent ce qui suit:

«(15)

L’effort supplémentaire fourni par l’économie communautaire exige notamment que le système communautaire révisé offre une efficacité économique maximale et que les conditions d’allocation soient parfaitement harmonisées au sein de la Communauté. Il convient dès lors que l’allocation repose sur le principe de la mise aux enchères, qui est généralement considérée comme le système le plus simple et le plus efficace du point de vue économique. La mise aux enchères doit également exclure les bénéfices exceptionnels et placer les nouveaux entrants et les économies dont la croissance est supérieure à la moyenne dans des conditions de concurrence comparables à celles des installations existantes.

[...]

(19)

En conséquence, il convient que, à compter de 2013, la mise aux enchères intégrale soit la règle pour le secteur de l’électricité, qui a la possibilité de répercuter la hausse du coût du CO2 […]»

Le droit espagnol

11

La directive 2003/87 a été transposée par la loi 1/2005, régulant le régime d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (Ley 1/2005 por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero), du 9 mars 2005 (BOE no 59, du 10 mars 2005, p. 8405, ci-après la «loi 1/2005»). Cette loi fait obligation à tout exploitant d’une unité de production de puissance thermique supérieure à 20 MW de restituer, avant le 30 avril de chaque année civile, un nombre de quotas d’émission correspondant au total des émissions de gaz à effet de serre vérifiées de l’installation pendant l’année précédente. Pour les besoins de la restitution, les exploitants peuvent utiliser tant les quotas qui leur ont été alloués au titre de chaque installation par le plan national d’allocation que ceux achetés sur le marché des quotas d’émission. L’article 16 de la loi 1/2005 prévoit que l’attribution de quotas par le plan national d’allocation «est gratuite» pour la période allant de 2005 à 2008.

12

Depuis l’adoption de la loi 54/1997, sur le secteur électrique (Ley 54/1997 del sector eléctrico), du 27 novembre 1997 (BOE no 285, du 28 novembre 1997, p. 35097), transposant des directives européennes relatives au marché intérieur de l’électricité, l’activité de production d’électricité en Espagne est ouverte à tout opérateur satisfaisant aux conditions techniques et économiques requises.

13

Un marché de gros de l’électricité est organisé conformément aux dispositions de cette loi. Il est supervisé par la Compañía Operadora del Mercado de Electricidad SA, une entité privée chargée, en toute impartialité, de garantir la transparence du marché et l’indépendance de ses acteurs. Le marché fonctionne selon un système dans lequel les demandes d’énergie pour chaque période de programmation sont appariées avec les offres reçues pour la même période. L’énergie est cédée au prix de l’offre, faite par le dernier producteur, dont l’entrée dans le système est nécessaire pour couvrir la demande d’électricité. Il s’agit d’un marché marginaliste, dans lequel tous les producteurs dont l’offre a été acceptée reçoivent le même prix, dit «marginal», qui correspond au prix offert par l’exploitant de la dernière unité de production acceptée. Ce prix est fixé à l’intersection des courbes de l’offre et de la demande d’énergie.

14

En 2006, le gouvernement espagnol a arrêté, par décret royal, les tarifs de l’électricité appliqués aux consommateurs, de sorte qu’ils couvrent, entre autres, les prix de l’électricité déterminés sur le marché journalier. Faute, notamment, pour les décrets royaux successifs d’avoir pris en considération, dans leur totalité, les coûts de la production d’électricité tels qu’ils résultaient du marché libre, un déficit tarifaire croissant est apparu.

15

Le 24 février 2006, le Consejo de Ministros (Conseil des ministres) a adopté le décret-loi royal 3/2006 (Real Decreto-Ley 3/2006, BOE no 50, du 28 février 2006, p. 8015, et rectificatif BOE no 53, du 3 mars 2006, p. 8659, ci-après le «décret-loi royal 3/2006»), qui est entré en vigueur le 1er mars 2006, et qui a pour objet principal de modifier le mécanisme suivant lequel s’effectue en Espagne l’appariement des offres de vente et d’achat d’électricité présentées simultanément sur le marché journalier et intrajournalier de la production d’électricité par des opérateurs appartenant au même groupe d’entreprise.

16

L’article 2 du décret-loi royal 3/2006, intitulé «Les droits d’émission de gaz à effet de serre du plan national d’allocation 2006-2007», prévoit la réduction de la rémunération de l’activité de production d’électricité d’un montant équivalent à la valeur des quotas d’émission octroyés gratuitement aux producteurs d’électricité conformément au plan national d’allocation de quotas pour les années 2005 à 2007 pendant les périodes correspondantes.

17

L’exposé des motifs dudit décret-loi royal justifie cette diminution de la rémunération par la circonstance que les entreprises productrices d’électricité ont choisi d’«intégrer la valeur des [quotas d’émission] dans la formation des prix sur le marché de gros de l’électricité». Il donne également les explications suivantes:

«Par ailleurs, la prise en compte de la valeur des [quotas d’émission] dans la formation des prix sur le marché de gros de l’électricité entend refléter [cette intégration] en réduisant la rémunération des unités de production concernée de montants équivalents. En outre, la forte augmentation du déficit tarifaire durant l’année 2006 écoulée incite à déduire la valeur des quotas d’émission pour le calcul du montant dudit déficit. Le risque de prix élevés sur le marché de la production d’électricité, avec ses effets négatifs immédiats et irréversibles sur les consommateurs finaux, justifie l’urgence de l’adoption des mesures figurant dans la présente disposition avec le caractère extraordinaire de celles-ci.»

18

Le 15 novembre 2007, le Ministro de Industria, Turismo y Comercio (ministre de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce) a adopté, en application de l’article 2, paragraphe 3, du décret-loi royal 3/2006, l’arrêté ministériel ITC/3315/2007 portant réglementation, pour l’année 2006, de la réduction de la rémunération de l’activité de production d’électricité à hauteur du montant équivalent à la valeur des quotas d’émission de gaz à effet de serre alloués gratuitement (Orden ministerial ITC/3315/2007 sobre la regulación para el año 2006 de la minoración de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica en el importe equivalente al valor de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero asignados gratuitamente, BOE no 275, du 16 novembre 2007, p. 46991, ci-après l’«arrêté ministériel ITC/3315/2007»). Il est précisé à cet égard dans le préambule de celui-ci que «[l]e montant de la réduction de la rémunération des installations de production correspond aux recettes supplémentaires obtenues du fait de l’intégration, dans les offres de vente, du coût des quotas d’émission alloués à titre gratuit».

Les litiges au principal et la question préjudicielle

19

Les requérantes au principal, entreprises productrices d’électricité en Espagne, ont introduit devant la chambre du contentieux administratif de l’Audiencia Nacional des recours visant à faire constater la nullité de l’arrêté ministériel ITC/3315/2007 en soutenant, notamment, qu’il était contraire à la directive 2003/87 en ce qu’il neutralisait la gratuité des quotas d’émission.

20

Ces recours ont été rejetés par l’Audiencia Nacional qui a considéré que cet arrêté ne neutralisait pas la gratuité des quotas d’émission.

21

Les requérantes au principal ont introduit des pourvois en cassation contre ces arrêts de l’Audiencia Nacional devant la juridiction de renvoi. Cette dernière émet des doutes quant à la notion d’«allocation à titre gratuit» énoncée par la directive 2003/87.

22

D’une part, il pourrait être considéré que cette directive n’empêche pas les États membres d’exclure la répercussion sur le prix de gros de l’électricité du coût des quotas d’émission alloués à titre gratuit aux entreprises productrices d’électricité.

23

D’autre part, ces mesures pourraient avoir pour effet de neutraliser la gratuité de l’allocation initiale de quotas d’émission et de porter atteinte à la finalité même du régime institué par ladite directive, qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, au moyen d’un mécanisme d’incitation économique.

24

Dans ces conditions, le Tribunal Supremo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante, qui est formulée dans des termes identiques dans les affaires C‑566/11, C‑567/11, C‑580/11, C‑591/11, C‑620/11 et C‑640/11:

«L’article 10 de la directive [2003/87] peut-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application de mesures législatives nationales telles que celles examinées en l’espèce, dont l’objet et l’effet sont de réduire la rémunération de l’activité de production d’électricité du montant équivalent à la valeur des [quotas d’émission] alloués à titre gratuit pendant la période correspondante?»

25

Par ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2012, les affaires C‑566/11, C‑567/11, C‑580/11, C‑591/11, C‑620/11 et C‑640/11 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Sur la question préjudicielle

26

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10 de la directive 2003/87 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application de mesures législatives nationales, telles que celles en cause dans les affaires au principal, dont l’objet et l’effet sont de réduire la rémunération de l’activité de production d’électricité du montant dont ladite rémunération a augmenté du fait de l’intégration de la valeur des quotas d’émission alloués à titre gratuit, en tant que coût supplémentaire de production, dans les prix des offres de vente sur le marché de gros d’électricité.

27

Ainsi qu’il résulte de son libellé selon lequel, pendant la période en cause, les États membres allouent au moins 95 % des quotas d’émission à titre gratuit, l’article 10 de cette directive s’oppose à des charges perçues au titre de l’allocation des quotas.

28

En revanche, ni cet article 10, ni aucune disposition de ladite directive ne concernent l’utilisation des quotas d’émission ou ne restreignent expressément le droit des États membres d’adopter des mesures susceptibles d’influer sur les implications économiques de l’utilisation des quotas d’émission.

29

Par conséquent, les États membres peuvent, en principe, adopter des mesures de politique économique, telles qu’un contrôle des prix pratiqués sur les marchés de certains biens ou ressources essentiels, déterminant la manière dont la valeur des quotas d’émission alloués à titre gratuit aux producteurs est répercutée sur les consommateurs.

30

L’adoption de telles mesures ne saurait toutefois neutraliser le principe de l’allocation à titre gratuit des quotas d’émission, ni porter atteinte aux objectifs de la directive 2003/87.

31

S’agissant du premier aspect, il convient de souligner que la notion de gratuité prévue à l’article 10 de la directive 2003/87 s’oppose non seulement à la fixation directe d’un prix pour l’allocation de quotas d’émission, mais également au prélèvement a posteriori d’une charge au titre de l’allocation desdits quotas.

32

En l’occurrence, ainsi qu’il ressort des considérants du décret-loi royal 3/2006 et de l’arrêté ministériel ITC/3315/2007, la réglementation en cause dans les affaires au principal vise à éviter que le consommateur ne supporte les effets découlant de l’intégration, dans le prix des offres de vente d’électricité faites sur le marché, de la valeur des quotas d’émission alloués à titre gratuit.

33

En effet, lesdits producteurs d’électricité espagnols ont inclus, dans le prix de leurs offres sur le marché de gros de l’électricité, la valeur des quotas d’émission, au même titre que tout autre coût afférent à la production, bien que lesdits quotas leur ont été attribués à titre gratuit.

34

Ainsi que l’expose la juridiction de renvoi, cette pratique est, certes, pertinente d’un point de vue économique, dans la mesure où l’utilisation par une entreprise des quotas d’émission qui lui ont été alloués représente un coût implicite, appelé «coût de l’opportunité», qui consiste dans la renonciation de cette entreprise aux recettes qu’elle réaliserait en vendant ces quotas sur le marché des quotas d’émission. Toutefois, la combinaison de ladite pratique avec le système de fixation des prix sur le marché de la production d’électricité en Espagne conduit à procurer des bénéfices exceptionnels aux producteurs d’électricité.

35

Il convient de relever que le marché journalier de la production électrique en Espagne est un marché marginaliste, dans lequel tous les producteurs dont l’offre a été acceptée reçoivent le même prix, à savoir celui offert par l’exploitant de la dernière unité de production acceptée. Ce prix marginal ayant été, au cours de la période concernée, déterminé par les offres d’exploitants de centrales à cycles combinés au gaz, technologie qui bénéficie de quotas d’émission à titre gratuit, l’intégration de la valeur des quotas dans le calcul du prix de ces mêmes offres est répercutée sur le prix de l’électricité de l’ensemble du marché.

36

De ce fait, la réduction de rémunération prévue par l’arrêté ministériel ITC/3315/2007 vise non pas seulement les entreprises ayant reçu des quotas d’émission à titre gratuit, mais également les centrales n’ayant pas besoin de quotas, telles que les centrales hydroélectriques et les centrales nucléaires, dans la mesure où l’intégration de la valeur des quotas d’émission dans la structure de coûts a été répercutée dans le prix de l’électricité, qui est perçu par l’ensemble des producteurs d’électricité actifs sur le marché de gros de l’électricité en Espagne.

37

Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, la réglementation en cause dans les affaires au principal prend en compte d’autres facteurs que la quantité des quotas alloués, notamment le type et le facteur d’émission d’une centrale. La réduction de rémunération pour la production d’électricité prévue par la réglementation en cause est calculée de telle sorte qu’elle ne grève que le supplément de prix découlant de l’intégration des coûts d’opportunité des quotas. Cela est enfin confirmé par la circonstance que la charge n’est pas perçue lorsque les exploitants de centrales vendent les quotas alloués à titre gratuit sur le marché secondaire.

38

La réglementation en cause dans les affaires au principal vise ainsi non pas à imposer, a posteriori, une charge au titre de l’allocation des quotas d’émission, mais à pallier les effets des bénéfices exceptionnels que l’allocation des quotas d’émission à titre gratuit a produits sur le marché électrique espagnol.

39

Il convient de relever, à cet égard, que l’allocation des quotas d’émission à titre gratuit, prévue à l’article 10 de la directive 2003/87, visait non pas à accorder des subventions aux producteurs concernés, mais à atténuer l’impact économique de l’introduction immédiate et unilatérale par l’Union européenne d’un marché des quotas d’émission, en évitant une perte de compétitivité de certains secteurs de production relevant de cette directive.

40

Or, ainsi qu’il a été exposé au point 9 du présent arrêt, la pression concurrentielle n’a pas été suffisamment forte pour limiter la répercussion de la valeur des quotas d’émission sur les prix de l’électricité, conduisant ainsi les producteurs d’électricité à réaliser des bénéfices exceptionnels. Ainsi qu’il ressort des considérants 15 et 19 de la directive 2009/29, c’est d’ailleurs pour exclure ces bénéfices exceptionnels que, à compter de 2013, les quotas d’émission sont alloués en recourant à un mécanisme de mise aux enchères intégrale.

41

Il s’ensuit que le mécanisme de l’allocation des quotas d’émission à titre gratuit instauré par la directive 2003/87 ne requiert pas que les producteurs d’électricité puissent répercuter la valeur de ces quotas sur les prix de l’électricité et réaliser ainsi des bénéfices exceptionnels.

42

Par conséquent, la notion de gratuité des quotas prévue à l’article 10 de la directive 2003/87 ne s’oppose pas à une réglementation telle que celle en cause dans les affaires au principal qui réduit la rémunération des producteurs d’électricité afin de compenser les bénéfices exceptionnels résultant de l’allocation à titre gratuit des quotas d’émission, à condition que, comme il a été relevé au point 30 du présent arrêt, il ne soit pas porté atteinte aux objectifs de cette directive.

43

S’agissant de ce second aspect, il convient de rappeler, que l’objectif principal de la directive 2003/87 est de réduire, de manière substantielle, les émissions de gaz à effet de serre. Cet objectif doit être atteint dans le respect d’une série de sous-objectifs et par le recours à certains instruments. L’instrument principal à cet effet est le système de l’Union d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre. Les autres sous-objectifs auxquels doit répondre ledit système sont, notamment, ainsi que cela est exposé aux considérants 5 et 7 de la même directive, la préservation du développement économique et de l’emploi ainsi que celle de l’intégrité du marché intérieur et des conditions de concurrence (voir arrêt du 29 mars 2012, Commission/Estonie, C‑505/09 P, point 79).

44

La question qui se pose en l’occurrence est donc plus particulièrement celle de savoir si, en compensant les bénéfices exceptionnels résultant de l’allocation des quotas à titre gratuit, la réglementation en cause dans les affaires au principal ne porte pas atteinte à la finalité du régime, institué par la directive 2003/87, de réduire les émissions, reposant sur l’intégration des coûts environnementaux dans le calcul des prix des produits.

45

Il convient de relever, en premier lieu, que l’allocation des quotas d’émission à titre gratuit était une mesure transitoire visant à éviter la perte de compétitivité des entreprises du fait de l’établissement d’un système d’échange de quotas d’émission. Elle ne concerne donc pas directement l’objectif environnemental de réduction des émissions.

46

Il y a lieu d’observer, en deuxième lieu, que la réglementation en cause dans les affaires au principal affecte non pas le marché des quotas d’émission, mais les bénéfices exceptionnels perçus par l’ensemble des producteurs d’électricité en Espagne du fait de l’intégration de la valeur desdits quotas dans le calcul du prix des offres retenues aux fins de la fixation du prix sur le marché de gros de l’électricité, eu égard au caractère marginaliste de ce marché.

47

En effet, les entreprises peuvent utiliser les quotas d’émission qui leur ont été alloués à titre gratuit pour leur activité de production d’électricité ou les vendre sur le marché des quotas d’émission, en fonction de leur valeur sur le marché et des bénéfices qu’elles pourraient ainsi en obtenir.

48

Il convient de constater, en troisième lieu, que la réglementation en cause dans les affaires au principal ne nuit pas à l’objectif environnemental de la directive 2003/87, consistant à encourager la réduction des émissions.

49

En effet, d’une part, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ladite directive a institué un système d’échange de droits d’émission. Ainsi qu’il est prévu à l’article 1er de cette directive, les conditions de l’incitation à réduire les émissions sont économiquement efficaces et performantes, étant donné que le producteur peut décider soit d’investir dans des technologies plus efficaces émettant moins de gaz à effet de serre, soit d’utiliser plus de quotas d’émission ou encore de diminuer sa production, en choisissant l’option économiquement la plus avantageuse. Or, compte tenu du fait que, en vertu de la réglementation en cause dans les affaires au principal, la valeur des quotas d’émission peut être réalisée par une vente desdits quotas, il apparaît que cette réglementation n’a pas pour effet de dissuader les producteurs d’électricité de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

50

D’autre part, les coûts d’émission de gaz à effet de serre ont été intégrés dans le calcul du prix des offres faites par les producteurs sur le marché de gros de l’électricité. Or, dans la mesure où un coût de production plus élevé affaiblit leur position sur ce marché, les producteurs d’électricité sont incités à réduire les émissions associées à leur activité.

51

Enfin, la loi 1/2005 impose aux entreprises productrices d’électricité de restituer chaque année un nombre de quotas d’émission correspondant aux émissions totales vérifiées de l’installation au cours de l’année civile précédente, pour que ces quotas soient ensuite annulés, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87.

52

Plusieurs producteurs ont toutefois soutenu, dans leurs observations déposées devant la Cour, que la réduction de la rémunération de l’activité de production d’électricité en cause dans les affaires au principal est conçue de telle sorte qu’elle supprime l’incitation à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

53

Il ressort, certes, des réponses aux questions écrites posées par la Cour que la formule de calcul de cette réduction prévue dans l’arrêté ministériel ITC/3315/2007 pourrait aboutir à ce que la diminution par un exploitant de centrale électrique donné de ses émissions de gaz à effet de serre ait pour effet d’augmenter le montant de la charge dont celui-ci est redevable.

54

Toutefois, le gouvernement espagnol a relevé que ce coût additionnel n’annule pas le bénéfice généré par la participation à l’échange de quotas d’émission.

55

À cet égard, il convient de relever que l’incitation à réduire les émissions de chaque installation réside dans le gain pouvant être tiré de la diminution de ses besoins de quotas d’émission, lesquels ont une valeur économique réalisable par leur vente, indépendamment du fait qu’ils aient été alloués à titre gratuit ou non.

56

Par ailleurs, l’objectif de la directive 2003/87 tendant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes ne requiert pas, ainsi qu’il a été souligné au point 41 du présent arrêt, que les entreprises répercutent les coûts des quotas d’émission qui ont été alloués gratuitement sur les prix aux consommateurs.

57

En outre, sur le marché espagnol de la production d’électricité, un prix unique étant payé à tous les producteurs et le consommateur final n’ayant pas connaissance de la technologie utilisée pour produire l’électricité qu’il consomme et dont le tarif est fixé par l’État, la mesure dans laquelle les producteurs d’électricité peuvent répercuter sur les prix les coûts que représente l’utilisation des quotas d’émission n’a pas d’incidence sur la réduction des émissions.

58

Il s’ensuit qu’une charge réduisant la rémunération de l’activité de production d’électricité, telle que celle prévue par la réglementation en cause dans les affaires au principal, bien que pouvant diminuer l’incitation à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ne la supprime pas entièrement.

59

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il résulte de répondre à la question posée que l’article 10 de la directive 2003/87 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application de mesures législatives nationales, telles que celles en cause dans les affaires au principal, dont l’objet et l’effet sont de réduire la rémunération de l’activité de production d’électricité du montant dont ladite rémunération a augmenté du fait de l’intégration de la valeur des quotas d’émission alloués à titre gratuit dans les prix des offres de vente sur le marché de gros de l’électricité.

Sur les dépens

60

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

 

L’article 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application de mesures législatives nationales, telles que celles en cause dans les affaires au principal, dont l’objet et l’effet sont de réduire la rémunération de l’activité de production d’électricité du montant dont ladite rémunération a augmenté du fait de l’intégration de la valeur des quotas d’émission alloués à titre gratuit dans les prix des offres de vente sur le marché de gros de l’électricité.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’espagnol.

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