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Document 62006CJ0038

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 mars 2010.
    Commission européenne contre République portugaise.
    Manquement d’État - Importation en franchise de douane de biens à usage spécifiquement militaire.
    Affaire C-38/06.

    Recueil de jurisprudence 2010 I-01569

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2010:108

    ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

    4 mars 2010 ( *1 )

    «Manquement d’État — Importation en franchise de douane de biens à usage spécifiquement militaire»

    Dans l’affaire C-38/06,

    ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 24 janvier 2006,

    Commission européenne, représentée par M. G. Wilms et Mme M. Afonso, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes, Â. Seiça Neves et J. Gomes ainsi que par Mme C. Guerra Santos, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    soutenue par:

    Royaume de Danemark, représentée par M. J. Molde, en qualité d’agent,

    République hellénique, représentée par Mme E.-M. Mamouna et M. K. Boskovits, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    République italienne, représentée par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

    République de Finlande, représentée par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,

    parties intervenantes,

    LA COUR (première chambre),

    composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet (rapporteur), M. Ilešič et M. Safjan, juges,

    avocat général: Mme J. Kokott,

    greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 janvier 2010,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en refusant de constater et de mettre à la disposition de la Commission les ressources propres dues à la suite d’importations d’équipements et de biens à usage spécifiquement militaire entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002 inclus et en refusant de payer les intérêts de retard correspondants, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) no 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996 (JO L 175, p. 3, ci-après le «règlement no 1552/89»), en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 1998 au 30 mai 2000 inclus, ainsi que des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1), à compter du 31 mai 2000.

    Le cadre juridique

    2

    L’article 2, paragraphe 1, des décisions 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 185, p. 24), et 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 293, p. 9), prévoit:

    «Constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés les recettes provenant:

    […]

    b)

    des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier;

    […]»

    3

    L’article 20 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes communautaire»), dispose:

    «1.   Les droits légalement dus en cas de naissance d’une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes.

    […]

    3.   Le tarif douanier des Communautés européennes comprend:

    a)

    la nomenclature combinée des marchandises;

    […]

    c)

    les taux et les autres éléments de perception normalement applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée en ce qui concerne:

    les droits de douane

    […]

    d)

    les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays ou groupes de pays et qui prévoient l’octroi d’un traitement tarifaire préférentiel;

    e)

    les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires;

    f)

    les mesures autonomes de suspension prévoyant la réduction ou l’exonération des droits à l’importation applicables à certaines marchandises;

    g)

    les autres mesures tarifaires prévues par d’autres réglementations communautaires.

    […]»

    4

    L’article 217, paragraphe 1, du code des douanes communautaire énonce:

    «Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).

    […]»

    5

    Dans le cadre de la mise à disposition de la Commission des ressources propres des Communautés, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement no 1552/89, applicable au cours de la période en cause dans la présente affaire jusqu’au 30 mai 2000. Ce règlement a été remplacé à compter du 31 mai 2000 par le règlement no 1150/2000 qui procède à la codification du règlement no 1552/89 sans modifier le contenu de celui-ci.

    6

    L’article 2 du règlement no 1552/89 prévoit:

    «1.   Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.

    bis.   La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.

    […]»

    7

    L’article 9, paragraphe 1, de ce règlement dispose:

    «Selon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.

    Ce compte est tenu sans frais.»

    8

    Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement:

    «Après déduction de 10% au titre des frais de perception en application de l’article 2 paragraphe 3 de la décision 88/376/CEE, Euratom, l’inscription des ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de cette décision intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2.

    […]»

    9

    L’article 11 du règlement no 1552/89 dispose:

    «Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.»

    10

    Aux termes de l’article 22 du règlement no 1150/2000:

    «Le règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 est abrogé.

    Les références audit règlement doivent s’entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe, partie A.»

    11

    Ainsi, hormis la circonstance que les règlements nos 1552/89 et 1150/2000 renvoient notamment, pour l’un, à la décision 88/376 et, pour l’autre, à la décision 94/728, les articles 2 et 9 à 11 de ces deux règlements sont, en substance, identiques.

    12

    Le taux de 10% visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1150/2000 a été porté à 25% par la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253, p. 42).

    13

    Le point 1 des motifs de ladite décision énonce:

    «Le Conseil européen réuni à Berlin les 24 et 25 mars 1999 a conclu, entre autres, que le système des ressources propres des Communautés devrait être équitable, transparent, d’un rapport coût-efficacité satisfaisant, simple et fondé sur des critères qui traduisent au mieux la capacité contributive de chaque État membre.»

    14

    Le règlement (CE) no 150/2003 du Conseil, du 21 janvier 2003, portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires (JO L 25, p. 1), adopté sur la base de l’article 26 CE, énonce à son cinquième considérant:

    «Afin de tenir compte de la protection du secret militaire des États membres, il est nécessaire de prévoir des procédures administratives spécifiques pour l’octroi du bénéfice des suspensions de droits. Une déclaration de l’autorité compétente de l’État membre dont les forces armées sont destinataires des armements ou des équipements militaires, qui pourrait aussi faire office de déclaration en douane aux fins du code des douanes, constituerait la garantie appropriée que les conditions requises sont remplies. La déclaration prendrait la forme d’un certificat. Il convient de préciser la forme que doivent prendre ces certificats et aussi de prévoir la possibilité d’établir la déclaration à l’aide de procédés informatiques.»

    15

    L’article 1er de ce règlement prévoit:

    «Le présent règlement établit les conditions requises pour la suspension autonome des droits de douane sur certains armements et équipements militaires importés des pays tiers par les autorités chargées de la défense militaire des États membres ou en leur nom.»

    16

    L’article 3, paragraphe 2, dudit règlement énonce:

    «Nonobstant le paragraphe 1, pour des motifs liés au secret militaire, le certificat et les marchandises importées peuvent être soumis à d’autres autorités désignées à cet effet par l’État membre importateur. Dans ce cas, l’autorité compétente qui délivre le certificat transmet chaque année aux autorités douanières de son État membre, avant le 31 janvier et le 31 juillet, un rapport sommaire sur les importations en question. Le rapport couvre une période de six mois précédant immédiatement le mois au cours duquel ledit rapport est présenté. Il indique le nombre et la date de délivrance des certificats, la date d’importation et la valeur totale ainsi que le poids brut des produits importés avec les certificats.»

    17

    Conformément à son article 8, le règlement no 150/2003 est applicable à partir du 1er janvier 2003.

    La procédure précontentieuse

    18

    Par une lettre de mise en demeure du 21 décembre 2001, envoyée dans le cadre de la procédure d’infraction no 1990/2039, la Commission a avisé la République portugaise qu’elle avait manqué à ses obligations en exemptant, sur le fondement de l’article 296 CE, ses importations de biens à usage militaire des droits de douane prévus par la législation de l’Union.

    19

    Par une autre lettre, en date du 20 décembre 2001, la Commission a demandé à la République portugaise de procéder au calcul des droits de douane dont elle estime cet État membre redevable au titre des importations en question et de les mettre à sa disposition avant le 31 mars 2002, date à partir de laquelle s’appliqueraient les intérêts de retard prévus à l’article 11 du règlement no 1150/2000.

    20

    Après avoir pris connaissance de la réponse de la République portugaise, en date du 2 juillet 2002, affirmant que les importations en question sont exemptées de droits de douane en raison du fait qu’elles sont destinées à des fins spécifiquement militaires et que cette exemption est rendue nécessaire par la protection des intérêts essentiels de la sécurité de cet État membre conformément à l’article 296 CE, la Commission a de nouveau demandé à la République portugaise, par lettre du 24 mars 2003, de mettre à sa disposition le montant total des droits de douane dont elle estime cet État membre redevable au titre des importations de matériels militaires effectuées entre 1998 et 2002 ainsi que les données comptables nécessaires au calcul des intérêts de retard.

    21

    La Commission a de nouveau invité la République portugaise, par lettre de mise en demeure du 17 octobre 2003, à procéder, dans les meilleurs délais, au calcul des ressources propres non versées, à mettre le montant de ces ressources à sa disposition et à effectuer le paiement des intérêts de retard en application de l’article 11 du règlement no 1150/2000.

    22

    Non satisfaite des arguments avancés par la République portugaise dans sa réponse du 9 janvier 2004, la Commission a adressé à cet État membre, le 18 octobre 2004, un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

    23

    Le 6 octobre 2004, la République portugaise a adressé à la Commission une lettre de réponse complémentaire à la lettre de mise en demeure du 17 octobre 2003.

    24

    La République portugaise n’ayant finalement pas répondu audit avis motivé et n’ayant pas non plus procédé au paiement des ressources propres et des intérêts réclamés, la Commission a introduit le présent recours.

    25

    Par ordonnance du 24 mai 2006, le président de la Cour a admis l’intervention du Royaume de Danemark, de la République hellénique, de la République italienne et de la République de Finlande au soutien des conclusions de la République portugaise.

    Sur le recours

    Sur la recevabilité

    Argumentation des parties

    26

    La République portugaise estime que le présent recours doit être jugé irrecevable. En effet, selon cet État membre, il ressort clairement des termes de la requête que la Commission demande à ce que lui soient payés des montants correspondant à des ressources propres dont elle sait qu’ils n’ont été ni liquidés, ni pris en compte, ni notifiés, ni, évidemment, perçus.

    27

    Ainsi, alors que la Commission demande la constatation du manquement par la République portugaise à certaines de ses obligations issues du droit de l’Union, cette institution demanderait en réalité à la Cour de condamner ledit État membre à indemniser le préjudice qu’elle a prétendument subi en raison du fait que la République portugaise n’aurait pas procédé, à tort, au recouvrement des créances douanières visées dans la requête.

    28

    Cette divergence entre l’objet du litige et la demande est contraire, selon la République portugaise, aux dispositions de l’article 38, paragraphe l, du règlement de procédure qui présuppose que l’objet du litige soit en conformité avec les conclusions.

    29

    La Commission considère que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la République portugaise est dénuée de tout fondement.

    30

    Selon la Commission, en premier lieu, les montants que la République portugaise doit au budget de l’Union sont ceux que cet État membre aurait dû percevoir et créditer à la Communauté en exécution des obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union. La question portant sur l’appréciation du manquement auxdites obligations serait une question d’interprétation et d’application du traité CE qui relève de la compétence de la Cour en vertu de l’article 220 CE, pour laquelle l’article 226 CE prévoit un recours et une procédure spécifiques qui doivent être engagés par la Commission. La compétence de la Cour est dès lors, selon la Commission, incontestable.

    31

    En deuxième lieu, la Commission précise qu’il n’existe aucune divergence entre l’objet du litige et ses conclusions. Le recours introduit par la Commission serait régi par l’article 226 CE et aurait pour objet un litige l’opposant à la République portugaise et visant à constater un manquement de cette dernière aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.

    32

    En troisième lieu, la Commission estime que doit être rejetée l’affirmation de la République portugaise selon laquelle le recours pourrait être considéré comme irrecevable au motif qu’il existe une impossibilité pratique de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt à intervenir. En tout état de cause, il serait constant que les difficultés d’ordre matériel ou juridique que la République portugaise pourrait éprouver pour prendre les mesures d’exécution de cet arrêt ne sauraient en aucun cas constituer un obstacle à la recevabilité du recours en manquement formé par la Commission à son encontre.

    Appréciation de la Cour

    33

    Il y a lieu de relever que, par le présent recours, l’objectif de la Commission est de faire constater un manquement aux articles 2 et 9 à 11 des règlements nos 1552/89 et 1150/2000.

    34

    En outre, il ressort des termes mêmes de la requête de la Commission que cette dernière s’est limitée à conclure à la constatation du manquement allégué, sans demander de la Cour d’imposer à l’État membre concerné des mesures déterminées.

    35

    Il n’existe donc aucune divergence entre l’objet du litige et les conclusions formulées par la Commission.

    36

    Par conséquent, le recours de la Commission doit être déclaré recevable.

    Sur le fond

    Argumentation des parties

    37

    La Commission fait valoir que c’est à tort que la République portugaise se fonde sur l’article 296 CE pour refuser le paiement des droits de douane correspondant aux importations concernées, la perception de ceux-ci ne menaçant pas les intérêts essentiels de la sécurité de cet État membre.

    38

    Concernant l’interprétation de l’article 296 CE, la Commission estime que la République portugaise ne peut exonérer de droits de douane ses importations de biens à usage spécifiquement militaire que si les conditions d’application de cet article sont remplies et dans la limite des dispositions adoptées par le Conseil concernant l’exemption de tels droits conformément à l’article 26 CE.

    39

    Le règlement no 150/2003 comporte d’ailleurs, selon la Commission, un raisonnement similaire puisque les marchandises pour lesquelles ce règlement prévoit une exemption de droits de douane ne peuvent en bénéficier que si certaines conditions sont remplies.

    40

    La Commission estime que l’arrêt du 16 septembre 1999, Commission/Espagne (C-414/97, Rec. p. I-5585), concernant des exonérations en matière de taxe sur la valeur ajoutée, indique que les dérogations au traité, prévues notamment à l’article 296 CE, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte. Selon la Commission, l’État membre concerné doit rapporter la preuve que l’exonération dont il revendique l’application ne dépasse pas l’hypothèse prévue à cet article et qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant la nécessité de déroger aux règles du tarif douanier commun. Ces éléments dégagés par la Cour en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont, selon la Commission, transposables en matière de ressources propres.

    41

    En outre, la Commission rejette les arguments de la République portugaise relatifs au renchérissement du matériel militaire importé ou à l’optimisation des ressources financières consacrées à l’entretien et à la modernisation de ses forces armées. Selon la Commission, cet État membre ne rapporte aucune preuve chiffrée permettant de conclure à une mise en péril de ses capacités de défense.

    42

    La Commission estime, en ce qui concerne la protection du secret militaire invoqué par la République portugaise pour justifier l’exemption de droits de douane du matériel militaire importé d’États tiers, que la protection du secret militaire ne concerne que les modalités de contrôle des marchandises importées et ne remet pas en cause l’obligation de s’acquitter des droits de douane prévus par la législation de l’Union.

    43

    La Commission considère ainsi que la République portugaise peut adopter des mesures d’organisation interne de son administration garantissant la confidentialité recherchée. Cette approche serait d’ailleurs confortée par le règlement no 150/2003 qui prend en compte la protection du secret militaire des États membres.

    44

    S’agissant du secret militaire invoqué par la République portugaise, la Commission émet des doutes quant à la sincérité du motif invoqué. En effet, de nombreuses informations relatives aux importations de biens à usage militaire de cet État membre, dont la teneur excède largement le degré de détail requis aux fins de la liquidation des droits de douane dus à la Communauté, sont inscrites au registre des armes conventionnelles des Nations unies auquel la République portugaise communique un résumé annuel des principales importations d’armes conventionnelles qu’elle a effectuées et sont mentionnées dans les rapports relatifs au commerce d’armes et autres équipements militaires que publient les principaux États exportateurs, toutes ces informations étant facilement accessibles au public.

    45

    S’agissant de la cohérence de l’action de la Commission par rapport à l’adoption du règlement no 150/2003, la Commission rejette les accusations de la République portugaise tendant à démontrer que son action ne s’inscrirait pas en cohérence avec le contenu de ce règlement.

    46

    En effet, la Commission rappelle que sa mission principale, conformément à l’article 211 CE, est de veiller à la bonne application du droit de l’Union et que la prise en compte par elle des intérêts des États membres et de la Communauté lorsqu’elle fait usage de son droit d’initiative législative en vue de l’adoption d’une législation mieux adaptée à ces intérêts ne saurait dispenser les États membres de leurs obligations découlant du droit de l’Union en vigueur avant l’entrée en application de cette nouvelle législation, telle que, en l’occurrence, le règlement no 150/2003, ni décharger la Commission des responsabilités qui lui sont confiées par l’article 211 CE.

    47

    Concernant les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, la Commission estime qu’elle a déjà pris en compte ces principes en ne réclamant les arriérés de droit de douanes que pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, alors que l’infraction couvre en réalité une période beaucoup plus longue.

    48

    La République portugaise considère que l’article 296 CE constitue une dérogation générale à toutes les autres dispositions du traité simplement limitée, en vertu de l’article 298, premier alinéa, CE, par l’énumération des armements énoncés dans la liste établie par la décision no 255/58 du Conseil, du 15 avril 1958, et par le mécanisme permettant à la Commission ou à tout État membre de saisir directement la Cour en cas d’usage estimé abusif de la dérogation prévue à l’article 296 CE, conformément à l’article 298, second alinéa, CE.

    49

    La République portugaise estime que, hormis ces conditions, les États membres disposent d’un pouvoir discrétionnaire s’agissant de la détermination des mesures portant atteinte aux intérêts essentiels de leur sécurité. Ce pouvoir des États membres d’adopter unilatéralement des mesures dérogeant aux dispositions du traité serait justifié par des considérations liées au respect de la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à la défense des États membres. L’équilibre institutionnel de la Communauté exigerait par ailleurs que chaque État membre soit responsable de la définition des mesures qu’il juge nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité.

    50

    Selon la République portugaise, l’approche de la Cour dans l’arrêt Commission/Espagne, précité, se situe dans la perspective de l’applicabilité des règles prévues dans la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), au regard de l’article 296 CE.

    51

    La République portugaise fonde quant à elle son argumentation relative à l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 296 CE sur l’arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Fiocchi munizioni/Commission (T-26/01, Rec. p. II-3951), qui affirme, à son point 58, que l’article 296 CE a, pour les activités qu’il vise et aux conditions qu’il énonce, une portée générale, susceptible d’affecter toutes les dispositions de droit commun du traité. En outre, il résulterait de cet arrêt que l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE confère aux États membres un pouvoir discrétionnaire particulièrement large dans l’appréciation des besoins participant d’une telle protection.

    52

    S’agissant de la cohérence de l’action de la Commission, la République portugaise a de nouveau souligné que la Commission avait déposé, dès 1988, une proposition législative ayant abouti à l’adoption du règlement no 150/2003. Ainsi, l’objet du présent recours en manquement ne serait pas cohérent avec le rôle joué par la Commission dans l’adoption de ce règlement qui, de surcroît, établit une liste de matériels militaires exemptés de droits de douane plus longue que celle établie par la décision no 255/58.

    53

    La République portugaise ajoute que, pendant des années, la Commission n’a pas réagi à la pratique de cet État membre ainsi qu’à celle d’un grand nombre d’autres États membres consistant à exempter de droits de douane l’importation de biens à usage militaire. Par conséquent, autant la soumission en 1988, par la Commission, d’une proposition de règlement du Conseil relatif à la suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires que l’absence continue de réaction de la Commission pendant les quatorze années qui séparent cette proposition de l’adoption du règlement no 150/2003 auraient été à l’origine d’une confiance légitime développée par les États membres leur permettant d’estimer que la Commission admettait tacitement leur pratique et la considérait conforme au droit de l’Union.

    54

    En vertu du deuxième considérant du règlement no 150/2003, «[i]l est dans l’intérêt de la Communauté tout entière que les États membres puissent doter leurs forces armées des armements et équipements militaires technologiquement les plus avancés et appropriés. En raison de l’évolution technologique rapide que connaît ce secteur industriel à l’échelle mondiale, il est d’usage que les autorités des États membres chargées de la défense nationale se procurent des armements et des équipements militaires auprès de producteurs ou d’autres fournisseurs situés dans des pays tiers. Eu égard aux intérêts des États membres, il est compatible avec les intérêts de la Communauté que certains de ces armements et équipements puissent être importés en exemption de droits de douane». La République portugaise considère que cet intérêt de la Communauté n’est pas né avec la publication du règlement no 150/2003, mais était déjà sous-jacent à la liste établie par la décision no 255/58 et à ladite proposition faite en 1988.

    55

    Concernant la protection du secret militaire des États membres, la République portugaise souligne la nécessité que les informations relatives à l’équipement des forces armées soient réservées exclusivement à la défense nationale, ce qui serait remis en cause si des droits de douane étaient appliqués aux produits destinés à un usage militaire, puisque l’application de tels droits présuppose la possibilité pour les autorités douanières de procéder à la vérification physique des marchandises. Il ne suffirait pas, comme la Commission le suggère, de confier la vérification du matériel militaire à un nombre restreint de «fonctionnaires de confiance».

    56

    Selon la République portugaise, le fait que les contrôles douaniers sur les importations de matériels militaires sont susceptibles de mettre en cause la protection du secret militaire a été admis par la Commission avant l’entrée en vigueur du règlement no 150/2003, comme en témoigne le cinquième considérant de ce règlement qui énonce que, «[a]fin de tenir compte de la protection du secret militaire des États membres, il est nécessaire de prévoir des procédures administratives spécifiques pour l’octroi du bénéfice des suspensions de droits».

    57

    S’agissant des arguments développés par la Commission à propos des publications d’informations diverses, très facilement accessibles au public, relatives aux importations de matériels militaires de la République portugaise, cet État membre assure que les informations classées «secrètes» ou «confidentielles» ne sont jamais divulguées et fournit plusieurs documents classés comme tels afin de justifier ses allégations.

    Appréciation de la Cour

    58

    Il convient d’emblée de relever que la Cour a eu l’occasion de se prononcer dans plusieurs arrêts récents (voir arrêts du 15 décembre 2009, Commission/Finlande, C-284/05, Rec. p. I-11705; Commission/Suède, C-294/05, Rec. p. I-11777; Commission/Italie, C-387/05, Rec. p. I-11831; Commission/Grèce, C-409/05, Rec. p. I-11859; Commission/Danemark, C-461/05, Rec. p. I-11887, et Commission/Italie, C-239/06, Rec. p. I-11913) sur des questions identiques à celles soulevées dans le cadre de la présente affaire. Il convient, dès lors, de faire application des principes dégagés dans lesdits arrêts.

    59

    Cela étant précisé, il y a lieu de rappeler que le code des douanes communautaire prévoit la perception des droits de douane sur l’importation de biens à usage militaire, tels que ceux en cause, en provenance d’États tiers. Aucune disposition de la réglementation douanière de l’Union ne prévoyait, pour la période des importations litigieuses, c’est-à-dire celle allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, d’exonération spécifique des droits de douane sur l’importation de ce type de biens. Par conséquent, il n’existait pas non plus, pour cette période, d’exonération expresse à l’obligation de verser aux autorités compétentes les droits dus, accompagnés, le cas échéant, d’intérêts de retard (voir arrêt Commission/Grèce, précité, point 47).

    60

    Il peut, par ailleurs, être déduit de l’adoption du règlement no 150/2003 prévoyant la suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires à partir du 1er janvier 2003 que le législateur de l’Union est parti de l’hypothèse qu’une obligation de verser lesdits droits de douane existait avant cette date (voir arrêt Commission/Grèce, précité, point 48).

    61

    La République portugaise n’a, à aucun moment, nié l’existence des importations litigieuses pendant la période prise en considération. Elle s’est bornée à contester le droit de la Communauté sur les ressources propres en cause tout en arguant que, en vertu de l’article 296 CE, l’obligation de payer les droits de douane sur le matériel d’armement importé depuis des États tiers porterait une grave atteinte aux intérêts essentiels de sa sécurité.

    62

    Selon une jurisprudence constante de la Cour, bien qu’il appartienne aux États membres d’arrêter les mesures propres à assurer leur sécurité intérieure et extérieure, il n’en résulte pas pour autant que de telles mesures échappent totalement à l’application du droit de l’Union (voir arrêt Commission/Grèce, précité, point 50 et jurisprudence citée). En effet, ainsi que la Cour l’a déjà constaté, le traité ne prévoit des dérogations expresses applicables en cas de situations susceptibles de mettre en cause la sécurité publique que dans ses articles 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE et 297 CE, qui concernent des hypothèses exceptionnelles bien délimitées. Il ne saurait en être déduit qu’il existerait une réserve générale, inhérente au traité, excluant du champ d’application du droit de l’Union toute mesure prise au titre de la sécurité publique. Reconnaître l’existence d’une telle réserve, en dehors des conditions spécifiques des dispositions du traité, risquerait de porter atteinte au caractère contraignant et à l’application uniforme du droit de l’Union (voir arrêt Commission/Grèce, précité, point 50 et jurisprudence citée).

    63

    En outre, les dérogations prévues aux articles 296 CE et 297 CE doivent, comme il est de jurisprudence constante pour les dérogations aux libertés fondamentales, faire l’objet d’une interprétation stricte (arrêt Commission/Grèce, précité, point 51 et jurisprudence citée).

    64

    En ce qui concerne plus particulièrement l’article 296 CE, il y a lieu de relever que, bien que cet article fasse état des mesures qu’un État membre peut estimer nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ou des renseignements dont il considère la divulgation contraire à ces intérêts, celui-ci ne saurait toutefois être interprété de manière à conférer aux États membres le pouvoir de déroger aux dispositions du traité par la seule invocation desdits intérêts (voir arrêt Commission/Grèce, précité, point 52).

    65

    Par ailleurs, dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour a, dans l’arrêt Commission/Espagne, précité, constaté le manquement en cause au motif que le Royaume d’Espagne n’avait pas démontré que l’exonération de ladite taxe sur les importations et les acquisitions d’armement, de munitions et de matériel à usage exclusivement militaire, exonération prévue par la loi espagnole, était justifiée, au titre de l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE, par la nécessité de protéger les intérêts essentiels de la sécurité de cet État membre (arrêt Commission/Grèce, précité, point 53).

    66

    Par conséquent, c’est à l’État membre qui invoque le bénéfice de l’article 296 CE de prouver la nécessité de recourir à la dérogation prévue à cet article dans le but de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité (arrêt Commission/Grèce, précité, point 54).

    67

    À la lumière de ces considérations, il ne saurait être admis qu’un État membre excipe du renchérissement du matériel militaire en raison de l’application des droits de douane sur les importations d’un tel matériel en provenance d’États tiers pour prétendre échapper, au détriment des autres États membres qui, de leur côté, prélèvent et acquittent les droits de douane relatifs à de telles importations, aux obligations que lui impose la solidarité financière à l’égard du budget de l’Union (arrêt Commission/Grèce, précité, point 55).

    68

    En ce qui concerne l’argument selon lequel les procédures douanières de l’Union ne seraient pas de nature à assurer la sécurité de la République portugaise, eu égard aux exigences de confidentialité contenues dans les accords conclus avec les États exportateurs, il convient de souligner, comme l’observe à juste titre la Commission, que l’application du régime douanier de l’Union implique l’intervention d’agents, de l’Union et nationaux, lesquels sont tenus le cas échéant à une obligation de confidentialité, en cas de traitement de données sensibles, de nature à protéger les intérêts essentiels de la sécurité des États membres (arrêt Commission/Grèce, précité, point 56).

    69

    Par ailleurs, les déclarations que les États membres doivent compléter et faire parvenir à la Commission de manière périodique ne supposent pas d’atteindre un niveau de précision d’une nature telle qu’il conduise à porter préjudice aux intérêts desdits États en matière tant de sécurité que de confidentialité.

    70

    Dans ces conditions, et en conformité avec l’article 10 CE relatif à l’obligation faite aux États membres de faciliter l’accomplissement de la mission de la Commission consistant à veiller au respect du traité, ceux-ci sont tenus de mettre à la disposition de cette institution les documents nécessaires à la vérification de la régularité du transfert des ressources propres de la Communauté. Toutefois, une telle obligation ne fait pas obstacle à ce que les États membres, au cas par cas et exceptionnellement, sur la base de l’article 296 CE, puissent limiter l’information transmise à certains éléments d’un document ou la refuser complètement (arrêt Commission/Grèce, précité, point 58).

    71

    Au vu des considérations qui précèdent, la République portugaise n’a pas démontré que les conditions nécessaires à l’application de l’article 296 CE sont réunies.

    72

    Enfin, s’agissant des arguments de la République portugaise tendant à démontrer que, du fait de l’inaction prolongée de la Commission ainsi que de l’adoption du règlement no 150/2003, cet État membre pouvait légitimement considérer que la Commission n’introduirait pas le présent recours dans la mesure où celle-ci aurait tacitement accepté l’existence d’une dérogation en la matière, il y a lieu de rappeler que la Commission n’a abandonné à aucun stade de la procédure sa position de principe.

    73

    En effet, dans sa déclaration formulée lors des négociations relatives au règlement no 150/2003, elle a exprimé sa ferme volonté de ne pas renoncer à la perception des droits de douane qui auraient dû être versés au titre des périodes antérieures à l’entrée en vigueur de celui-ci et s’est réservé le droit d’adopter les initiatives qui conviendraient à cet égard.

    74

    Il résulte de ce qui précède que, en refusant de constater et de mettre à la disposition de la Commission les ressources propres dues à la suite d’importations d’équipements et de biens à usage spécifiquement militaire entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002 inclus et en refusant de payer les intérêts de retard correspondants, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu, respectivement, des articles 2 et 9 à 11 du règlement no 1552/89, en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 1998 au 30 mai 2000 inclus, ainsi que des mêmes articles du règlement no 1150/2000, en ce qui concerne la période allant du 31 mai 2000 au 31 décembre 2002.

    Sur les dépens

    75

    Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

    76

    Conformément au paragraphe 4, premier alinéa, du même article, le Royaume de Danemark, la République hellénique, la République italienne et la République de Finlande, qui sont intervenus au litige, supportent leurs propres dépens.

     

    Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

     

    1)

    En refusant de constater et de mettre à la disposition de la Commission des Communautés européennes les ressources propres dues à la suite d’importations d’équipements et de biens à usage spécifiquement militaire entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002 inclus et en refusant de verser les intérêts de retard correspondants, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu, respectivement, des articles 2 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) no 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996, en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 1998 au 30 mai 2000 inclus, ainsi que des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, en ce qui concerne la période allant du 31 mai 2000 au 31 décembre 2002.

     

    2)

    La République portugaise est condamnée aux dépens.

     

    3)

    Le Royaume de Danemark, la République hellénique, la République italienne et la République de Finlande supportent leurs propres dépens.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: le portugais.

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