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Document 62007CJ0261

Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 avril 2009.
VTB-VAB NV contre Total Belgium NV (C-261/07) et Galatea BVBA contre Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07).
Demandes de décision préjudicielle: Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Belgique.
Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Réglementation nationale interdisant les offres conjointes aux consommateurs.
Affaires jointes C-261/07 et C-299/07.

Recueil de jurisprudence 2009 I-02949

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2009:244

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

23 avril 2009 ( *1 )

«Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales — Réglementation nationale interdisant les offres conjointes aux consommateurs»

Dans les affaires jointes C-261/07 et C-299/07,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgique), par décisions des 24 mai et 21 juin 2007, parvenues à la Cour respectivement les 1er et 27 juin 2007, dans les procédures

VTB-VAB NV (C-261/07)

contre

Total Belgium NV,

et

Galatea BVBA (C-299/07)

contre

Sanoma Magazines Belgium NV,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet, E. Levits et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 juin 2008,

considérant les observations présentées:

pour VTB-VAB NV, par Mes L. Eliaerts et B. Gregoir, advocaten,

pour Total Belgium NV, par Me J. Stuyck, advocaat,

pour Sanoma Magazines Belgium NV, par Me P. Maeyaert, advocaat,

pour le gouvernement belge, par Mme L. Van den Broeck et M. T. Materne, en qualité d’agents, assistés de Me E. Balate, avocat,

pour le gouvernement espagnol, par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

pour la Commission des Communautés européennes, par M. W. Wils, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 octobre 2008,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 49 CE et de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22, ci-après la «directive»).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, VTB-VAB NV (ci-après «VTB») à Total Belgium NV (ci-après «Total Belgium») et, d’autre part, Galatea BVBA (ci-après «Galatea») à Sanoma Magazines Belgium NV (ci-après «Sanoma») au sujet de pratiques commerciales de Total Belgium et de Sanoma considérées comme déloyales par VTB ainsi que par Galatea.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3

Les cinquième, sixième, onzième et dix-septième considérants de la directive énoncent:

«(5)

[…] les obstacles à la libre circulation transfrontalière des services et des marchandises ou à la liberté d’établissement […] devraient être éliminés. Ils ne peuvent l’être qu’en établissant, à l’échelon communautaire, des règles uniformes qui assurent un niveau élevé de protection des consommateurs, et en clarifiant certaines notions juridiques, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur et afin d’assurer la sécurité juridique.

(6)

La présente directive a dès lors pour objet de rapprocher les législations des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales, y compris la publicité déloyale, portant atteinte directement aux intérêts économiques des consommateurs et, par conséquent, indirectement aux intérêts économiques des concurrents légitimes. […]

(11)

Le niveau élevé de convergence résultant du rapprochement des dispositions nationales assuré par la présente directive crée un niveau commun élevé de protection des consommateurs. La présente directive établit une interdiction générale unique des pratiques commerciales déloyales qui altèrent le comportement économique des consommateurs. Elle établit également des règles sur les pratiques commerciales agressives, qui ne sont pas actuellement réglementées au niveau communautaire.

(17)

Afin d’apporter une plus grande sécurité juridique, il est souhaitable d’identifier les pratiques commerciales qui sont, en toutes circonstances, déloyales. L’annexe I contient donc la liste complète de toutes ces pratiques. Il s’agit des seules pratiques commerciales qui peuvent être considérées comme déloyales sans une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9. Cette liste ne peut être modifiée que par une révision de la directive.»

4

L’article 1er de la directive dispose:

«L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.»

5

L’article 2 de la directive prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

d)

‘pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs’ (ci-après également dénommées ‘pratiques commerciales’): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs;

[…]»

6

L’article 3, paragraphe 1, de la directive dispose:

«La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.»

7

Selon l’article 4 de la directive:

«Les États membres ne restreignent ni la libre prestation de services, ni la libre circulation des marchandises pour des raisons relevant du domaine dans lequel la présente directive vise au rapprochement des dispositions en vigueur.»

8

L’article 5 de la directive, intitulé «Interdiction des pratiques commerciales déloyales», est ainsi rédigé:

«1.   Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

2.   Une pratique commerciale est déloyale si:

a)

elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,

et

b)

elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.

3.   Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu’il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.

4.   En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont:

a)

trompeuses au sens des articles 6 et 7,

ou

b)

agressives au sens des articles 8 et 9.

5.   L’annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Cette liste unique s’applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée qu’au travers d’une révision de la présente directive.»

9

L’article 6 de la directive, intitulé «Actions trompeuses», dispose:

«1.   Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement:

a)

l’existence ou la nature du produit;

b)

les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit;

c)

l’étendue des engagements du professionnel, la motivation de la pratique commerciale et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que le professionnel ou le produit bénéficie d’un parrainage ou d’un appui direct ou indirect;

d)

le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix;

e)

la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation;

f)

la nature, les qualités et les droits du professionnel ou de son représentant, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les récompenses et distinctions qu’il a reçues;

g)

les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement selon les dispositions de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation [(JO L 171, p. 12)], ou les risques qu’il peut encourir.

2.   Une pratique commerciale est également réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, et qu’elle implique:

a)

toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d’un concurrent;

b)

le non-respect par le professionnel d’engagements contenus dans un code de conduite par lequel il s’est engagé à être lié, dès lors:

i)

que ces engagements ne sont pas de simples aspirations, mais sont fermes et vérifiables,

et

ii)

que le professionnel indique, dans le cadre d’une pratique commerciale, qu’il est lié par le code.»

10

L’article 7 de la directive, intitulé «Omissions trompeuses», énonce:

«1.   Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

2.   Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

3.   Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d’espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.

4.   Lors d’une invitation à l’achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu’elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes:

a)

les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné;

b)

l’adresse géographique et l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;

c)

le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l’avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l’avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur;

d)

les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle;

e)

pour les produits et transactions impliquant un droit de rétractation ou d’annulation, l’existence d’un tel droit.

5.   Les informations qui sont prévues par le droit communautaire et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing, et dont une liste non exhaustive figure à l’annexe II, sont réputées substantielles.»

11

L’article 8 de la directive, intitulé «Pratiques commerciales agressives», prévoit:

«Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.»

12

L’article 9 de la directive, intitulé «Utilisation du harcèlement, de la contrainte ou d’une influence injustifiée», est ainsi rédigé:

«Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération:

a)

le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance;

b)

le recours à la menace physique ou verbale;

c)

l’exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit;

d)

tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur;

e)

toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible.»

13

Enfin, conformément à l’article 19 de la directive:

«Les États membres adoptent et publient au plus tard le 12 juin 2007 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. […]

Ils appliquent ces dispositions au plus tard le 12 décembre 2007. […]»

La réglementation nationale

14

L’article 54 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (Moniteur belge du 29 août 1991, ci-après la «loi de 1991») est ainsi rédigé:

«Il y a offre conjointe au sens du présent article, lorsque l’acquisition, gratuite ou non, de produits, de services, de tous autres avantages, ou de titre permettant de les acquérir, est liée à l’acquisition d’autres produits ou services, même identiques.

Sauf les exceptions précisées ci-après, toute offre conjointe au consommateur effectuée par un vendeur est interdite. Est également interdite toute offre conjointe au consommateur effectuée par plusieurs vendeurs agissant dans une unité d’intention.»

15

Les articles 55 à 57 de la loi de 1991 contiennent certaines exceptions à cette interdiction.

16

L’article 55 de la loi de 1991 dispose:

«Il est permis d’offrir conjointement, pour un prix global:

1.

des produits ou des services constituant un ensemble;

 

le Roi peut, sur proposition des Ministres compétents et du Ministre des Finances, désigner les services offerts dans le secteur financier qui constituent un ensemble;

2.

des produits ou des services identiques, à condition:

a)

que chaque produit et chaque service puissent être acquis séparément à leur prix habituel dans le même établissement;

b)

que l’acquéreur soit clairement informé de cette faculté ainsi que du prix de vente séparé de chaque produit et de chaque service;

c)

que la réduction de prix éventuellement offerte à l’acquéreur de la totalité des produits ou des services n’excède pas le tiers des prix additionnés.»

17

Selon l’article 56 de la loi de 1991:

«Il est permis d’offrir à titre gratuit, conjointement à un produit ou à un service principal:

1.

les accessoires d’un produit principal, spécialement adaptés à ce produit par le fabricant de ce dernier et livrés en même temps que celui-ci en vue d’en étendre ou d’en faciliter l’utilisation;

2.

l’emballage ou les récipients utilisés pour la protection et le conditionnement des produits, compte tenu de la nature et de la valeur de ces produits;

3.

les menus produits et menus services admis par les usages commerciaux ainsi que la livraison, le placement, le contrôle et l’entretien des produits vendus;

4.

des échantillons provenant de l’assortiment du fabricant ou du distributeur du produit principal, pour autant qu’ils soient offerts dans des conditions de quantité ou de mesure strictement indispensables à une appréciation des qualités du produit;

5.

des chromos, vignettes et autres images d’une valeur commerciale minime;

6.

des titres de participation à des loteries légalement autorisées;

7.

des objets revêtus d’inscriptions publicitaires indélébiles et nettement apparentes qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, à condition que leur prix d’acquisition par celui qui les offre ne dépasse pas 5% du prix de vente du produit ou du service principal avec lequel ils sont attribués.»

18

Enfin, l’article 57 de la loi de 1991 prévoit:

«Il est également permis d’offrir gratuitement, conjointement à un produit ou à un service principal:

1.

des titres permettant l’acquisition d’un produit ou service identique, pour autant que la réduction de prix résultant de cette acquisition n’excède pas le pourcentage fixé à l’article 55, 2;

2.

des titres permettant l’acquisition d’un des avantages prévus à l’article 56, 5 et 6;

3.

des titres donnant exclusivement droit à une ristourne en espèces, à la condition:

a)

qu’ils mentionnent la valeur en espèces qu’ils représentent;

b)

que, dans les établissements de vente de produits ou de fourniture de service, le taux ou l’importance de la ristourne offerte soit clairement indiqué, de même que les produits ou services dont l’acquisition donne droit à l’obtention de titres;

4.

des titres consistant en des documents donnant droit, après acquisition d’un certain nombre de produits ou de services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l’acquisition d’un produit ou d’un service similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par le même vendeur et n’excède pas le tiers du prix des produits ou services précédemment acquis.

Les titres doivent mentionner la limite éventuelle de leur durée de validité, ainsi que les modalités de l’offre.

Lorsque le vendeur interrompt son offre, le consommateur doit bénéficier de l’avantage offert au prorata des achats précédemment effectués.»

19

Le 5 juin 2007, le Royaume de Belgique a adopté la loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (Moniteur belge du 21 juin 2007, p. 34272, ci-après la «loi du 5 juin 2007») qui, conformément à son article1er, transpose les dispositions de la directive.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

Affaire C-261/07

20

Il ressort de la décision de renvoi que, depuis le 15 janvier 2007, Total Belgium, une filiale du groupe Total qui distribue notamment du carburant dans des stations-service, offre aux consommateurs détenteurs d’une carte Total Club trois semaines gratuites d’assistance au dépannage, pour chaque plein d’au moins 25 litres pour une voiture ou d’au moins 10 litres pour un cyclomoteur.

21

Le 5 février 2007, VTB, une société active dans le domaine de l’aide au dépannage, a demandé au rechtbank van koophandel te Antwerpen d’ordonner à Total Belgium la cessation de cette pratique commerciale en ce qu’elle constituait, notamment, une offre conjointe interdite par l’article 54 de la loi de 1991.

22

Dans ces conditions, le rechtbank van koophandel te Antwerpen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La directive […] s’oppose-t-elle à une disposition nationale telle que celle de l’article 54 de la loi [de 1991] qui – réserve faite des cas énumérés limitativement dans la loi – interdit toute offre conjointe d’un vendeur à un consommateur, y compris l’offre conjointe d’un produit que le consommateur doit acheter et d’un service gratuit, dont l’acquisition est liée à l’achat du produit, et ce nonobstant les circonstances de l’espèce et en particulier nonobstant l’influence que cette offre particulière peut exercer sur le consommateur moyen et nonobstant la question de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, cette offre peut être considérée comme contraire à la diligence professionnelle ou aux usages honnêtes en matière commerciale?»

Affaire C-299/07

23

Le litige au principal oppose Galatea, une société qui exploite un magasin de lingerie à Schoten (Belgique), à Sanoma, une filiale du groupe finlandais Sanoma, éditrice de plusieurs périodiques dont l’hebdomadaire Flair.

24

Le numéro de Flair du 13 mars 2007 était accompagné d’un carnet donnant droit, entre le 13 mars et le 15 mai 2007, à une remise de 15 à 25% sur des produits vendus dans certains magasins de lingerie situés dans la Région flamande.

25

Le 22 mars 2007, Galatea a introduit devant le rechtbank van koophandel te Antwerpen une action en cessation de la pratique en cause, en faisant valoir que Sanoma avait violé, notamment, l’article 54 de la loi de 1991.

26

Dans ces conditions, le rechtbank van koophandel te Antwerpen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 49 CE, relatif à la libre prestation des services et la directive […] s’opposent-ils à une disposition nationale telle que celle de l’article 54 de la loi [de 1991] qui – réserve faite des cas énumérés limitativement dans la loi – interdit toute offre conjointe d’un vendeur à un consommateur dans le cadre de laquelle l’acquisition gratuite ou non de produits, services, avantages ou titres avec lesquels on peut les obtenir est liée à l’acquisition d’autres produits ou services, même identiques, et ce nonobstant les circonstances de l’espèce, et en particulier nonobstant l’influence que cette offre spécifique peut exercer sur le consommateur moyen et nonobstant la question de savoir si, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, cette offre peut être considérée comme contraire à la diligence professionnelle ou aux usages honnêtes en matière commerciale?»

27

Par ordonnance du président de la Cour du 29 août 2007, les affaires C-261/07 et C-299/07 ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Sur les questions préjudicielles

28

Par ses deux questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que l’article 54 de la loi de 1991, qui, sauf certaines exceptions, et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, établit un principe général d’interdiction des offres conjointes faites par un vendeur à un consommateur.

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-261/07

29

VTB conteste la recevabilité de la demande de décision préjudicielle au motif qu’elle porterait sur l’interprétation d’une directive dont le délai de transposition, fixé au 12 décembre 2007, n’était pas encore expiré à la date à laquelle la décision de renvoi a été rendue, à savoir le 24 mai 2007.

30

Pour les mêmes raisons, et sans soulever expressément une exception d’irrecevabilité, les gouvernements belge et espagnol considèrent que la directive ne serait pas applicable au litige au principal. En particulier, selon le gouvernement espagnol, une disposition nationale ne pourrait pas être écartée par un juge pour violation de la directive avant l’expiration du délai prévu pour la transposition de celle-ci.

31

Ces arguments ne sauraient toutefois être retenus.

32

À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales telle que prévue à l’article 234 CE, il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 38; du 22 mai 2003, Korhonen e.a., C-18/01, Rec. p. I-5321, point 19, ainsi que du 19 avril 2007, Asemfo, C-295/05, Rec. p. I-2999, point 30).

33

Il s’ensuit que la présomption de pertinence qui s’attache aux questions posées à titre préjudiciel par les juridictions nationales ne peut être écartée que dans des cas exceptionnels et, notamment, lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée des dispositions du droit communautaire visées dans ces questions n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 61, ainsi que du 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et gouvernement wallon, C-212/06, Rec. p. I-1683, point 29).

34

En l’occurrence, force est de constater qu’il n’apparaît pas de manière manifeste que la présente question préjudicielle est dépourvue de pertinence au regard de la décision que la juridiction de renvoi est appelée à rendre.

35

En effet, d’une part, il ressort de la jurisprudence que peuvent être considérées comme relevant du champ d’application d’une directive non seulement les dispositions nationales dont l’objectif exprès est de transposer cette directive, mais également, à compter de la date d’entrée en vigueur de ladite directive, les dispositions nationales préexistantes, susceptibles d’assurer la conformité du droit national à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, Cordero Alonso, C-81/05, Rec. p. I-7569, point 29).

36

Or, s’il est vrai, dans l’affaire au principal, que la loi du 5 juin 2007 modifiant la loi de 1991 et visant formellement à transposer la directive est postérieure aux faits au principal et à l’adoption de la décision de renvoi, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il résulte de cette décision et comme l’a reconnu le gouvernement belge lors de l’audience, les dispositions litigieuses contenues aux articles 54 à 57 de la loi de 1991, à savoir celles posant le principe d’interdiction générale des offres conjointes et prévoyant certaines exceptions à ce principe, n’ont été ni abrogées ni même amendées par la loi du 5 juin 2007.

37

En d’autres termes, aussi bien au moment des faits au principal qu’à celui de l’adoption de la décision de renvoi, ces dispositions préexistantes étaient considérées par les autorités nationales comme susceptibles d’assurer la transposition de la directive depuis la date d’entrée en vigueur de celle-ci, à savoir le 12 juin 2005, et comme relevant, dès lors, de son champ d’application.

38

D’autre part, il résulte, en tout état de cause, de la jurisprudence de la Cour que, pendant le délai de transposition d’une directive, les États membres destinataires de celle-ci doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive (arrêts du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, Rec. p. I-7411, point 45; du 8 mai 2003, ATRAL, C-14/02, Rec. p. I-4431, point 58, et du 22 novembre 2005, Mangold, C-144/04, Rec. p. I-9981, point 67).

39

À cet égard, la Cour a eu l’occasion de préciser qu’une telle obligation d’abstention s’impose à l’ensemble des autorités des États membres concernés, y compris les juridictions nationales. Dès lors, dès la date à laquelle une directive est entrée en vigueur, les juridictions des États membres doivent s’abstenir dans la mesure du possible d’interpréter le droit interne d’une manière qui risquerait de compromettre sérieusement, après l’expiration du délai de transposition, la réalisation de l’objectif poursuivi par cette directive (voir, en particulier, arrêt du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C-212/04, Rec. p. I-6057, points 122 et 123).

40

Dans la mesure où la directive était déjà entrée en vigueur au moment des faits au principal, l’interprétation sollicitée par le rechtbank van koophandel te Antwerpen, qui porte sur des dispositions centrales de la directive, doit être considérée comme utile à la juridiction de renvoi afin de lui permettre de statuer dans l’affaire dont elle est saisie en se conformant à ladite obligation d’abstention.

41

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la demande de décision préjudicielle introduite par la juridiction de renvoi dans l’affaire C-261/07 est recevable.

Sur le fond

Observations soumises à la Cour

42

Total Belgium, Sanoma, le gouvernement portugais et la Commission des Communautés européennes sont d’avis que la directive s’oppose à une interdiction des offres conjointes telle que celle prévue à l’article 54 de la loi de 1991.

43

À cet égard, Total Belgium, Sanoma et la Commission font valoir que les offres conjointes relèvent de la notion de «pratique commerciale» au sens de la directive. Or, étant donné que cette dernière procède à une harmonisation totale en matière de pratiques commerciales déloyales, les seules pratiques pouvant être interdites «en toutes circonstances» par les États membres seraient, conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive, celles mentionnées à l’annexe I de celle-ci. Les offres conjointes n’étant pas visées par cette annexe, elles ne sauraient, dès lors, être prohibées en tant que telles, mais pourraient être interdites seulement si, eu égard aux éléments spécifiques de l’espèce, le juge devait constater que les conditions posées à l’article 5 de la directive sont remplies. Par conséquent, comme le soutient également le gouvernement portugais, une interdiction de principe des offres conjointes, telle que celle énoncée à l’article 54 de la loi de 1991, serait contraire à la directive.

44

D’avis opposé, VTB ainsi que les gouvernements belge et français font essentiellement valoir que les offres conjointes échappent à la notion de «pratique commerciale» au sens de la directive et, dès lors, ne relèvent pas de son champ d’application.

45

À cet égard, le gouvernement belge précise que les offres conjointes avaient fait l’objet de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur (JO 2002, C 75, p. 11), qui distinguait clairement le traitement juridique desdites offres de celui des pratiques commerciales, visées par la directive. Or, cette proposition n’ayant été retirée qu’en 2006, les autorités belges étaient fondées à croire que les offres conjointes ne constituaient pas des«pratiques commerciales». Par conséquent, le législateur belge, dans le cadre de la transposition de la directive, n’a estimé ni devoir modifier l’article 54 de la loi de 1991 ni être dans l’obligation de l’interpréter à la lumière des critères posés à l’article 5 de la directive.

46

Le gouvernement français ajoute, en particulier, que, si la directive oblige les États membres à interdire les pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs, cela n’empêche toutefois pas ces États, afin de mieux protéger le consommateur, de prohiber d’autres pratiques, telles que les offres conjointes, indépendamment de leur caractère déloyal au sens de la directive.

47

Enfin, selon VTB, l’article 5 de la directive, en tout état de cause, n’exclut pas que les États membres qualifient de déloyales des pratiques commerciales autres que celles mentionnées à l’annexe I de celle-ci.

Réponse de la Cour

48

Afin de répondre aux présentes questions, il est nécessaire, à titre liminaire, de déterminer si les offres conjointes, objet de l’interdiction litigieuse, constituent des pratiques commerciales au sens de l’article 2, sous d), de la directive et sont, dès lors, soumises aux prescriptions édictées par cette dernière.

49

À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 2, sous d), de la directive définit, en utilisant une formulation particulièrement large, la notion de pratique commerciale comme «toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs».

50

Or, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 69 et 70 de ses conclusions, les offres conjointes constituent des actes commerciaux s’inscrivant clairement dans le cadre de la stratégie commerciale d’un opérateur et visant directement à la promotion et à l’écoulement des ventes de celui-ci. Il s’ensuit qu’elles constituent bien des pratiques commerciales au sens de l’article 2, sous d), de la directive et relèvent, en conséquence, du champ d’application de celle-ci.

51

Cela étant déterminé, il convient de rappeler, tout d’abord, que la directive vise à établir, conformément à ses cinquième et sixième considérants ainsi qu’à son article 1er, des règles uniformes relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection de ces derniers.

52

La directive procède, ainsi, à une harmonisation complète desdites règles au niveau communautaire. Dès lors, comme le prévoit expressément l’article 4 de celle-ci et contrairement à ce qu’affirment VTB et le gouvernement français, les États membres ne peuvent pas adopter des mesures plus restrictives que celles définies par la directive, même aux fins d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs.

53

Ensuite, il y a lieu de relever que l’article 5 de la directive prévoit l’interdiction des pratiques commerciales déloyales et énonce les critères permettant de déterminer un tel caractère déloyal.

54

Ainsi, conformément au paragraphe 2 de cette disposition, une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit.

55

En outre, l’article 5, paragraphe 4, de la directive définit deux catégories précises de pratiques commerciales déloyales, à savoir les «pratiques trompeuses» et les «pratiques agressives» répondant aux critères spécifiés respectivement aux articles 6 et 7 ainsi que 8 et 9 de la directive. En vertu de ces dispositions, de telles pratiques sont interdites lorsque, compte tenu de leurs caractéristiques et du contexte factuel, elles amènent ou sont susceptibles d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

56

La directive établit également, à son annexe I, une liste exhaustive de 31 pratiques commerciales qui, conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive, sont réputées déloyales «en toutes circonstances». Par conséquent, ainsi que le précise expressément le dix-septième considérant de la directive, il s’agit des seules pratiques commerciales qui peuvent être considérées comme déloyales sans faire l’objet d’une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9 de la directive.

57

Enfin, il importe de relever que les offres conjointes ne figurent pas parmi les pratiques énumérées à ladite annexe I.

58

Dès lors, c’est à la lumière du contenu et de l’économie générale des dispositions de la directive, rappelées aux points précédents, qu’il convient d’examiner les questions posées par la juridiction de renvoi.

59

Or, à cet égard, force est de constater que, en établissant une présomption d’illégalité des offres conjointes, une réglementation nationale telle que celle en cause au principal ne répond pas aux exigences posées par la directive.

60

En effet, d’abord, l’article 54 de la loi de 1991 établit le principe de l’interdiction des offres conjointes, alors même que de telles pratiques ne sont pas visées à l’annexe I de la directive.

61

Or, comme il a été rappelé au point 56 du présent arrêt, cette annexe énumère de manière exhaustive les seules pratiques commerciales interdites en toutes circonstances, lesquelles ne doivent, dès lors, pas faire l’objet d’un examen au cas par cas.

62

Ainsi, la directive s’oppose au régime institué par l’article 54 de la loi de 1991 en ce que cet article prohibe, de manière générale et préventive, les offres conjointes indépendamment de toute vérification de leur caractère déloyal au regard des critères posés aux articles 5 à 9 de la directive.

63

Ensuite, en opérant de la sorte, une règle du type de celle en cause au principal se heurte au contenu de l’article 4 de la directive qui interdit expressément aux États membres de maintenir ou d’adopter des mesures nationales plus restrictives, même lorsque de telles mesures visent à assurer un niveau de protection plus élevé des consommateurs.

64

Enfin, il convient d’ajouter qu’une telle interprétation ne saurait être remise en cause par le fait que la loi de 1991 prévoit, à ses articles 55 à 57, un certain nombre d’exceptions à ladite prohibition des offres conjointes.

65

En effet, même si ces exceptions sont susceptibles de restreindre la portée de l’interdiction des offres conjointes, il n’en reste pas moins qu’elles ne sauraient, du fait de leur nature limitée et prédéfinie, se substituer à l’analyse, devant être nécessairement menée au regard du contexte factuel de chaque espèce, du caractère «déloyal» d’une pratique commerciale à la lumière des critères énoncés aux article 5 à 9 de la directive, lorsqu’il s’agit, comme dans les affaires au principal, d’une pratique non visée à l’annexe I de celle-ci.

66

Cette constatation est d’ailleurs confirmée par le contenu même de certaines des dérogations en cause. Ainsi, par exemple, l’article 55 de la loi de 1991 n’autorise les offres conjointes pour un prix global que pour autant qu’elles concernent des produits ou des services qui soit constituent un ensemble, soit sont identiques. Or, comme le relève à juste titre la Commission dans sa réponse à la question écrite posée par la Cour, il ne peut être exclu que, moyennant notamment une information correcte du consommateur, une offre conjointe de différents produits ou services qui ni ne constituent un ensemble ni ne sont identiques satisfasse aux exigences de loyauté posées par la directive.

67

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la directive s’oppose à une interdiction des offres conjointes telle que celle prévue par la loi de 1991. Partant, il n’est pas nécessaire de s’interroger sur une éventuelle violation de l’article 49 CE, évoquée dans la question préjudicielle posée dans le cadre de l’affaire C-299/07.

68

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les litiges au principal, qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur.

Sur les dépens

69

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

 

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les litiges au principal, qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.

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