Choisissez les fonctionnalités expérimentales que vous souhaitez essayer

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 62003CJ0195

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mars 2005.
Ministerie van Financiën contre Merabi Papismedov et autres.
Demande de décision préjudicielle: Hof van Beroep te Antwerpen - Belgique.
Code des douanes communautaire - Présentation en douane des marchandises - Notion - Cigarettes déclarées sous la dénomination "ustensiles de cuisine" - Naissance d'une dette douanière à l'importation - Débiteur de la dette douanière.
Affaire C-195/03.

Recueil de jurisprudence 2005 I-01667

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2005:131

Arrêt de la Cour

Affaire C-195/03


Ministerie van Financiën
contre
Merabi Papismedov e.a.



(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hof van Beroep te Antwerpen)

«Code des douanes communautaire – Présentation en douane des marchandises – Notion – Cigarettes déclarées sous la dénomination "ustensiles de cuisine" – Naissance d'une dette douanière à l'importation – Débiteur de la dette douanière»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 30 septembre 2004
    
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mars 2005
    

Sommaire de l'arrêt

1.
Union douanière – Surveillance douanière – Portée – Soumission de toutes marchandises introduites de façon régulière ou non dans le territoire de la Communauté

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 4, point 13, et 37)

2.
Union douanière – Naissance d'une dette douanière à la suite de l'introduction irrégulière de marchandises – Notion d'introduction irrégulière – Marchandise présentée en douane sous une dénomination erronée – Inclusion

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 202)

3.
Union douanière – Naissance d'une dette douanière à la suite de l'introduction irrégulière de marchandises – Notion de débiteur – Marchandise présentée en douane sous une dénomination erronée – Appréciation par le juge national – Critères

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 202, § 3)

1.
Il résulte de la lecture combinée des articles 4, point 13, et 37 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, que les marchandises arrivant dans le territoire de la Communauté sont soumises à la surveillance douanière dès leur introduction dans ce territoire, que celle-ci soit faite régulièrement ou en violation des articles 38 à 41 et 177, premier alinéa, second tiret, du code des douanes, ce que les autorités de surveillance doivent, par leur contrôle, établir. Il s’ensuit que la soumission des marchandises à une telle surveillance n’est pas liée à la régularité de l’introduction de ces dernières dans ledit territoire.

(cf. point 22)

2.
Des marchandises présentées en douane, pour lesquelles une déclaration sommaire a été déposée et un document de transit communautaire externe validé, n’ont pas fait l’objet d’une introduction régulière dans le territoire douanier de la Communauté lorsque, dans la documentation remise aux autorités douanières, les marchandises ont été désignées sous une dénomination erronée. En pareil cas, la dette douanière est fondée sur l’article 202 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, qui prévoit les modalités de naissance de la dette douanière lors de l’introduction irrégulière de marchandises.

(cf. points 32, 36, disp. 1-2)

3.
Afin de déterminer la personne débitrice de la dette douanière en cas de dépôt d’une déclaration sommaire ou d’une déclaration en douane désignant des marchandises sous une dénomination erronée, la juridiction nationale doit vérifier si la personne qui a déposé la déclaration sommaire ou la déclaration en douane a, du fait d’avoir mentionné une dénomination erronée, été à l’origine de l’introduction irrégulière de la marchandise. Lorsque tel n’est pas le cas, il appartient à ladite juridiction d’examiner si, par cette action, la personne a participé à l’introduction des marchandises alors qu’elle savait ou qu’elle aurait dû raisonnablement savoir qu’elle était irrégulière.

(cf. point 41, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
3 mars 2005(1)

«Code des douanes communautaire – Présentation en douane des marchandises – Notion – Cigarettes déclarées sous la dénomination «ustensiles de cuisine» – Naissance d'une dette douanière à l'importation – Débiteur de la dette douanière»

Dans l'affaire C-195/03,

.ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hof van Beroep te Antwerpen (Belgique), par décision du 7 mai 2003, parvenue à la Cour le 12 mai 2003, dans la procédure

Ministerie van Financiën

contre

Merabi Papismedov e.a.,

en présence de:
KBC Lease Belgium NV, Volvo Truck Finance Belgium NV,



LA COUR (sixième chambre),,



composée de M. J.-P. Puissochet, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. S. von Bahr et U. Lõhmus (rapporteur), juges,

avocat général: M me J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:

pour M. Papismedov, par M e E. Gevers, advocaat,

pour le gouvernement belge, par M me A. Snoecx, en qualité d’agent,

pour le gouvernement finlandais, par M me T. Pynnä, en qualité d’agent,

pour la Commission des Communautés européennes, par M. X. Lewis, en qualité d’agent, assisté de M e F. Tuytschaever, advocaat,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 septembre 2004,

rend le présent



Arrêt



1
La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 202 à 204 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

2
Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant le Ministerie van Financiën à MM. Papismedov, Geldof, Ben-Or, R. Peer, M. Peer, Tavdidischvili, Janssens, Hoste, Decock et Joris, à M me Vanbelleghem, ainsi qu'aux sociétés Transocean System Transport BVBA et United Logistic Partners BVBA, au sujet d'une importation clandestine de marchandises par soustraction à la surveillance douanière.


Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3
Les notions de «surveillance des autorités douanières» et de «présentation en douane» sont définies, respectivement, à l'article 4, points 13 et 19 du code des douanes. Par la première, on entend «l'action menée au plan général par ces autorités en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière». Par la seconde, on entend la «communication aux autorités douanières, dans les formes requises, du fait de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières».

4
Le titre III du code des douanes est consacré aux dispositions applicables aux marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière. L'introduction proprement dite des marchandises et leur présentation en douane sont prévues, respectivement, aux chapitres 1, articles 37 à 39, et 2, articles 40 à 42, de ce code. La déclaration sommaire et le déchargement des marchandises présentées en douane sont, quant à eux, régis par le chapitre 3, articles 43 à 47, du même code.

5
L'article 38 du code des douanes prévoit:

«1.     Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction, en utilisant, le cas échéant, la voie déterminée par les autorités douanières et selon les modalités fixées par ces autorités:

a)
soit au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités;

b)
soit dans une zone franche, si l'introduction des marchandises dans cette zone franche doit s'effectuer directement:

soit par voie maritime ou aérienne,

soit par voie terrestre sans emprunt d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté, lorsqu'il s'agit d'une zone franche contiguë à la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers.

2.       Chaque personne qui prend en charge le transport des marchandises après qu'elles ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, notamment par suite d'un transbordement, devient responsable de l'exécution de l'obligation visée au paragraphe 1.

[…]»

6
L'article 40 dudit code dispose:

«Les marchandises qui, en application de l'article 38 paragraphe 1 point a) arrivent au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières doivent être présentées en douane par la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu.»

7
L'article 43 du même code est libellé comme suit:

«Sous réserve de l'article 45, les marchandises présentées en douane, au sens de l'article 40, doivent faire l'objet d'une déclaration sommaire.

La déclaration sommaire doit être déposée dès que la présentation en douane des marchandises a eu lieu. Toutefois, les autorités douanières peuvent accorder pour ce dépôt un délai qui expire au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de la présentation en douane des marchandises.»

8
Le titre VII, chapitre 2, du code des douanes est relatif à la naissance de la dette douanière. Il prévoit, notamment, le moment à partir duquel naît cette dette et détermine le débiteur de celle-ci. Lorsque l'importation a été effectuée selon la procédure tendant à la mise en libre pratique d'une marchandise passible de droits à l'importation ou à son placement sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits, l'article 201 de ce code s'applique. Lorsque, en revanche, les marchandises importées ont été introduites irrégulièrement ou soustraites à la surveillance douanière, les articles 202 et 203 du même code sont respectivement applicables.

9
Ledit article 202 prévoit:

«1.     Fait naître une dette douanière à l'importation:

a)
l'introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d'une marchandise passible de droits à l'importation

ou

b)
s'agissant d'une telle marchandise se trouvant dans une zone franche ou en entrepôt franc, son introduction irrégulière dans une autre partie de ce territoire.

Au sens du présent article, on entend par introduction irrégulière, toute introduction en violation des articles 38 à 41 et article 177, deuxième tiret.

2.
La dette douanière naît au moment de l'introduction irrégulière.

3.
Les débiteurs sont:

la personne qui a procédé à cette introduction irrégulière,

les personnes qui ont participé à cette introduction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'elle était irrégulière,

ainsi que celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu'il s'agissait d'une marchandise introduite irrégulièrement.»

10
La naissance d'une dette douanière à l'importation a également lieu, en vertu de l'article 203 du code des douanes, par la soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière et, en vertu de l'article 204 du même code, par l'inexécution d'une des obligations qu'entraîne pour une marchandise passible de droits à l'importation son séjour en dépôt temporaire ou l'utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée ou encore par l'inobservation d'une des conditions fixées pour le placement d'une marchandise sous ce régime ou pour l'octroi d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de l'utilisation de la marchandise à des fins particulières, dans des cas autres que ceux visés audit article 203, à moins qu'il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.

La réglementation nationale

11
L'article 257, paragraphe 3, de la loi générale du 18 juillet 1977, sur les douanes et accises ( Belgisch Staatsblad, 21 septembre 1977), confirmée par la loi du 6 juillet 1978 ( Belgisch Staatsblad, 12 août 1978), prévoit:

«Quiconque donne, sans autorisation préalable de l'administration des douanes et accises, aux marchandises faisant l'objet de documents de douane visés au paragraphe 1 une destination autre que celle qui y est expressément indiquée est puni des peines prévues, suivant le cas, par l'article 157, les articles 220 à 225, 227 et 277 ou par l'article 231.»


Le litige au principal et les questions préjudicielles

12
Les défendeurs au principal sont prévenus, comme auteurs, coauteurs, complices ou intéressés, de s'être rendus coupables de l'importation clandestine, par soustraction pendant le transit, de 709 boîtes de 10000 cigarettes chacune, cachées derrière 29 cartons d'ustensiles de cuisine.

13
Le 10 juin 2001, le navire MSC Rafaela est arrivé à Anvers (Belgique) chargé de containers. Son chargement a été dédouané auprès des autorités douanières par la société MSC Belgium NV. De ce navire a été déchargé un container qui, d'après la déclaration sommaire fournie à ces autorités, renfermait 406 cartons d'ustensiles de cuisine en provenance de Chine, destinés à la société United Logistic Partners, établie à Merksem (Belgique).

14
Le 11 juin 2001, lors de l'examen du container par les autorités douanières, ces dernières ont constaté que derrière deux rangées de cartons contenant des ustensiles de cuisine se trouvaient des boîtes identiques mais composées de cartons de cigarettes. Le container a été, par la suite, refermé, scellé et mis en observation. Aucun des documents déposés auprès des autorités douanières ne mentionnait la présence d'un chargement de 7090000 cigarettes.

15
Le même jour, un document de transit communautaire externe valant déclaration en douane a été validé pour la cargaison en question aux services des douanes d'Anvers. Dans ce document, étaient mentionnés la société Transocean System Transport BVBA en tant que partie déclarante du transit communautaire externe et le magasin Eurolog, situé à Merksem, comme lieu de destination, lequel lieu est reconnu être un entrepôt de type «B» pouvant accueillir des marchandises se trouvant encore sous surveillance douanière.

16
Le 12 juin 2001, M. Janssens s'est présenté comme le chauffeur d'un camion pour prendre livraison du container. Une fois chargé, ce camion ne s'est pas dirigé vers le magasin Eurolog, mais s'est rendu à un magasin situé à Schoten (Belgique), endroit qui n'est pas reconnu comme entrepôt douanier. Le même camion a été déchargé, en présence de plusieurs des autres prévenus au principal. Les éléments de l'enquête menée par les fonctionnaires de l'inspection spéciale des douanes et accises d'Anvers ont confirmé que ledit container était rempli de 29 cartons d'ustensiles de cuisine et de 709 boîtes de 10000 cigarettes chacune.

17
Les faits ont donné lieu à une procédure pénale. La chambre des vacations du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, siégeant en matière correctionnelle, a, le 30 juillet 2001, rendu un arrêt qui a fait l'objet d'un appel devant la juridiction de renvoi. L'administration des douanes soutient que les marchandises ont été introduites régulièrement dans le territoire de la Communauté, mais qu'elles ont été soustraites à la surveillance douanière, dans la mesure où l'envoi, pour lequel un document de transit communautaire externe a été validé, n'a pas été présenté au lieu de destination mentionné sur le document douanier. Selon M. Papismedov, il convient de qualifier les faits reprochés en l'espèce d'importation clandestine de cigarettes et non pas de soustraction à la surveillance douanière.

18
Dans ces conditions, le Hof van Beroep te Antwerpen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)
Des marchandises, pour lesquelles une déclaration sommaire mentionnant une dénomination/dénomination commerciale erronée (en l'espèce des ustensiles de cuisine au lieu de cigarettes) a été introduite, ou des marchandises qui ont été déclarées sous une dénomination/dénomination commerciale erronée pour un régime douanier (tel que le régime de transit communautaire externe), doivent-elles, malgré la déclaration, intentionnelle ou non, de cette dénomination/dénomination commerciale erronée, être considérées comme ayant été introduites régulièrement sur le territoire douanier de la Communauté et, par conséquent, comme se trouvant sous la surveillance douanière (dépôt temporaire ou régime douanier)?

2)
En cas de réponse affirmative à la première question et si les marchandises qui, intentionnellement ou non, ont été déclarées sous une dénomination/dénomination commerciale erronée ont été soustraites à la surveillance douanière, faut-il considérer que la dette douanière est fondée sur l'article 203 du code des douanes communautaire; et la personne devant respecter les obligations découlant du dépôt temporaire des marchandises ou du régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées (sous une dénomination erronée, il est vrai) est-elle considérée comme également débitrice de la dette douanière?

3)
En cas de réponse affirmative à la première question et si les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvant sous surveillance douanière ont été déclarées, intentionnellement ou non, sous une dénomination/dénomination commerciale erronée, alors que les marchandises n'ont pas (encore) été soustraites à la surveillance douanière et que les autorités douanières ont encore accès aux marchandises, faut-il considérer que, s'agissant des marchandises qui ont été déclarées sous une dénomination/dénomination commerciale erronée, la dette douanière est née sur la base de l'article 204 du code des douanes communautaire ou faut-il considérer que la dette douanière n'est pas encore née pour ces marchandises?

4)
En cas de réponse négative à la première question, faut-il considérer que les marchandises déclarées, intentionnellement ou pas, sous une dénomination/dénomination commerciale erronée ont été introduites irrégulièrement sur le territoire douanier de la Communauté (c'est-à-dire en violation des dispositions des articles 38 à 41 ainsi que de l'article 177, [premier alinéa, second] tiret, du code des douanes communautaire) de sorte que la dette douanière afférente à ces marchandises est fondée sur l'article 202 du code des douanes communautaire; et faut-il considérer que la personne qui a déposé la déclaration sommaire ou la déclaration en vue de placer les marchandises sous un régime douanier, en mentionnant une dénomination/dénomination commerciale erronée, ne peut être qualifiée de débitrice de la dette douanière que dans la mesure où elle répond à la définition de la notion de “débiteur” figurant à l'article 202, paragraphe 3, du code des douanes communautaire?»


Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

19
Par sa première question, le Hof van Beroep te Antwerpen demande, en substance, si des marchandises présentées en douane, pour lesquelles une déclaration sommaire a été déposée et un document de transit communautaire externe validé, ont fait l'objet d'une introduction régulière dans la Communauté lorsque, dans la documentation remise aux autorités douanières, les marchandises sont désignées sous une dénomination erronée, en l'occurrence «ustensiles de cuisine» au lieu de «cigarettes».

20
Il ressort de la décision de renvoi que le Hof van Beroep te Antwerpen semble considérer qu'il existe un lien entre la soumission à la surveillance douanière des marchandises arrivant dans le territoire douanier de la Communauté et la régularité de leur introduction dans ce territoire. Il convient donc, à titre liminaire, d'examiner l'existence d'un tel lien.

21
La surveillance des autorités douanières est définie à l'article 4, point 13, du code des douanes comme étant l'action menée au plan général par ces autorités en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière. Aux termes de l'article 37 du même code, les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Dans le cadre de cette surveillance, elles peuvent faire l'objet de contrôles de la part desdites autorités, conformément aux dispositions en vigueur, et restent sous surveillance aussi longtemps qu'il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et, s'agissant de marchandises non communautaires, jusqu'à ce que soit elles changent de statut douanier, soit elles sont introduites dans une zone franche ou un entrepôt franc, soit elles sont réexportées ou détruites.

22
Il résulte de la lecture combinée desdits articles que les marchandises arrivant dans le territoire de la Communauté sont soumises à la surveillance douanière dès leur introduction dans ce territoire, que celle‑ci soit faite régulièrement ou en violation des articles 38 à 41 et 177, premier alinéa, second tiret, du code des douanes, ce que les autorités de surveillance doivent, par leur contrôle, établir. Il s'ensuit que la soumission des marchandises à une telle surveillance n'est pas liée à la régularité de l'introduction de ces dernières dans ledit territoire.

23
Le gouvernement belge soutient, à la lumière de l'article 202 du code des douanes, qui définit l'introduction irrégulière des marchandises comme celle qui est effectuée en violation des articles 38 à 41 et 177, premier alinéa, second tiret, du même code, qu'il y a introduction régulière dans le territoire douanier de la Communauté lorsque ces dispositions sont respectées, c'est-à-dire lorsque la marchandise a franchi une des frontières extérieures et a été conduite auprès des services douaniers. L'obligation de déposer une déclaration sommaire, telle que prévue aux articles 43 et suivants dudit code, n'étant pas comprise parmi celles dont la violation peut entraîner une introduction irrégulière de marchandises dans ce territoire, la mention d'une appellation commerciale erronée des marchandises sur un tel document ne changerait rien au caractère régulier de leur introduction dans ledit territoire. L'introduction irrégulière équivaudrait donc à l'importation clandestine par des voies ou des passages de frontière non reconnus.

24
Cette thèse aurait pour effet de restreindre de façon excessive la portée de l'article 202 du code des douanes.

25
Plusieurs dispositions du code des douanes permettent de circonscrire la notion d'«introduction irrégulière». C'est le cas, ainsi que le gouvernement belge l'a relevé à juste titre, de l'article 202 de ce code qui la définit comme toute introduction, en violation des articles 38 à 41 et 177, premier alinéa, second tiret, du même code, d'une marchandise passible de droits à l'importation soit dans le territoire douanier de la Communauté, soit dans une autre partie de ce territoire, alors qu'elle se trouve dans une zone franche ou un entrepôt franc.

26
Ainsi, constitue une introduction irrégulière l'importation de marchandises qui ne respecte pas les étapes suivantes prévues par le code des douanes. En premier lieu, selon l'article 38, paragraphe 1, de ce code, les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai, soit au bureau de douane désigné, soit dans une zone franche. En second lieu, conformément à l'article 40 dudit code, lorsque les marchandises arrivent au bureau de douane, elles doivent y être présentées. La présentation en douane des marchandises est définie à l'article 4, point 19, du même code comme la communication aux autorités douanières, dans les formes requises, du fait de l'arrivée des marchandises à ce bureau ou en tout autre lieu désigné ou agréé.

27
Il résulte des termes mêmes de l'ensemble desdites dispositions que, pour que l'on puisse considérer qu'une marchandise a fait l'objet d'une introduction régulière dans le territoire douanier de la Communauté, elle doit, dès son arrivée, être conduite à un bureau de douane ou à une zone franche et être présentée en douane. Cette dernière obligation, qui pèse sur le responsable de l'introduction ou sur celui qui prend en charge le transport, a pour but d'assurer que les autorités douanières ont été informées non seulement du fait que des marchandises sont arrivées, mais aussi de toutes les données pertinentes concernant le type d'article ou de produit dont il s'agit ainsi que la quantité de ces marchandises. En effet, ce sont ces renseignements qui vont permettre l'identification correcte de celles-ci, aux fins de leur classement tarifaire et, le cas échéant, du calcul des droits à l'importation.

28
Saisie d'une affaire qui concernait l'introduction, dans le territoire douanier de la Communauté, de cigarettes dissimulées dans un véhicule et découvertes par les autorités douanières d'un État membre lors d'un contrôle, la Cour a jugé que, dans la mesure où la vraie nature des marchandises présentées ne ressortait pas des documents fournis et où les autorités douanières n'avaient pas été averties de cette nature par les intéressés, il fallait considérer que ces marchandises n'avaient pas fait l'objet d'une communication de présentation en douane au sens de l'article 40 du code des douanes (voir arrêt du 4 mars 2004, Viluckas et Jonusas, C‑238/02 et C-246/02, non encore publié au Recueil, point 28).

29
Il est vrai que, comme le relève le gouvernement belge, la notion d'introduction irrégulière vise, de façon spécifique, uniquement la violation des articles 38 à 41 et 177, premier alinéa, second tiret, du code des douanes, alors que l'obligation de déposer une déclaration sommaire auprès des autorités douanières est prévue aux articles 43 et suivants du même code. Ce gouvernement soutient que, par conséquent, l'introduction de marchandises dans la Communauté doit être considérée comme régulière lorsqu'elles ont été placées à un endroit désigné ou agréé par lesdites autorités ou dans une zone franche et lorsqu'elles ont fait l'objet d'une communication d'arrivée, sans qu'il existe une obligation de les déclarer sous une appellation générale ou commerciale déterminée.

30
Ce dernier point de vue ne peut pas être retenu. La présentation des marchandises en douane, prévue à l'article 40 du code des douanes, comporte en effet, compte tenu des articles 43 et 45 dudit code, une obligation corrélative de déposer à bref délai une déclaration sommaire ou d'accomplir dans le même délai les formalités en vue de donner aux marchandises concernées une destination douanière, c'est-à-dire, s'il est demandé qu'elles soient placées sous un régime douanier, d'effectuer une déclaration en douane. Il ressort des termes mêmes de l'article 43, deuxième alinéa, de ce code que les deux opérations sont effectuées, en règle générale, simultanément, car le délai que les autorités douanières peuvent accorder pour ce dépôt expire au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de la présentation en douane des marchandises. Par ailleurs, en application de l'article 44, paragraphe 1, dudit code, la déclaration sommaire doit contenir les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises.

31
Par conséquent, lorsque la présentation en douane des marchandises, prévue à l'article 40 du code des douanes, s'accompagne du dépôt d'une déclaration sommaire ou d'une déclaration en douane qui donne une description du type de marchandises qui n'a aucun rapport avec la réalité, la communication aux autorités douanières du fait de l'arrivée des marchandises, au sens de l'article 4, point 19, du même code, fait défaut. Il ne saurait, dans ces circonstances, être considéré que les informations nécessaires à l'identification des marchandises ont été fournies auxdites autorités du simple fait de la production de certains documents. En effet, encore faut-il que les déclarations contenues dans les documents ayant accompagné la présentation en douane soient exactes. Lorsque ces déclarations ne font pas mention de la présence d'une partie significative des marchandises présentées en douane, il faut considérer que celles-ci ont fait l'objet d'une introduction irrégulière.

32
Dans ces conditions, il convient de répondre à la première question que des marchandises présentées en douane, pour lesquelles une déclaration sommaire a été déposée et un document de transit communautaire externe validé, n'ont pas fait l'objet d'une introduction régulière dans le territoire douanier de la Communauté lorsque, dans la documentation remise aux autorités douanières, les marchandises ont été désignées sous une dénomination erronée.

33
Il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième et troisième questions, celles-ci n'ayant été posées que dans l'hypothèse où la Cour aurait donné une réponse affirmative à la première.

Sur la quatrième question

34
La quatrième question est subdivisée en deux parties. Par la première partie de cette question, le Hof van Beroep te Antwerpen demande, en substance, si la dette douanière afférente à des marchandises présentées en douane et déclarées sous une dénomination erronée, en l'occurrence «ustensiles de cuisine» au lieu de «cigarettes», est fondée sur l'article 202 du code des douanes. Par la seconde partie de ladite question, il demande, en substance, si la personne qui a déposé la déclaration sommaire ou la déclaration en douane mentionnant la dénomination erronée, qui ne figure pas en tant que telle sur la liste dudit article 202, paragraphe 3, peut néanmoins être considérée comme débitrice de la dette douanière lorsqu'elle répond à la définition de cette notion donnée par la même disposition.

Sur la première partie de la quatrième question

35
Ainsi qu'il a été analysé lors de la réponse à la première question, des marchandises présentées en douane et désignées sous une dénomination erronée dans la documentation remise aux autorités compétentes, en l'occurrence «ustensiles de cuisine» au lieu de «cigarettes», n'ont pas été introduites régulièrement dans la Communauté. Si l'introduction de ces marchandises a été effectuée de façon irrégulière, est applicable l'article 202 du code des douanes, lequel prévoit les modalités de naissance de la dette douanière. Il en découle que la dette douanière afférente à ladite opération est nécessairement fondée sur cet article 202.

36
Il convient donc de répondre à la première partie de la quatrième question que la dette douanière afférente à des marchandises présentées en douane et déclarées sous une dénomination erronée est fondée sur l'article 202 du code des douanes.

Sur la seconde partie de la quatrième question

37
Selon les termes de l'article 202, paragraphe 3, du code des douanes, la dette douanière en cas d'introduction irrégulière de marchandises dans la Communauté est mise à la charge de trois catégories de personnes, à savoir les auteurs de cette introduction, ceux ayant participé à celle-ci en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'elle était irrégulière et ceux qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause, en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'elle avait été introduite irrégulièrement.

38
Conformément à la jurisprudence de la Cour, il ressort du libellé de cette disposition que le législateur communautaire a entendu définir de façon large les personnes susceptibles d'être reconnues débitrices de la dette douanière, en cas d'introduction irrégulière d'une marchandise passible de droits à l'importation (arrêt du 23 septembre 2004, Spedition Ulustrans, C‑414/02, non encore publié au Recueil, point 25). Le législateur a également entendu fixer de façon complète les conditions de détermination des personnes débitrices de la dette douanière (arrêt Spedition Ulustrans, précité, point 39).

39
La Cour a, en outre, déjà rappelé que l'article 202, paragraphe 3, premier tiret, du code des douanes vise la «personne» qui a procédé à l'introduction irrégulière, sans préciser s'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale. Peut, donc, être regardée comme débitrice de la dette douanière toute «personne» au sens de ladite disposition, c'est-à-dire celle qui est à considérer comme ayant été, par ses agissements, à l'origine de l'introduction irrégulière de la marchandise (arrêt Spedition Ulustrans, précité, point 26). S'agissant de l'interprétation de cette disposition, la Cour a également jugé que, même si d'autres personnes peuvent, pour les mêmes marchandises, être déclarées débitrices sur le fondement des autres dispositions dudit article 202, paragraphe 3, la personne qui a introduit matériellement les marchandises sans les déclarer reste débitrice en vertu des dispositions du premier tiret de ce paragraphe (arrêt Viluckas et Jonusas, précité, point 29).

40
En revanche, la qualification de «débiteur» au sens de l'article 202, paragraphe 3, deuxième et troisième tirets, du code des douanes est subordonnée à des conditions qui reposent sur des éléments d'appréciation subjective, à savoir que les personnes, physiques ou morales, aient participé sciemment aux opérations d'introduction irrégulière des marchandises ou d'acquisition ou de détention de marchandises introduites irrégulièrement. De tels éléments sont de nature à exclure, dans certains cas, la qualification de débiteur (arrêt Spedition Ulustrans, précité, points 27 et 28).

41
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde partie de la quatrième question qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, au vu des circonstances de l'affaire au principal, si la personne qui a déposé la déclaration sommaire ou la déclaration en douane a, du fait d'avoir mentionné une dénomination erronée, été à l'origine de l'introduction irrégulière de la marchandise. Lorsque tel n'est pas le cas, il appartient à ladite juridiction d'examiner si, par cette action, la personne a participé à l'introduction des marchandises alors qu'elle savait ou qu'elle aurait dû raisonnablement savoir qu'elle était irrégulière.


Sur les dépens

42
La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

1)
Des marchandises présentées en douane, pour lesquelles une déclaration sommaire a été déposée et un document de transit communautaire externe validé, n'ont pas fait l'objet d'une introduction régulière dans le territoire douanier de la Communauté lorsque, dans la documentation remise aux autorités douanières, les marchandises ont été désignées sous une dénomination erronée.

2)
La dette douanière afférente à des marchandises présentées en douane et déclarées sous une dénomination erronée est fondée sur l'article 202 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.

3)
Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, au vu des circonstances de l'affaire au principal, si la personne qui a déposé la déclaration sommaire ou la déclaration en douane a, du fait d'avoir mentionné une dénomination erronée, été à l'origine de l'introduction irrégulière de la marchandise. Lorsque tel n'est pas le cas, il appartient à ladite juridiction d'examiner si, par cette action, la personne a participé à l'introduction des marchandises alors qu'elle savait ou qu'elle aurait dû raisonnablement savoir qu'elle était irrégulière.

Signatures


1
Langue de procédure: le néerlandais.

Haut