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Document 62002CJ0238
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 4 March 2004. # Hauptzollamt Hamburg-Stadt v Kazimieras Viluckas (C-238/02) and Ricardas Jonusas (C-246/02). # Reference for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof - Germany. # Community Customs Code - Extent of the obligation as to presentation of goods arriving at customs - National legislation providing for an express declaration in respect of hidden goods at the time of presentation of goods at customs - Persons having brought in the goods and being under a duty to declare them - Concept of customs debtor. # Joined cases C-238/02 and C-246/02.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 mars 2004.
Hauptzollamt Hamburg-Stadt contre Kazimieras Viluckas (C-238/02) et Ricardas Jonusas (C-246/02).
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Code des douanes communautaire - Étendue de l'obligation de présenter les marchandises arrivées en douane - Législation nationale prévoyant une déclaration expresse concernant les marchandises cachées lors de la présentation en douane - Personnes ayant introduit les marchandises et devant les présenter en douane - Notion de débiteur fiscal.
Affaires jointes C-238/02 et C-246/02.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 mars 2004.
Hauptzollamt Hamburg-Stadt contre Kazimieras Viluckas (C-238/02) et Ricardas Jonusas (C-246/02).
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Code des douanes communautaire - Étendue de l'obligation de présenter les marchandises arrivées en douane - Législation nationale prévoyant une déclaration expresse concernant les marchandises cachées lors de la présentation en douane - Personnes ayant introduit les marchandises et devant les présenter en douane - Notion de débiteur fiscal.
Affaires jointes C-238/02 et C-246/02.
Recueil de jurisprudence 2004 I-02141
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2004:126
«Code des douanes communautaire – Étendue de l'obligation de présenter les marchandises arrivées en douane – Législation nationale prévoyant une déclaration expresse concernant les marchandises cachées lors de la présentation en douane – Personnes ayant introduit les marchandises et devant les présenter en douane – Notion de débiteur fiscal»
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(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 4, point 19, 40 et 202, § 3, premier tiret)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
4 mars 2004(1)
«Code des douanes communautaire – Étendue de l'obligation de présenter les marchandises arrivées en douane – Législation nationale prévoyant une déclaration expresse concernant les marchandises cachées lors de la présentation en douane – Personnes ayant introduit les marchandises et devant les présenter en douane – Notion de débiteur fiscal»
Dans les affaires jointes C-238/02 et C-246/02, ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entreune décision à titre préjudiciel, sur l'interprétation des articles 4, point 19, 40 et 202, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), Hauptzollamt Hamburg-Stadtet
Kazimieras Viluckas (C-238/02),Ricardas Jonusas (C-246/02),LA COUR (quatrième chambre),
considérant les observations écrites présentées, pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. C. Schieferer, en qualité d'agent,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
19) présentation en douane: communication aux autorités douanières,dans les formes requises, du fait de l’arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières».
[…]».
ou
L’article 40 du code des douanes doit‑il être interprété en ce sens que cette communication doit être faite aussi par le chauffeur d’un camion à remorque bien qu’il n’ait rien su ou n’aurait rien dû savoir des marchandises cachées ou dissimulées dans le camion? [affaire C‑246/02]
ou
L’article 40 du code des douanes doit‑il être interprété en ce sens que cette communication doit être faite aussi par le chauffeur ou le chauffeur adjoint ayant les mêmes droits d’un camion à remorque, qui ne savait rien ou n’aurait rien dû savoir des marchandises cachées ou dissimulées dans le camion? [affaire C‑238/02]
La détermination de la personne qui a effectivement transmis la communication (incomplète) a‑t‑elle une importance pour la question de savoir qui, en vertu de l’article 202, paragraphe 3, premier tiret, du code des douanes, est devenu débiteur fiscal? [affaire C‑238/02]»
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnances du 7 mai 2002, dit pour droit:
Cunha Rodrigues |
Puissochet |
Macken |
Le greffier |
Le président de la quatrième chambre |
R. Grass |
J. N. Cunha Rodrigues |