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Document 62001CJ0172

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 octobre 2003.
International Power plc, British Coal Corporation, PowerGen (UK) plc et Commission des Communautés européennes contre National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO).
Pourvoi - Traité CECA - Rejet d'une plainte alléguant l'application de prix d'achat discriminatoires et de redevances abusives - Compétence de la Commission.
Affaires jointes C-172/01 P, C-175/01 P, C-176/01 P et C-180/01 P.

Recueil de jurisprudence 2003 I-11421

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2003:534

62001J0172

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 octobre 2003. - International Power plc, British Coal Corporation, PowerGen (UK) plc et Commission des Communautés européennes contre National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO). - Pourvoi - Traité CECA - Rejet d'une plainte alléguant l'application de prix d'achat discriminatoires et de redevances abusives - Compétence de la Commission. - Affaires jointes C-172/01 P, C-175/01 P, C-176/01 P et C-180/01 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. CECA - Dispositions relatives aux discriminations quant au prix et aux autres conditions d'achat - Pouvoirs de la Commission

(Traité CECA, art. 4, b), et 63, § 1)

2. CECA - Dispositions relatives aux ententes et abus de position dominante - Pouvoirs de la Commission

(Traité CECA, art. 4, d), et 66, § 7)

3. CECA - Dispositions relatives aux discriminations quant au prix et aux autres conditions d'achat - Dispositions relatives aux ententes et abus de position dominante - Absence de règle édictant une prescription relativement à l'exercice de ses compétences par la Commission - Respect des exigences de la sécurité juridique et de la confiance légitime - Décision sur une plainte relative à une infraction antérieure de plusieurs années à son dépôt et ayant fait l'objet dans le passé d'une autre plainte s'étant heurtée à un refus d'examen de la part de la Commission - Violation desdites exigences - Exclusion - Conditions

(Traité CECA, art. 63, § 1, et 66, § 7)

4. Pourvoi - Moyens - Motifs d'un arrêt entachés d'une violation du droit communautaire - Dispositif fondé pour d'autres motifs de droit - Rejet

5. Recours en annulation - Moyens - Défaut ou insuffisance de motivation - Erreur manifeste d'appréciation - Arrêt d'annulation n'opérant pas la distinction nécessaire entre les deux moyens - Arrêt entaché d'une erreur de droit

(Traité CECA, art. 33)

Sommaire


$$1. Les pouvoirs que l'article 63, paragraphe 1, du traité CECA confère à la Commission lui permettent, en vue d'assurer l'effet utile de l'interdiction énoncée à l'article 4, sous b), de ce traité, d'obliger les autorités des États membres non seulement à faire cesser, pour le futur, les discriminations systématiques qu'elle a constatées, mais encore à tirer de cette constatation de la Commission toutes les conséquences en ce qui concerne les effets que ces discriminations ont pu produire dans les rapports entre acheteurs et producteurs au sens de cette dernière disposition même avant l'intervention de la Commission. En effet, s'il est vrai que les recommandations adoptées au titre de cette disposition peuvent seulement prescrire à un État membre un comportement déterminé pour l'avenir, un tel comportement peut consister à effacer les effets d'une discrimination commise dans le passé.

Cette compétence de la Commission ne saurait pas non plus être limitée aux situations dans lesquelles elle peut obliger ces autorités à faire cesser pour le futur lesdites discriminations. En effet, cela impliquerait l'application d'une condition de contemporanéité de l'infraction et de l'exercice par la Commission de ses compétences et entraînerait donc des distinctions arbitraires entre les entreprises ayant mis fin à une infraction après le dépôt d'une plainte, qui devraient assumer toutes les conséquences de leur comportement, y compris, le cas échéant, l'obligation de payer des dommages et intérêts, et les entreprises ayant arrêté le comportement incriminé avant le dépôt d'une plainte, qui ne devraient assumer aucune conséquence.

( voir points 78, 81, 84-85 )

2. L'article 66, paragraphe 7, du traité CECA reconnaît à la Commission la compétence d'adopter des recommandations concernant des comportements ayant déjà pris fin avant l'adoption de celles-ci et cela afin de garantir l'effet utile de l'article 4, sous d), de ce traité. D'une part, en effet, les particuliers ne peuvent pas invoquer directement cet article devant les juridictions nationales si la Commission n'est pas intervenue sur la même infraction et, d'autre part, cette disposition ne prévoit aucune sanction pour des infractions ayant déjà cessé. À cet égard, la possibilité pour la Commission d'adopter des décisions, également prévue audit article 66, paragraphe 7, n'est pas suffisante, car elle est subordonnée à l'adoption préalable d'une recommandation.

( voir point 90 )

3. Pour remplir sa fonction, un délai de prescription doit être fixé d'avance et la fixation de ce délai ainsi que de ses modalités d'application relève de la compétence du législateur communautaire. Or, ce dernier n'a pas fixé de délai de prescription s'agissant de la possibilité, pour la Commission, d'adopter des recommandations au titre des articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité CECA. Cependant, l'exigence fondamentale de la sécurité juridique s'oppose à ce que la Commission puisse retarder indéfiniment l'exercice de ses pouvoirs.

À cet égard, ne saurait être considéré comme portant atteinte à la sécurité juridique ou à la confiance légitime l'examen par la Commission d'une plainte concernant une infraction aux dispositions relatives aux ententes et abus de position dominante commise plusieurs années auparavant et ayant déjà fait l'objet d'une plainte antérieure que la même institution avait refusé d'examiner, lorsque la deuxième plainte a été présentée consécutivement à un arrêt préjudiciel de la Cour déclarant incorrecte l'interprétation des règles communautaires contenue dans la décision relative à la première plainte.

( voir points 105-109 )

4. Si les motifs d'un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d'autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté.

( voir point 137 )

5. Lorsque le Tribunal, tout en annulant une décision en raison d'un prétendu défaut de motivation, reproche en réalité à l'institution défenderesse d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation, il n'opère pas la distinction nécessaire entre l'exigence de motivation et la légalité au fond de la décision, commettant ainsi une erreur de droit. Cette erreur de droit est toutefois sans influence sur le dispositif de l'arrêt attaqué si la décision est effectivement entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

( voir points 144-146 )

Parties


Dans les affaires jointes C-172/01 P, C-175/01 P, C-176/01 P et C-180/01 P,

International Power plc, anciennement National Power plc, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par MM. D. Anderson, QC, et M. Chamberlain, barrister, mandatés par M. S. Ramsay, solicitor,

British Coal Corporation, établie à Londres, représentée par MM. D. Vaughan et D. Lloyd Jones, QC, mandatés par M. C. Mehta, solicitor,

PowerGen (UK) plc, anciennement PowerGen plc, établie à Londres, représentée par M. K. P. E. Lasok, QC, mandaté par M. P. Lomas, solicitor,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Whelan, en qualité d'agent, assisté de M. J. E. Flynn, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

ayant pour objet des pourvois formés contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 7 février 2001, NALOO/Commission (T-89/98, Rec. p. II-515), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO), établie à Newcastle upon Tyne (Royaume-Uni), représentée par M. M. Hoskins, barrister, mandaté par M. A. Dowie, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (rapporteur) et A. Rosas, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 6 février 2003, au cours de laquelle International Power plc a été représentée par MM. D. Anderson et M. Chamberlain, British Coal Corporation par MM. D. Vaughan et D. Lloyd Jones, PowerGen (UK) plc par M. K. P. E. Lasok, la National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO) par M. C. Quigley, barrister, et la Commission par MM. A. Whelan et J. E. Flynn,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 mai 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour les 20 et 23 avril 2001, International Power plc (anciennement National Power plc, ci-après «IP»), dans l'affaire C-172/01 P, British Coal Corporation (ci-après «BC»), dans l'affaire C-175/01 P, PowerGen (UK) plc (anciennement PowerGen plc, ci-après «PG»), dans l'affaire C-176/01 P, et la Commission des Communautés européennes, dans l'affaire C-180/01 P, ont, en vertu de l'article 49 du statut CECA de la Cour de justice, formé chacune un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2001, NALOO/Commission (T-89/98, Rec. p. II-515, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision IV/E-3/NALOO de la Commission, du 27 avril 1998 (ci-après la «décision de 1998»). Par cette décision, la Commission avait rejeté une plainte introduite le 15 juin 1994 par la National Association of Licensed Opencast Operators (association nationale des producteurs de charbon à ciel ouvert sous licence, ci-après la «NALOO»).

Les antécédents du litige

2 Il ressort de l'arrêt attaqué que, avant la privatisation de ses activités en 1994, BC était propriétaire de la quasi-totalité des réserves de charbon du Royaume-Uni et disposait du droit exclusif d'extraire le charbon. Elle était toutefois habilitée à accorder des licences d'extraction de charbon à des exploitants privés contre paiement d'une redevance.

3 En avril 1987, BC a réduit cette redevance de 16 à 13,50 livres sterling par tonne (GBP/t), avec effet au 1er mars 1987. En 1988, après que la NALOO, qui avait demandé l'ouverture d'une enquête puis introduit un recours devant les juridictions nationales au sujet, notamment, de ladite redevance, se fut engagée à reconnaître le caractère raisonnable d'une redevance fixée à 11 GBP/t, BC a appliqué ce taux avec effet rétroactif au 27 décembre 1987. En mars 1990, BC a réduit la redevance à 7 GBP/t avec effet au 1er avril 1990.

4 En vertu d'un arrangement conclu en mai 1986 (ci-après l'«arrangement de 1986»), le Central Electricity Generating Board (Office central de production d'énergie électrique, ci-après le «CEGB») a acheté à BC, durant l'exercice 1986/1987, 72 millions de tonnes de charbon, à un prix moyen à la livraison de 172 pence par gigajoule (p/GJ) au départ de la mine.

5 En vertu de l'Electricity Act 1989 (loi sur l'électricité de 1989), le CEGB a été privatisé au 1er avril 1990 et son patrimoine transféré, notamment, à IP et à PG.

6 Lorsque sont entrés en vigueur les contrats de livraison de charbon conclus par BC et ces producteurs d'électricité pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1993 (ci-après les «contrats de livraison»), IP et PG proposaient à BC un prix de base de 170 p/GJ brut (pouvoir calorifique brut) et de 177,9 p/GJ net (pouvoir calorifique net), contre 122 à 139 p/GJ au départ de la mine pour les producteurs sous licence.

7 Dans une plainte auprès de la Commission en date du 29 mars 1990, complétée, notamment, les 27 juin et 5 septembre 1990 (ci-après la «plainte de 1990»), la NALOO a soutenu que l'arrangement de 1986 et les contrats de livraison, d'une part, ainsi que le niveau des redevances perçues par BC auprès des producteurs de charbon sous licence, d'autre part, étaient contraires aux articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité CECA.

8 Dans le résumé de ses arguments présenté le 5 septembre 1990, la plaignante a, d'une part, reproché aux producteurs d'énergie électrique d'avoir systématiquement pratiqué, en tant qu'acheteurs, des discriminations au sens de l'article 63 du traité CECA et, d'autre part, qualifié de contraires aux articles 60 et 66, paragraphe 7, dudit traité les comportements reprochés à BC, dont la fixation des redevances d'extraction de charbon à un niveau arbitraire.

9 Par lettre du 24 octobre 1990, les autorités britanniques ont proposé à la NALOO, au nom de BC, d'IP et de PG, d'appliquer avec effet rétroactif au 1er avril 1990, d'une part, un relèvement du prix du charbon produit sous licence et, d'autre part, une nouvelle réduction des redevances.

10 Après avoir rejeté ces propositions, la NALOO a été informée par lettre du 22 novembre 1990 du gouvernement du Royaume-Uni que celui-ci avait décidé d'appliquer unilatéralement les nouvelles conditions proposées.

11 Par lettre du 21 décembre 1990 adressée à la NALOO, la Commission a relevé que la plainte de 1990 n'appelait pas d'autre intervention de sa part.

12 Dans un courrier du 11 janvier 1991 adressé à la Commission, la NALOO a, notamment, objecté qu'elle avait clairement souhaité l'examen de l'arrangement de 1986.

13 Par lettre du 8 février 1991, la Commission a répondu qu'elle n'était pas tenue «d'arrêter une décision en bonne et due forme constatant l'existence d'une infraction passée, simplement pour faciliter une éventuelle action en dommages et intérêts par une partie plaignante». Elle a précisé que, dès lors, elle considérait qu'elle n'était pas tenue de connaître de la situation antérieure au 1er avril 1990. La Commission a ajouté que les juridictions nationales étaient mieux à même qu'elle de connaître de cas particuliers qui ont pu se présenter dans le passé.

14 Par lettre du 14 mars 1991, la NALOO a encore souligné l'importance qu'elle attachait à l'obtention d'un exposé de l'état du droit applicable à l'arrangement de 1986.

15 Par décision du 23 mai 1991 (ci-après la «décision de 1991»), la Commission a rejeté la plainte de 1990, en ce qu'elle concernait la situation en vigueur à compter du 1er avril 1990.

16 La lettre de couverture de la décision de 1991 précisait:

«La présente lettre, qui contient une décision de la Commission, traite de certains aspects [de la plainte de 1990] [...] Elle examine la position de l'Angleterre et du pays de Galles, compte tenu de la nouvelle situation créée par l'entrée en vigueur des [contrats de livraison] passés entre [BC], [IP] et [PG], le 1er avril 1990. D'autres aspects de la question, en particulier ceux concernant [...] la situation d'avant le 1er avril 1990 [...] ne sont pas examinés.»

17 La décision de 1991 énonçait notamment ce qui suit:

«56. À l'époque où les [contrats de livraison] sont entrés en vigueur, les mines sous licence [...] étaient payées l'équivalent d'environ 122 p/GJ à 139 p/GJ à la mine par les sociétés productrices d'électricité [...] Il y avait donc discrimination à l'égard des mines sous licence après le 1er avril 1990.

57. Le prix actuellement offert par [IP] et [PG] aux mines sous licence, avec effet au 1er avril 1990, équivaut à 157 p/GJ net à la mine, contre 177,9 p/GJ pour [BC].

[...]

61. Il est impossible de quantifier avec précision tous les éléments dont il faut tenir compte lorsque l'on considère la différence de prix. Toutefois, la différence effective de 20,9 p/GJ, soit 12 %, entre le charbon de [BC] et le charbon sous licence fourni directement à [IP] et [PG] n'est pas suffisamment importante pour constituer une discrimination qui justifierait une nouvelle intervention de la Commission. De plus, les plaignants n'ont pas pu avancer d'arguments convaincants pour justifier une différence moindre.

[...]

72. Le montant de la redevance ne peut pas être considéré dans l'absolu. Le rapport entre le prix reçu pour le charbon et les frais de production pour ce charbon, y compris la redevance, doit être tel qu'il permette aux entreprises efficaces de faire un profit et ne leur [fasse] pas subir de désavantage significatif en matière de concurrence. [...]

73. Pour ce qui est des mines à ciel ouvert, la redevance a été réduite de 11 [GBP]/t avant le 1er avril 1990 à 5,50 [GBP]/t (6 [GBP]/t après les 50 000 premières tonnes), tandis que le prix payé aux petites mines a augmenté de plus de 23 %.

74. Le prix actuellement payé pour du charbon sous licence, qui est de 157 p/GJ ou environ 40 [GBP]/t, est supérieur d'environ 20 %, soit un montant de 8 [GBP]/t, au prix que recevaient les petites mines à l'époque où les [contrats de livraison] sont entrés en vigueur. Si l'on y ajoute la réduction de la redevance d'au moins 5 [GBP]/t, il en résultera une amélioration considérable des marges brutes de profit des mines à ciel ouvert sous licence. En 1989/1990, le revenu moyen des ventes de [BC] pour ses activités à ciel ouvert était de 41,50 [GBP]/t, soit 160 p/GJ, c'est-à-dire un revenu comparable au prix maintenant versé aux mines sous licence. [BC] a fait un profit de [...] sur cette production. Bien qu'il y ait des différences, en particulier de taille, entre les activités à ciel ouvert de [BC] et celles des membres de [la NALOO], cela semble confirmer que la redevance actuelle pour le charbon à ciel ouvert n'est pas suffisamment élevée pour être illégale. La redevance n'empêchera donc pas les entreprises efficaces de faire un profit et ne leur fait pas subir un désavantage significatif dans la concurrence.

[...]

XV. Conclusions

79. La présente décision traite de la situation en Angleterre et au pays de Galles à la suite de l'entrée en vigueur des [contrats de livraison] le 1er avril 1990 entre [BC], d'une part, et [IP] et [PG], d'autre part.

[...]

81. La Commission est d'avis que [la] plaint[e] reposant sur les articles 63 et 66, paragraphe 7, du traité [...] étai[t] justifié[e], dans la mesure où ell[e] se rapportai[t] à la situation postérieure au 1er avril 1990, date à laquelle les [contrats de livraison] sont entrés en vigueur.

82. Si les propositions des autorités britanniques du 24 octobre 1990 sont incorporées dans des contrats, sur la base définie dans la présente décision, les mines sous licence ne feront plus l'objet de discrimination en comparaison avec [BC]. De ce fait, les points de la plainte reposant sur l'article 63 du traité CECA, l'article 66, paragraphe 7, du traité CECA, pour ce qui est des conditions de vente [...], ne sont plus valables et sont, pour autant qu'[elle se rapporte] à la situation actuelle, rejetés.

83. En ce qui concerne la partie [de la] plaint[e] qui repose sur l'article 66, paragraphe 7, du traité CECA et concerne la redevance perçue par [BC], il convient de noter que la nouvelle redevance définie dans la lettre des autorités britanniques du 24 octobre 1990 et ultérieurement mise en vigueur par [BC] avec effet au 1er avril 1990 n'est pas anormalement élevée. Les points [de la] plaint[e] qui se rapportent au paiement de redevances et reposent sur l'article 66, paragraphe 7, du traité CECA ne sont donc plus valables et sont, pour autant qu'ell[e] se rapport[e] à la situation actuelle, rejetés.»

18 Le 9 juillet 1991, la NALOO a introduit devant le Tribunal, sur le fondement de l'article 33, deuxième alinéa, du traité CECA, un recours en annulation de la décision de 1991, en ce qu'elle concluait que le nouveau taux de redevance de 5,50 ou 6 GBP/t n'était pas illicite. En cours de procédure, cette association a renoncé à ses demandes tendant au remboursement des montants de redevance que BC aurait perçus abusivement avant le 1er avril 1990.

19 Cette demande en annulation a été rejetée par l'arrêt du Tribunal du 24 septembre 1996, NALOO/Commission (T-57/91, Rec. p. II-1019, ci-après l'«arrêt NALOO I»), passé en force de chose jugée.

20 Sur renvoi préjudiciel de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Royaume-Uni), opéré dans le cadre d'une action en dommages et intérêts formée par H. J. Banks & Co. Ltd, entreprise privée productrice de charbon sous licence et membre de la NALOO, contre BC, la Cour a, dans son arrêt du 13 avril 1994, Banks (C-128/92, Rec. p. I-1209, point 19), jugé que les articles 4, sous d), 65 et 66, paragraphe 7, du traité CECA ne créent pas de droits dont les particuliers peuvent se prévaloir directement devant les juridictions nationales.

21 Au point 21 du même arrêt, la Cour a également jugé que, la Commission ayant compétence exclusive pour constater les violations des dispositions des articles 65 et 66, paragraphe 7, du traité CECA, les juridictions nationales ne peuvent pas être valablement saisies d'une demande de dommages et intérêts en l'absence d'une décision de la Commission adoptée dans le cadre de cette compétence.

22 À la suite d'un autre renvoi préjudiciel de la High Court, opéré dans le cadre d'une action en dommages et intérêts formée par divers producteurs de charbon sous licence contre IP et PG, la Cour a, dans son arrêt du 2 mai 1996, Hopkins e.a. (C-18/94, Rec. p. I-2281, point 29), jugé que les articles 4, sous b), et 63, paragraphe 1, du traité CECA ne créent pas de droits dont les particuliers peuvent se prévaloir directement devant les juridictions nationales.

23 La Cour a notamment précisé à cet égard, au point 27 de l'arrêt Hopkins e.a., précité, que les particuliers ne sauraient faire valoir devant les juridictions nationales l'incompatibilité avec l'article 63, paragraphe 1, du traité CECA de discriminations systématiquement exercées par des acheteurs, aussi longtemps que celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une recommandation adressée aux gouvernements intéressés.

24 Elle a ajouté, au point 28 de l'arrêt Hopkins e.a., précité, que, en revanche, dans tous les cas où les dispositions d'une recommandation fondée sur l'article 63, paragraphe 1, du traité CECA apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, elles peuvent être directement invoquées par les particuliers devant le juge national dans les mêmes conditions que les directives.

25 En considération des arrêts précités Banks et Hopkins e.a., la High Court a rejeté les actions en dommages et intérêts à l'origine de ces arrêts.

26 Il ressort de l'arrêt attaqué que, arguant de l'absence d'effet direct des dispositions pertinentes du traité CECA et de la compétence exclusive de la Commission, la NALOO a déposé une plainte, datée du 15 juin 1994 (ci-après la «plainte de 1994»), qu'elle a qualifiée de complémentaire. Cette association y demandait à la Commission de constater l'illicéité des prix d'achat et de la redevance appliqués au charbon produit sous licence par le CEGB et BC, respectivement, en violation des articles 63, paragraphe 1, du traité CECA, d'une part, ainsi que 4, sous d), 65 et 66, paragraphe 7, dudit traité, d'autre part, au cours de la période comprise entre 1973 et le 1er avril 1990, ultérieurement ramenée aux exercices 1984/1985 à 1989/1990. À cet effet, la NALOO suggérait à la Commission de se fonder sur les paramètres retenus en 1990 par les autorités britanniques, les producteurs d'énergie électrique, BC, puis la Commission elle-même dans la décision de 1991.

27 Par la décision de 1998, la Commission a rejeté la plainte de 1994.

28 Dans cette décision, la Commission a retenu, en substance, que:

- les articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité CECA ont une fonction prospective et permettent à la Commission de mettre un terme, pour l'avenir, à des infractions existantes. Ces dispositions ne l'habilitent pas à instruire une plainte déposée le 15 juin 1994 et dénonçant des violations révolues du traité CECA, qui auraient été commises avant le 1er avril 1990;

- l'article 65 du traité CECA n'est pas applicable à la fixation unilatérale par BC de redevances d'extraction de charbon prétendument excessives;

- en outre, même si la Commission était habilitée à examiner la plainte au regard des articles 4, sous d), et 66, paragraphe 7, du traité CECA et à supposer que l'article 65 dudit traité soit applicable, la NALOO n'a pas apporté suffisamment d'éléments probatoires pour démontrer l'existence des infractions alléguées. Les indications de cette association ne peuvent absolument pas être prises en considération par la Commission comme point de départ d'une enquête, compte tenu, notamment, de l'arrêt NALOO I.

29 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 1998, la NALOO a demandé l'annulation de la décision de 1998, sur le fondement de l'article 33, deuxième alinéa, du traité CECA.

30 Par ordonnance du 17 mars 1999, BC, IP et PG ont été admises à intervenir au soutien des conclusions de la Commission dans le cadre de ce recours.

L'arrêt attaqué

31 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision de 1998.

32 Le Tribunal a jugé, au point 52 de l'arrêt attaqué, que la Commission devait être considérée, pour ce qui concerne les infractions prétendument commises lors des exercices 1986/1987 à 1989/1990, comme ayant été saisie d'une seule et même plainte, la plainte de 1994 ne constituant que l'ampliation de celle de 1990.

33 Le Tribunal a relevé, au point 58 de l'arrêt attaqué, que, par «infractions existantes» aux articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité CECA, la Commission entendait des infractions en cours à la date du dépôt de la plainte qui les dénonce. Dès lors que le volet initial de la plainte de la NALOO a été déposé en 1990 et que le volet complémentaire de cette plainte, déposé en 1994, n'était que l'ampliation du premier, le Tribunal en a déduit, au point 59 de l'arrêt attaqué, que, selon la propre analyse de la Commission, cette dernière avait été saisie d'une plainte relative à des infractions existantes.

34 Le Tribunal a également considéré, aux points 61 à 63 de l'arrêt attaqué, qu'il résulte du point 19 de l'arrêt Hopkins e.a., précité, et du principe d'une protection juridictionnelle effective que les dispositions combinées, d'une part, des articles 4, sous b), et 63, paragraphe 1, du traité CECA et, d'autre part, des articles 4, sous d), et 66, paragraphe 7, dudit traité habilitaient, en tout état de cause, la Commission à examiner les deux volets de la plainte de la NALOO tendant à voir constater par la Commission que les producteurs d'électricité et BC avaient, au cours des exercices 1986/1987 à 1989/1990, appliqué au charbon produit sous licence, respectivement, des prix d'achat discriminatoires et des taux de redevance abusifs.

35 Par ailleurs, le Tribunal a considéré, aux points 67 et 68 de l'arrêt attaqué, que la Commission ne pouvait utilement opposer à la NALOO le principe de sécurité juridique, étant donné qu'elle avait été saisie dès l'origine, par la plainte de 1990, des infractions prétendument commises lors des exercices 1986/1987 à 1989/1990.

36 Le Tribunal a ajouté, aux points 69 à 72 de l'arrêt attaqué, qu'il ne saurait être reproché à la NALOO d'avoir omis d'exercer dans les délais les voies de recours qui lui auraient été ouvertes à l'encontre d'éventuelles décisions antérieures rejetant le volet de la plainte de 1990 relatif aux infractions antérieures au 1er avril 1990. En effet, la décision de 1991 ne revêtirait pas, en ce qui concerne ce volet, un caractère décisionnel.

37 Aux points 74 et 75 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la décision de 1998 ne saurait, non plus, être qualifiée de purement confirmative d'une autre décision, dans la mesure où elle comportait indubitablement des éléments d'appréciation nouveaux, tirés de l'indisponibilité des preuves des infractions alléguées.

38 Le Tribunal a jugé, aux points 79, 80 et 82 de l'arrêt attaqué, que, pour apprécier la légalité de la décision de 1998, il n'y avait lieu de statuer ni sur la question de savoir si la Commission est habilitée à adopter en la matière d'autres actes que des recommandations, ni sur les effets juridiques de celles-ci en droit national, ni sur l'applicabilité de l'article 65 du traité CECA aux redevances d'extraction de charbon.

39 Au point 85 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que la Commission dispose d'une compétence exclusive pour connaître des infractions dénoncées dans le domaine en cause et en a conclu que, dès lors qu'elle était, en l'espèce, habilitée a examiner la plainte de la NALOO portant sur les infractions prétendument commises lors des exercices 1986/1987 à 1989/1990, la Commission était tenue de procéder à un tel examen.

40 Après avoir constaté, au point 86 de l'arrêt attaqué, que c'était à juste titre que, dans la décision de 1998, la Commission avait effectué à titre subsidiaire l'examen de la plainte de la NALOO, le Tribunal a jugé, aux points 103 à 124 de l'arrêt attaqué, que cette décision devait être annulée pour défaut de motivation concernant tant la réponse à la partie de cette plainte dénonçant des prix discriminatoires que celle à la partie de la plainte dénonçant des taux de redevance abusifs.

Procédure devant la Cour et conclusions des parties

41 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le 22 mai 2001, la Commission a, en vertu de l'article 39 CA, demandé à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué.

42 Par ordonnance du 17 juillet 2001, le président de la Cour a rejeté cette demande.

43 Par ordonnance du président de la Cour du 5 juillet 2001, les affaires C-172/01 P, C-175/01 P, C-176/01 P et C-180/01 P ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l'arrêt.

44 IP, BC, PG et la Commission concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet du recours de la NALOO comme non fondé.

45 IP et BC concluent également à la condamnation de cette association et/ou de la Commission aux dépens exposés tant devant le Tribunal que devant la Cour. PG conclut à la condamnation de la Commission et de la NALOO aux dépens.

46 La Commission demande que ses dépens soient supportés par la NALOO et que ceux exposés par les requérantes aux pourvois dans les affaires C-172/01 P, C-175/01 P et C-176/01 P soient mis à charge de celles-ci ou de la NALOO.

47 La NALOO conclut au rejet des pourvois ou, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision de 1998.

48 Elle demande également que ses dépens soient supportés par les requérantes aux pourvois.

Sur les pourvois

Sur la recevabilité des pourvois introduits par IP, BC et PG

49 IP, BC et PG font valoir que l'arrêt attaqué les affecte directement et qu'elles sont, dès lors, autorisées à former un pourvoi à son encontre, conformément à l'article 49 du statut CECA de la Cour de justice.

50 BC précise par ailleurs que son pourvoi ne porte que sur les aspects de l'arrêt attaqué concernant les redevances d'extraction de charbon. IP et PG indiquent quant à elles que leurs pourvois se limitent à contester les aspects de l'arrêt attaqué relatifs à l'application de prix prétendument discriminatoires.

51 En vertu de l'article 49, deuxième alinéa, du statut CECA de la Cour de justice, les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de la Communauté ne peuvent former un pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.

52 À cet égard, il suffit de constater que, en exécution de l'arrêt attaqué, la Commission serait tenue de procéder à un nouvel examen de la plainte de 1994. À l'issue d'un tel examen, il est possible que la Commission adopte un acte défavorable à IP, à BC et à PG, qui pourraient alors se voir exposées au risque de recours en indemnité devant les juridictions nationales.

53 Il s'ensuit que la décision du Tribunal affecte directement IP, BC ainsi que PG et que les pourvois introduits par celles-ci sont recevables.

Sur le fond

54 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans sa décision de 1998, la Commission est parvenue à trois conclusions distinctes, qui ont fait l'objet du recours de la NALOO (voir point 28 du présent arrêt).

55 En premier lieu, la Commission a considéré qu'elle était incompétente pour instruire la plainte de 1994 sur le fondement des articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité CECA. En deuxième lieu, elle a conclu que l'article 65 dudit traité n'était pas applicable aux redevances d'extraction de charbon. En troisième lieu, elle a considéré, à titre subsidiaire, que la NALOO n'avait pas apporté suffisamment d'éléments probatoires pour démontrer l'existence des infractions alléguées quant aux redevances.

56 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision de 1998 dans sa totalité.

57 Les pourvois remettent en cause, à leur tour, les appréciations du Tribunal relatives à ces trois conclusions.

58 Il convient par conséquent de regrouper les moyens des pourvois en fonction des éléments de la décision de 1998.

59 En ce qui concerne la question de savoir si la Commission était habilitée à examiner la plainte de 1994, les pourvois remettent en cause, en premier lieu, les constatations du Tribunal selon lesquelles la plainte de 1994 ne constituait que l'ampliation de celle de 1990, en deuxième lieu, les enseignements que le Tribunal a tirés de l'arrêt Hopkins e.a., précité, et, en troisième lieu, l'appréciation par le Tribunal des conséquences des exigences de sécurité juridique.

60 Ainsi que l'a souligné M. l'avocat général au point 128 de ses conclusions, l'appréciation du Tribunal selon laquelle il ressortait de l'arrêt Hopkins e.a., précité, que la Commission était en toute hypothèse habilitée à examiner la plainte de 1994 est indépendante de la question de savoir si cette plainte n'était que l'ampliation de celle de 1990.

61 Il convient donc de commencer par l'examen des moyens qui remettent en cause cette appréciation.

Sur les moyens concernant l'appréciation portée par le Tribunal quant à la compétence de la Commission

- Arguments des parties

62 BC fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les aspects incriminés des redevances d'extraction de charbon constituaient des infractions existantes aux fins de l'application de l'article 66, paragraphe 7, du traité CECA et en considérant que la Commission était, par conséquent, habilitée à agir en ce qui concerne la situation antérieure au 1er avril 1990.

63 De même, IP et PG soutiennent que l'article 63, paragraphe 1, du traité CECA n'habilitait pas la Commission à instruire en 1994 une plainte se rapportant à une discrimination prétendument opérée avant le 1er avril 1990.

64 Selon BC, les articles 63, 65 et 66, paragraphe 7, du traité CECA permettent uniquement à la Commission d'intervenir afin de rectifier pour l'avenir une situation existante qui laisse à désirer.

65 De manière analogue, IP et PG font valoir que la Commission n'est titulaire que des pouvoirs qui lui sont expressément conférés par le traité CECA et de ceux pouvant être nécessaires pour qu'elle exerce ses fonctions au titre dudit traité. L'article 63, paragraphe 1, de celui-ci prévoirait uniquement l'adoption de recommandations. Selon IP, il peut être déduit de l'expression selon laquelle «des discriminations sont systématiquement exercées», utilisée à cette disposition, que les recommandations ne peuvent concerner que l'avenir et ne sauraient être adoptées concernant un comportement qui a déjà cessé au moment où il est constaté.

66 IP et PG déduisent par ailleurs de l'article 14 du traité CECA que le pouvoir d'adopter des recommandations n'inclut pas celui d'arrêter des décisions. Dès lors, la Commission ne pourrait pas prendre des décisions dans le domaine d'application de l'article 63, paragraphe 1, du traité CECA.

67 BC, IP et PG soutiennent que la NALOO a admis qu'il n'y avait plus lieu, en l'espèce, d'établir une recommandation. Dans ces circonstances, le Tribunal n'aurait pas pu se dispenser d'examiner si une décision ou une autre constatation, telle que souhaitait l'obtenir cette association, pouvait être arrêtée. Le résultat de cet examen aurait clairement dû être négatif.

68 BC, IP et PG font valoir que les affirmations figurant aux points 17 et 19 de l'arrêt Hopkins e.a., précité, doivent être situées dans le contexte de l'adoption d'une recommandation en vertu de l'article 63, paragraphe 1, du traité CECA. Interprétées correctement, elles s'opposeraient à la conclusion selon laquelle la Commission est compétente pour examiner des infractions qui ont déjà pris fin.

69 IP et PG soutiennent que, en tout état de cause, même si la Commission pouvait encore constater une discrimination en vertu de l'article 63, paragraphe 1, du traité CECA, une telle constatation ne serait pas de nature à faire naître un droit d'engager une action en réparation des dommages résultant d'une discrimination systématique prétendument exercée dans le passé. En effet, les recommandations arrêtées au titre de cette disposition n'auraient pas d'effet direct horizontal et ne sauraient, dès lors, fonder un tel droit.

70 Selon IP et PG, cette interprétation de l'article 63, paragraphe 1, du traité CECA ne remet pas en cause le principe d'une protection juridictionnelle effective. En effet, le système de protection juridictionnelle prévu par ce traité en matière de concurrence serait complet ainsi qu'exhaustif et il viserait les infractions existantes et futures.

71 Pour la Commission, qui souligne dans son mémoire en réponse que son point de vue diverge à cet égard de celui des autres requérantes aux pourvois, la question clé est celle de savoir si l'infraction continue à produire des effets d'une nature telle qu'il puisse y être remédié au moyen d'une recommandation, qui serait un instrument de nature prospective. Pour la Commission, l'élément déterminant à cet égard aurait été le changement radical de la situation après le 1er avril 1990 et non pas l'absence de contemporanéité de l'infraction alléguée et du dépôt de la plainte.

72 Quant à l'argumentation que la NALOO développe sur le fondement de l'arrêt Hopkins e.a., précité, la Commission soutient que le raisonnement de la Cour relatif à la possibilité d'obliger les États membres à tirer de la constatation d'une discrimination systématique toutes les conséquences en ce qui concerne les effets que cette discrimination a pu produire même avant l'intervention de la Commission ne saurait être interprété en ce sens que la Commission était tenue, dans les circonstances de l'affaire à l'origine de cet arrêt, de constater l'existence d'une infraction pour permettre l'introduction d'une action en dommages et intérêts devant une juridiction nationale.

73 La NALOO rappelle, pour souligner la pertinence de l'arrêt Hopkins e.a., précité, dans le présent contexte, que la demande de décision préjudicielle ayant donné lieu à cet arrêt avait été présentée à la Cour dans le cadre d'une action en dommages et intérêts engagée devant la High Court. Au point 9 dudit arrêt, la Cour aurait expressément rappelé que l'action avait été engagée le 1er juin 1991 pour une période s'étendant de l'année 1985 au 31 mars 1990. Il serait, dès lors, évident que la Cour a examiné les questions préjudicielles dans le contexte d'une demande à caractère rétrospectif. L'affirmation figurant au point 19 du même arrêt devrait donc signifier que la Commission pouvait exercer ses pouvoirs en ce qui concerne une discrimination ayant cessé. En effet, d'une part, la Cour aurait examiné expressément les dispositions s'appliquant à une demande fondée sur une discrimination par des acheteurs à laquelle il avait été mis fin avant le dépôt de cette demande. D'autre part, la Cour aurait jugé, au point 22 de cet arrêt, que le traité CECA réglemente exhaustivement les discriminations exercées par les acheteurs et prévoit pour les victimes de ces discriminations une protection juridictionnelle effective.

74 Selon la NALOO, le même raisonnement s'applique en ce qui concerne l'article 66, paragraphe 7, du traité CECA. Bien que les articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, dudit traité soient formulés à l'indicatif présent, l'article 4, sous b) et d), de ce traité comporterait une interdiction absolue dont l'application ne serait pas limitée dans le temps.

75 La NALOO s'oppose à l'idée selon laquelle la Commission n'est compétente pour connaître de plaintes au titre de l'article 63, paragraphe 1, du traité CECA que dans les cas où la discrimination est toujours exercée à l'époque de l'adoption de la décision de la Commission. L'application de cette idée entraînerait, selon ladite association, des résultats tout à fait arbitraires.

76 De surcroît, la NALOO soutient que, dans le contexte d'une requête en annulation de la décision de 1998 au titre de l'article 33 du traité CECA, le Tribunal était fondé à considérer qu'il était inutile de se prononcer sur le point de savoir si la Commission était autorisée à arrêter des actes juridiques autres que des recommandations au titre des articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, de ce traité.

- Appréciation de la Cour

77 Aux points 61 à 63 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a déduit de l'arrêt Hopkins e.a., précité, que les dispositions combinées des articles 4, sous b), et 63, paragraphe 1, du traité CECA, d'une part, et des articles 4, sous d), et 66, paragraphe 7, de ce traité, d'autre part, habilitaient, en toute hypothèse, la Commission à examiner la plainte de la NALOO quant à la situation antérieure au 1er avril 1990.

78 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a considéré, au point 19 de l'arrêt Hopkins e.a., précité, que les pouvoirs que l'article 63, paragraphe 1, du traité CECA confère à la Commission lui permettent, en vue d'assurer l'effet utile de l'interdiction énoncée à l'article 4, sous b), de ce traité, d'obliger les autorités des États membres non seulement à faire cesser, pour le futur, les discriminations systématiques qu'elle a constatées, mais encore à tirer de cette constatation de la Commission toutes les conséquences en ce qui concerne les effets que ces discriminations ont pu produire dans les rapports entre acheteurs et producteurs au sens de cette dernière disposition même avant l'intervention de la Commission.

79 C'est à juste titre que la NALOO fait valoir que cette interprétation, par la Cour, de l'article 63, paragraphe 1, du traité CECA a été formulée en vue de la réponse à une question préjudicielle posée dans une affaire au principal où la discrimination alléguée avait déjà cessé.

80 Le Tribunal était fondé à en déduire que l'article 63, paragraphe 1, du traité CECA habilitait la Commission à agir concernant des discriminations systématiques ayant déjà cessé.

81 En effet, s'il est vrai qu'une recommandation adoptée au titre de cette disposition peut seulement prescrire à un État membre un comportement déterminé pour l'avenir, un tel comportement peut consister, ainsi que l'a indiqué M. l'avocat général au point 135 de ses conclusions, à effacer les effets d'une discrimination commise dans le passé.

82 Le fait que le libellé de l'article 63, paragraphe 1, du traité CECA se réfère, en employant l'indicatif présent, à des discriminations qui «sont» systématiquement exercées ne saurait être interprété comme faisant de la contemporanéité de l'infraction une condition de l'adoption, par la Commission, d'une recommandation.

83 Pour que l'interdiction de discrimination figurant à l'article 4, sous b), du traité CECA ait un effet utile, il faut effectivement que la Commission soit en mesure d'imposer aux États membres l'obligation d'éliminer les conséquences de discriminations ayant, le cas échéant, déjà pris fin.

84 La compétence de la Commission lui permettant d'obliger les autorités des États membres à tirer de la constatation d'une discrimination systématique toutes les conséquences en ce qui concerne les effets que cette discrimination a pu produire même avant l'intervention de la Commission ne saurait pas non plus être limitée aux situations dans lesquelles elle peut également obliger ces autorités à faire cesser pour le futur lesdites discriminations.

85 En effet, appliquer une telle condition de contemporanéité de l'infraction et de l'exercice par la Commission de ses compétences entraînerait des distinctions arbitraires entre les entreprises ayant mis fin à une infraction après le dépôt d'une plainte, qui devraient assumer toutes les conséquences de leur comportement, y compris, le cas échéant, l'obligation de payer des dommages et intérêts, et les entreprises ayant arrêté le comportement incriminé avant le dépôt d'une plainte, qui ne devraient assumer aucune conséquence.

86 L'absence d'effet direct de l'article 63, paragraphe 1, du traité CECA que la Cour a constatée au point 29 de l'arrêt Hopkins e.a., précité, ne s'oppose pas à cette interprétation. En effet, l'interdiction de discrimination figurant à l'article 4, sous b), dudit traité s'applique même si, avant l'intervention de la Commission, les juridictions nationales ne sont pas habilitées à sanctionner de telles discriminations.

87 Il convient par ailleurs de préciser que les recommandations de la Commission portant sur des discriminations ayant déjà pris fin peuvent être invoquées devant les juridictions nationales dans les mêmes conditions que les directives (arrêt Hopkins e.a., précité, point 28).

88 Dès lors, si ces conditions sont remplies, les particuliers ont la possibilité d'obtenir, devant les juridictions nationales, la réparation du préjudice qu'ils ont éventuellement subi.

89 S'agissant de l'article 66, paragraphe 7, du traité CECA, des conclusions analogues à celles dégagées pour l'article 63, paragraphe 1, de ce traité s'imposent.

90 Ainsi que l'a constaté M. l'avocat général au point 153 de ses conclusions, les particuliers ne peuvent pas invoquer directement l'article 66, paragraphe 7, du traité CECA devant les juridictions nationales si la Commission n'est pas intervenue (arrêt Banks, précité, point 19). En outre, cette disposition ne prévoit aucune sanction pour des infractions ayant déjà cessé. La Commission doit, dès lors, se voir reconnaître la compétence d'adopter des recommandations concernant des comportements ayant déjà pris fin afin de garantir l'effet utile de l'article 4, sous d), de ce traité. La possibilité d'adopter des décisions, également prévue audit article 66, paragraphe 7, n'est à cet égard pas suffisante, car elle est subordonnée à l'adoption préalable d'une recommandation.

91 Il s'ensuit que l'appréciation, par le Tribunal, de la compétence que la Commission tire des articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité CECA était fondée et que les moyens du pourvoi relatifs à cette appréciation doivent être rejetés.

Sur les moyens concernant l'appréciation par le Tribunal de l'unicité des plaintes de la NALOO et du principe de sécurité juridique

- Arguments des parties

92 IP, BC et PG font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la décision de 1991 n'avait ni rejeté ni refusé d'examiner le volet de la plainte de 1990 concernant la période antérieure au 1er avril 1990. En effet, il ressortirait de cette décision ainsi que d'autres documents échangés entre la NALOO et la Commission, notamment de lettres de la Commission des 8 février et 4 septembre 1991, que cette dernière avait explicitement refusé d'examiner ce volet de la plainte. La Commission fait également état de ces deux lettres.

93 Les requérantes aux pourvois soutiennent que ce refus était susceptible d'un contrôle juridictionnel conformément à l'article 33 ou, éventuellement, à l'article 35 du traité CECA. La NALOO s'étant abstenue d'introduire un tel recours, le refus de la Commission serait devenu définitif. Dans de telles circonstances, le principe de sécurité juridique s'opposerait à la réactivation de la plainte de 1990 pour ce qui concerne la période antérieure au 1er avril 1990.

94 IP, BC et PG font valoir, par ailleurs, que la demande d'examen de la situation antérieure à cette date aurait dû, en tout état de cause, être introduite dans un délai raisonnable. Il n'aurait pas été loisible à la NALOO de laisser en suspens des questions devant la Commission pendant une période dépassant trois ans avant de les réactiver. L'opinion juridique erronée que partageaient la NALOO et la Commission, selon laquelle les juridictions nationales étaient compétentes pour constater des infractions et octroyer des dommages et intérêts, ne saurait être considérée comme constituant une erreur excusable qui justifierait une réouverture du dossier.

95 Toutes les requérantes aux pourvois considèrent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la plainte de 1994 ne constituait que l'ampliation de celle de 1990. Selon eux, il s'agit au contraire d'une nouvelle plainte.

96 IP et PG soutiennent en outre que, en rejetant le grief tiré de prix discriminatoires, la Commission n'a, dans sa décision de 1998, tenu compte d'aucun élément de preuve nouveau et que ladite décision était, sur ce point, purement confirmative.

97 La NALOO fait valoir que la décision de 1991 ne peut être considérée comme contenant une décision relative à la situation antérieure au 1er avril 1990. D'une part, cette analyse serait conforme à l'appréciation souveraine des éléments de preuve effectuée par le Tribunal. D'autre part, la déclaration de la Commission selon laquelle cette situation n'avait pas été examinée n'aurait pas constitué une manifestation définitive de la volonté de cette institution, permettant à la NALOO de savoir avec certitude qu'une décision définitive concernant cette situation avait été arrêtée. La correspondance échangée entre la Commission et cette association ne serait pas de nature à remettre en cause cette conclusion.

98 Le fait que la NALOO n'a pas contesté la position adoptée à cet égard par la Commission conformément aux articles 33 ou 35 du traité CECA n'aurait pas fait obstacle à ce que la Commission examine par la suite le volet de la plainte de cette association portant sur la situation antérieure au 1er avril 1990.

99 Quant à l'application du principe de sécurité juridique, la NALOO fait valoir qu'elle dépend des circonstances de l'espèce. Concrètement, le volet de ses plaintes de 1990 et de 1994 relatif à la période antérieure au 1er avril 1990 serait resté d'actualité en raison, notamment, des recours introduits devant les juridictions nationales dans les affaires au principal à l'origine des arrêts précités Banks et Hopkins e.a.

100 En ce qui concerne la question de savoir si la plainte de 1994 ne constituait que l'ampliation de celle de 1990, la NALOO fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes aux pourvois sont irrecevables, car ils porteraient sur l'appréciation des éléments de preuve effectuée par le Tribunal. Cette association explique que, à la suite de l'arrêt Banks, précité, ses représentants et ceux de la Commission se sont réunis et ont décidé que la situation antérieure au 1er avril 1990 devait être examinée. Compte tenu des circonstances concrètes de l'espèce, la plainte de 1990 ne saurait, à cet égard, être considérée comme étant devenue caduque.

- Appréciation de la Cour

101 Il y a lieu de constater que les considérations du Tribunal portant sur le principe de sécurité juridique étaient fondées sur la prémisse selon laquelle la plainte de 1994 n'était que l'ampliation de celle de 1990.

102 Or, à supposer même que cette prémisse soit, ainsi que le font valoir les requérantes aux pourvois, erronée en droit, il n'en découle pas pour autant que le principe de sécurité juridique s'opposait à ce que la Commission examine la plainte de 1994.

103 À cet égard, il convient de rejeter, en premier lieu, l'argument invoqué par IP et PG selon lequel la décision de 1998 aurait, en ce qui concerne les prix discriminatoires, seulement confirmé celle de 1991. En effet, une prise de position ne saurait être considérée comme une simple confirmation d'une décision antérieure que si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à cette dernière (voir, notamment, en ce sens, arrêt du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 18).

104 En l'espèce, à supposer que la Commission ait refusé, en 1991, d'examiner la situation antérieure au 1er avril 1990, elle a motivé ce refus par des raisons d'opportunité. Elle ne s'est pas prononcée sur l'existence ou l'absence de violations des articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité CECA. En revanche, dans sa décision de 1998, la Commission a affirmé qu'elle n'était pas habilitée à agir sur le fondement de ces deux dispositions, que l'article 65 du traité CECA n'était pas applicable aux redevances d'extraction de charbon et, à titre subsidiaire, que la violation des articles 65 et 66, paragraphe 7, dudit traité n'avait pas été prouvée. Le rejet de la plainte de 1994 fondé sur ces motifs ne saurait être considéré comme une simple confirmation de la position éventuellement arrêtée dans la décision de 1991 quant à la situation antérieure au 1er avril 1990.

105 En second lieu, il convient de constater que le législateur communautaire n'a pas fixé de délai de prescription s'agissant de la possibilité, pour la Commission, d'adopter des recommandations au titre des articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité CECA.

106 Or, pour remplir sa fonction, un délai de prescription doit être fixé d'avance et la fixation de ce délai ainsi que de ses modalités d'application relève de la compétence du législateur communautaire (voir, notamment, arrêt du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C-74/00 P et C-75/00 P, Rec. p. I-7869, point 139).

107 Cependant, l'exigence fondamentale de la sécurité juridique s'oppose à ce que la Commission puisse retarder indéfiniment l'exercice de ses pouvoirs (arrêt Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, précité, point 140).

108 En l'espèce, la raison donnée par la Commission en 1991 pour ne pas examiner la plainte de 1990 pour autant qu'elle concernait la période antérieure au 1er avril 1990 consistait dans le fait qu'elle estimait ne pas être tenue d'intervenir simplement pour faciliter l'action en dommages et intérêts introduite, le cas échéant, par une partie plaignante devant les juridictions nationales. La Commission considérait effectivement qu'une telle action était possible sans son intervention. Cette interprétation s'est avérée incorrecte, s'agissant de violations des dispositions des articles 4, sous d), 65 et 66, paragraphe 7, du traité CECA, lorsque la Cour a dit pour droit, dans son arrêt Banks, précité, que les juridictions nationales ne pouvaient pas, en la matière, être valablement saisies d'une demande de dommages et intérêts en l'absence d'une décision de la Commission. C'est à la suite de cet arrêt que la NALOO a introduit la plainte de 1994.

109 Dans ces conditions, l'examen par la Commission de la plainte de 1994 ne saurait être considéré comme portant atteinte ni à la sécurité juridique ni à la confiance légitime d'IP, de BC et de PG, qui devaient s'attendre à ce que la compatibilité de la situation antérieure au 1er avril 1990 avec les articles 63, paragraphe 1, 65 et 66, paragraphe 7, du traité CECA fasse encore l'objet d'un contrôle.

110 À la lumière des circonstances de l'espèce, la plainte de 1994 ne saurait pas non plus être considérée comme ayant été introduite en dehors d'un délai raisonnable. Elle l'a été, en effet, deux mois seulement après le prononcé de l'arrêt Banks, précité, qui avait fait apparaître comme non fondées les raisons pour lesquelles la Commission avait refusé d'examiner la situation antérieure au 1er avril 1990.

111 Il s'ensuit que le principe de sécurité juridique ne s'opposait pas à ce que la Commission examine la plainte de 1994.

112 Il est sans importance à cet égard de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission n'avait pas pris, en 1991, de décision quant à la situation antérieure au 1er avril 1990.

113 Dès lors, les moyens remettant en cause le raisonnement du Tribunal concernant l'unicité des plaintes de la NALOO et le principe de sécurité juridique doivent être rejetés.

Sur les moyens concernant la constatation par le Tribunal d'une obligation, pour la Commission, d'instruire la plainte de 1994

114 Toutes les requérantes aux pourvois font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 85 de l'arrêt attaqué, que la Commission était tenue d'examiner la plainte de 1994 au regard des infractions prétendument commises lors des exercices 1986/1987 à 1989/1990.

115 Or, il est constant que, saisie de la plainte de 1994, la Commission a arrêté la décision de 1998. Dès lors que la Commission y a examiné cette plainte, ne fût-ce qu'à titre subsidiaire, l'étendue de l'obligation pesant à cet égard sur la Commission doit être appréciée dans le cadre de l'examen de la légalité de ladite décision.

116 Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner séparément les moyens des pourvois dirigés contre la constatation par le Tribunal d'une obligation, pour la Commission, d'instruire la plainte de 1994.

Sur les moyens concernant l'applicabilité de l'article 65 du traité CECA aux redevances d'extraction de charbon

117 BC fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne jugeant pas que l'article 65 du traité CECA n'était pas applicable aux redevances d'extraction de charbon. En effet, de même que les articles 81 CE et 82 CE, les articles 65 et 66, paragraphe 7, du traité CECA auraient des objets tout à fait distincts.

118 La Commission précise que, dans la mesure où le dispositif de l'arrêt attaqué peut s'interpréter comme concernant également le volet de la décision de 1998 qui conclut à la non-applicabilité de l'article 65 du traité CECA dans le cas d'espèce, cet élément de l'arrêt attaqué doit être annulé pour défaut de motivation.

119 La NALOO fait valoir, au contraire, que, si la Cour devait juger que le Tribunal a constaté à tort que la Commission était compétente pour connaître d'infractions passées au titre de l'article 66, paragraphe 7, du traité CECA et décider de statuer définitivement au sujet de la requête de cette association, elle devrait juger que l'article 65 dudit traité est applicable aux redevances d'extraction de charbon. Cette dernière disposition s'appliquerait à l'évidence aux infractions qui ont cessé. En outre, la compétence de la Commission au titre de l'article 65, paragraphe 4, du traité CECA ne serait pas limitée à l'adoption de recommandations, mais comporterait le droit d'arrêter des décisions.

120 À cet égard, il convient de constater que, tout en considérant qu'il n'y avait pas lieu de trancher la question de l'applicabilité de l'article 65 du traité CECA aux redevances d'extraction de charbon, le Tribunal a annulé la décision de 1998 dans son intégralité.

121 Il n'a pourtant exposé dans l'arrêt attaqué aucun motif l'ayant amené à considérer que la conclusion de la Commission quant à cette applicabilité était erronée.

122 Les pourvois sont par conséquent fondés dans la mesure où ils reprochent au Tribunal d'avoir annulé la décision de 1998 dans sa totalité sans examiner la question de savoir si l'article 65 du traité CECA était applicable aux redevances d'extraction de charbon.

Sur les moyens concernant la légalité de la décision de 1998

- Arguments des parties

123 IP et PG font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la décision de 1998 devait être annulée dans la mesure où le rejet de la partie de la plainte de 1994 concernant les prix discriminatoires était entaché d'un défaut de motivation. En effet, ladite décision expliquerait clairement que la Commission estimait qu'elle n'était pas habilitée à donner suite à cette plainte. L'énoncé de ces motifs permettrait parfaitement au juge communautaire d'exercer son pouvoir de contrôle.

124 La Commission défend en substance le même point de vue.

125 Quant aux redevances d'extraction de charbon, BC et la Commission font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans sa qualification de la décision de 1991 en s'écartant notamment sans aucune explication de l'approche qu'il avait lui-même adoptée dans l'arrêt NALOO I.

126 En effet, la Commission n'aurait jamais affirmé qu'un quelconque taux de redevance fixé par BC était abusivement élevé. Dans l'arrêt NALOO I, le Tribunal aurait lui-même reconnu que l'affirmation de la Commission contenue dans sa lettre du 28 août 1990 aux autorités britanniques, selon laquelle une redevance de 7 GBP/t semblait trop élevée, n'avait été émise qu'à titre exploratoire et n'était pas une constatation.

127 BC et la Commission relèvent par ailleurs que la NALOO avait elle-même reconnu en 1988 que le taux de redevance de 11 GBP/t était raisonnable. Le Tribunal aurait attaché de l'importance à cet élément dans son arrêt NALOO I.

128 L'approche retenue par le Tribunal dans l'arrêt attaqué reviendrait par ailleurs à renverser la charge de la preuve à la suite d'une plainte, en transférant cette charge à la Commission. Or, il incomberait incontestablement à l'auteur d'une plainte de fournir les preuves concrètes nécessaires pour étayer celle-ci. La NALOO aurait manifestement manqué à cette obligation, car elle n'aurait pas apporté d'éléments de preuve relatifs aux coûts encourus par ses membres. Le Tribunal aurait précisément exigé de tels éléments dans son arrêt NALOO I.

129 Dans son mémoire en réponse, la NALOO admet que la motivation de l'arrêt attaqué concernant l'obligation, pour la Commission, de motiver sa décision quant à la partie de la plainte portant sur les prix discriminatoires était superflue. Toutefois, le Tribunal aurait annulé la décision de 1998 à bon droit, parce que la Commission y aurait considéré de manière erronée qu'elle n'avait pas compétence au titre de l'article 63, paragraphe 1, du traité CECA pour examiner une discrimination passée.

130 Quant aux constatations du Tribunal concernant les taux de redevance, la NALOO fait valoir qu'elles sont fondées sur la méthode que la Commission avait elle-même adoptée dans sa décision de 1991. En effet, la Commission aurait utilisé la rentabilité de l'activité de BC comme critère pour justifier la légalité des taux de redevance au titre de l'article 66, paragraphe 7, du traité CECA.

131 Selon la NALOO, il ressort clairement de la décision de 1991 que la Commission considérait que le niveau de redevance de 11 GBP/t était contraire à l'article 66, paragraphe 7, du traité CECA. La Commission aurait été en mesure d'arriver à cette conclusion en tenant compte des résultats des activités extractives à ciel ouvert de BC ainsi que des prix versés par les producteurs d'électricité à BC et aux exploitants indépendants de mines à ciel ouvert. À l'époque de l'adoption de la décision de 1998, la Commission aurait eu connaissance des chiffres correspondants pour les exercices 1984/1985 à 1990/1991.

132 La NALOO soutient que, compte tenu des éléments de preuve convaincants dont la Commission disposait, le Tribunal a conclu à juste titre que celle-ci avait manqué à son obligation de motiver suffisamment, dans sa décision de 1998, sa conclusion suivant laquelle il était impossible que les indications communiquées par cette association soient prises en compte pour servir de point de départ à une enquête.

133 À titre subsidiaire, la NALOO fait valoir que l'annulation de la décision de 1998 sur ce point était justifiée parce que la Commission aurait commis une erreur d'appréciation manifeste.

- Appréciation de la Cour

134 Premièrement, quant à la partie de la décision de 1998 concernant les prix discriminatoires, il y a lieu de constater que le Tribunal l'a annulée en raison d'un défaut de motivation qui aurait entravé le contrôle juridictionnel du bien-fondé de cette décision.

135 Or, il ressort clairement de la décision de 1998 que la Commission considérait que les articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité CECA ne l'habilitaient pas à instruire une plainte dénonçant des violations révolues dudit traité. Cette motivation était à l'évidence suffisante pour permettre au Tribunal de contrôler si la décision de 1998 était, sur ce point, fondée en droit.

136 Il s'ensuit que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 114 de l'arrêt attaqué, que la décision de 1998 était entachée d'un défaut de motivation sur ce point.

137 Toutefois, si les motifs d'un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d'autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté (voir, notamment, arrêt du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a., C-265/97 P, Rec. p. I-2061, point 121).

138 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu'il résulte des points 77 à 90 du présent arrêt, la Commission a commis une erreur de droit, invoquée par la NALOO dans son recours en annulation, en considérant qu'elle n'était pas habilitée à examiner la plainte de 1994.

139 Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a annulé la décision de 1998 sur ce point.

140 Deuxièmement, le Tribunal a également considéré, au point 123 de l'arrêt attaqué, que la partie de la décision de 1998 concernant la fixation par BC des redevances d'extraction de charbon était entachée d'un défaut de motivation.

141 Or, la Commission a motivé la décision de 1998, à titre subsidiaire, par le fait que la NALOO n'aurait pas apporté suffisamment d'éléments probatoires pour démontrer l'existence des infractions alléguées. Elle a exposé de manière détaillée, aux points 34 à 43 des motifs de cette décision, les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas pouvoir entamer une enquête sur la base des informations fournies.

142 Plus précisément, la Commission a expliqué, en se fondant sur les appréciations effectuées par le Tribunal dans son arrêt NALOO I, que la méthode proposée par la NALOO pour calculer un taux de redevance considéré par elle comme raisonnable était, d'une part, inadéquate et, d'autre part, en contradiction avec sa propre affirmation, dans une lettre du 13 mai 1988 adressée à BC, selon laquelle elle considérait qu'une redevance de 11 GBP/t était raisonnable.

143 Il y a lieu de constater, dès lors, que la décision de 1998 est suffisamment motivée sur ce point.

144 Il ressort de l'arrêt attaqué que le Tribunal, tout en annulant la partie de la décision de 1998 relative aux redevances d'extraction de charbon en raison d'un prétendu défaut de motivation, a en réalité reproché à la Commission d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation.

145 Ce faisant, le Tribunal n'a pas opéré la distinction nécessaire entre l'exigence de motivation et la légalité au fond de la décision (voir arrêt VBA/Florimex e.a., précité, points 114 et 115).

146 Cette erreur de droit serait toutefois sans influence sur le dispositif de l'arrêt attaqué si la décision de 1998 était effectivement entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que l'avait soutenu la NALOO en première instance.

147 À cet égard, il ressort du point 122 de l'arrêt attaqué que l'erreur manifeste d'appréciation que le Tribunal reprochait en substance à la Commission consistait à ne pas s'être prononcée quant au caractère éventuellement abusif des redevances d'extraction de charbon sur la base des éléments dont elle disposait.

148 Or, indépendamment de la question de savoir si l'article 66, paragraphe 7, du traité CECA oblige la Commission à instruire une plainte, il est constant, et le Tribunal l'a lui-même jugé au point 258 de l'arrêt NALOO I, qu'il incombe au plaignant de porter à la connaissance de la Commission les éléments de fait et de droit sous-jacents à sa plainte.

149 Au point 261 de ce même arrêt, le Tribunal a constaté qu'il aurait appartenu à la NALOO de collecter des informations sur les coûts d'exploitation réels de ses membres extrayant le charbon sous licence et de les fournir à la Commission pour permettre à celle-ci d'apprécier l'écart éventuel entre ces coûts et les coûts d'exploitation des sites à ciel ouvert de BC.

150 Le Tribunal a conclu, au point 214 de l'arrêt NALOO I, à l'insuffisance des éléments de preuve fournis par la NALOO afin de démontrer le caractère abusif des redevances d'extraction de charbon à compter du 1er avril 1990. Cette association avait proposé trois méthodes de calcul des redevances. Au point 178 de cet arrêt, le Tribunal a refusé notamment de se fonder sur une simple extrapolation pour l'exercice 1990/1991 de résultats d'exploitation de BC au cours de l'exercice précédent.

151 Dans la décision de 1998, la Commission a considéré, en se fondant sur les constatations du Tribunal dans l'arrêt NALOO I, que la seule méthode de calcul proposée par la NALOO, consistant en une extrapolation rétrospective d'une redevance actuelle hypothétique considérée comme raisonnable, ne pouvait constituer le point de départ d'une enquête. Elle a ajouté que cette association avait elle-même admis, en 1988, qu'un taux de redevance de 11 GBP/t était équitable, ce qui serait en contradiction avec ladite méthode, dont l'application montrerait qu'un taux de 4,79 GBP/t seulement aurait été équitable.

152 Cette argumentation de la Commission est en ligne avec les enseignements qu'elle pouvait tirer, quant à la charge de la preuve incombant à la plaignante, de l'arrêt NALOO I et n'apparaît pas critiquable en tant que telle.

153 Toutefois, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de cette argumentation, mais a suivi un raisonnement distinct pour établir que la Commission n'était pas en droit de rejeter la plainte de 1994 au motif qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer sur le caractère éventuellement abusif des redevances d'extraction de charbon.

154 En effet, d'une part, aux points 117 à 120 de l'arrêt attaqué, le Tribunal s'est référé au point 74 des motifs de la décision de 1991, d'où il ressortirait que la Commission avait été en mesure d'évaluer la rentabilité des exploitations à ciel ouvert sur la base d'éléments qu'elle aurait également eu à sa disposition s'agissant de la plainte de 1994.

155 D'autre part, le Tribunal a rappelé, au point 121 de l'arrêt attaqué, que, dans sa lettre du 28 août 1990, adressée aux autorités britanniques, la Commission avait observé que «la redevance de 7 [GBP]/t imposée par [BC] pour l'exploitation des mines à ciel ouvert semble de toute façon trop élevée».

156 À cet égard, il y a lieu de souligner que, contrairement à ce que le Tribunal a constaté au point 118 de l'arrêt attaqué, la Commission n'a pas évalué, au point 74 des motifs de la décision de 1991, la rentabilité des exploitations à ciel ouvert. En effet, ce dernier point ne contient aucune indication quant aux coûts encourus par les membres de la NALOO, coûts que cette association avait déclaré ne pas pouvoir préciser (voir, à cet égard, arrêt NALOO I, point 201). Or, en l'absence d'une prise en compte des coûts supportés par ces membres, il ne saurait être affirmé que la Commission entendait s'exprimer sur la rentabilité de leurs exploitations. La lecture que le Tribunal a faite du point 74 des motifs de la décision de 1991 est donc manifestement erronée.

157 Quant à la lettre de la Commission aux autorités britanniques du 28 août 1990, il y a lieu de constater que, dans l'arrêt NALOO I, le Tribunal a considéré qu'elle ne modifiait pas sa conclusion selon laquelle la NALOO n'avait pas produit d'éléments factuels probants de nature à étayer ses allégations portant sur le caractère prétendument excessif de la redevance appliquée à compter du 1er avril 1990.

158 Or, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal n'a pas expliqué pourquoi cette même lettre pourrait fournir un indice montrant que la Commission disposait de suffisamment d'éléments probants s'agissant de la période antérieure au 1er avril 1990.

159 Une telle explication aurait pourtant été nécessaire étant donné, d'une part, que le Tribunal avait considéré, au point 206 de l'arrêt NALOO I, que l'affirmation en cause contenue dans cette lettre du 28 août 1990 n'avait été émise par la Commission qu'à titre exploratoire et, d'autre part, que le Tribunal avait fait état, aux points 208 et 209 de l'arrêt NALOO I, des déclarations de la NALOO elle-même, contenues dans une lettre du 13 mai 1988 à BC, reconnaissant le caractère raisonnable d'une redevance de 11 GBP/t.

160 Or, dans la décision de 1998, la Commission s'est précisément référée à ladite lettre du 13 mai 1988 pour démontrer que la méthode de calcul proposée par la NALOO manquait de cohérence.

161 Il s'ensuit que ni le point 74 des motifs de la décision de 1991 ni la lettre de la Commission aux autorités britanniques du 28 août 1990 ne confortent la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal aux points 122 et 123 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la Commission n'était pas en droit de rejeter le volet de la plainte de 1994 portant sur les redevances d'extraction de charbon au motif qu'il n'était pas étayé par des éléments de preuve suffisants.

162 Au demeurant, l'argument de la NALOO selon lequel la Commission aurait constaté, dans la décision de 1991, que le niveau de redevance de 11 GBP/t était contraire à l'article 66, paragraphe 7, du traité CECA est également dénué de fondement.

163 En effet, cet argument repose sur une lecture erronée du point 81 des motifs de la décision de 1991, qui ne concerne que la question des prix discriminatoires, les conclusions sur les redevances d'extraction de charbon figurant au point 83 des motifs de ladite décision. Il apparaît que celle-ci ne comporte aucune constatation selon laquelle la redevance perçue après le 1er avril 1990 était contraire à l'article 66, paragraphe 7, du traité CECA.

164 Il convient, dès lors, de constater que le rejet du volet de la plainte de 1994 concernant les redevances d'extraction de charbon pour les motifs exposés par la Commission n'est pas critiquable en droit et que le Tribunal a commis une erreur de droit en annulant la partie de la décision de 1998 examinant, à titre subsidiaire, ledit volet.

165 Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par BC à l'appui de son pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé dans la mesure où il a annulé:

- le volet de la décision de 1998 dans lequel la Commission a considéré que l'article 65 du traité CECA n'était pas applicable à la fixation des redevances d'extraction de charbon;

- le volet de cette décision dans lequel la Commission a rejeté la plainte relative au niveau des redevances appliquées à l'extraction de charbon avant le 1er avril 1990.

166 Pour le surplus, les pourvois doivent être rejetés.

Sur les conséquences de l'annulation partielle de l'arrêt attaqué

167 Conformément à l'article 61, premier alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice, celle-ci, en cas d'annulation de la décision du Tribunal, peut statuer définitivement sur le litige, lorsqu'il est en état d'être jugé.

168 À la suite de l'annulation partielle de l'arrêt attaqué, il doit être statué sur les moyens du recours de la NALOO, par lesquels celle-ci fait valoir, en premier lieu, que les éléments de preuve qu'elle avait soumis à la Commission étaient suffisants et la méthode de calcul qu'elle avait proposée adéquate, en deuxième lieu, que la Commission a méconnu le principe de protection de la confiance légitime en rejetant sa plainte sans lui donner la possibilité de présenter des éléments de preuve complémentaires et, en troisième lieu, que la Commission a commis une erreur de droit en considérant que l'article 65 du traité CECA n'était pas applicable aux redevances d'extraction de charbon.

169 La Cour juge que cette partie du litige est en état d'être jugée.

Sur les moyens concernant l'appréciation portée par la Commission quant aux éléments de preuve soumis et à la méthode de calcul des redevances proposée par la NALOO

170 La NALOO reproche à la Commission de ne pas avoir tiré les conclusions correctes des éléments de preuve qu'elle avait fournis et d'avoir rejeté à tort la méthode de calcul d'une redevance équitable proposée par elle.

171 Or, il ressort des points 147 à 163 du présent arrêt que la décision de 1998 est à cet égard exempte d'erreurs de droit ou d'appréciation.

172 Dès lors, les moyens concernant l'appréciation portée par la Commission sur les éléments de preuve soumis et la méthode de calcul des redevances proposée par la NALOO doivent être rejetés.

Sur le moyen tiré de la confiance légitime

173 Dans son recours, la NALOO fait valoir que la Commission n'était pas en droit d'arrêter une décision de rejet de la plainte de 1994 au motif que cette association n'avait pas apporté des éléments de preuve suffisants. En effet, les actes et les déclarations de la Commission et de ses fonctionnaires auraient fait naître pour la NALOO une confiance légitime quant au fait qu'aucune décision ne serait arrêtée sur le fond de sa plainte tant que tous les points juridiques en suspens n'auraient pas été résolus et au fait qu'elle serait autorisée à présenter des éléments de preuve complémentaires si la Commission décidait qu'elle avait compétence pour connaître de l'objet de la plainte de 1994.

174 La Commission conteste qu'elle ait pu susciter une telle confiance légitime.

175 À cet égard, il convient de constater que, à supposer même que la NALOO ait pu, pendant une partie de la procédure devant la Commission, s'attendre à ce qu'aucune décision sur le fond ne soit arrêtée sans qu'elle ait reçu au préalable la possibilité de présenter des éléments de preuve supplémentaires, il ressort clairement d'une lettre de la Commission à la NALOO en date du 23 juin 1997 que cette institution se proposait de rejeter le volet de la plainte portant sur les redevances d'extraction de charbon à titre subsidiaire pour le motif d'une absence de preuves concluantes.

176 S'il est vrai que, en réponse à cette lettre, la NALOO a réaffirmé, dans un courrier du 11 août 1997, qu'elle était disposée à charger ses experts de procéder à un examen de la période antérieure au 1er avril 1990 afin de fournir des éléments de preuves supplémentaires, elle n'a toutefois pas fourni de tels éléments pendant toute la suite de la procédure, jusqu'à l'adoption de la décision de 1998, le 27 avril de cette année.

177 Or, si la NALOO comptait convaincre la Commission concernant la question de la compétence de cette dernière, le devoir de diligence incombant à tout plaignant lui imposait d'obtenir en même temps les éléments de preuve nécessaires pour étayer sa plainte.

178 Il en va d'autant plus ainsi que la NALOO savait depuis le 24 septembre 1996, date du prononcé de l'arrêt NALOO I, qu'une méthode de calcul fondée sur une simple extrapolation des coûts de BC n'était pas suffisante à cet effet.

179 Au demeurant, la Commission ne saurait, sans compromettre indûment la sécurité juridique des entreprises dont le comportement est mis en cause par une plainte, repousser indéfiniment le terme imparti à la plaignante pour fournir les éléments de preuve étayant ses griefs.

180 Pour ces raisons, le moyen tiré de la confiance légitime de la NALOO doit être rejeté.

Sur le moyen tiré de l'applicabilité de l'article 65 du traité CECA aux redevances d'extraction de charbon

181 La NALOO fait également valoir que la fixation de redevances d'extraction de charbon excessives au titre des accords de licence conclus entre BC et les producteurs sous licence tombe dans le champ d'application de l'article 65 du traité CECA.

182 À cet égard, il suffit de constater qu'il ressort de l'examen des autres moyens du recours que c'est à bon droit que la Commission a rejeté le volet de la plainte de 1994 portant sur le caractère excessif de ces redevances en considérant, à titre subsidiaire, que la NALOO ne lui avait pas fourni d'éléments de preuve suffisants.

183 Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si l'article 65 du traité CECA aurait été applicable auxdites redevances.

184 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté:

- en tant que la NALOO demande l'annulation du volet de la décision de 1998 dans lequel la Commission a considéré que l'article 65 du traité CECA n'était pas applicable à la fixation des redevances d'extraction de charbon;

- en tant que la NALOO demande l'annulation du volet de cette décision dans lequel la Commission a rejeté la plainte relative au niveau des redevances appliquées à l'extraction de charbon avant le 1er avril 1990.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

185 Aux termes de l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

186 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

187 Dans les affaires C-172/01 P et C-176/01 P, les pourvois n'étant pas fondés et la NALOO ayant conclu à la condamnation aux dépens des requérantes aux pourvois, il y a lieu de condamner IP et PG à supporter leurs propres dépens, respectivement, dans la procédure devant la Cour ainsi que les dépens de cette association dans ladite procédure. Il convient par ailleurs de décider que la Commission supporte ses propres dépens dans ces deux affaires.

188 Dans l'affaire C-175/01 P, le pourvoi étant fondé et BC ainsi que la Commission ayant conclu à la condamnation de la NALOO aux dépens, il y a lieu de condamner cette association à supporter les dépens dans la procédure devant la Cour.

189 Dans l'affaire C-180/01 P, le pourvoi étant en partie fondé et en partie non fondé, chaque partie supportera ses propres dépens dans la procédure devant la Cour.

190 La Commission et la NALOO ayant chacune succombé sur une partie de leurs conclusions dans le recours en annulation, elles supporteront leurs propres dépens dans la procédure devant le Tribunal. En application de l'article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, IP, BC et PG supporteront chacune les dépens qu'elles ont exposés en qualité de parties intervenantes dans la procédure devant le Tribunal.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 7 février 2001, NALOO/Commission (T-89/98), est annulé dans la mesure où il a annulé:

- le volet de la décision IV/E-3/NALOO, du 27 avril 1998, dans lequel la Commission des Communautés européennes a considéré que l'article 65 du traité CECA n'était pas applicable à la fixation des redevances d'extraction de charbon;

- le volet de cette décision dans lequel la Commission des Communautés européennes a rejeté la plainte relative au niveau des redevances appliquées à l'extraction de charbon avant le 1er avril 1990.

2) Les pourvois sont rejetés pour le surplus.

3) Le recours de la National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO) est rejeté en tant que celle-ci demande:

- l'annulation du volet de la décision IV/E-3/NALOO dans lequel la Commission des Communautés européennes a considéré que l'article 65 du traité CECA n'était pas applicable à la fixation des redevances d'extraction de charbon;

- l'annulation du volet de cette décision dans lequel la Commission des Communautés européennes a rejeté la plainte relative au niveau des redevances appliquées à l'extraction de charbon avant le 1er avril 1990.

4) Dans l'affaire C-172/01 P, International Power plc est condamnée à supporter ses propres dépens dans la procédure devant la Cour ainsi que les dépens de la NALOO dans cette procédure. La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.

5) Dans l'affaire C-175/01 P, la NALOO est condamnée à supporter ses propres dépens dans la procédure devant la Cour ainsi que les dépens de British Coal Corporation et de la Commission des Communautés européennes dans cette procédure.

6) Dans l'affaire C-176/01 P, PowerGen (UK) plc est condamnée à supporter ses propres dépens dans la procédure devant la Cour ainsi que les dépens de la NALOO dans cette procédure. La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.

7) Dans l'affaire C-180/01 P, les parties supportent chacune leurs propres dépens dans la procédure devant la Cour.

8) La Commission des Communautés européennes et la NALOO supportent chacune leurs propres dépens dans la procédure devant le Tribunal. International Power plc, British Coal Corporation et PowerGen (UK) plc supportent chacune les dépens qu'elles ont exposés en qualité de parties intervenantes dans la procédure devant le Tribunal.

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