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Document 61999CO0249
Order of the Court (First Chamber) of 18 November 1999. # Pescados Congelados Jogamar SL v Commission of the European Communities. # Appeal - Action for failure to act - Finding of inadmissibility at first instance. # Case C-249/99 P.
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 18 novembre 1999.
Pescados Congelados Jogamar SL contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Recours en carence - Irrecevabilité constatée en première instance.
Affaire C-249/99 P.
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 18 novembre 1999.
Pescados Congelados Jogamar SL contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Recours en carence - Irrecevabilité constatée en première instance.
Affaire C-249/99 P.
Recueil de jurisprudence 1999 I-08333
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1999:571
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 18 novembre 1999. - Pescados Congelados Jogamar SL contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Recours en carence - Irrecevabilité constatée en première instance. - Affaire C-249/99 P.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-08333
Recours en carence - Mise en demeure de l'institution - Conditions - Demande explicite et précise
(Traité CE, art. 175, al. 2 (devenu art. 232, al. 2, CE))
Un recours en carence n'est recevable que dans la mesure où le requérant a dûment suivi la procédure précontentieuse en adressant à la Commission une invitation à agir au sens de l'article 175, deuxième alinéa, du traité (devenu article 232, deuxième alinéa, CE). Une telle invitation doit, d'une part, être suffisamment explicite et précise pour permettre à l'institution de connaître de manière concrète le contenu de la décision qu'il lui est demandé de prendre et, d'autre part, faire ressortir qu'elle entend la contraindre à prendre position. Tel n'est pas le cas d'une télécopie, adressée par le requérant à la Commission, qui ne contient aucune indication en ce sens et ne révèle nullement qu'elle est censée constituer un acte préliminaire d'une procédure contentieuse, mais dans laquelle, au contraire, le requérant se borne à solliciter de la Commission certains renseignements, comme des numéros de téléphone et de télécopie des fonctionnaires et des organismes en charge de l'affaire, avec lesquels il veut, selon ses propres indications, prendre lui-même contact.