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Document 61995CJ0349

Arrêt de la Cour du 11 novembre 1997.
Frits Loendersloot, agissant sous le nom commercial "F. Loendersloot Internationale Expeditie" contre George Ballantine & Son Ltd e.a..
Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas.
Article 36 du traité CE - Droit de marque - Réétiquetage de bouteilles de whisky.
Affaire C-349/95.

Recueil de jurisprudence 1997 I-06227

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1997:530

61995J0349

Arrêt de la Cour du 11 novembre 1997. - Frits Loendersloot, agissant sous le nom commercial "F. Loendersloot Internationale Expeditie" contre George Ballantine & Son Ltd e.a.. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Article 36 du traité CE - Droit de marque - Réétiquetage de bouteilles de whisky. - Affaire C-349/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-06227


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Libre circulation des marchandises - Propriété industrielle et commerciale - Droit de marque - Produit mis en circulation dans un État membre par le titulaire ou avec son consentement - Réapposition par un tiers de l'étiquette revêtue de la marque - Opposition du titulaire - Admissibilité - Conditions

(Traité CE, art. 36)

Sommaire


L'article 36 doit être interprété en ce sens que, même si cela constitue une entrave au commerce intracommunautaire, le titulaire d'un droit de marque peut se prévaloir de ce droit pour empêcher qu'un tiers enlève et ensuite réappose ou remplace des étiquettes revêtues de sa marque et apposées par lui-même sur les produits qu'il a mis sur le marché communautaire, à moins que les conditions suivantes soient réunies:

- qu'il soit établi que l'utilisation du droit de marque par le titulaire pour s'opposer à la commercialisation des produits réétiquetés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres. Tel est le cas, notamment, lorsque l'enlèvement et la réapposition des étiquettes a lieu aux fins de supprimer des numéros d'identification que le titulaire a apposés sur ses produits afin d'être en mesure de reconstituer l'itinéraire parcouru par ceux-ci, et ce dans l'objectif de faire obstacle à ce que des revendeurs approvisionnent les personnes se livrant au commerce parallèle. Cependant, lorsque les numéros d'identification ont été apposés afin de respecter une obligation légale, ou pour réaliser d'autres objectifs importants et légitimes au regard du droit communautaire, le fait que le titulaire d'un droit de marque se prévale de ce droit pour empêcher qu'un tiers enlève et ensuite réappose ou remplace des étiquettes revêtues de sa marque afin de supprimer ces numéros ne contribue pas à cloisonner artificiellement les marchés des États membres;

- qu'il soit démontré que le réétiquetage ne saurait affecter l'état originaire du produit;

- que la présentation du produit réétiqueté ne soit pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire, et

- que la personne procédant au réétiquetage avertisse le titulaire de la marque du réétiquetage préalablement à la mise en vente des produits réétiquetés.

Parties


Dans l'affaire C-349/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Hoge Raad der Nederlanden et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Frits Loendersloot, agissant sous le nom commercial «F. Loendersloot Internationale Expeditie»,

et

George Ballantine & Son Ltd e.a.,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 36 du traité CE,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann (rapporteur), H. Ragnemalm, M. Wathelet, présidents de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, G. Hirsch, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Frits Loendersloot, agissant sous le nom commercial «F. Loendersloot Internationale Expeditie», par Me G. van der Wal, avocat à La Haye,

- pour George Ballantine & Son Ltd e.a., par Me W. A. Hoyng, avocat à Eindhoven,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Braviner, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assisté de M. M. Silverleaf, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. van Lier, conseiller juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Frits Loendersloot, agissant sous le nom commercial «F. Loendersloot Internationale Expeditie», représentée par Me G. van der Wal, de George Ballantine & Son Ltd e.a., représentées par Me W. A. Hoyng, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme L. Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. M. Silverleaf, et de la Commission, représentée par M. H. van Lier, à l'audience du 7 janvier 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 février 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par arrêt du 3 novembre 1995, parvenu à la Cour le 13 novembre suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé à la Cour, en vertu de l'article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 36 du même traité.

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant Frits Loendersloot, agissant sous le nom commercial «F. Loendersloot Internationale Expeditie» (ci-après «Loendersloot») et demeurant aux Pays-Bas, à George Ballantine & Son Ltd ainsi que quatorze autres sociétés établies en Écosse ou en Angleterre (ci-après «Ballantine e.a.»).

3 Ballantine e.a. produisent et commercialisent des boissons alcooliques, essentiellement du whisky. Leurs produits jouissent d'une grande réputation et sont vendus dans presque tous les pays du monde.

4 Ces boissons sont commercialisées dans des bouteilles sur lesquelles les producteurs apposent des étiquettes revêtues de leur marque respective, laquelle figure également sur les emballages des bouteilles. Ballantine e.a. apposent en outre des numéros d'identification tant sur les étiquettes ou à un autre endroit sur les bouteilles que sur les emballages.

5 Loendersloot est une société de transports et de stockage. Parmi ses clients, figurent des opérateurs qui se livrent au commerce dit «parallèle». Ceux-ci achètent les produits de Ballantine e.a. dans des pays dans lesquels les prix sont relativement bas pour les revendre dans ceux dans lesquels les prix sont plus élevés.

6 Dans le courant de l'année 1990, Ballantine e.a. ont engagé une action en justice contre Loendersloot devant l'Arrondissementsrechtbank te Breda afin d'obtenir qu'il soit enjoint à cette dernière de s'abstenir d'accomplir certains actes violant leurs droits de marque ou étant illicites pour d'autres raisons, et notamment

- d'enlever les étiquettes portant leurs marques et de les réapposer, soit en remettant les étiquettes originales, soit en les remplaçant par des reproductions,

- de supprimer les numéros d'identification figurant sur ou sous les étiquettes originales ainsi que sur les emballages des bouteilles,

- d'ôter le mot anglais «pure» et le nom de l'importateur agréé par Ballantine e.a. figurant sur les étiquettes originales et, le cas échéant, de remplacer ce nom par celui d'une autre personne, et

- d'exporter les produits ainsi traités à des commerçants établis en France, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis d'Amérique et au Japon.

7 Loendersloot a fait valoir que, à supposer qu'elle ait effectué ces opérations, celles-ci ne constituent pas des contrefaçons de la marque et ne sont pas non plus illicites pour d'autres raisons. Elle a notamment souligné que ces opérations étaient nécessaires pour permettre le commerce parallèle des produits en cause sur certains marchés.

8 L'Arrondissementsrechtbank te Breda a jugé que la suppression des numéros d'identification constituait un acte illicite pour des raisons qui n'étaient pas liées au droit de marque et a interdit à Loendersloot de les enlever des bouteilles et des emballages ainsi que d'exporter les produits ainsi traités. Il a également considéré que le fait d'ôter les marques apposées sur les bouteilles et sur les emballages et de les réapposer constituait des actes contraires au droit de marque, en sorte qu'il a ordonné à Ballantine e.a. de fournir la preuve des droits de marque qu'elles revendiquaient.

9 Loendersloot a interjeté appel de ce jugement devant le Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Ballantine e.a. ont fait un appel incident.

10 Le Gerechtshof a annulé le jugement de l'Arrondissementsrechtbank en ce qui concerne les interdictions d'enlever les numéros d'identification et d'exporter les produits en question. Toutefois, s'agissant de la prétendue violation des droits de marque, le Gerechtshof a considéré que l'Arrondissementsrechtbank avait conclu, à juste titre, que l'enlèvement et la réapposition d'une marque par un tiers constituaient une utilisation illicite de cette marque. Il a rejeté l'argument de Loendersloot selon lequel les articles 30 et 36 du traité CE s'opposent à ce que soient ordonnées les mesures d'interdiction sollicitées par Ballantine e.a., estimant que le droit exclusif du titulaire d'une marque d'apposer cette marque relève de l'objet spécifique des marques.

11 Loendersloot a formé un pourvoi en cassation devant le Hoge Raad et Ballantine e.a. un pourvoi incident. Loendersloot a notamment soutenu que le pouvoir reconnu au titulaire d'un droit de marque, au titre de sa législation nationale, d'empêcher un tiers d'enlever sa marque et de l'apposer à nouveau ne relève pas de l'objet spécifique du droit de marque et que Ballantine e.a. utilisent leurs droits de marque pour pouvoir maintenir un système de numéros d'identification qui ne poursuit pas d'autre objectif que la lutte contre le commerce parallèle selon des modalités qui ne sont pas compatibles avec le droit communautaire.

12 Ballantine e.a. ont fait valoir que le droit exclusif qu'elles ont invoqué relève de l'objet spécifique du droit de marque et que les numéros d'identification ne poursuivent que des objectifs légitimes, tels que le rappel des produits défectueux et la lutte contre la contrefaçon.

13 Dans sa décision de renvoi, le Hoge Raad a jugé que l'enlèvement et la réapposition d'une marque par un tiers, sans le consentement du titulaire de la marque, sont interdits par le droit national en la matière. Estimant qu'il ne pouvait statuer sur les arguments portant sur l'article 36 du traité sans saisir d'abord la Cour d'une demande préjudicielle, le Hoge Raad a décidé de surseoir à statuer et de poser les questions préjudicielles suivantes:

«1) L'objet spécifique du droit à la marque inclut-il la faculté, pour son titulaire, après qu'il a mis sur le marché dans la Communauté les boissons alcooliques qu'il fabrique, de s'opposer, au titre de sa législation nationale, à ce que les étiquettes pourvues de sa marque qu'il a apposées sur les bouteilles et sur les emballages des bouteilles soient enlevées et ensuite réapposées ou remplacées par des étiquettes similaires, par le fait d'un tiers, le tout sans porter atteinte à l'état originaire du produit?

2) Le problème se pose-t-il en des termes différents si, en admettant qu'il y ait remplacement des étiquettes par d'autres, similaires, le tiers omet l'indication `pure' figurant sur les étiquettes originales et/ou le nom de l'importateur et remplace le cas échéant ce nom par celui d'une autre personne?

3) S'il convient de répondre par l'affirmative à la question sous 1), mais que le titulaire de la marque exploite la faculté visée dans cette question pour empêcher le tiers d'enlever les signes d'identification, apposés par le titulaire de la marque sur ou sous les étiquettes, qui lui permettaient de repérer d'éventuelles failles dans son organisation de vente et ainsi de combattre le commerce parallèle de ses produits, un tel exercice du droit à la marque doit-il être considéré comme une `restriction déguisée dans le commerce entre les États membres', visant une scission artificielle des marchés?

4) Convient-il de répondre différemment à la question précédente selon que le titulaire de la marque a apposé ces signes d'identification sur la base d'une obligation légale ou sans y être obligé, mais dans le but de permettre le rappel du produit et/ou de limiter sa responsabilité de producteur et/ou de combattre la contrefaçon, ou qu'il l'a fait exclusivement pour combattre le commerce parallèle?»

Observations liminaires

14 A titre liminaire, il convient de relever que la juridiction de renvoi a posé ses questions en se fondant sur les trois prémisses suivantes:

- d'abord, l'enlèvement et la réapposition ou le remplacement des marques de Ballantine e.a. constituent des violations de leurs droits de marque au titre de la législation nationale;

- ensuite, les mesures d'interdiction sollicitées par Ballantine e.a. créent des entraves à la libre circulation des marchandises entre États membres, qui sont en principe contraires aux règles du traité en la matière, et

- enfin, de telles entraves peuvent être admises selon l'article 36 du traité, si elles sont justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale, sous la réserve qu'elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

15 S'agissant de la deuxième de ces prémisses, Ballantine e.a. contestent que les mesures d'interdiction sollicitées constituent des entraves au commerce intracommunautaire, dès lors que rien n'empêcherait Loendersloot d'exporter les produits en cause dans leur état originaire vers les autres États membres.

16 A cet égard, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 25 de ses conclusions, il n'y a pas lieu de mettre en question l'appréciation de la juridiction de renvoi selon laquelle des mesures d'interdiction telles que celles sollicitées par Ballantine e.a. constituent des entraves à la libre circulation des marchandises entre États membres consacrée par les articles 30 et 34 du traité CE.

17 S'agissant de la troisième prémisse, il a été indiqué que la réponse aux questions posées doit se faire dans le cadre non pas de l'article 36 du traité, mais des dispositions de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), qui devait être transposée dans le droit interne des États membres au plus tard le 31 décembre 1992.

18 A cet égard, il suffit de constater qu'il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, au regard des règles nationales applicables aux mesures d'injonction telles que celles sollicitées au principal, le litige dont elle est saisie doit être résolu dans le cadre de l'article 36 du traité ou de la directive 89/104 qui, en son article 7, réglemente la question de l'épuisement du droit de marque en ce qui concerne les produits mis dans le commerce dans la Communauté. Toutefois, il convient de relever que l'article 7 de cette directive, tout comme l'article 36 du traité, vise à concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises dans le marché commun, en sorte que ces deux dispositions, ayant pour objet de parvenir au même résultat, doivent être interprétées de manière identique (arrêts du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e.a., C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Rec. p. I-3457, point 40; Eurim-Pharm, C-71/94, C-72/94 et C-73/94, Rec. p. I-3603, point 27, et MPA Pharma, C-232/94, Rec. p. I-3671, point 13).

Les questions préjudicielles

19 Par ses quatre questions qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 36 du traité doit être interprété en ce sens que, même si cela constitue une entrave au commerce intracommunautaire, le titulaire d'un droit de marque peut se prévaloir de ce droit pour empêcher qu'un tiers enlève et ensuite réappose ou remplace des étiquettes revêtues de sa marque et apposées par lui-même sur des produits qu'il a mis sur le marché communautaire, étant entendu qu'il n'est pas porté atteinte à l'état originaire des produits.

20 Les questions concernent plus particulièrement des situations dans lesquelles le réétiquetage a lieu afin

- de supprimer les numéros d'identification apposés par le titulaire de la marque sur ou sous les étiquettes et sur l'emballage des bouteilles, et

- d'ôter le mot anglais «pure» ainsi que le nom de l'importateur agréé figurant sur les étiquettes et, le cas échéant, de remplacer ce nom par celui d'une autre personne.

Pour ce qui est de la première situation, il est demandé à la Cour de se prononcer sur l'importance de la circonstance, d'une part, que le titulaire de la marque exploiterait son droit pour empêcher qu'un tiers enlève les numéros d'identification lui permettant de repérer d'éventuelles failles dans son organisation de vente et de combattre ainsi le commerce parallèle et, d'autre part, que les numéros d'identification auraient d'autres objectifs, notamment ceux de respecter une obligation légale ou de permettre le rappel du produit, de limiter la responsabilité du producteur ou encore de combattre la contrefaçon.

Sur la jurisprudence de la Cour

21 Afin de répondre à ces questions, il convient d'abord de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l'article 36 n'admet de dérogations au principe fondamental de la libre circulation des marchandises dans le marché commun que dans la mesure où elles sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de la propriété industrielle et commerciale en cause.

22 S'agissant du droit de marque, la Cour a affirmé que celui-ci constitue un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir. Dans un tel système, les entreprises doivent être en mesure de s'attacher la clientèle par la qualité de leurs produits ou de leurs services, ce qui n'est possible que grâce à l'existence de signes distinctifs permettant de les identifier. Pour que la marque puisse jouer ce rôle, elle doit constituer la garantie que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir, notamment, arrêts du 17 octobre 1990, Hag, C-10/89, Rec. p. I-3711, point 13, ci-après l'«arrêt Hag II», et Bristol-Myers Squibb e.a., précité, point 43). Par conséquent, l'objet spécifique du droit de marque est notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, pour la première mise en circulation d'un produit, et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque (voir, notamment, arrêts du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, point 7; Hag II, point 14, et Bristol-Myers Squibb e.a., précités, point 44).

23 Il s'ensuit notamment que le titulaire d'un droit de marque protégé par la législation d'un État membre ne saurait invoquer cette législation pour s'opposer à l'importation ou à la commercialisation d'un produit qui a été mis en circulation dans un autre État membre par lui-même ou avec son consentement (voir, notamment, arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., précité, point 45). En effet, l'objet du droit de marque n'est pas de permettre aux titulaires de cloisonner les marchés nationaux et de favoriser ainsi le maintien des différences de prix pouvant exister entre les États membres (voir arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., précité, point 46).

24 S'agissant plus précisément de la question de savoir si le droit exclusif reconnu au titulaire de la marque comporte le pouvoir de s'opposer à l'utilisation de la marque par un tiers après reconditionnement du produit, il résulte de la jurisprudence de la Cour qu'il convient de tenir compte de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué en lui permettant de le distinguer sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance. Cette garantie de provenance implique que le consommateur ou l'utilisateur final puisse être certain qu'un produit marqué qui lui est offert n'a pas fait l'objet, à un stade antérieur de sa commercialisation, d'une intervention, opérée par un tiers sans autorisation du titulaire de la marque, qui a atteint le produit dans son état originaire (voir, notamment, arrêts précités Hoffmann-La Roche, point 7, et Bristol-Myers Squibb e.a., point 47).

25 La Cour a donc constaté que le droit reconnu au titulaire de la marque de s'opposer à toute utilisation de cette marque susceptible de fausser la garantie de provenance ainsi comprise relève de l'objet spécifique du droit de marque, dont la protection peut justifier des dérogations au principe fondamental de libre circulation des marchandises (arrêts Hoffmann-La Roche, précité, point 7; du 3 décembre 1981, Pfizer, 1/81, Rec. p. 2913, point 9, et Bristol-Myers Squibb e.a., précité, point 48).

26 Faisant application de ces principes dans le cadre de litiges relatifs au reconditionnement de produits pharmaceutiques à des fins de commerce parallèle, la Cour a jugé que l'article 36 du traité doit être interprété en ce sens qu'en principe le titulaire d'un droit de marque peut légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique lorsque l'importateur a reconditionné le produit et y a réapposé la marque (voir, notamment, arrêt Hoffmann-La Roche, précité, point 8, et, pour ce qui concerne l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104, arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., précité, point 50).

27 Contrairement à ce que prétend Loendersloot, cette jurisprudence s'applique également dans des cas tels que celui de l'espèce au principal. En effet, le produit revêtu de la marque a, en l'occurrence, également fait l'objet d'une intervention, opérée par un tiers sans autorisation du titulaire de la marque, susceptible de fausser la garantie de provenance apportée par la marque.

28 Cependant, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêts Hoffmann-La Roche, précité, point 10; du 10 octobre 1978, Centrafarm, 3/78, Rec. p. 1823, points 21 et 22, et Bristol-Myers Squibb e.a., précité, points 49 et 50), l'article 36 ne permet pas au titulaire de la marque de s'opposer à la réapposition de celle-ci dès lors que l'utilisation qu'il fait ainsi de son droit de marque contribue à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres et que la réapposition a lieu de telle manière que les intérêts légitimes du titulaire de la marque sont respectés. La protection de ces intérêts légitimes implique notamment que l'état originaire du produit contenu dans l'emballage ne saurait être affecté, et que la réapposition ne se ferait pas de façon qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire.

29 Il s'ensuit que, en vertu de l'article 36 du traité, le titulaire d'un droit de marque peut se prévaloir de ce droit pour empêcher qu'un tiers enlève et ensuite réappose ou remplace des étiquettes revêtues de sa marque, à moins,

- qu'il soit établi que l'utilisation du droit de marque par le titulaire pour s'opposer à la commercialisation des produits réétiquetés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres,

- qu'il soit démontré que le réétiquetage ne saurait affecter l'état originaire du produit, et

- que la présentation du produit réétiqueté ne soit pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire.

30 Dans sa jurisprudence, la Cour a en outre exigé du reconditionneur des produits pharmaceutiques qu'il informe le titulaire de la marque du reconditionnement, qu'il lui fasse parvenir, à sa demande, un spécimen du produit reconditionné et qu'il indique sur le produit reconditionné celui qui est responsable du reconditionnement (voir, notamment, arrêt Bristol-Myers Squibb, e.a., précité).

31 Il convient donc d'examiner ces conditions au regard des circonstances telles que celles de l'espèce au principal.

32 S'agissant de l'état originaire du produit, il y a lieu d'observer qu'il résulte du libellé même de la première question préjudicielle que, selon la juridiction de renvoi, le réétiquetage en cause au principal n'y porte pas atteinte.

33 En ce qui concerne la protection de la réputation de la marque, il convient de relever que le tiers qui procède au réétiquetage du produit doit veiller à ce que la réputation de la marque - et donc celle de son titulaire - ne souffre pas d'une présentation inadéquate du produit réétiqueté (voir, notamment, arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., précité, points 75 et 76). Pour apprécier si tel est le cas de l'espèce au principal, il y a lieu pour la juridiction nationale de tenir compte, notamment, de l'intérêt de Ballantine e.a. à protéger l'image de luxe de leurs produits et la grande réputation dont ils jouissent.

34 Il ressort du dossier que c'est principalement l'application de la condition relative à une utilisation du droit de marque par le titulaire contribuant à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres qui est au centre du litige.

35 A cet égard, il convient d'abord de rappeler que, dans l'arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., précité, point 52, la Cour a constaté que l'utilisation du droit de marque par son titulaire pour s'opposer à la commercialisation sous cette marque des produits reconditionnés par un tiers contribuerait à cloisonner les marchés entre États membres, notamment lorsque le titulaire a mis en circulation, dans différents États membres, un produit pharmaceutique identique dans des conditionnements divers et que le produit ne peut, en l'état où il a été commercialisé par le titulaire du droit dans un État membre, être importé et mis en circulation dans un autre État membre par un importateur parallèle.

36 La Cour a ensuite constaté, aux points 56 et 57 de ce même arrêt, que le pouvoir du titulaire d'un droit de marque de s'opposer à la commercialisation sous sa marque de produits reconditionnés ne doit être limité que dans la mesure où le reconditionnement auquel a procédé l'importateur est nécessaire pour commercialiser le produit dans l'État membre d'importation. En revanche, il ne doit pas être établi que le titulaire de la marque a délibérément cherché à cloisonner les marchés entre États membres.

37 En l'espèce au principal, Loendersloot fait valoir que l'utilisation du droit de marque par le titulaire pour l'empêcher de procéder au réétiquetage en cause contribue à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres afin de maintenir des différences de prix qui ne sont pas justifiées par des différences dans les coûts réels. Selon elle, le réétiquetage est nécessaire pour deux raisons. D'abord parce qu'il est indispensable pour pouvoir enlever les numéros d'identification mis sur les bouteilles par Ballantine e.a., ce qui serait nécessaire pour sauvegarder l'anonymat des revendeurs participant au commerce parallèle. Sans cet anonymat, Loendersloot ne pourrait en aucun cas s'approvisionner auprès des ayants droit de Ballantine e.a., qui craignent des sanctions de la part des producteurs si ces derniers avaient connaissance de l'identité des revendeurs participant aux ventes parallèles. Ensuite, le réétiquetage serait nécessaire pour pouvoir ôter le mot «pure» ou modifier les mentions de l'importateur afin de permettre la commercialisation dans le pays de destination.

38 Il convient d'observer que les tâches des juridictions nationales, auxquelles il appartient d'apprécier si le réétiquetage est nécessaire pour éviter un cloisonnement artificiel des marchés entre États membres, sont différentes dans des espèces telles que celles au principal et dans celles relatives au reconditionnement des produits pharmaceutiques. Dans ces dernières, en effet, il y avait lieu pour les juridictions nationales d'examiner si, sur les marchés dans leurs propres États, il existait des conditions qui nécessitaient objectivement un reconditionnement. Dans l'espèce au principal, en revanche, la juridiction nationale doit apprécier si le réétiquetage est nécessaire, d'une part, pour protéger les sources d'approvisionnement du commerce parallèle et, d'autre part, pour que les produits puissent être commercialisés sur les différents marchés des États membres auxquels ils sont destinés.

Sur la suppression des numéros d'identification

39 S'agissant de l'enlèvement et de la réapposition ou du remplacement des étiquettes aux fins de supprimer les numéros d'identification, Ballantine e.a. relèvent que cette suppression n'est nullement nécessaire pour que les produits en cause puissent être commercialisés sur les marchés des différents États membres selon les règles qui y sont en vigueur.

40 A cet égard, il convient de relever que, si cette observation est correcte en soi, l'enlèvement des numéros d'identification pourrait toutefois s'avérer nécessaire, ainsi que l'a relevé Loendersloot, pour éviter un cloisonnement artificiel des marchés entre États membres causé par des difficultés pour les personnes participant au commerce parallèle de s'approvisionner auprès de distributeurs de Ballantine e.a. craignant des sanctions infligées par les producteurs en cas de ventes à ces personnes. En effet, même si, comme l'ont relevé Ballantine e.a., de tels comportements de la part des producteurs devaient constituer des violations des règles du traité relatives à la concurrence, il ne peut être exclu que les numéros d'identification aient été apposés sur les produits par les producteurs afin de les mettre en mesure de reconstituer l'itinéraire parcouru par leurs produits, et ce dans l'objectif de faire obstacle à ce que leurs revendeurs approvisionnent les personnes se livrant au commerce parallèle.

41 Cependant, il y a également lieu de reconnaître que, pour les producteurs, l'apposition des numéros d'identification peut être nécessaire pour respecter une obligation légale, notamment celle découlant de la directive 89/396/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (JO L 186, p. 21), ou pour réaliser d'autres objectifs importants et légitimes au regard du droit communautaire tels que le rappel de produits défectueux et la lutte contre la contrefaçon.

42 Dans ces circonstances, il convient de constater que, lorsque les numéros d'identification ont été apposés à des fins telles que celles visées au point précédent, le fait que le titulaire d'un droit de marque se prévale de ce droit pour empêcher qu'un tiers enlève et ensuite réappose ou remplace des étiquettes revêtues de sa marque afin de supprimer ces numéros ne contribue pas à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres. Dans de telles situations, il n'y aurait pas lieu de limiter les droits dont le titulaire de la marque peut se prévaloir au titre de l'article 36 du traité.

43 S'agissant de la situation dans laquelle il est établi que, d'une part, les numéros d'identification ont été apposés à des fins légitimes au regard du droit communautaire, mais que, d'autre part, ceux-ci sont également utilisés par le titulaire de la marque pour lui permettre de repérer des failles dans son organisation de vente et de combattre ainsi le commerce parallèle de ses produits, c'est dans le cadre des règles du traité relatives à la concurrence que les personnes participant au commerce parallèle trouveraient à se protéger de ces derniers actes.

Sur la suppression du mot «pure» et du nom de l'importateur sur les étiquettes

44 Loendersloot soutient que l'intérêt de ses clients à supprimer le mot «pure» et le nom de l'importateur figurant sur les étiquettes et, le cas échéant, à lui substituer celui de l'importateur parallèle est lié aux dispositions en matière d'étiquetage en vigueur dans le pays de destination. Par ces opérations, Loendersloot ne ferait que rendre le produit commercialisable sur les marchés en cause. Il observe, à cet égard, que certains pays interdisent l'utilisation du mot «pure» et qu'il peut être nécessaire de supprimer le nom de l'importateur officiel figurant sur l'étiquette ou de lui substituer celui de l'importateur parallèle pour satisfaire aux règles du pays de destination du produit, même si ces règles ont été harmonisées dans la Communauté par la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1).

45 A cet égard, il y a lieu de constater que l'utilisation du droit de marque de Ballantine e.a. pour empêcher le réétiquetage aux fins évoquées par Loendersloot contribuerait effectivement à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres dans la mesure où il serait établi que l'indication du mot anglais «pure» et du nom de l'importateur agréé figurant sur les étiquettes originales empêcherait la commercialisation des produits en question sur le marché de l'État membre de destination, parce qu'elle ne respecterait pas les règles en vigueur dans cet État en matière d'étiquetage. En effet, dans cette situation, un réétiquetage serait nécessaire pour commercialiser le produit dans cet État.

46 Il convient toutefois de préciser que la personne qui procède au réétiquetage doit utiliser des moyens qui rendent le commerce parallèle réalisable tout en portant le moins possible atteinte à l'objet spécifique du droit de marque. Ainsi, quand les indications figurant sur les étiquettes originales sont conformes aux règles en matière d'étiquetage en vigueur dans l'État membre de destination, mais que celles-ci requièrent des renseignements supplémentaires, il n'est pas nécessaire d'enlever et de réapposer ou de remplacer les étiquettes originales, puisque l'apposition sur les bouteilles en question d'un simple autocollant mentionnant ces renseignements supplémentaires peut suffire.

Sur les autres exigences devant éventuellement être remplies

47 Enfin, il y a lieu d'examiner les autres exigences imposées par la jurisprudence de la Cour relative au reconditionnement des produits pharmaceutiques et rappelées au point 30 du présent arrêt, à savoir que le reconditionneur informe le titulaire de la marque du reconditionnement, qu'il lui fasse parvenir, à sa demande, un spécimen du produit reconditionné et qu'il indique sur le produit reconditionné celui qui est responsable du reconditionnement. Ballantine e.a. ont fait valoir que, dans l'hypothèse où, dans des cas comme ceux de l'espèce au principal, le droit communautaire limite leur droit, selon les règles nationales en matière de marques, de s'opposer à la réapposition des marques, les mêmes conditions doivent s'appliquer. En revanche, Loendersloot estime que lesdites conditions ne s'appliquent qu'aux reconditionnements de produits pharmaceutiques.

48 A cet égard, il y a lieu d'observer que la Cour a considéré que de telles conditions imposées au reconditionneur sont justifiées par le fait que les impératifs de la libre circulation des marchandises impliquent la reconnaissance à celui-ci d'une certaine faculté qui, dans des circonstances normales, est réservée au titulaire de la marque (voir arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., précité, point 68). Or, il convient de constater également que les conditions susvisées ont été établies en tenant compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque au regard des spécificités en matière de produits pharmaceutiques.

49 En revanche, dans une situation telle que celle en cause dans le litige au principal et compte tenu de la nature de l'acte entrepris par la personne qui procède au réétiquetage, les intérêts du titulaire de la marque, et notamment son intérêt à pouvoir combattre la contrefaçon, sont suffisamment pris en compte si cette personne l'avertit préalablement de la mise en vente des produits réétiquetés.

50 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions préjudicielles que l'article 36 du traité doit être interprété en ce sens que, même si cela constitue une entrave au commerce intracommunautaire, le titulaire d'un droit de marque peut se prévaloir de ce droit pour empêcher qu'un tiers enlève et ensuite réappose ou remplace des étiquettes revêtues de sa marque et apposées par lui-même sur des produits qu'il a mis sur le marché communautaire, à moins

- qu'il soit établi que l'utilisation du droit de marque par le titulaire pour s'opposer à la commercialisation des produits réétiquetés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres;

- qu'il soit démontré que le réétiquetage ne saurait affecter l'état originaire du produit;

- que la présentation du produit réétiqueté ne soit pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire, et

- que la personne procédant au réétiquetage avertisse le titulaire de la marque du réétiquetage préalablement à la mise en vente des produits réétiquetés.

51 Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si, dans l'affaire dont elle est saisie, ces conditions sont remplies, en tenant compte des indications précédemment fournies.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

52 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

statuant sur les questions à elle soumises par le Hoge Raad der Nederlanden, par arrêt du 3 novembre 1995, dit pour droit:

L'article 36 du traité CE doit être interprété en ce sens que, même si cela constitue une entrave au commerce intracommunautaire, le titulaire d'un droit de marque peut se prévaloir de ce droit pour empêcher qu'un tiers enlève et ensuite réappose ou remplace des étiquettes revêtues de sa marque et apposées par lui-même sur des produits qu'il a mis sur le marché communautaire, à moins

- qu'il soit établi que l'utilisation du droit de marque par le titulaire pour s'opposer à la commercialisation des produits réétiquetés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres;

- qu'il soit démontré que le réétiquetage ne saurait affecter l'état originaire du produit;

- que la présentation du produit réétiqueté ne soit pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire, et

- que la personne procédant au réétiquetage avertisse le titulaire de la marque du réétiquetage préalablement à la mise en vente des produits réétiquetés.

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