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Document 61980CJ0244
Judgment of the Court of 16 December 1981. # Pasquale Foglia v Mariella Novello. # Reference for a preliminary ruling: Pretura di Bra - Italy. # Tax arrangements applying to liqueur wines. # Case 244/80.
Arrêt de la Cour du 16 décembre 1981.
Pasquale Foglia contre Mariella Novello.
Demande de décision préjudicielle: Pretura di Bra - Italie.
Régime fiscal des vins de liqueur.
Affaire 244/80.
Arrêt de la Cour du 16 décembre 1981.
Pasquale Foglia contre Mariella Novello.
Demande de décision préjudicielle: Pretura di Bra - Italie.
Régime fiscal des vins de liqueur.
Affaire 244/80.
Recueil de jurisprudence 1981 -03045
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1981:302
Arrêt de la Cour du 16 décembre 1981. - Pasquale Foglia contre Mariella Novello. - Demande de décision préjudicielle: Pretura di Bra - Italie. - Régime fiscal des vins de liqueur. - Affaire 244/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 03045
édition spéciale suédoise page 00243
édition spéciale finnoise page 00251
édition spéciale espagnole page 00819
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DU JUGE NATIONAL - APPRECIATION DE LA NECESSITE DES QUESTIONS - APPLICATION EXCLUSIVE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
( TRAITE CEE , ART . 177 )
2 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES - QUESTIONS POSEES DANS LE CADRE DE CONSTRUCTIONS PROCEDURALES ARRANGEES PAR LES PARTIES - VERIFICATION PAR LA COUR DE SA PROPRE COMPETENCE
( TRAITE CEE , ART . 177 )
3 . ETATS MEMBRES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR UNE JURIDICTION NATIONALE - LITIGE PORTANT SUR LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE - POSSIBILITE DE MISE EN CAUSE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE - APPRECIATION SUR LA BASE DU DROIT DE L ' ETAT DU FOR ET DU DROIT INTERNATIONAL
4 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - QUESTION DESTINEE A PERMETTRE AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE - QUALITE DES PARTIES AU PROCES NATIONAL - VIGILANCE PARTICULIERE DE LA COUR
( TRAITE CEE , ART . 177 )
5 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - CONDITIONS D ' EXERCICE - NATURE ET OBJET DES PROCEDURES CONTENTIEUSES NATIONALES - ABSENCE D ' INCIDENCE
( TRAITE CEE , ART . 177 )
1 . SELON L ' ECONOMIE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL - EN RAISON DU FAIT QU ' IL EST SAISI DU FOND DU LITIGE ET QU ' IL DEVRA ASSUMER LA RESPONSABILITE DE LA DECISION A INTERVENIR - D ' APPRECIER AU REGARD DES FAITS DE L ' AFFAIRE LA NECESSITE , POUR RENDRE SON JUGEMENT , DE VOIR TRANCHER UNE QUESTION PREJUDICIELLE . EN FAISANT USAGE DE CE POUVOIR D ' APPRECIATION , LE JUGE NATIONAL REMPLIT , EN COLLABORATION AVEC LA COUR , UNE FONCTION QUI LUI EST ATTRIBUEE EN VUE D ' ASSURER LE RESPECT DU DROIT DANS L ' APPLICATION ET L ' INTERPRETATION DU TRAITE . DES LORS , LES PROBLEMES QUE PEUT SOULEVER L ' EXERCICE DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION PAR LE JUGE NATIONAL ET LES RAPPORTS QU ' IL ENTRETIENT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 AVEC LA COUR RELEVENT EXCLUSIVEMENT DES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE .
2 . L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE DONNE MISSION A LA COUR NON DE FORMULER DES OPINIONS CONSULTATIVES SUR DES QUESTIONS GENERALES OU HYPOTHETIQUES , MAIS DE CONTRIBUER A L ' ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES ETATS MEMBRES . ELLE NE SERAIT DONC PAS COMPETENTE POUR REPONDRE A DES QUESTIONS D ' INTERPRETATION QUI LUI SERAIENT POSEES DANS LE CADRE DE CONSTRUCTIONS PROCEDURALES ARRANGEES PAR LES PARTIES EN VUE D ' AMENER LA COUR A PRENDRE POSITION SUR CERTAINS PROBLEMES DE DROIT COMMUNAUTAIRE QUI NE REPONDENT PAS A UN BESOIN OBJECTIF INHERENT A LA SOLUTION D ' UN CONTENTIEUX . UNE DECLARATION D ' INCOMPETENCE DANS UNE TELLE HYPOTHESE NE PORTE EN RIEN ATTEINTE AUX PREROGATIVES DU JUGE NATIONAL , MAIS PERMET D ' EVITER L ' UTILISATION DE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 177 A DES FINS AUTRES QUE CELLES QUI LUI SONT PROPRES .
AU SURPLUS , SI LA COUR DOIT POUVOIR S ' EN REMETTRE DE LA FACON LA PLUS LARGE A L ' APPRECIATION DU JUGE NATIONAL EN CE QUI CONCERNE LA NECESSITE DES QUESTIONS QUI LUI SONT ADRESSEES , ELLE DOIT ETRE MISE EN MESURE DE PORTER TOUTE APPRECIATION INHERENTE A L ' ACCOMPLISSEMENT DE SA PROPRE FONCTION , NOTAMMENT EN VUE DE VERIFIER , COMME TOUTE JURIDICTION EN A L ' OBLIGATION , SA PROPRE COMPETENCE .
3 . A DEFAUT DE DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE A CET EGARD , LES POSSIBILITES D ' UNE MISE EN CAUSE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DU FOR ET DONT LA LEGISLATION FAIT L ' OBJET D ' UNE CONTESTATION QUANT A SA COMPATIBILITE AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE DEPENDENT DU DROIT PROCEDURAL DE L ' ETAT DU FOR ET DES PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL .
4 . DANS LE CAS DE QUESTIONS PREJUDICIELLES DESTINEES A PERMETTRE AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER LA CONFORMITE AU DROIT COMMUNAUTAIRE D ' ACTES LEGISLATIFS OU REGLEMENTAIRES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LE DEGRE DE PROTECTION JURIDICTIONNELLE NE SAURAIT ETRE DIFFERENT SELON QUE DE TELLES QUESTIONS SONT SOULEVEES DANS UN PROCES ENTRE PARTICULIERS OU DANS UNE ACTION A LAQUELLE EST PARTIE L ' ETAT DONT LA LEGISLATION EST MISE EN CAUSE . TOUTEFOIS , DANS LE PREMIER CAS , LA COUR DOIT TOUT SPECIALEMENT VEILLER A CE QUE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE NE SOIT PAS UTILISEE A DES FINS NON VOULUES PAR LE TRAITE .
5 . LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA COUR ACCOMPLIT SA FONCTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE SONT INDEPENDANTES DE LA NATURE ET DE L ' OBJECTIF DES PROCEDURES CONTENTIEUSES ENGAGEES DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES . L ' ARTICLE 177 SE REFERE AU ' JUGEMENT ' A RENDRE PAR LE JUGE NATIONAL SANS PREVOIR UN REGIME PARTICULIER EN FONCTION DE LA NATURE EVENTUELLEMENT DECLARATOIRE DE CELUI-CI .
DANS L ' AFFAIRE 244/80
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA PRETURA DE BRA , TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
PASQUALE FOGLIA , A S . VITTORIA D ' ALBA ,
ET
MARIELLA NOVELLO , A MAGLIANO ALFIERI ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 177 ET 95 DU TRAITE CEE ,
1 PAR ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 1980 , PARVENUE A LA COUR LE 5 NOVEMBRE 1980 , LE PRETORE DE BRA A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , CINQ QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 177 ET A CELLE DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE .
2 CETTE ORDONNANCE A ETE RENDUE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LE PRETORE QUI AVAIT DEJA DONNE LIEU A UNE PREMIERE SERIE DE QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 92 ET 95 DU TRAITE , QUI ONT FAIT L ' OBJET D ' UN ARRET DE LA COUR EN DATE DU 11 MARS 1980 ( FOGLIA/NOVELLO , 104/79 , RECUEIL P . 745 ).
3 IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LE LITIGE AU PRINCIPAL CONCERNE LES FRAIS D ' EXPEDITION ENCOURUS PAR LE REQUERANT , M . FOGLIA , NEGOCIANT EN VINS ETABLI A SANTA VITTORIA D ' ALBA , DANS LA PROVINCE DE CUNEO , PIEMONT , ITALIE , POUR L ' ENVOI DE QUELQUES CARTONS DE VINS DE LIQUEUR ITALIENS ACHETES PAR LA DEFENDERESSE , M NOVELLO , ET EXPEDIES , SUR SON ORDRE , A UN DESTINATAIRE A MENTON , EN FRANCE .
4 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE CONTRAT DE VENTE ENTRE FOGLIA ET NOVELLO STIPULAIT QUE D ' EVENTUELLES IMPOSITIONS EXIGEES PAR LES AUTORITES ITALIENNES OU FRANCAISES ET CONTRAIRES AU REGIME DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES DEUX PAYS , OU DU MOINS INDUES , NE SERAIENT PAS MISES A LA CHARGE DE NOVELLO . FOGLIA A REPRIS UNE CLAUSE SIMILAIRE DANS SON CONTRAT AVEC L ' ENTREPRISE DANZAS QU ' IL A CHARGEE DE TRANSPORTER LES CARTONS DE VINS DE LIQUEUR A MENTON ; CETTE CLAUSE PREVOYAIT QUE CES MEMES IMPOSITIONS ILLEGALES OU INDUES NE SERAIENT PAS MISES A LA CHARGE DE FOGLIA .
5 LA PREMIERE ORDONNANCE DE RENVOI , QUI A DONNE LIEU A L ' ARRET DU 11 MARS 1980 PRECITE , CONSTATAIT QUE L ' OBJET DU LITIGE SE LIMITAIT A LA SEULE SOMME PAYEE AU TITRE DES DROITS DE CONSOMMATION LORS DE L ' INTRODUCTION DES VINS DE LIQUEUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS . IL APPARAISSAIT DU DOSSIER QUE CES DROITS DE CONSOMMATION AVAIENT ETE PAYES A L ' ADMINISTRATION FRANCAISE PAR DANZAS , SANS PROTESTATION NI RECLAMATION ; QUE LA NOTE DE FRAIS D ' EXPEDITION QUE DANZAS AVAIT PRESENTEE A FOGLIA ET QUI ENGLOBAIT LE MONTANT DE CES TAXES AVAIT ETE PAYEE INTEGRALEMENT PAR CE DERNIER SANS QU ' IL Y OPPOSE LA CLAUSE EXPRESSEMENT CONVENUE EN CE QUI CONCERNE ' LES IMPOSITIONS ILLEGALES OU INDUES ' ; QUE NOVELLO , PAR CONTRE , AVAIT REFUSE DE REMBOURSER CE MEME MONTANT A FOGLIA EN INVOQUANT LA CLAUSE IDENTIQUE INSEREE DANS SON CONTRAT .
6 LES MOYENS DE DEFENSE AVANCES PAR NOVELLO AYANT ETE COMPRIS PAR LE PRETORE DANS CE SENS QU ' ILS METTAIENT EN JEU LA VALIDITE DE LA LEGISLATION FRANCAISE CONCERNANT LES DROITS DE CONSOMMATION SUR LES VINS DE LIQUEUR AU REGARD DU TRAITE CEE , IL AVAIT POSE A LA COUR UNE SERIE DE QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95 ET , ACCESSOIREMENT , DE L ' ARTICLE 92 .
7 DANS SON ARRET DU 11 MARS 1980 PRECITE , LA COUR A DIT POUR DROIT QU ' ELLE N ' ETAIT PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR LES QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE . A CETTE OCCASION , ELLA A OBSERVE QUE :
' LA FONCTION CONFIEE A LA COUR DE JUSTICE PAR L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CONSISTE A FOURNIR A TOUTE JURIDICTION DE LA COMMUNAUTE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI LUI SONT NECESSAIRES POUR LA SOLUTION DE LITIGES REELS QUI LUI SONT SOUMIS . SI , PAR LE BIAIS D ' ARRANGEMENTS DU GENRE DE CEUX CI-DESSUS DECRITS , LA COUR ETAIT OBLIGEE A STATUER , IL SERAIT PORTE ATTEINTE AU SYSTEME DE L ' ENSEMBLE DES VOIES DE RECOURS JURIDICTIONNELLES DONT DISPOSENT LES PARTICULIERS POUR SE PROTEGER CONTRE L ' APPLICATION DE LOIS FISCALES QUI SERAIENT CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DU TRAITE ' .
8 IL RESULTE DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE CET ARRET DE LA COUR A ETE CONTESTE PAR LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL QUI A ESTIME QUE LA COUR , EN PORTANT CETTE APPRECIATION , ETAIT INTERVENUE DANS LE POUVOIR DISCRETIONNAIRE RESERVE AU JUGE ITALIEN . ELLE A SOUTENU QU ' UNE TELLE APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 PAR LA COUR SOULEVAIT , DANS LE CADRE NATIONAL , UNE QUESTION D ' ORDRE CONSTITUTIONNEL . A TITRE SUBSIDIAIRE , ELLE A SOULEVE UNE QUESTION RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE ET DEMANDE , AU SURPLUS , D ' APPELER EN CAUSE LA REPUBLIQUE FRANCAISE .
9 SAISI DE CES DEMANDES , LE PRETORE A ESTIME QU ' IL Y AVAIT LIEU DE SAISIR A NOUVEAU LA COUR DE JUSTICE EN LUI POSANT CERTAINES QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , EN VUE D ' OBTENIR UNE APPRECIATION PLUS EXACTE ET CERTAINE DE LA PORTEE ET DE LA SIGNIFICATION DE L ' ARRET DU 11 MARS 1980 .
10 CONSIDERANT QU ' UN MALENTENDU AVAIT PU NAITRE DE LA FORMULATION DE SA PREMIERE ORDONNANCE , LE PRETORE A INSISTE PARTICULIEREMENT SUR UN ELEMENT QUI , SELON LUI , N ' APPARAISSAIT PAS CLAIREMENT DANS CETTE ORDONNANCE . LA DEFENDERESSE AURAIT EN EFFET , DES LA PREMIERE AUDIENCE DE COMPARUTION , REFUSE DE LIMITER SA DEMANDE AU REJET PUR ET SIMPLE DE LA REQUETE DU DEMANDEUR . USANT D ' UNE PROCEDURE QUI N ' AURAIT RIEN D ' INHABITUEL EN DROIT ITALIEN , ELLE AURAIT PRESENTE UNE ' DEMANDE - AUTONOME DANS CERTAINES LIMITES - DE JUGEMENT DECLARATOIRE DE LA SITUATION JURIDIQUE SUBJECTIVE ET OBJECTIVE ' .
11 POUR CES RAISONS , LE PRETORE DE BRA A DECIDE DE SAISIR A NOUVEAU LA COUR ET LUI A POSE LES QUESTIONS SUIVANTES :
' 1 . COMMENT DOIT ETRE INTERPRETE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE EN CE QUI CONCERNE LE POUVOIR D ' APPRECIATION DE LA COUR DE JUSTICE A L ' EGARD DE LA FORMULATION DES QUESTIONS INTERPRETATIVES QUI LUI SONT SOUMISES ET SURTOUT A LEUR FONCTION DANS L ' ECONOMIE DE L ' AFFAIRE A QUO : PLUS PARTICULIEREMENT , QUELLES SONT LES ATTRIBUTIONS RESPECTIVES DE LA COUR ET DES JUGES AUTEURS DES RENVOIS PREJUDICIELS - COMPTE TENU SURTOUT DES POUVOIRS QUI SONT ACCORDES A CES DERNIERS PAR LEURS SYSTEMES NATIONAUX RESPECTIFS - EN VUE DE L ' APPRECIATION DE TOUTES LES CIRCONSTANCES DE FAIT ET DE DROIT QUI CARACTERISENT LES CONTROVERSES DU FOND , AINSI QUE DES QUESTIONS QUI Y SONT EVOQUEES , SURTOUT LORSQUE CE SONT DES JUGEMENTS DECLARATIFS QUI SONT DEMANDES DANS LES PROCEDURES A QUO?
2 . DANS L ' HYPOTHESE OU LA COUR DE JUSTICE , DANS LE CADRE D ' UN RENVOI PREJUDICIEL , SE DECLARE INCOMPETENTE , POUR UN MOTIF QUELCONQUE , POUR SE PRONONCER SUR LES QUESTIONS QUI LUI ONT ETE SOUMISES , LE JUGE AUTEUR DU RENVOI , QUI EST TENU PAR SON PROPRE DROIT NATIONAL DE RENDRE DE TOUTE FACON JUSTICE AUX PARTIES , PEUT-IL , ET DANS QUELLES LIMITES ET SELON QUELS CRITERES , EGALEMENT PROCEDER A L ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DOIT-IL AU CONTRAIRE DECIDER EXCLUSIVEMENT A LA LUMIERE DU DROIT NATIONAL?
3 . DANS LE CADRE DES CRITERES INTERPRETATIFS DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , EXISTE-T-IL DANS LE SYSTEME COMMUNAUTAIRE UN PRINCIPE D ' ORDRE GENERAL QUI IMPOSE OU PERMET AUX JUGES NATIONAUX - SAISIS DE CONTROVERSES AU COURS DESQUELLES SURGISSENT DES QUESTIONS D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI METTENT EN CAUSE DES REGLES NATIONALES APPARTENANT EVENTUELLEMENT A DES SYSTEMES DIFFERENTS DE CELUI DU JUGE SAISI - DE DECIDER , AVANT LE RENVOI A TITRE PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE , D ' APPELER EN CAUSE LES AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE INTERESSE?
4 . EN TOUT CAS , CHAQUE FOIS QUE , DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES OU PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES , IL EST SOULEVE DANS UN PROCES ENTRE PERSONNES PRIVEES UNE QUESTION D ' INTERPRETATION QUI IMPLIQUE DIRECTEMENT LES SITUATIONS SUBJECTIVES DE CITOYENS OU D ' OPERATEURS ECONOMIQUES RELEVANT DE L ' UN DES ETATS MEMBRES , CES SITUATIONS SUBJECTIVES DU DROIT MATERIEL COMMUNAUTAIRE BENEFICIENT-ELLES D ' UN DEGRE DE PROTECTION DIFFERENT ET EN TOUT CAS AFFAIBLI PAR RAPPORT AU DEGRE DE PROTECTION QUE PEUVENT OBTENIR LES MEMES SITUATIONS SUBJECTIVES DANS LE CAS OU LES ADMINISTRATIONS DES ETATS MEMBRES DONT LES DISPOSITIONS DE DROIT FONT L ' OBJET DE QUESTIONS INTERPRETATIVES CONCERNANT LEUR COMPATIBILITE AVEC LE TRAITE CEE SONT PRESENTS ET PARTIES AU PROCES , SOIT DEVANT LES JUGES NATIONAUX SOIT DEVANT LA COUR DE JUSTICE CEE?
5 . L ' ARTICLE 95 CEE DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE L ' INTERDICTION D ' IMPOSITION INTERNE DIFFERENCIEE EN FONCTION DE L ' ORIGINE ET DE LA PROVENANCE D ' UN PRODUIT VISE DES CAS ANALOGUES A CELUI DU REGIME FISCAL FRANCAIS SUR LES VINS DE LIQUEUR , DECRIT EN DETAIL DANS L ' AFFAIRE 104/79?
'
SUR LES 1 , 3 ET 4 QUESTIONS
12 PAR SA PREMIERE QUESTION , LE PRETORE A DEMANDE QUE SOIT PRECISEE LA DELIMITATION DU POUVOIR D ' APPRECIATION RESERVE PAR LE TRAITE AU JUGE NATIONAL , D ' UNE PART , ET A LA COUR , D ' AUTRE PART , EN CE QUI CONCERNE LA FORMULATION DES QUESTIONS PREJUDICIELLES ET L ' APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE FAIT ET DE DROIT QUI CARACTERISENT LES CONTROVERSES DU FOND , SPECIALEMENT DANS LE CAS OU LE JUGE NATIONAL EST APPELE A RENDRE UN ' JUGEMENT DECLARATOIRE ' .
13 LES TROISIEME ET QUATRIEME QUESTIONS VISENT PLUS PARTICULIEREMENT LE CAS OU LES QUESTIONS D ' INTERPRETATION SONT POSEES EN VUE DE PERMETTRE AU JUGE DE RESOUDRE DES CONTESTATIONS CONCERNANT LA COMPATIBILITE , AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES NATIONALES , EMANEES SOIT DE L ' ETAT DU FOR , SOIT , COMME C ' EST LE CAS EN L ' ESPECE , D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE . IL EST DEMANDE A CE SUJET
- SI , DANS L ' HYPOTHESE OU , DEVANT LES JURIDICTIONS D ' UN ETAT MEMBRE , SONT MISES EN CAUSE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , IL EXISTE DANS LE SYSTEME DU DROIT COMMUNAUTAIRE UN PRINCIPE GENERAL QUI IMPOSERAIT OU PERMETTRAIT AU JUGE SAISI D ' UNE TELLE CONTESTATION D ' APPELER EN CAUSE LES AUTORITES DE L ' ETAT CONCERNE AVANT DE SE PRONONCER SUR LE RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR ;
- SI LE DEGRE DE PROTECTION DERIVANT POUR LES PARTICULIERS DE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 177 EST DIFFERENT SELON QU ' UNE TELLE CONTESTATION EST SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN PROCES ENTRE PERSONNES PRIVEES OU D ' UN PROCES AUQUEL EST PARTIE L ' ADMINISTRATION DE L ' ETAT DONT LA LEGISLATION EST MISE EN CAUSE .
14 QUANT A LA PREMIERE QUESTION , IL Y A LIEU DE RAPPELER , AINSI QUE LA COUR A EU L ' OCCASION DE LE SOULIGNER DANS LES CONTEXTES LES PLUS DIVERS , QUE L ' ARTICLE 177 EST FONDE SUR UNE COOPERATION QUI COMPORTE UNE REPARTITION DES FONCTIONS ENTRE LE JUGE NATIONAL ET LE JUGE COMMUNAUTAIRE , DANS L ' INTERET DE LA BONNE APPLICATION ET DE L ' INTERPRETATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L ' ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES .
15 A CET EFFET , IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL - EN RAISON DU FAIT QU ' IL EST SAISI DU FOND DU LITIGE ET QU ' IL DEVRA ASSUMER LA RESPONSABILITE DE LA DECISION A INTERVENIR - D ' APPRECIER AU REGARD DES FAITS DE L ' AFFAIRE LA NECESSITE , POUR RENDRE SON JUGEMENT , DE VOIR TRANCHER UNE QUESTION PREJUDICIELLE .
16 EN FAISANT USAGE DE CE POUVOIR D ' APPRECIATION , LE JUGE NATIONAL REMPLIT , EN COLLABORATION AVEC LA COUR DE JUSTICE , UNE FONCTION QUI LEUR EST ATTRIBUEE EN COMMUN EN VUE D ' ASSURER LE RESPECT DU DROIT DANS L ' APPLICATION ET L ' INTERPRETATION DU TRAITE . DES LORS , LES PROBLEMES QUE PEUT SOULEVER L ' EXERCICE DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION PAR LE JUGE NATIONAL ET LES RAPPORTS QU ' IL ENTRETIENT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 AVEC LA COUR RELEVENT EXCLUSIVEMENT DES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE .
17 AFIN DE PERMETTRE A LA COUR DE REMPLIR SA MISSION CONFORMEMENT AU TRAITE , IL EST INDISPENSABLE QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES EXPLIQUENT , LORSQUE CES RAISONS NE DECOULENT PAS SANS EQUIVOQUE DU DOSSIER , LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLES CONSIDERENT QU ' UNE REPONSE A LEURS QUESTIONS EST NECESSAIRE A LA SOLUTION DU LITIGE .
18 IL FAUT EN EFFET SOULIGNER QUE L ' ARTICLE 177 DONNE MISSION A LA COUR NON DE FORMULER DES OPINIONS CONSULTATIVES SUR DES QUESTIONS GENERALES OU HYPOTHETIQUES , MAIS DE CONTRIBUER A L ' ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES ETATS MEMBRES . ELLE NE SERAIT DONC PAS COMPETENTE POUR REPONDRE A DES QUESTIONS D ' INTERPRETATION QUI LUI SERAIENT POSEES DANS LE CADRE DE CONSTRUCTIONS PROCEDURALES ARRANGEES PAR LES PARTIES EN VUE D ' AMENER LA COUR A PRENDRE POSITION SUR CERTAINS PROBLEMES DE DROIT COMMUNAUTAIRE QUI NE REPONDENT PAS A UN BESOIN OBJECTIF INHERENT A LA SOLUTION D ' UN CONTENTIEUX . UNE DECLARATION D ' INCOMPETENCE DANS UNE TELLE HYPOTHESE NE PORTE EN RIEN ATTEINTE AUX PREROGATIVES DU JUGE NATIONAL MAIS PERMET D ' EVITER L ' UTILISATION DE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 177 A DES FINS AUTRES QUE CELLES QUI LUI SONT PROPRES .
19 AU SURPLUS , IL Y A LIEU DE RELEVER QUE , SI LA COUR DOIT POUVOIR S ' EN REMETTRE DE LA FACON LA PLUS LARGE A L ' APPRECIATION DU JUGE NATIONAL EN CE QUI CONCERNE LA NECESSITE DES QUESTIONS QUI LUI SONT ADRESSEES , ELLE DOIT ETRE MISE EN MESURE DE PORTER TOUTE APPRECIATION INHERENTE A L ' ACCOMPLISSEMENT DE SA PROPRE FONCTION , NOTAMMENT EN VUE DE VERIFIER , LE CAS ECHEANT , COMME TOUTE JURIDICTION EN A L ' OBLIGATION , SA PROPRE COMPETENCE . C ' EST AINSI QUE , COMPTE TENU DES REPERCUSSIONS DE SES DECISIONS EN LA MATIERE , LA COUR DOIT TENIR COMPTE DANS L ' EXERCICE DU POUVOIR JURIDICTIONNEL QUE LUI CONFERE L ' ARTICLE 177 NON SEULEMENT DES INTERETS DES PARTIES AU LITIGE , MAIS ENCORE DE CEUX DE LA COMMUNAUTE ET DE CEUX DES ETATS MEMBRES . ELLE NE PEUT DONC , SANS MECONNAITRE LES TACHES QUI LUI INCOMBENT , RESTER INDIFFERENTE A L ' EGARD DES APPRECIATIONS PORTEES PAR LES JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES DANS LES CAS EXCEPTIONNELS OU CELLES-CI POURRAIENT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LE FONCTIONNEMENT REGULIER DE LA PROCEDURE PREVUE PAR L ' ARTICLE 177 .
20 SI L ' ESPRIT DE COLLABORATION QUI DOIT PRESIDER A L ' EXERCICE DES FONCTIONS ASSIGNEES PAR L ' ARTICLE 177 , RESPECTIVEMENT , AU JUGE NATIONAL ET AU JUGE COMMUNAUTAIRE IMPOSE A LA COUR LE DEVOIR DE RESPECTER LES RESPONSABILITES PROPRES DU JUGE NATIONAL , IL IMPLIQUE EN MEME TEMPS QUE LE JUGE NATIONAL , DANS L ' USAGE QU ' IL FAIT DES POSSIBILITES OUVERTES PAR L ' ARTICLE 177 , AIT EGARD A LA FONCTION PROPRE REMPLIE EN LA MATIERE PAR LA COUR .
21 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE SI , SELON L ' ECONOMIE DE L ' ARTICLE 177 , L ' APPRECIATION DE LA NECESSITE D ' OBTENIR UNE SOLUTION AUX QUESTIONS D ' INTERPRETATION SOULEVEES AU REGARD DES CIRCONSTANCES DE FAIT ET DE DROIT QUI CARACTERISENT LES CONTROVERSES AU FOND RELEVE DU JUGE NATIONAL , IL N ' EN APPARTIENT PAS MOINS A LA COUR D ' EXAMINER , EN CAS DE BESOIN , LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE EST SAISIE PAR LE JUGE NATIONAL EN VUE DE VERIFIER SA PROPRE COMPETENCE .
22 AINSI QUE LE PRETORE L ' A FAIT RESSORTIR AVEC RAISON PAR SES TROISIEME ET QUATRIEME QUESTIONS , DES PROBLEMES PARTICULIERS PEUVENT SE POSER EN CE QUI CONCERNE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 LORSQUE LES QUESTIONS D ' INTERPRETATION SONT SOULEVEES PAR LE JUGE NATIONAL EN VUE DE LE METTRE EN ETAT D ' APPRECIER LA CONFORMITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE D ' ACTES LEGISLATIFS D ' UN ETAT MEMBRE . A CET EGARD , LE PRETORE A SOULEVE DEUX ORDRES DE PROBLEMES DISTINCTS .
23 LA TROISIEME QUESTION CONCERNE L ' HYPOTHESE OU , DANS UNE PROCEDURE ENGAGEE ENTRE PARTICULIERS DEVANT UNE JURIDICTION D ' UN ETAT MEMBRE , UNE CONTESTATION EST SOULEVEE AU SUJET DE LA COMPATIBILITE , AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DU FOR . LE PRETORE A POSE A CE SUJET LA QUESTION DE SAVOIR SI , DANS UN TEL CAS , L ' ETAT MEMBRE DONT LA LEGISLATION EST CONCERNEE POUVAIT ETRE MIS EN CAUSE DANS L ' INSTANCE ENGAGEE DEVANT LE JUGE SAISI .
24 IL Y A LIEU DE REPONDRE A CET SUJET QU ' A DEFAUT DE DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE A CET EGARD , LES POSSIBILITES D ' UNE MISE EN CAUSE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DU FOR DEPENDENT DU DROIT DE CE DERNIER ET DES PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL .
25 PAR LA QUATRIEME QUESTION , LE PRETORE A DEMANDE SI LA PROTECTION ASSUREE AUX PARTICULIERS PAR LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 177 EST DIFFERENTE , VOIRE AFFAIBLIE , DANS LE CAS OU UNE QUESTION DE CE GENRE EST SOULEVEE DANS UN LITIGE ENTRE PARTICULIERS , EN COMPARAISON DES LITIGES QUI OPPOSENT UN PARTICULIER A L ' ADMINISTRATION .
26 A LA QUESTION AINSI POSEE , IL Y A LIEU DE REPONDRE EN SOULIGNANT QUE TOUT PARTICULIER DONT LES DROITS SONT LESES PAR DES MESURES D ' UN ETAT MEMBRE CONTRAIRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE DOIT AVOIR LA POSSIBILITE DE RECHERCHER LA PROTECTION D ' UN JUGE COMPETENT ET QUE , POUR SA PART , CE JUGE DOIT AVOIR LA LIBERTE DE SE FAIRE ECLAIRER SUR LA PORTEE DES DISPOSITIONS PERTINENTES DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR L ' INTERMEDIAIRE DE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 177 . EN PRINCIPE , LE DEGRE DE PROTECTION JURIDICTIONNELLE NE DOIT DES LORS PAS ETRE DIFFERENT SELON QU ' UNE TELLE QUESTION EST SOULEVEE DANS UN PROCES ENTRE PARTICULIERS OU DANS UNE ACTION A LAQUELLE EST PARTIE , SOUS UNE FORME OU UNE AUTRE , L ' ETAT DONT LA LEGISLATION EST MISE EN CAUSE .
27 CEPENDANT , AINSI QUE LA COUR L ' A PRECISE DANS SA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION CI-DESSUS , IL APPARTIENT A LA COUR , EN VUE DE VERIFIER SA PROPRE COMPETENCE , D ' APPRECIER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE EST SAISIE PAR LE JUGE NATIONAL . DANS CE CONTEXTE , LA QUESTION DE SAVOIR SI UNE ACTION EN JUSTICE EST ENGAGEE ENTRE PARTICULIERS OU SI ELLE EST DIRIGEE A L ' ENCONTRE DE L ' ETAT DONT LA LEGISLATION EST MISE EN CAUSE N ' EST PAS EN TOUTES CIRCONSTANCES INDIFFERENTE .
28 D ' UNE PART , IL FAUT ATTIRER L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE LE JUGE SAISI DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE PARTICULIERS D ' UNE CONTESTATION PORTANT SUR LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE NE SE TROUVE PAS NECESSAIREMENT EN POSITION DE POUVOIR DONNER AUX PARTICULIERS UNE PROTECTION JURIDIQUE EFFICACE A L ' EGARD DE CETTE LEGISLATION .
29 D ' AUTRE PART , COMPTE TENU DE L ' AUTONOMIE GENERALEMENT RECONNUE AUX PARTIES PAR LE DROIT DES ETATS MEMBRES EN MATIERE CONTRACTUELLE , ON NE SAURAIT EXCLURE DE LA PART DES PARTIES DES COMPORTEMENTS DESTINES A METTRE L ' ETAT INTERESSE DANS L ' IMPOSSIBILITE DE POURVOIR A UNE DEFENSE ADEQUATE DE SES INTERETS EN FAISANT DECIDER LA QUESTION DE L ' INVALIDITE DE SA LEGISLATION PAR UNE JURIDICTION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE . ON NE PEUT DONC , DANS DE TELLES SITUATIONS PROCEDURALES , EXCLURE LE RISQUE QUE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 177 SOIT DETOURNEE PAR LES PARTIES DES FINS POUR LESQUELLES ELLE A ETE PREVUE PAR LE TRAITE .
30 IL DECOULE DE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE , POUR SA PART , LA COUR DOIT USER D ' UNE VIGILANCE PARTICULIERE LORSQU ' ELLE EST SAISIE , DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE PARTICULIERS , D ' UNE QUESTION DESTINEE A PERMETTRE AU JUGE DE PORTER UNE APPRECIATION SUR LA CONFORMITE , AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , DE LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE .
31 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUATRIEME QUESTION QUE , DANS LE CAS DE QUESTIONS DESTINEES A PERMETTRE AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER LA CONFORMITE AU DROIT COMMUNAUTAIRE D ' ACTES LEGISLATIFS OU REGLEMENTAIRES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , LE DEGRE DE PROTECTION JURIDICTIONNELLE NE SAURAIT ETRE DIFFERENT SELON QUE DE TELLES QUESTIONS SONT SOULEVEES DANS UN PROCES ENTRE PARTICULIERS OU DANS UNE ACTION A LAQUELLE EST PARTIE L ' ETAT DONT LA LEGISLATION EST MISE EN CAUSE , MAIS QUE , DANS LE PREMIER CAS , LA COUR DOIT TOUT SPECIALEMENT VEILLER A CE QUE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 177 NE SOIT PAS UTILISEE A DES FINS NON VOULUES PAR LE TRAITE .
SUR LA CINQUIEME QUESTION
32 DANS SA CINQUIEME QUESTION , LE PRETORE DE BRA REPREND , SOUS UNE FORME ABREGEE , LA PREMIERE QUESTION POSEE DANS SA PREMIERE ORDONNANCE ET RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE . DANS SON ARRET DU 11 MARS 1980 PRECITE , LA COUR A CONSTATE QUE LES PARTIES PORTAIENT UNE APPRECIATION COMMUNE SUR LA LEGALITE DE LA LEGISLATION FRANCAISE EN CAUSE ET QU ' ELLES VISAIENT EN REALITE A OBTENIR , PAR LE BIAIS D ' UNE CLAUSE PARTICULIERE INSEREE DANS LEUR CONTRAT , UNE CONDAMNATION DE LA LEGISLATION FRANCAISE PAR UNE JURIDICTION ITALIENNE , BIEN QUE LE DROIT FRANCAIS COMPORTAT DES VOIES DE RECOURS ADEQUATES . LA COUR A CONCLU QUE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES DANS UN TEL CONTEXTE ALLAIT AU-DELA DE LA FONCTION QUI LUI EST CONFIEE PAR L ' ARTICLE 177 DU TRAITE QUI CONSISTE A FOURNIR A TOUTE JURIDICTION DE LA COMMUNAUTE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI LUI SONT NECESSAIRES POUR LA SOLUTION DE LITIGES REELS QUI LUI SONT SOUMIS . ELLE S ' EST DONC DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LES QUESTIONS POSEES .
33 DANS SA DEUXIEME ORDONNANCE DE RENVOI , LE PRETORE A SPECIALEMENT RELEVE LE FAIT QUE LA PARTIE DEFENDERESSE LUI AVAIT DEMANDE DE RENDRE UN ' JUGEMENT DECLARATOIRE ' . A CE PROPOS , IL CONVIENT DE PRECISER QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA COUR ACCOMPLIT SA FONCTION EN LA MATIERE SONT INDEPENDANTES DE LA NATURE ET DE L ' OBJECTIF DES PROCEDURES CONTENTIEUSES ENGAGEES DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES . L ' ARTICLE 177 SE REFERE AU ' JUGEMENT ' A RENDRE PAR LE JUGE NATIONAL SANS PREVOIR UN REGIME PARTICULIER EN FONCTION DE LA NATURE DE CELUI-CI .
34 LA CIRCONSTANCE RELEVEE PAR LE JUGE DANS SA SECONDE ORDONNANCE DE RENVOI NE PARAIT DONC PAS CONSTITUER UN FAIT NOUVEAU QUI JUSTIFIERAIT UNE APPRECIATION NOUVELLE PAR LA COUR DE SA COMPETENCE . IL APPARTIENT DES LORS AU PRETORE , DANS LE CADRE DE LA COLLABORATION ENTRE UNE JURIDICTION NATIONALE ET LA COUR , D ' EXAMINER A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , S ' IL SUBSISTE UNE NECESSITE D ' OBTENIR UNE REPONSE DE LA COUR A LA CINQUIEME QUESTION ET , DANS CE CAS , DE FOURNIR A LA COUR TOUT ELEMENT NOUVEAU QUI PUISSE JUSTIFIER UNE APPRECIATION DIFFERENTE PAR CELLE-CI DE SA COMPETENCE .
SUR LA DEUXIEME QUESTION
35 COMPTE TENU DE CE QUI PRECEDE , IL N ' Y A PAS LIEU DE REPONDRE A CETTE QUESTION .
36 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , LE GOUVERNEMENT DANOIS ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE PRETORE DE BRA PAR ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 1980 , DIT POUR DROIT :
1 . SELON L ' ECONOMIE DE L ' ARTICLE 177 , L ' APPRECIATION DE LA NECESSITE D ' OBTENIR UNE SOLUTION AUX QUESTIONS D ' INTERPRETATION SOULEVEES AU REGARD DES CIRCONSTANCES DE FAIT ET DE DROIT QUI CARACTERISENT LES CONTROVERSES AU FOND RELEVE DU JUGE NATIONAL ; IL N ' EN APPARTIENT PAS MOINS A LA COUR D ' EXAMINER , EN CAS DE BESOIN , LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE EST SAISIE PAR LE JUGE NATIONAL EN VUE DE VERIFIER SA PROPRE COMPETENCE .
2 . A DEFAUT DE DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LES POSSIBILITES D ' UNE MISE EN CAUSE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DU FOR DEPENDENT A LA FOIS DU DROIT PROCEDURAL DE CE DERNIER ET DES PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL .
3 . DANS LE CAS DE QUESTIONS DESTINEES A PERMETTRE AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER LA CONFORMITE AU DROIT COMMUNAUTAIRE D ' ACTES LEGISLATIFS OU REGLEMENTAIRES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , LE DEGRE DE PROTECTION JURIDICTIONNELLE NE SAURAIT PAS ETRE DIFFERENT SELON QUE DE TELLES QUESTIONS SONT SOULEVEES DANS UN PROCES ENTRE PARTICULIERS OU DANS UNE ACTION A LAQUELLE EST PARTIE L ' ETAT DONT LA LEGISLATION EST MISE EN CAUSE , MAIS , DANS LE PREMIER CAS , LA COUR DOIT TOUT SPECIALEMENT VEILLER A CE QUE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 177 NE SOIT PAS UTILISEE A DES FINS NON VOULUES PAR LE TRAITE .
4 . LA CIRCONSTANCE RELEVEE PAR LE PRETORE DE BRA DANS SA SECONDE ORDONNANCE DE RENVOI NE PARAIT PAS CONSTITUER UN FAIT NOUVEAU QUI JUSTIFIERAIT UNE APPRECIATION NOUVELLE PAR LA COUR DE SA COMPETENCE ET IL APPARTIENT DES LORS AU PRETORE , DANS LE CADRE DE LA COLLABORATION ENTRE UNE JURIDICTION NATIONALE ET LA COUR , D ' EXAMINER , A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS DU PRESENT ARRET S ' IL SUBSISTE UNE NECESSITE D ' OBTENIR UNE REPONSE DE LA COUR A LA CINQUIEME QUESTION ET , DANS CE CAS , DE FOURNIR A LA COUR TOUT ELEMENT NOUVEAU QUI PUISSE JUSTIFIER UNE APPRECIATION DIFFERENTE PAR CELLE-CI DE SA COMPETENCE .