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Document 61976CJ0033
Judgment of the Court of 16 December 1976. # Rewe-Zentralfinanz eG and Rewe-Zentral AG v Landwirtschaftskammer für das Saarland. # Reference for a preliminary ruling: Bundesverwaltungsgericht - Germany. # Case 33-76.
Arrêt de la Cour du 16 décembre 1976.
Rewe-Zentralfinanz eG et Rewe-Zentral AG contre Landwirtschaftskammer für das Saarland.
Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.
Affaire 33-76.
Arrêt de la Cour du 16 décembre 1976.
Rewe-Zentralfinanz eG et Rewe-Zentral AG contre Landwirtschaftskammer für das Saarland.
Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.
Affaire 33-76.
Recueil de jurisprudence 1976 -01989
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1976:188
Arrêt de la Cour du 16 décembre 1976. - Rewe-Zentralfinanz eG et Rewe-Zentral AG contre Landwirtschaftskammer für das Saarland. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Affaire 33-76.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01989
édition spéciale grecque page 00747
édition spéciale portugaise page 00813
édition spéciale espagnole page 00693
édition spéciale suédoise page 00261
édition spéciale finnoise page 00271
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . DROITS DE DOUANE - TAXES D ' EFFET EQUIVALENT - ELIMINATION - EFFET DIRECT - DROITS INDIVIDUELS - SAUVEGARDE PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES
( TRAITE CEE , ART . 13 , REGLEMENT NO 159/66/CEE , ART . 13 )
2 . DROIT COMMUNAUTAIRE - EFFET DIRECT - DROITS INDIVIDUELS - SAUVEGARDE PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES - RECOURS EN JUSTICE - MODALITES PROCEDURALES NATIONALES - APPLICATION
1 . L ' INTERDICTION EDICTEE A L ' ARTICLE 13 DU TRAITE AINSI QUE CELLE EDICTEE A L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT NO 159/66/CEE ONT UN EFFET DIRECT ET CONFERENT AUX JUSTICIABLES DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES SONT TENUES DE SAUVEGARDER .
2 . EN L ' ABSENCE DE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE , IL APPARTIENT A L ' ORDRE JURIDIQUE INTERNE DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DESIGNER LES JURIDICTIONS COMPETENTES ET DE REGLER LES MODALITES PROCEDURALES DES RECOURS EN JUSTICE DESTINES A ASSURER LA SAUVEGARDE DES DROITS QUE LES JUSTICIABLES TIRENT DE L ' EFFET DIRECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE , ETANT ENTENDU QUE CES MODALITES NE PEUVENT ETRE MOINS FAVORABLES QUE CELLES CONCERNANT DES RECOURS SIMILAIRES DE NATURE INTERNE . IL N ' EN SERAIT AUTREMENT QUE SI CES MODALITES ABOUTISSAIENT A RENDRE , EN PRATIQUE , IMPOSSIBLE L ' EXERCICE DE DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES ONT L ' OBLIGATION DE SAUVEGARDER .
DANS L ' AFFAIRE 33-76
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT ( VIIE CHAMBRE ) ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
1 ) REWE-ZENTRALFINANZ EG , KOLN
2 ) REWE-ZENTRAL AG , KOLN ,
ET
LANDWIRTSCHAFTSKAMMER FUR DAS SAARLAND , SAARBRUCKEN ( CHAMBRE D ' AGRICULTURE DE LA SARRE ) ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL CONCERNANT LES ARTICLES 5 , 9 ET 13 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE ,
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 23 JANVIER 1976 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 6 AVRIL SUIVANT , LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , TROIS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES AUX ARTICLES 5 , 9 ET 13 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE ;
2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE PORTANT SUR LE PAIEMENT EN 1968 , POUR L ' IMPORTATION PAR LES DEMANDERESSES EN REVISION DE POMMES FRANCAISES , DE TAXES DE CONTROLE PHYTOSANITAIRE , CONSIDEREES COMME EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE PAR L ' ARRET DE LA COUR DU 11 OCTOBRE 1973 DANS L ' AFFAIRE 39-73 ( RECUEIL 1973 , P . 1039 ) ;
QUE LA DEFENDERESSE EN REVISION A REJETE LES RECLAMATIONS DES DEMANDERESSES VISANT A L ' ANNULATION DES DECISIONS DE TAXATION ET AU REMBOURSEMENT DES MONTANTS ACQUITTES ( INTERETS COMPRIS ) , AU MOTIF QU ' ELLES ETAIENT IRRECEVABLES POUR INOBSERVATION DES DELAIS PRESCRITS PAR L ' ARTICLE 58 DE LA VERWALTUNGSGERICHTSORDNUNG ( CODE DE PROCEDURE JUDICIAIRE ADMINISTRATIVE ) ;
3 ATTENDU QUE PAR LA PREMIERE QUESTION IL EST DEMANDE SI , EN CAS DE VIOLATION PAR L ' ADMINISTRATION NATIONALE DE L ' INTERDICTION DES TAXES D ' EFFET EQUIVALENT ( ARTICLES 5 , 9 ET 13 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE ) , LE JUSTICIABLE DE LA COMMUNAUTE A , SELON LE DROIT COMMUNAUTAIRE , UN DROIT A L ' ANNULATION OU AU RETRAIT DE L ' ACTE ADMINISTRATIF , ET/OU A LA RESTITUTION DE LA SOMME VERSEE , MEME LORSQUE , SELON LE DROIT NATIONAL PROCEDURAL , L ' ACTE ADMINISTRATIF EST DEVENU INATTAQUABLE POUR INOBSERVATION DES DELAIS ;
QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE S ' IL EN EST AINSI DU MOINS LORSQUE LA COUR DE JUSTICE A DEJA CONSTATE LA VIOLATION DE L ' INTERDICTION PREVUE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE ;
QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE , EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE QUANT A L ' EXISTENCE DU DROIT A RESTITUTION EN DROIT COMMUNAUTAIRE , SI CE DROIT A PAIEMENT PEUT ETRE ASSORTI D ' INTERETS ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , A PARTIR DE QUELLE DATE ET A QUEL TAUX ;
SUR LA PREMIERE QUESTION
4 ATTENDU QUE NI LA DEFENDERESSE NI LA JURIDICTION NATIONALE NE DOUTENT QUE LES TAXES LITIGIEUSES AIENT ETE ILLEGALEMENT PERCUES ;
QU ' IL CONVIENT TOUTEFOIS DE PRECISER QUE , BIEN QUE L ' EFFET DIRECT DE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE N ' AIT PU ETRE INVOQUE QU ' A PARTIR DU 1ER JANVIER 1970 , FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE , LA PERCEPTION DESDITES TAXES ETAIT DEJA ANTERIEUREMENT ILLEGALE EN VERTU DE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 159/66/CEE DU CONSEIL , DU 25 OCTOBRE 1966 ( JO NO 192 DU 27 OCTOBRE 1966 ) , QUI LES SUPPRIMAIT POUR LES FRUITS ET LEGUMES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1967 ;
5 ATTENDU QUE L ' INTERDICTION EDICTEE A L ' ARTICLE 13 DU TRAITE AINSI QUE CELLE EDICTEE A L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT NO 159/66/ CEE , ONT UN EFFET DIRECT ET CONFERENT AUX JUSTICIABLES DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES SONT TENUES DE SAUVEGARDER ;
QU ' AINSI , PAR APPLICATION DU PRINCIPE DE COOPERATION ENONCE A L ' ARTICLE 5 DU TRAITE , C ' EST AUX JURIDICTIONS NATIONALES QU ' EST CONFIE LE SOIN D ' ASSURER LA PROTECTION JURIDIQUE DECOULANT , POUR LES JUSTICIABLES , DE L ' EFFET DIRECT DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
QUE , DES LORS , EN L ' ABSENCE DE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE , IL APPARTIENT A L ' ORDRE JURIDIQUE INTERNE DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DESIGNER LES JURIDICTIONS COMPETENTES ET DE REGLER LES MODALITES PROCEDURALES DES RECOURS EN JUSTICE DESTINES A ASSURER LA SAUVEGARDE DES DROITS QUE LES JUSTICIABLES TIRENT DE L ' EFFET DIRECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE ETANT ENTENDU QUE CES MODALITES NE PEUVENT ETRE MOINS FAVORABLES QUE CELLES CONCERNANT DES RECOURS SIMILAIRES DE NATURE INTERNE ;
QUE LES ARTICLES 100 A 102 ET 235 DU TRAITE PERMETTENT , LE CAS ECHEANT , DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR REMEDIER AUX DISPARITES DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES EN LA MATIERE , SI ELLES S ' AVERAIENT DE NATURE A PROVOQUER DES DISTORSIONS OU A NUIRE AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN ;
QU ' A DEFAUT DE PAREILLES MESURES D ' HARMONISATION , LES DROITS CONFERES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE DOIVENT ETRE EXERCES DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES SELON LES MODALITES DETERMINEES PAR LA REGLE NATIONALE ;
QU ' IL N ' EN SERAIT AUTREMENT QUE SI CES MODALITES ET DELAIS ABOUTISSAIENT A RENDRE EN PRATIQUE IMPOSSIBLE L ' EXERCICE DE DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES ONT L ' OBLIGATION DE SAUVEGARDER ;
QUE TEL N ' EST PAS LE CAS DE LA FIXATION DE DELAIS RAISONNABLES DE RECOURS A PEINE DE FORCLUSION ;
QU ' EN EFFET , LA FIXATION DE TELS DELAIS , EN CE QUI CONCERNE LES RECOURS DE NATURE FISCALE , CONSTITUE L ' APPLICATION DU PRINCIPE FONDAMENTAL DE SECURITE JURIDIQUE QUI PROTEGE A LA FOIS LE CONTRIBUABLE ET L ' ADMINISTRATION CONCERNEE ;
6 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QU ' EN L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , CELUI-CI N ' INTERDIT PAS D ' OPPOSER A UN JUSTICIABLE QUI ATTAQUE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE UNE DECISION D ' UNE AUTORITE NATIONALE POUR INCOMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , L ' ECHEANCE DES DELAIS DE RECOURS PREVUS PAR LE DROIT NATIONAL , ETANT ENTENDU QUE LES MODALITES PROCEDURALES DE L ' ACTION EN JUSTICE NE PEUVENT ETRE MOINS FAVORABLES QUE CELLES CONCERNANT DES RECOURS SIMILAIRES DE NATURE INTERNE ;
SUR LA DEUXIEME QUESTION
7 ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA COUR S ' EST PRONONCEE SUR LA QUESTION DE LA VIOLATION DU TRAITE N ' A PAS D ' INCIDENCE SUR LA REPONSE DONNEE A LA PREMIERE QUESTION ;
SUR LA TROISIEME QUESTION
8 ATTENDU QU ' EU EGARD A LA REPONSE DONNEE A LA PREMIERE QUESTION , LA TROISIEME EST DEVENUE SANS OBJET ;
SUR LES DEPENS
9 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT PAR ORDONNANCE DU 23 JANVIER 1976 , DIT POUR DROIT :
1 ) EN L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , CELUI-CI N ' INTERDIT PAS D ' OPPOSER A UN JUSTICIABLE , QUI ATTAQUE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE UNE DECISION D ' UNE AUTORITE NATIONALE POUR INCOMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , L ' ECHEANCE DES DELAIS DE RECOURS PREVUS PAR LE DROIT NATIONAL , ETANT ENTENDU QUE LES MODALITES PROCEDURALES DE L ' ACTION EN JUSTICE NE PEUVENT ETRE MOINS FAVORABLES QUE CELLES CONCERNANT DES RECOURS SIMILAIRES DE NATURE INTERNE ;
2 ) LA CIRCONSTANCE QUE LA COUR S ' EST PRONONCEE SUR LA QUESTION DE LA VIOLATION DU TRAITE N ' A PAS D ' INCIDENCE SUR LA REPONSE DONNEE A LA PREMIERE QUESTION .