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Document 32012R0232

Règlement (UE) n ° 232/2012 de la Commission du 16 mars 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d’utilisation et les limites d’emploi du jaune de quinoléine (E 104), du Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110) et du ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 78 du 17.3.2012, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/232/oj

17.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/1


RÈGLEMENT (UE) No 232/2012 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2012

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d’utilisation et les limites d’emploi du jaune de quinoléine (E 104), du Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110) et du ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

Le jaune de quinoléine (E 104), le Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110) et le ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124) sont des colorants alimentaires dont l’utilisation est actuellement autorisée et qui figurent à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. L’autorisation actuelle tient compte des doses journalières admissibles (DJA) établies en 1983 par le comité scientifique de l’alimentation humaine (SCF) (2).

(3)

Le 23 septembre 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a émis un avis (3) relatif à la réévaluation de l’innocuité du jaune de quinoléine (E 104) utilisé en tant qu’additif alimentaire. Dans cet avis, l’Autorité recommande d’abaisser la DJA de ce colorant alimentaire de 10 mg/kg de poids corporel par jour à 0,5 mg/kg de poids corporel par jour. En outre, l’Autorité considère que les estimations de l’exposition affinées (niveaux 2 et 3) sont généralement bien supérieures à la DJA révisée de 0,5 mg/kg de poids corporel par jour. Il convient donc de modifier les conditions d’utilisation et les limites d’emploi du jaune de quinoléine (E 104) de manière à ce que la nouvelle DJA recommandée par l’Autorité ne soit pas dépassée.

(4)

Le 27 septembre 2009, l’Autorité a émis un avis (4) relatif à la réévaluation de l’innocuité du Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110) en tant qu’additif alimentaire. Dans cet avis, l’Autorité recommande d’abaisser la DJA applicable au Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110) de 2,5 à 1 mg/kg de poids corporel par jour. En outre, l’Autorité considère que les estimations de l’exposition affinées (niveau 3) sont généralement bien supérieures à la DJA provisoire révisée de 1 mg/kg de poids corporel par jour pour les enfants gros consommateurs. Il convient donc de modifier les conditions d’utilisation et les limites d’emploi du Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110) de manière à ce que la nouvelle DJA provisoire recommandée par l’Autorité ne soit pas dépassée.

(5)

Le 23 septembre 2009, l’Autorité a émis un avis (5) relatif à la réévaluation de l’innocuité du ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124) en tant qu’additif alimentaire. Dans cet avis, l’Autorité recommande d’abaisser la DJA de 4 mg/kg de poids corporel par jour à 0,7 mg/kg de poids corporel par jour. En outre, l’Autorité considère que les estimations de l’exposition affinées (niveau 3) sont généralement bien supérieures à la DJA révisée de 0,7 mg/kg de poids corporel par jour pour les enfants gros consommateurs. Il convient donc de modifier les conditions d’utilisation et les limites d’emploi du ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124) de manière à ce que la nouvelle DJA recommandée par l’Autorité ne soit pas dépassée.

(6)

Il est nécessaire de supprimer ces substances du groupe III figurant à l’annexe II, partie C, point 3). Toutefois, il convient de conserver la limite maximale combinée lorsque les substances sont utilisées en association avec les autres substances appartenant au groupe III.

(7)

Pour abaisser l’exposition sous la DJA recommandée, il convient de réviser les limites maximales, et notamment de les réduire du même facteur que la réduction de la dose journalière visée. Il est nécessaire d’autoriser des limites supérieures à titre exceptionnel pour certains produits traditionnels qui ne contribuent pas à l’exposition de manière significative. Certaines dispositions ont également été supprimées.

(8)

Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(9)

Pour donner au secteur agroalimentaire le temps d’adapter sa production aux nouvelles conditions d’utilisation et limites d’emploi énoncées dans le présent règlement, il convient de prévoir un régime transitoire.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement s’applique à partir du 1er juin 2013.

Les denrées alimentaires contenant du jaune de quinoléine (E 104), du Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110) et du ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124) qui ont été légalement mis sur le marché avant le 1er juin 2013 mais ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Rapports du comité scientifique de l’alimentation humaine, quatorzième série, 1983.

(3)  Avis scientifique du groupe sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutés aux aliments (groupe ANS) demandé par la Commission et relatif à la réévaluation de l’innocuité du jaune de quinoléine (E 104) en tant qu’additif alimentaire, The EFSA Journal 2009; 7(11):1329.

(4)  Avis scientifique du groupe sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutés aux aliments (groupe ANS) demandé par la Commission et relatif à la réévaluation de l’innocuité du Sunset Yellow (E 110) en tant qu’additif alimentaire, The EFSA Journal 2009; 7(11):1330.

(5)  Avis scientifique du groupe sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutés aux aliments (groupe ANS) demandé par la Commission et relatif à la réévaluation de l’innocuité du ponceau 4R en tant qu’additif alimentaire, The EFSA Journal 2009; 7(11):1328.


ANNEXE

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie C, point 3), les lignes ci-après sont supprimées:

«E 104

Jaune de quinoléine»

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S»

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A»

2)

la partie E est modifiée comme suit:

a)

dans les catégories 03, 05.2, 05.3, 05.4, 07.2 et 14.1.4, la note (25) est remplacée par le texte suivant:

«(25):

Les quantités de chacun des colorants E 122 et E 155 ne peuvent être supérieures à 50 mg/kg ou 50 mg/l.»

b)

dans la catégorie 1.7.5, la note (33) est remplacée par le texte suivant:

«(33):

Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e et E 161b.»

c)

dans les catégories 04.2.1, 04.2.2, 04.2.3 et 04.2.4.1, la note (34) est remplacée par le texte suivant:

«(34):

Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131 et E 133.»

d)

dans les catégories 04.2.5.2 et 04.2.5.3, la note (31) est remplacée par le texte suivant:

«(31):

Maximum employés seuls ou en mélange avec E 120, E 142, E 160d et E 161b.»

e)

dans la catégorie 9.2, les notes (35), (36) et (37) sont remplacées par le texte suivant:

«(35):

Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e et E 161b.»

«(36):

Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e et E 161b.»

«(37):

Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 102, E 120, E 151 et E 160e.»

f)

les lignes ci-après relatives aux additifs E 104, E 110 et E 124 sont insérées par ordre numérique dans les catégories de denrées alimentaires visées:

Numéro de catégorie

Numéro E

Dénomination

Quantité maximale

(en mg/l ou mg/kg selon le cas)

Notes

Restrictions/exceptions

«01.4

Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

5

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

5

(61)

 

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

01.6.3

Autres crèmes

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

Uniquement crèmes aromatisées

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

5

(61)

Uniquement crèmes aromatisées

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

5

(61)

Uniquement crèmes aromatisées

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

01.7.3

Croûtes de fromage comestibles

E 104

Jaune de quinoléine

10

(62)

 

(62):

La quantité totale de E 104 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

04.2.4.1

Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des compotes

E 104

Jaune de quinoléine

30

(61)

Uniquement mostarda di frutta

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

35

(61)

Uniquement mostarda di frutta

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

20

(61)

Uniquement mostarda di frutta

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

05.2

Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine

E 104

Jaune de quinoléine

30

(61)

À l’exception des fruits et légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

35

(61)

À l’exception des fruits et légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

20

(61)

À l’exception des fruits et légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

E 104

Jaune de quinoléine

30

(61)

Uniquement fruits et légumes confits

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

10

(61)

Uniquement fruits et légumes confits

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

Uniquement fruits et légumes confits

E 104

Jaune de quinoléine

300

(61)

Uniquement confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

50

(61)

Uniquement confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

50

(61)

Uniquement confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

05.3

Chewing-gum

E 104

Jaune de quinoléine

30

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

 

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

05.4

Décorations, enrobages et fourrages, à l’exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4

E 104

Jaune de quinoléine

50

(61)

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

35

(61)

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

55

(61)

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

E 104

Jaune de quinoléine

50

(61)

Uniquement fourrages

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

35

(61)

Uniquement fourrages

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

55

(61)

Uniquement fourrages

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

06.6

Pâte à frire

E 104

Jaune de quinoléine

50

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

35

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

55

(61)

 

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

08.2.3

Boyaux, enrobages et décorations pour viande

E 104

Jaune de quinoléine

50

(61)

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

35

(61)

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

55

(61)

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

E 104

Jaune de quinoléine

10

(62)

Uniquement boyaux comestibles

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

(62):

La quantité totale de E 104 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

09.2

Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

200

(63)

Uniquement dans les substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma et Pollachius virens

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

200

(63)

Uniquement dans les substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma et Pollachius virens

(63):

La quantité totale de E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

09.3

Œufs de poisson

E 104

Jaune de quinoléine

200

(61)

À l’exception des œufs d’esturgeon (caviar)

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

200

(61)

À l’exception des œufs d’esturgeon (caviar)

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

200

(61)

À l’exception des œufs d’esturgeon (caviar)

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

12.2.2

Assaisonnements et condiments

E 104

Jaune de quinoléine

10

(62)

Uniquement assaisonnements, par exemple poudre de curry, tandoori

(62):

La quantité totale de E 104 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

12.4

Moutarde

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

50

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

35

(61)

 

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

12.6

Sauces

E 104

Jaune de quinoléine

20

(64)

Y compris pickles, condiments, chutney et piccalilli; à l’exclusion des sauces à base de tomates

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

30

(64)

Uniquement pickles et piccalilli

(64):

La quantité totale de E 104 et E 110 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

12.9

Produits protéiques, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 1.8

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

Uniquement succédanés de viande et de poisson à base de protéines végétales

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

20

(61)

Uniquement succédanés de viande et de poisson à base de protéines végétales

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

Uniquement succédanés de viande et de poisson à base de protéines végétales

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

13.2

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 13.1.5)

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

 

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

13.3

Aliments diététiques de régime pour contrôle du poids destinés à remplacer un repas ou l’apport alimentaire d’une journée (en tout ou en partie)

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

 

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

14.1.4

Boissons aromatisées

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

20

(61)

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

14.2.3

Cidre et poiré

E 104

Jaune de quinoléine

25

(64)

À l’exclusion du cidre bouché

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

10

(64)

À l’exclusion du cidre bouché

(64):

La quantité totale de E 104 et E 110 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

14.2.4

Vins de fruits et made wine

E 104

Jaune de quinoléine

20

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

1

(61)

 

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

14.2.7.1

Vins aromatisés

E 104

Jaune de quinoléine

50

(61)

Sauf americano, bitter vino

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

50

(61)

Sauf americano, bitter vino

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

50

(61)

Sauf americano, bitter vino

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

14.2.7.2

Boissons aromatisées à base de vin

E 104

Jaune de quinoléine

50

(61)

Sauf bitter soda, sangria, claria, zurra

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

50

(61)

Sauf bitter soda, sangria, claria, zurra

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

50

(61)

Sauf bitter soda, sangria, claria, zurra

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

14.2.7.3

Cocktails aromatisés de produits vitivinicoles

E 104

Jaune de quinoléine

50

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

50

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

50

(61)

 

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

14.2.8

Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

E 104

Jaune de quinoléine

180

(61)

Uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

100

(61)

Uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

170

(61)

Uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

16.

Desserts, à l’exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

5

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

 

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

17.1

Compléments alimentaires sous la forme solide, y compris sous forme de gélules et de comprimés et sous d’autres formes similaires, à l’exclusion des formes à mâcher

E 104

Jaune de quinoléine

35

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

35

(61)

 

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

17.2

Compléments alimentaires sous la forme liquide

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

 

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

17.3

Compléments alimentaires sous forme de sirop ou sous une forme à mâcher

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

 

(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.»

g)

la catégorie 08.2.1 est modifiée comme suit:

i)

la ligne relative à l’additif E 110 est remplacée par la ligne suivante:

 

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

15

 

Uniquement sobrasada»

ii)

la ligne relative à l’additif E 124 est remplacée par la ligne suivante:

 

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

50

 

Uniquement saucisse de chorizo/salchichon»

h)

la catégorie 14.2.7.1 est modifiée comme suit:

i)

les lignes relatives aux additifs E 104 et E 110 sont remplacées par les lignes suivantes:

 

«E 104

Jaune de quinoléine

50

(26) (27)

Uniquement americano, bitter vino

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

50

(27)

Uniquement bitter vino»

ii)

la ligne relative à l’additif E 124 est remplacée par la ligne suivante:

 

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

50

(26) (27)

Uniquement americano, bitter vino»

i)

la catégorie 14.2.7.2 est modifiée comme suit:

i)

les lignes relatives aux additifs E 104 et E 110 sont remplacées par les lignes suivantes:

 

«E 104

Jaune de quinoléine

50

(28)

Uniquement bitter soda

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

50

(28)

Uniquement bitter soda»

ii)

la ligne relative à l’additif E 124 est remplacée par la ligne suivante:

 

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

50

(28)

Uniquement bitter soda»

j)

les lignes ci-après relatives aux additifs E 104, E 110 et E 124 sont supprimées dans les catégories de denrées alimentaires visées:

«01.7.5

Fromages fondus

E 104

Jaune de quinoléine

100

(33)

Uniquement fromages fondus aromatisés

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

100

(33)

Uniquement fromages fondus aromatisés

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

100

(33)

Uniquement fromages fondus aromatisés

04.2.1

Fruits et légumes séchés

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

04.2.2

Fruits et légumes conservés dans le vinaigre, l’huile ou la saumure

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

04.2.3

Fruits et légumes en conserve

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

04.2.4.1

Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des compotes

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

200

(34)

Uniquement conserves de fruits rouges

04.2.5.2

Confitures, gelées, marmelades et crème de marrons au sens de la directive 2001/113/CE

E 104

Jaune de quinoléine

100

(31)

À l’exception de la crème de marrons

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

100

(31)

À l’exception de la crème de marrons

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

100

(31)

À l’exception de la crème de marrons

04.2.5.3

Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes

E 104

Jaune de quinoléine

100

(31)

À l’exception de la crème de pruneaux

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

100

(31)

À l’exception de la crème de pruneaux

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

100

(31)

À l’exception de la crème de pruneaux

08.2.1

Viandes transformées non traitées thermiquement

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

200

 

Uniquement sobrasada

09.2

Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés

E 104

Jaune de quinoléine

100

(35)

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

100

(35)

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

100

(35)

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

250

(36)

Uniquement crustacés précuits

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

250

(36)

Uniquement crustacés précuits

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

100

(37)

Uniquement poisson fumé

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

100

(37)

Uniquement poisson fumé»


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