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Document 32005R0611

Règlement (CE) n° 611/2005 de la Commission du 20 avril 2005 modifiant le règlement (CE) n° 823/2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

JO L 101 du 21.4.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 350–353 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/611/oj

21.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/10


RÈGLEMENT (CE) N o 611/2005 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2005

modifiant le règlement (CE) no 823/2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 479/92 du Conseil du 25 février 1992 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) (1), et notamment son article 1er,

après publication d’un projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 823/2000 de la Commission (3) accorde aux consortiums de transport maritime de ligne une exemption générale de l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, du traité, sous réserve de certaines conditions.

(2)

Le règlement (CE) no 823/2000 expire le 25 avril 2005. À la lumière de l’expérience acquise par la Commission en matière d’application dudit règlement, il apparaît que les raisons qui justifient une exemption par catégorie en faveur des consortiums sont toujours valables. L’application du règlement (CE) no 823/2000 doit par conséquent être prolongée de cinq ans.

(3)

Toutefois, à certains égards, les dispositions du règlement (CE) no 823/2000 ne sont pas suffisamment en accord avec les pratiques actuelles du secteur. Il convient par conséquent d’apporter quelques modifications mineures audit règlement pour le rendre plus apte à atteindre ses objectifs, en attendant l’achèvement du processus de révision du règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (4), qui pourrait rendre nécessaires des modifications plus importantes.

(4)

Ainsi, le règlement (CE) no 823/2000 prévoit que les accords de consortium doivent donner aux compagnies maritimes qui en sont membres le droit de quitter le consortium sans encourir aucune pénalité financière ou autre, sous réserve de certaines conditions concernant le délai de préavis qui doit être donné. La pratique a montré qu’il existait une incertitude quant à la manière d’interpréter cette disposition lorsque la date d’entrée en vigueur de l’accord de consortium précède la date de début effectif du service, par exemple parce que les navires ne sont pas disponibles ou sont encore en construction. Il convient par conséquent de prévoir expressément cette situation.

(5)

Il est normal que les consortiums cherchent à garantir la sécurité des nouveaux investissements engagés en faveur d’un service existant. La possibilité donnée aux parties à un accord de consortium de conclure une clause de «non-retrait» devrait par conséquent également s’appliquer lorsque les parties à un accord de consortium existant sont convenues de réaliser de nouveaux investissements importants, dont les coûts justifient une nouvelle clause de «non-retrait».

(6)

Le règlement (CE) no 823/2000 dispose que l’exemption n’est applicable que pour autant que certaines conditions soient remplies, notamment l’existence, entre les membres de la conférence au sein de laquelle le consortium opère, d’une concurrence effective en matière de prix résultant du fait que les membres sont expressément autorisés par l'accord de conférence à appliquer l’action tarifaire indépendante à tout taux de fret prévu par le tarif de la conférence. Or, il a été porté à l’attention de la Commission que l’action tarifaire indépendante ne pouvait plus être considérée comme une pratique générale commune au marché. Sur plusieurs trafics, les contrats confidentiels conclus sur une base individuelle sont désormais plus importants. Ces contrats confidentiels peuvent aussi générer une concurrence effective entre les compagnies maritimes de ligne membres de la conférence. L’existence de contrats confidentiels conclus sur une base individuelle doit donc également être considérée comme un indicateur d’une concurrence effective sur les prix entre les membres de la conférence.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 823/2000 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 823/2000 est modifié comme suit:

1)

à l'article 2, les points 6) et 7) suivants sont ajoutés:

«6)

“début du service”: la date à laquelle le premier navire assure le service ou, en cas de nouvel investissement important, la date à laquelle le premier navire voyage dans les conditions découlant directement de cet investissement;

7)

“nouvel investissement important”: un investissement aboutissant à la construction, à l’achat ou à l’affrètement à long terme de navires spécifiquement conçus, nécessaires et importants pour l’exploitation du service et représentant au moins la moitié du total des investissements réalisés par les membres du consortium au titre du service de transport maritime offert par celui-ci.»

2)

à l’article 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

il existe, entre les membres de la conférence au sein de laquelle le consortium opère, une concurrence effective en matière de prix, du fait que ses membres sont autorisés expressément par l'accord de conférence, en vertu d'une obligation légale ou non, à appliquer l'action tarifaire indépendante à tout taux de fret prévu par le tarif de la conférence et/ou à conclure des contrats confidentiels sur une base individuelle, ou»;

3)

à l’article 8, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

L'accord de consortium doit donner aux compagnies maritimes qui en sont membres le droit de quitter le consortium sans encourir aucune pénalité financière ou autre, telle que notamment l'obligation de cesser toute activité de transport sur le trafic ou les trafics en question, couplée ou non à la condition de pouvoir reprendre ces activités seulement après l'expiration d'un certain délai. Un tel droit est lié à l'octroi d'un délai maximal de préavis de six mois, qui peut être donné après une période initiale de dix-huit mois commençant à courir à partir de la date d’entrée en vigueur de l'accord de consortium ou de l’accord prévoyant la réalisation d’un nouvel investissement important dans le service maritime commun. Si la date d’entrée en vigueur de l’accord précède la date de début du service, la période initiale est de vingt-quatre mois au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord de consortium ou de l’accord prévoyant la réalisation d’un nouvel investissement important dans le service maritime commun.

Toutefois, pour un consortium fortement intégré qui comporte un pool de résultat et/ou implique un degré d'investissement très élevé résultant de l'achat ou de l'affrètement par ses membres de navires spécialement en vue de sa constitution, le délai maximal de préavis est de six mois, qui peut être donné après une période initiale de trente mois commençant à courir à partir de la date d’entrée en vigueur de l'accord de consortium ou de l’accord prévoyant la réalisation d’un nouvel investissement important dans le service maritime commun. Si la date d’entrée en vigueur de l’accord précède la date de début du service, la période initiale est de trente-six mois au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord de consortium ou de l’accord prévoyant la réalisation d’un nouvel investissement important dans le service maritime commun.»

4)

à l’article 14, deuxième alinéa, la date du «25 avril 2005» est remplacée par celle du «25 avril 2010».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2005.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 55 du 29.2.1992, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(2)  JO C 319 du 23.12.2004, p. 2.

(3)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 463/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 23).

(4)  JO L 378 du 31.12.1986, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2003.


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