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Document 31991R3771

RÈGLEMENT (CEE) No 3771/91 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1707/90 portant modalités d' application du règlement (CEE) no 1796/81 en ce qui concerne les importations de conserves de champignons cultivés originaires de pays tiers

JO L 356 du 24.12.1991, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3771/oj

31991R3771

RÈGLEMENT (CEE) No 3771/91 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1707/90 portant modalités d' application du règlement (CEE) no 1796/81 en ce qui concerne les importations de conserves de champignons cultivés originaires de pays tiers -

Journal officiel n° L 356 du 24/12/1991 p. 0030 - 0031
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 39 p. 0239
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 39 p. 0239


RÈGLEMENT (CEE) No 3771/91 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1707/90 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1796/81 en ce qui concerne les importations de conserves de champignons cultivés originaires de pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1943/91 (2), et notamment son article 15 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1796/81 du Conseil, du 30 juin 1981, relatif aux mesures applicables à l'importation de conserves de champignons cultivés (3), et notamment son article 6,

considérant que l'expérience tirée de l'application des dispositions du règlement (CEE) no 1707/90 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 3718/90 (5), conduit à assouplir les conditions spécifiques de délivrance des certificats pour l'importation des produits au titre de ce régime; qu'un allongement de la durée de validité des certificats d'importation doit contribuer à un rythme plus régulier des échanges sur une période annuelle;

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1707/90 prévoit que la mise en libre pratique des quantités de conserves de champignons cultivés originaires de la république populaire de Chine, de Corée du Sud et de T'ai-wan est subordonnée à la production d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes citées en annexe IV dudit règlement; que la Corée du Sud et T'ai-wan ont autorisé un nouvel organisme compétent; que, dès lors, il convient de modifier ladite annexe;

considérant que, dans un souci de clarté, il y a lieu de supprimer toutes les dispositions qui ne sont plus d'application;

considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1707/90 est modifié de la manière suivante:

1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

1. La mise en libre pratique des quantités de champignons originaires de Chine, de Corée du Sud et de T'ai-wan est subordonnée aux dispositions du règlement (CEE) no 3850/89 de la Commission (*).

2. Les autorités compétentes pour délivrer le certificat d'origine sont indiquées à l'annexe III.

(*) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 8. »

2) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2405/89, les certificats d'importation pour les produits énumérés à l'article 1er sont valables pendant une période de six mois à compter de la date de leur délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88. Toutefois cette durée de validité ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année en cause. »

3) L'annexe III est supprimée.

4) L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:

« ANNEXE III

Les autorités compétentes auxquelles il est fait référence à l'article 4 du présent règlement sont les suivantes:

pour la Chine:

- Shanghai Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Fujian Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Guangxi Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Zhejiang Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Jiangsu Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Sichuan Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Chongquing City Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Anhui Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Guangdong Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Import/Export Department, Ministry of Foreign Economic Relations and Trade;

pour la Corée du Sud:

- Korean Chamber of Commerce and Industry;

pour T'ai-wan:

- T'ai-wan Canners Association. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 1. (3) JO no L 183 du 4. 7. 1981, p. 1. (4) JO no L 158 du 22. 6. 1990, p. 34. (5) JO no L 358 du 21. 12. 1990, p. 51.

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