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Document 31989R3210

Règlement (CEE) nº 3210/89 du Conseil, du 23 octobre 1989, déterminant les règles générales d' application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes frais

JO L 312 du 27.10.1989, pp. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3210/oj

31989R3210

Règlement (CEE) nº 3210/89 du Conseil, du 23 octobre 1989, déterminant les règles générales d' application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes frais

Journal officiel n° L 312 du 27/10/1989 p. 0006 - 0008
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 30 p. 0185
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 30 p. 0185


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3210/89 DU CONSEIL

du 23 octobre 1989

déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes frais

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 81 de l'acte d'adhésion a prévu, à partir du 1er janvier 1990 jusqu'au 31 décembre 1995, l'application d'un mécanisme complémentaire aux échanges entre l'Espagne et la Communauté pour les produits relevant du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1119/89 (2); que, en application du paragraphe 3 point b) du même article, la liste des produits soumis à ce mécanisme a été limitée à certains produits par le règlement (CEE) no 816/89 de la Commission, du 30 mars 1989, fixant la liste des produits soumis au mécanisme complémentaire applicable aux échanges dans le secteur des fruits et légumes frais (3) et ne concerne plus que des importations, dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, de produits en provenance d'Espagne;

considérant que l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 569/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3296/88 (5), prévoit que ledit règlement ne s'appliquera aux produits du secteur des fruits et légumes relevant du règlement (CEE) no 1035/72 que si le Conseil n'arrête pas de dispositions particulières pour ces produits;

considérant que, au vu de ce qui précède, ainsi que de l'expérience acquise dans le fonctionnement du mécanisme complémentaire aux échanges existant et des caractéristiques des fruits et légumes, tant en ce qui concerne l'existence de périodes de production limitées que de périodes sensibles limitées et des structures de commercialisation du pays d'expédition, il y a lieu d'instaurer un mécanisme particulier pour ces produits, mesure permettant de prévenir et, selon les cas, de réagir rapidement et de manière appropriée à des perturbations survenant sur le marché;

considérant qu'il y a lieu de n'instaurer qu'un simple suivi statistique pendant les périodes non sensibles; que, pour les périodes sensibles, les expéditions espagnoles feront l'objet de la délivrance d'un document de sortie n'exigeant pas la constitution d'une garantie; qu'il est opportun de prévoir la possibilité d'autoriser le royaume d'Espagne à limiter la délivrance de ces documents, sous certaines conditions et pendant des périodes qui, sur la base d'indicateurs objectifs, sont considérées comme très sensibles;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que la Commission peut instaurer un régime spécifique aux échanges de fruits et légumes en provenance de pays tiers, afin d'éviter de traiter les produits en provenance d'Espagne de manière moins favorable que ceux en provenance des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée;

considérant que, dans la mesure où la détérioration du marché de la Communauté ou d'une de ses régions est due aux importations en provenance de pays tiers, les mesures à prendre à l'égard de ces importations sont arrêtées dans le cadre et dans les conditions des mécanismes déjà prévus par les organisations communes des marchés;

considérant que les dispositions du présent règlement ne préjugent pas le régime de mécanisme complémentaire aux échanges à appliquer éventuellement à partir du 1er janvier 1991 aux échanges entre l'Espagne et le Portugal ainsi qu'entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et le Portugal,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les règles générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges, ci-après dénommé « MCE », pour les expéditions d'Espagne vers la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 de produits du secteur des fruits et légumes relevant du règlement (CEE) no 1035/72.

Article 2

1. Pour chacun des produits soumis au MCE et pour chaque campagne sont déterminées une ou plusieurs des périodes suivantes:

- une période I correspondant à une situation de marché non sensible,

- une période II correspondant à une situation de marché sensible,

- une période III correspondant à une situation de marché très sensible.

2. La détermination des périodes est opérée en fonction des données et des prévisions concernant le marché communautaire et relatives:

- aux différentes périodes de production,

- à l'évolution prévisible de la production et de la consommation,

- à l'évolution prévisible des expéditions d'Espagne ainsi qu'à leur caractère déterminant pour l'équilibre du marché.

3. La ou les périodes sont en principe fixées avant le début de la campagne en même temps qu'est établi le plafond indicatif visé à l'article 83 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion. Elles peuvent être modifiées en cours de campagne.

4. La fixation et la modification éventuelle des périodes sont effectuées selon la procédure visée à l'article 9.

Article 3

La fixation du plafond indicatif peut être effectuée pour l'ensemble de la campagne ou pour une ou plusieurs des périodes déterminées en application de l'article 2. Le plafond indicatif peut être fractionné en fonction de périodes plus brèves que ces dernières.

Article 4

Pendant la période I, les expéditions d'Espagne font l'objet d'un suivi statistique. Le royaume d'Espagne informe la Commission périodiquement de l'évolution de la situation.

Article 5

1. Pendant les périodes II et III, l'expédition d'Espagne d'un produit soumis au MCE est subordonnée à la présentation d'un document de sortie.

Ce document est émis par le royaume d'Espagne sur demande de l'opérateur.

2. Pendant la période II, la délivrance du document de sortie a lieu sans limitation.

Pendant la période III, la délivrance peut être soumise à des limitations.

3. Le royaume d'Espagne s'assure de la réalité de l'utilisation des documents de sortie; toutefois, la constitution d'une garantie ne peut être exigée.

Selon la procédure visée à l'article 9, les mesures nécessaires peuvent être prises afin de garantir l'efficacité du mécanisme.

Article 6

1. Pendant la période III, le royaume d'Espagne peut, sur la base des indicateurs objectifs mentionnés à l'article 7, être autorisé, selon la procédure visée à l'article 9, à limiter la délivrance des documents de sortie.

2. La limitation a lieu sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Ces critères peuvent notamment prévoir une délivrance prioritaire aux opérateurs traditionnels, tout en réservant une quantité minimale pour les nouveaux opérateurs.

Article 7

La Commission apprécie la situation du marché communautaire, dans sa totalité ou régionalement, sur la base des indicateurs objectifs suivants:

- les quantités produites en Espagne,

- les prévisions d'expéditions d'Espagne vers le reste du marché communautaire,

- les quantités effectivement expédiées,

- les quantités produites sur le reste du marché communautaire, ainsi que celles commercialisées dans la Communauté,

- les cotations de prix sur le marché pour des produits comparables,

- les quantités faisant l'objet de mesures d'intervention,

- tout autre élément de nature objective.

Article 8

Pendant la période III, ainsi que pendant la période d'application éventuelle de l'article 85 paragraphes 1 et 2 de l'acte d'adhésion, la Commission peut soumettre à une surveillance particulière, dans la mesure strictement nécessaire, les importations en provenance des pays tiers des produits comparables.

Article 9

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72. Elles comportent notamment:

- les modalités du régime de suivi statistique,

- les modalités relatives à la délivrance et à l'utilisation du document de sortie,

- les communications que les États membres doivent opérer périodiquement pour l'application du MCE.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 1989.

Par le Conseil

Le président

H. NALLET

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 12.

(3) JO no L 86 du 31. 3. 1989, p. 35.

(4) JO no L 55 du 1. 3. 1986, p. 106.

(5) JO no L 293 du 27. 10. 1988, p. 7.

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