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Document 52013XC1214(05)
Information note — Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items: Information on measures adopted by Member States in conformity with Article 8
Note d’information — Règlement (CE) n ° 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage: Informations concernant les mesures adoptées par les États membres conformément à l’article 8
Note d’information — Règlement (CE) n ° 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage: Informations concernant les mesures adoptées par les États membres conformément à l’article 8
JO C 366 du 14.12.2013, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 366/33 |
NOTE D’INFORMATION
Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage: Informations concernant les mesures adoptées par les États membres conformément à l’article 8
(2013/C 366/08)
L’article 8 du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (1) prévoit que les États membres peuvent interdire ou soumettre à autorisation l’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, ces mesures sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
Les Pays-Bas ont indiqué à la Commission qu’ils avaient révoqué le décret publié le 28 mars 2013 (Staatscourant 2013 no 8590) concernant le courtage et l’exportation de certains biens à double usage à destination de la Syrie et qu’ils l’avaient remplacé par le décret publié le 13 septembre 2012 (Staatscourant 2013 no 25632), imposant les mesures suivantes:
1. |
L’obligation d’obtenir une autorisation pour l’exportation de certains biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme. Cette mesure s’applique à l’exportation, à destination de la Syrie et de l’Égypte, des biens suivants susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne:
|
Une obligation d’autorisation pour l’exportation de certains types de matériel de laboratoire destinés à la Syrie: équipements de laboratoire pour l’analyse (destructive ou non) ou la détection de substances, y compris les composants et accessoires pour ces équipements, spécifiquement destinés à un usage médical. L’obligation d’autorisation pour ces biens a été introduite par le décret 2013 no 24410 du 2 septembre 2013. Cette obligation d’autorisation a été introduite après la publication du règlement (UE) no 697/2013 du Conseil (5), qui ne couvrait que les équipements de laboratoire pour l’analyse (destructive ou non) ou la détection de substances, à l’exception de l’équipement, y compris pièces ou accessoires, spécifiquement destiné à un usage médical. Avant la publication du règlement (UE) no 697/2013 du Conseil, les deux obligations d’autorisation figuraient dans le décret national 2013 no 8590 du 28 mars 2013.
(1) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.
(2) Ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie.
(3) Aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.
(4) Ce point ne couvre pas: 1) le matériel spécialement conçu pour les activités sportives; 2) le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.
(5) Règlement (UE) no 697/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 198 du 23.7.2013, p. 28).