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Document 62012CN0481

    Affaire C-481/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 25 octobre 2012 — UAB Juvelta/Lietuvos prabavimo rumai

    JO C 9 du 12.1.2013, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.1.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 9/32


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 25 octobre 2012 — UAB Juvelta/Lietuvos prabavimo rumai

    (Affaire C-481/12)

    2013/C 9/53

    Langue de procédure: le lituanien

    Juridiction de renvoi

    Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: UAB Juvelta

    Partie défenderesse: Lietuvos prabavimo rūmai

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété comme interdisant une réglementation nationale selon laquelle, si l’on souhaite commercialiser sur le marché d’un État membre de l’Union européenne des ouvrages en or importés d’un autre État membre dont la commercialisation est autorisée sur le marché de cet État membre (d’exportation), ces ouvrages doivent être frappés d’une marque d’un bureau de contrôle indépendant agréé par un État membre, qui confirme que l’ouvrage la portant a été contrôlé par ce bureau et dans laquelle des informations compréhensibles pour les consommateurs de l’État membre d’importation concernant le titre de l’ouvrage sont précisées, lorsque ces informations relatives au titre sont apportées par une marque ou un marquage distinct et additionnel apposé sur le même ouvrage en or?

    2)

    Est-il important pour la réponse à la première question que, comme dans le cas d’espèce, le marquage additionnel relatif au titre des ouvrages en or figurant sur les ouvrages et qui est compréhensible pour les consommateurs de l’État membre d’importation (par exemple, un marquage par les trois chiffres arabes «585») n’a pas été effectué par un bureau de contrôle indépendant agréé par un État membre de l’Union européenne, mais que les informations fournies par le marquage correspondent par leur contenu à celles figurant dans le poinçon, apposé sur le même ouvrage, du bureau de contrôle indépendant agréé par l’État membre d’exportation (par exemple, un marquage de l’État d’exportation par le chiffre arabe «3» exprime spécifiquement, en vertu de la législation de cet État, un titre de 585)?


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