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Document JOC_2001_240_E_0124_01

Proposition de décision du Conseil étendant les effets de la décision établissant un programme d'action en matière de formation, d'échanges et d'assistance pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme "PERICLES") aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique [COM(2001) 248 final — 2001/0106(CNS)]

JO C 240E du 28.8.2001, p. 124–124 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0248(02)

Proposition de Décision du Conseil étendant les effets de la décision établissant un programme d'action en matière de formation, d'échanges et d'assistance pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme "PERICLES") aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique /* COM/2001/0248 final - CNS 2001/0106 */

Journal officiel n° 240 E du 28/08/2001 p. 0124 - 0124


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL étendant les effets de la décision établissant un programme d'action en matière de formation, d'échanges et d'assistance pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme "PERICLES") aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique

(présenté par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. Besoin d'action

L'introduction de l'euro et l'Union économique et monétaire (UEM) posent des défis spécifiques sans précédent pour la coopération dans le domaine de la protection de la monnaie; cette spécificité nécessite une traduction sur le plan de la coopération entre les autorités nationales et communautaires aussi en matière de formation.

L'article 123 paragraphe 4 troisième phrase TCE qui permet au Conseil, sur proposition de la Commission et après avis de la BCE, de prendre les mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'euro comme monnaie unique des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation a une portée qui couvre les mesures de formation, d'échanges et d'assistance pour la protection de l'euro contre le faux monnayage. En outre, l'article 308 TCE permet d'étendre les mesures prises sur la base de l'article 123 aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique.

1.2. Responsabilité première des États membres

L'objectif est celui de l'intégration de la plus value offerte par la dimension européenne et d'un niveau de formation équivalent au niveau européen et de compatibilité des stratégies nationales.

1.2.1.

Les actions de formation sur le plan national resteront primordiales. Conformément aux orientations du traité CE, l'approche communautaire vise, dans le plein respect de la responsabilité première des États membres (pour ce qui a trait à la formation spécifique, notamment en fonction de leur culture organisationnelle propre), à apporter la valeur ajoutée nécessaire à la prise en compte de la dimension communautaire de l'UEM. C'est pourquoi il incombe d'abord à chaque État membre d'apprécier quelles activités de formation peuvent être organisées en commun avec d'autres États membres dans le cadre de la contribution du niveau communautaire ou de l'Union.

1.2.2.

Les États membres ont mis en avant, de façon consensuelle, la dimension européenne de la lutte contre la contrefaçon de l'euro et reconnu l'importance d'une approche pluridisciplinaire et transnationale coordonnée au niveau communautaire, en conformité avec le principe de la subsidiarité. Il a été reconnu que certaines différences d'approche entre les États membres dans leur politique de formation contre le faux monnayage ne rendent pas forcément incompatibles les mesures prises. C'est particulièrement le cas des différences purement organisationnelles. En revanche, lorsqu'il existe des différences significatives dans la portée des mesures nationales, et en l'absence de mesures complémentaires assurant une certaine comparabilité de la sensibilisation à la protection contre le faux monnayage, la réalisation de cet objectif d'équivalence suppose une autre approche basée sur le partenariat.

1.3. Coopération au niveau européen

La coopération entre les autorités nationales et notamment les services de prévention et de détection dans les États membres, la Banque centrale européenne (BCE), Europol et Interpol, avec le soutien de la Commission, doit être encouragée de façon permanente, notamment sous l'angle des actions de formation, des échanges et des mesures d'assistance nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage. Interpol organise des congrès et des conférences sur le faux monnayage. Europol a mis en place un groupe de travail qui développe un programme de formation destiné aux officiers spécialisés. La BCE est active, particulièrement au titre de sa campagne d'information Euro 2002.

Ces différents organes ont d'ailleurs reconnu la nécessité de la coordination des initiatives en la matière. Le steering group inter institutionnel mis en place à partir de novembre 2000, composé de représentants de la Commission, de la BCE et d'Europol, a fait de la présentation d'une proposition de décision du Conseil une priorité de son plan d'action relatif à la protection de l'euro.

2. RÉPONSE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

2.1. Les objectifs d'un programme communautaire

Le programme d'action communautaire pour la protection de l'euro contre la contrefaçon monétaire s'avère nécessaire, particulièrement au regard de la mobilité et de l'ingéniosité des faux monnayeurs, comme du caractère commun de la nouvelle monnaie (diffusion transnationale pour mais aussi au delà des États membres de la zone euro). Il se fonde sur les travaux préparatoires initiés dès 1997 dans le cadre de la consultation des experts anti-contrefaçon organisée par la Commission.

La contribution communautaire doit prendre en considération les aspects transnationaux et pluridisciplinaires. Elle doit s'attacher en priorité à assurer la convergence du contenu des actions afin, à partir de la réflexion autour des meilleures pratiques, d'assurer un degré de protection équivalent dans le respect de la particularité des traditions de chaque État membre, ce qui englobe:

- un rôle de vulgarisation qui intègre l'approche globale et multidisciplinaire de la protection de l'euro contre le faux monnayage, particulièrement de la législation et des instruments communautaires (proposition de règlement), de l'Union européenne et internationaux (en particulier la Convention de Genève de 1929 [1]);

[1] Convention internationale pour la répression du faux monnayage ; Société des Nations, SérieTraité n° 2623 (1931).

- un rôle de sensibilisation des personnels concernés, notamment des services de détection, des banques et établissements de crédit, à la dimension communautaire de la nouvelle devise (aussi en tant que monnaie de réserve et de transactions internationales);

- un rôle de catalyseur en vue de faciliter, par toutes sortes d'actions appropriées comme la pratique de stages ou d'ateliers spécialisés et la participation d'intervenants ponctuels dans les formations nationales, le rapprochement des agents concernés, le développement d'un climat de confiance mutuelle et une connaissance mutuelle satisfaisante, notamment des méthodes d'action et des difficultés;

- un rôle complémentaire au titre de la convergence de l'action de formation des formateurs, voire de l'encadrement, sans donner lieu à une certification européenne.

2.2. Le contenu d'un programme communautaire

Le programme, construit autour de cette approche pluridisciplinaire et transnationale, devrait prendre en compte :

- la sécurité technique (voire une conception plus large de la sécurité englobant, par exemple, la sécurité des transports) ;

- la mise en oeuvre des outils pour l'échange d'informations opérationnelles et stratégiques ;

- le fonctionnement des bases de données ;

- l'utilisation d'outils de détection à l'aide notamment d'applications informatiques [2] ;

[2] L'initiative RAPACE française (Répertoire automatisé pour l'Analyse des contrefaçons de l'Euro) mérite à ce titre d'être mentionnée.

- le fonctionnement des systèmes d'alerte rapide ;

- les questions y relatives comme la portée de l'obligation de communication, la protection des données personnelles.... ;

- les différents aspects de la coopération ;

- la protection de l'euro à l'extérieur de l'Union ;

- les activités de recherche et de mise à disposition d'expertises spécifiques ;

- l'analyse des législations, y compris pénales.

2.3. La méthodologie proposée

2.3.1. Il importe de partir d'une définition du public concerné avec, comme priorité consensuelle, le personnel capable de former à son tour un plus grand nombre de personnes sur la base de la formation reçue.

Le public cible dans cet esprit comprend:

- le personnel des services compétents (police, douanes, administration des finances et du Trésor...) dans la détection et la lutte contre la contrefaçon;

- le personnel des services de renseignement;

- des représentants des banques centrales nationales, des Monnaies, voire des banques commerciales (particulièrement à la lumière des échanges de vues entre les experts sur les obligations des entités financières);

- tout autre groupe professionnel compétent ou concerné (magistrats et juristes, transporteurs, chambres de commerce et d'industrie ou structure comparable comme relais pour atteindre les artisans, commerçants ...).

2.3.2. La mise en oeuvre du programme va reposer sur la participation active de tous les acteurs institutionnels compétents au niveau européen et national et en particulier la BCE et Europol.

Les intervenants à impliquer englobent:

- des représentants du Système Européen des Banques Centrales (SEBC) et de la BCE en particulier pour ce qui a trait à la base de données technique;

- des représentants du Centre Technique et scientifique Européen (CTSE) et des Monnaies nationales;

- des représentants des centres d'analyse nationaux;

- des représentants de la Commission, d'Europol, d'Interpol;

- des formateurs des offices centraux nationaux de lutte contre le faux monnayage visés à l'article 12 de la convention de Genève;

- des agents de structures spécialisées, par exemple en matière de technique de reprographie et d'authentification, des imprimeurs et des graveurs;

- des agents des établissements de crédit ;

- des membres de tout autre organisme bénéficiant d'une expertise particulière.

2.3.3. Les mesures utiles susceptibles de soutien par le programme comprennent:

- des actions types comme les séminaires, rencontres ou les ateliers de travail notamment axés sur la mise en commun des expériences, y compris de nature opérationnelle, comme des moyens, par exemple en matière d'interprétation;

- une politique d'échanges de personnel au sein des services des États membres, voire des organismes internationaux, avec la définition des obligations de la structure d'accueil et des bénéficiaires;

- l'assistance technique, scientifique et stratégique aux autorités de détection.

2.3.4. Les supports à concevoir au niveau communautaire, englobent toute une série de mesures de soutien opérationnel comme la conception et constitution, par exemple:

- d'un recueil de la législation, d'un bulletin périodique d'information (avec par exemple la liste actualisée des points de contact);

- de manuels pratiques;

- d'une bibliothèque destinée à soutenir les recherches et analyses scientifiques dans les cas particuliers où les méthodes traditionnelles d'enquête n'aboutiraient pas et les activités de veille technologique;

- de lexiques de terminologie;

- d'applications d'appui informatique;

- d'études, notamment de droit comparé;

- d'autres outils techniques de détection à utilisation au niveau européen.

3. CONTEXTE JURIDIQUE ET POLITIQUE

Différentes initiatives ont été prises afin de prévenir et d'être en mesure lutter efficacement contre la contrefaçon de l'euro, au niveau national comme de l'Union européenne.

3.1. Commission

Dans sa communication du 22 juillet 1998 au Conseil, au Parlement européen et à la Banque centrale européenne sur la protection de l'euro et la lutte anti-contrefaçon [3], la Commission préconisait des actions prioritaires dans quatre directions, à savoir, la formation, le système d'information, la coopération et la protection pénale.

[3] COM (1998) 474 final.

3.2. Conseil et Parlement européen

Les priorités identifiées dans la communication de la Commission correspondent aux orientations du Conseil ECOFIN [4]. Le Conseil européen de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000 a souligné qu'un "dispositif efficace de l'euro contre la contrefaçon doit être adopté le plus tôt possible en 2001".

[4] Conclusions du 19 mai 1998 soulignant l'importance d'assurer la mise en place effective d'un système de protection efficace partout dans l'Union monétaire et du 23 novembre 1998 demandant que toutes les mesures nécessaires soient prises en temps utiles afin que tout soit prêt pour le 1er janvier 2002.

Pour sa part, le Parlement européen, dans une résolution du 17 novembre 1998 et lors d'une audition publique en janvier 1999, a souligné l'urgence d'aller de l'avant.

3.3. Banque centrale européenne

L'échange de lettres entre les Présidents de la BCE et de la Commission s'inscrit également dans cette perspective [5] ainsi que la recommandation de la BCE du 7 juillet 1998 [6].

[5] Lettre de M. Duisenberg du 21 avril 1999 et lettre de M. Santer du 2 juillet 1999 après une première réponse du 4 mai 1999.

[6] JO C 11 du 15.1.1999.

3.4. Protection pénale

Au niveau de l'Union européenne, le mandat d'Europol a été étendu au faux monnayage le 29 avril 1999 [7] et Europol a mis en place un groupe de travail avec les experts des États membres.

[7] JO C 149 du 28.5.1999.

Le 29 mai 2000, une décision-cadre visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro a été adoptée [8]. La France a pris le 22 décembre 2000 une initiative sur la base du 3ème pilier visant à compléter ce dispositif.

[8] JO L 140 du 14.6.2000.

3.5. Cadre juridique pour la coopération

Les négociations au Conseil sur la proposition de règlement relatif à la protection de l'euro contre le faux monnayage présentée par la Commission le 26 juillet 2000 [9] devraient aboutir par l'adoption de ce texte sous Présidence suédoise. Cet instrument important traite notamment de la collecte des données techniques et statistiques et de l'accès à ces données, des obligations de transmission des faux billets et des fausses pièces pour identification, des obligations des établissements de crédit, de la centralisation de l'information relative à des cas de faux monnayage ainsi que de la coopération et de l'assistance mutuelle (États membres, Commission et BCE entre eux et avec Europol ; coopération avec les pays tiers et les organisations internationales).

[9] JO C 337 E du 28.11.2000.

3.6. Protection des pièces

Le règlement précité tient compte du régime technique approuvé par le Conseil ECOFIN le 28 février 2000 pour traiter les pièces en euros, avec, en particulier, la création d'un Centre technique et scientifique européen (CTSE) ainsi que des initiatives prises par la BCE au niveau de la protection technique des billets.

4. ACTION A DÉVELOPPER

Néanmoins, ces initiatives doivent encore être complétées en matière de formation. Le besoin a récemment été rappelé à l'occasion des travaux du "steering group" interinstitutionnel mis en place par la Commission, la BCE et Europol.

C'est pourquoi la Commission présente un projet de décision du Conseil établissant un programme d'action en matière de formation, d'échanges et d'assistance pour la protection de l'euro (programme "PERICLES" [10]).

[10] Homme d'État de la démocratie Athénienne ; son nom est associé au « siècle d'or ». Pendant cette période, la monnaie métallique émise a incorporé certains éléments de sécurité.

Les milieux professionnels concernés et l'autorité budgétaire, à moins d'un an de l'introduction effective des billets et des pièces en euros, seront pleinement réceptifs à une telle initiative. Les négociations devraient en être facilitées.

5. PROPOSITIONS DE DÉCISION DU CONSEIL : LES ARTICLES

Article 1er

L'article 1er établit le programme PERICLES pour une période de quatre ans à partir du 1er janvier 2002, c'est à dire de la date d'introduction des billets et des pièces en euros.

Article 2

L'article 2 fixe les objectifs généraux du programme. Celui-ci s'inscrit dans le cadre du Traité CE (l'UEM relève en effet du 1er pilier). L'action de la Communauté en matière de formation appuiera et complètera les actions des États membres.

Article 3

L'article 3 définit de façon non exhaustive les mesures concrètes qui peuvent relever du programme.

Article 4

L'article 4 décrit les personnes et organismes qui peuvent avoir accès au programme et au financement communautaire.

Il prévoit également les organismes qui contribueront à la réalisation des objectifs du programme avec la Commission, notamment la BCE, Europol et Interpol, les centres nationaux d'analyse (CAN et CNAP) et le centre technique et scientifique européen (CTSE), les offices centraux nationaux institués sur la base de la convention de Genève.

Article 5

L'article 5 fait référence aux partenariats institutionnels nécessaires pour la mise en oeuvre du programme.

Article 6

L'article 6 porte sur la coopération internationale en accordant une attention particulière à l'ouverture aux pays candidats.

Article 7

L'article 7 traite du financement des séminaires qui peuvent être organisés conjointement avec d'autres instances (en particulier Europol, Interpol, BCE), des échanges de personnels, de l'assistance opérationnelle, ainsi que de certaines actions de protection extérieure.

Article 8

L'article 8 concerne l'exécution du programme, son suivi et son évaluation.

Le premier paragraphe dispose que l'exécution du programme se fait dans le cadre d'une coopération, principalement entre la Commission et les États membres. Les critères généraux pour l'évaluation des projets sont mentionnés.

Le second paragraphe prévoit l'obligation à charge des bénéficiaires des projets sélectionnés de transmettre à la Commission un rapport annuel.

Les paragraphes suivants indiquent les modalités de l'évaluation de la mise en oeuvre du programme à laquelle procède la Commission.

Article 9

L'article 9 indique que la décision d'établir le programme entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes et est applicable à partir du 1er janvier 2002.

2001/0106 (CNS)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL étendant les effets de la décision établissant un programme d'action en matière de formation, d'échanges et d'assistance pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme "PERICLES") aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté, notamment son article 308,

Vu la proposition de la Commission,

Vu l'avis du Parlement européen,

Considérant ce qui suit:

(1) les articles 1er à 8 de la décision n ° ... produiront leurs effets dans les États membres qui ont adopté l'euro comme monnaie unique ;

(2) il importe que les mesures de formation, d'échanges et d'assistance pour la protection de l'euro soient homogènes partout dans la Communauté et d'adopter les mesures nécessaires pour assurer ce même niveau de protection de l'euro dans les États membres qui ne l'ont pas adopté.

DECIDE:

Article premier

L'application des articles 1er à 8 de la décision n ° ... est étendue aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique.

Article 2

La présente décision entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2002.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil,

le Président

FICHE FINANCIERE

1. INTITULÉ DE L'ACTION

Établissement d'un programme d'action en matière de formation, d'échanges et d'assistance pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme PERICLES).

2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)

Poste B5-910 (actions générales de lutte contre la fraude).

3. BASE LÉGALE

Article 123 paragraphe 4. Article 308.

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1 Objectif général de l'action

Protection de l'euro (monnaie unique européenne) contre la contrefaçon monétaire par des actions de formation, d'échange de personnel et d'assistance opérationnelle, notamment en matière d'assistance scientifique.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement

A partir de l'entrée en vigueur de la décision (1er janvier 2002) jusqu'au 31 décembre 2005.

Modalités pour le renouvellement prévues par la décision (article 8 notamment).

5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE

5.1. DNO

5.2. CD

5.3. DÉPENSES : 4 MIO

6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE

6.1. Type de la dépense

Dépenses comprenant notamment l'organisation d'ateliers de travail, de rencontres et de séminaires, les frais liés à des stages et aux échanges de personnel, les mesures d'assistance, notamment la constitution d'outils pédagogiques et la réalisation d'applications informatiques, la préparation d'études d'intérêt communautaire, en particulier de droit comparé, ainsi que des actions extérieures spécifiques de protection de l'euro.

6.2. Type de la recette

Financement communautaire à partir du budget général des Communautés européennes.

Cofinancement national. Participation d'autres instances (Europol, Interpol, BCE).

7. INCIDENCE FINANCIÈRE

Les chiffres actuels résultent de l'expérience acquise des actions de formation déjà organisées (par exemple, subvention de 33000 euros à l'occasion du séminaire organisé à Paris en décembre 1999, subvention de 93000 euros pour le séminaire de Rome d'octobre 2000), d'autres cofinancements assurés par le budget communautaire (par exemple, subventions en faveur de l'initiative RAPACE -Répertoire automatisé- à hauteur de 38000 euros pour la phase 1 et 12000 euros pour la phase 2) ainsi que de différentes évaluations externes, notamment conduites par Europol. En outre, une évaluation des 14 actions de formation antifraude ayant bénéficié d'un financement de l'OLAF en 2000 fait ressortir une moyenne d'environ 67000 euros par séminaire.

7.1. Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du programme pour la période 2002-2005 est de 4 millions d'euros. Ce montant correspond à une moyenne de 1 million d'euros par an. Toutefois, en 2002, l'introduction effective des billets et des pièces devrait se traduire par une enveloppe budgétaire un peu plus importante (1.2 million d'euros). Par ailleurs, la dernière année du programme verra les mesures au bénéfice des pays candidats prendre un peu plus d'ampleur.

7.2. Ventilation par éléments de l'action

La ventilation par éléments de l'action dépendra pour l'essentiel des projets qui seront soumis par les États membres (un projet seulement par an et par État membre en matière de formation au sens des ateliers de travail, des rencontres et des séminaires prévus à l'article 3 paragraphe 2 b), ce qui ne signifie pas que 15 projets seront introduits et/ou acceptés chaque année). Néanmoins, la Commission peut également prendre l'initiative d'un projet et certaines actions impliqueront la participation d'autorités de pays tiers.

CE en Mio EUR (prix courants)

>EMPLACEMENT TABLE>

7.3. Dépenses opérationnelles d'études, d'experts, etc, incluses en partie B du budget

Sans objet.

7.4. Échéancier crédits d'engagement / crédits de paiement

CE en Mio EUR

>EMPLACEMENT TABLE>

8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES

Contrôles sur place. Renvoi au règlement financier.

9. ÉLÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

9.1. Objectifs spécifiques quantifiables, population visée

- Objectifs spécifiques: liens avec l'objectif général

Objectif spécifique : formation des professionnels chargés de la prévention et de la lutte contre le faux monnayage de l'euro, y compris par une politique de stages et d'échanges, en complément aux plans de formation nationaux. Assistance à ces professionnels.

Objectif général : protection de l'euro contre la contrefaçon monétaire.

- Population visée : distinguer éventuellement par objectif, préciser les bénéficiaires finals de l'intervention budgétaire de la Communauté et les intermédiaires utilisés.

La population ciblée à l'article 4 qui participe aux séminaires et aux échanges et bénéficie des mesures d'assistance. Les autorités compétentes des États membres, notamment les Offices centraux pour la répression du faux monnayage institués sur la base de la Convention de Genève de 1929, les Monnaies nationales et les banques centrales nationales pourront être les bénéficiaires de l'intervention communautaire. BCE, Europol.

9.2. Justification de l'action

- Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire, au regard en particulier du principe de subsidiarité

Défense d'un patrimoine communautaire. Les actions n'ont pas vocation à se substituer aux plans nationaux de formation, notamment dans le domaine de la formation technique.

- Choix des modalités de l'intervention

- avantages par rapport aux mesures alternatives (avantages comparatifs)

Économies d'échelle. Réponse, au niveau européen, aux attentes des différents acteurs impliqués dans la prévention et la lutte contre le faux monnayage de l'euro, dont les besoins ont été définis à l'occasion des réunions du Comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude de la Commission, voire des travaux entrepris à Europol.

- analyse des actions similaires éventuellement menées au niveau communautaire ou au niveau national

Europol a créé des structures à présent bien en place et envisage des actions de formation ciblant les forces de police.

La BCE est chargée d'une campagne d'information (« Euro 2002 Information Campaign »).

Les États membres restent entièrement responsables au titre des plans nationaux de formation.

- effets dérivés et multiplicateurs attendus

Permettre la pleine efficacité du système global de protection de l'euro contre le faux monnayage qui prend appui sur différents instruments 1er pilier ou 3ème pilier (décision-cadre du 29 mai 2000, règlement n°.../2001, initiative française du 22 décembre 2000 en vue de l'adoption d'une décision complétant la décision-cadre...).

- Principaux facteurs d'incertitudes pouvant affecter les résultats spécifiques de l'action.

Néant. Demande croissante non seulement des autorités nationales compétentes, du secteur privé, mais aussi d'acteurs institutionnels comme Interpol, Europol ou la BCE.

9.3. Suivi et évaluation de l'action

- Indicateurs de performances

taux de découverte rapide de faux euros

- indicateurs d'output (mesure des activités déployées)

Qualité des échanges d'information et de la coopération entre les autorités compétentes nationales, poursuites judiciaires effectives.

- indicateurs d'impact selon les objectifs poursuivis

Effet de dissuasion contre la criminalité de faux monnayage.

- Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Voir article 8 de la décision: évaluation interne par la Commission permanente au terme de la réalisation des projets; ; rapport externe d'évaluation sur la pertinence, l'efficience et l'efficacité du programme présenté au plus tard par la Commission le 31.12.2004 et rapport de la Commission final détaillé au plus tard le 30.06.2006.

- Appréciation des résultats obtenus (en cas de poursuite ou de renouvellement d'une action existante)

Nouveau programme. Communication prévue à l'article 8.

10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU BUDGET GÉNÉRAL)

Ce volet doit être transmis simultanément à la DG BUDG et à la DG ADMIN; celle-ci le transmettra ensuite à la DG BUDG accompagné de son avis.

La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

10.1. Incidence sur le nombre d'emplois

>EMPLACEMENT TABLE>

Pour les ressources supplémentaires, indiquer selon quel rythme leur mise à disposition serait nécessaire.

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