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Establishing a Union certification framework for permanent carbon removals, carbon farming and carbon storage in products
Établir un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions permanentes de carbone, à l’agrostockage de carbone et au stockage de carbone dans des produits
Établir un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions permanentes de carbone, à l’agrostockage de carbone et au stockage de carbone dans des produits
Le règlement (UE) 2024/3012 relatif aux absorptions de carbone et à l’agrostockage de carbone (CRCF) établit un système de certification volontaire dans l’Union européenne (UE) pour les absorptions permanentes de carbone1 (et les réductions d’émissions dans les sols) générées par l’agrostockage de carbone2, les technologies industrielles et le stockage durable de carbone dans les produits3. L’objectif est de soutenir la réalisation des objectifs climatiques nationaux et européens pour 2030 et la neutralité climatique pour 2050, tout en luttant contre l’écoblanchiment et en encourageant l’innovation.
POINTS CLÉS
Éligibilité à la certification
Pour être éligibles à la certification, les absorptions de carbone et les réductions d’émissions dans le sol générées par une activité (par exemple un projet) située dans l’UE doivent répondre aux quatre critères de qualité suivants et faire l’objet d’une vérification indépendante.
1. Quantification.
Les activités doivent présenter un avantage net en termes d’absorption de carbone. Ce bénéfice est calculé en comparant les absorptions ou les émissions de référence «normalisées» avec les absorptions ou les émissions totales générées, moins les gaz à effet de serre dus à la mise en œuvre de l’activité (par exemple, la consommation d’énergie).
La Commission européenne définira des «niveaux de référence normalisés» hautement représentatifs dans la méthodologie de certification de l’UE concernée. Si de tels niveaux de référence sont indisponibles en raison, par exemple, d’un manque de données, les exploitants sont tenus de calculer leur niveau de référence spécifique à l’activité, en suivant les règles standards définies dans la méthodologie de l’UE.
2. Additionnalité.
Les activités doivent s’ajouter à la pratique courante. Par conséquent, les opérateurs doivent mener des activités qui ne leur sont pas déjà imposées par la législation applicable ou qui sont déjà financièrement viables sans l’effet incitatif de la certification CRCF.
3. Responsabilité.
Les opérateurs doivent surveiller et garantir le stockage du carbone sur une période donnée (la «période de surveillance») et sont responsables de toute re-libération de carbone survenant au cours de la période de surveillance.
Les méthodes de certification de l’UE définiront des règles spécifiques en matière de surveillance et de responsabilité, en fonction de la durée prévue du stockage et du risque d’inversion de l’activité. Par exemple, les absorptions permanentes de carbone par stockage souterrain seront soumises aux garanties prévues par la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (directive CSC, voir la synthèse).
Les unités certifiées générées par l’agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans les produits sont temporaires et expirent donc à la fin de la période de surveillance, à moins que cette dernière ne soit renouvelée ou que l’opérateur ne démontre un stockage permanent.
4. Durabilité.
Les activités doivent se dérouler de sorte à éviter de nuire à l’environnement et devraient idéalement soutenir les objectifs de durabilité au sens large, tels que:
la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes;
l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines.
L’agrostockage de carbone doit au moins générer un bénéfice accessoire pour la biodiversité/les écosystèmes. La biomasse utilisée pour l’absorption du carbone doit au moins répondre aux exigences de l’UE en matière de durabilité de la biomasse définies dans la directive (UE) 2018/2001 sur les énergies renouvelables.
Méthodes de certification
Pour rendre opérationnels les critères de qualité, la Commission adoptera des méthodes de certification adaptées à différents groupes d’activités au moyen d’actes délégués.
Processus de certification
Pour obtenir la certification, un opérateur doit:
soumettre une demande à un système de certification reconnu, accompagnée d’un plan d’activité décrivant la manière dont l’activité est conforme à la méthodologie CRCF pertinente et d’un plan de surveillance détaillant la manière dont la conformité sera contrôlée;
exercer son activité en respectant les méthodologies CRCF;
se soumettre à des audits indépendants réalisés par un organisme de certification agréé, qui vérifie la conformité avec la méthodologie CRCF.
En ce qui concerne l’agrostockage de carbone, le règlement (UE) 2024/3012 encourage les synergies avec les systèmes d’information existants, tels que le système d’information parcellaire mis en place dans le cadre de la politique agricole commune.
Les systèmes de certification ne peuvent délivrer des unités certifiées qu’après un audit réussi d’absorption du carbone et de réduction des émissions dans le sol.
Un organisme de certification doit:
être agréé [conformément au règlement (CE) no765/2008] ou reconnu par les autorités nationales;
être indépendant (aucun lien financier/juridique avec les opérateurs);
agir dans l’intérêt public.
Un système de certification doit présenter une gouvernance transparente et solide, avec des règles claires sur:
la prise de décision et la gestion du système;
le contrôle interne, y compris les procédures de réclamation/appel et les taxes;
l’approbation des organismes de certification agréés;
la publication de son rapport opérationnel annuel;
la gestion de son registre de certification.
La Commission approuve un système pour une durée maximale de cinq ans. L’agrément peut être révoqué si le système ne respecte pas les règles énoncées dans la décision d’agrément.
Registre de l’Union européenne
L’UE établira un registre centralisé d’ici décembre 2028, financé par des taxes d’utilisation, afin de:
publier toutes les informations relatives à la certification, y compris les certificats et les audits;
suivre les unités certifiées afin d’éviter le double comptage et de garantir la transparence.
D’ici à la fin de 2026, la Commission devra évaluer:
la faisabilité de la certification des réductions d’émissions du bétail, y compris en élaborant une méthodologie pilote;
la nécessité d’un alignement sur la mise en œuvre de l’article 6 de l’accord de Paris et sur les meilleures pratiques en matière d’ajustements correspondants.
Absorptions permanentes de carbone. Activités humaines éliminant le dioxyde de carbone de l’atmosphère et le stockant de manière sûre et durable pendant plusieurs siècles. En voici quelques exemples:
captage et stockage du dioxyde de carbone dans l’air (DACCS);
bioénergie avec captage et stockage du dioxyde de carbone (BECCS) et autres méthodes basées sur la biomasse (BioCCS);
fixation chimique permanente du dioxyde de carbone dans les produits;
autres solutions technologiques permettant un stockage permanent.
Agrostockage de carbone. Activités humaines améliorant le captage et le stockage du dioxyde de carbone dans les forêts et les sols ou réduisant les émissions de gaz à effet de serre provenant des sols. Ces pratiques comprennent:
la réhumidification et la restauration des tourbières et des zones humides;
l’agrosylviculture et l’agriculture mixte, qui intègrent des arbres ou des arbustes à la gestion des cultures et/ou du bétail;
la mise en œuvre de mesures de protection des sols telles que les cultures dérobées, les cultures de couverture, le labour de conservation et les haies;
le reboisement respectant les principes écologiques de la biodiversité et de la sylviculture durable;
l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des engrais afin de réduire les émissions d’oxyde nitreux.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) 2024/3012 du Parlement européen et du Conseil du établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions permanentes de carbone, à l’agrostockage de carbone et au stockage de carbone dans des produits (JO L, 2024/3012, ).
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du , p. 1–17).
Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du , p. 1-186).
Les modifications successives du règlement (UE) 2021/2115 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du , p. 187-261).
Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du , p. 1-25).
Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du , p. 26-42).
Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du , p. 1–77).
Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (JO L 328 du , p. 82–209).
Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du , p. 114-135).
Règlement (CE) no765/2008 du Parlement européen et du Conseil du fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du , p. 30-47).
Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du , p. 32–46).