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Exemption relative aux accords de recherche et de développement (à partir de 2023)

Exemption relative aux accords de recherche et de développement (à partir de 2023)

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2023/1066 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit les accords entre entreprises qui restreignent la concurrence. Toutefois, l’article 101, paragraphe 3, du TFUE prévoit une exception pour les accords dont les avantages l’emportent sur leurs effets négatifs.
  • Le règlement applique l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à certains types d’accords de recherche et développement* (R & D) qui remplissent certaines conditions, en les exemptant de l’interdiction prévue à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Il crée une sphère de sécurité juridique pour ces accords, évitant ainsi la nécessité d’une évaluation individuelle de leur compatibilité avec l’article 101 du TFUE.
  • Le règlement vise à promouvoir la coopération entre les entreprises en matière de recherche et de développement tout en protégeant la concurrence et en garantissant une sécurité juridique aux entreprises.

POINTS CLÉS

Types d’accords de recherche et de développement couverts par le règlement

Le règlement couvre les accords entre deux ou plusieurs parties qui prévoient:

  • des activités conjointes de R & D concernant des produits ou technologies, y compris l’exploitation conjointe des résultats de ces activités de R & D [la production et/ou la distribution des produits qui en résultent, ou l’exploitation des droits de propriété intellectuelle (PI) qui en découlent];
  • des activités rémunérées de R & D concernant des produits ou technologies, y compris l’exploitation conjointe des résultats de ces activités de R & D;
  • l’exploitation conjointe des résultats des activités conjointes ou rémunérées de R & D effectuées dans le cadre d’un accord antérieur conclu entre les mêmes parties.

Le règlement s’applique également lorsque l’accord de R & D contient des dispositions relatives à la cession ou à la concession de droits de PI aux parties ou à une entité établie par celles-ci, si ces dispositions sont nécessaires pour mettre en œuvre l’accord et ne constituent pas son objectif premier.

Conditions de l’exemption

L’accord de R & D doit permettre à toutes les parties d’accéder pleinement aux résultats finaux des activités conjointes ou rémunérées de R & D, dans le but de poursuivre des activités de R & D et aux fins d’exploitation, y compris les droits de PI et le savoir-faire qui en résultent (informations pratiques qui sont secrètes, substantielles et identifiées). Il existe des exceptions pour les accords qui attribuent des tâches de production ou de distribution à une ou plusieurs des parties et pour les accords impliquant des instituts de recherche, des centres universitaires ou des entreprises menant des activités de R & D sur une base commerciale sans normalement participer à l’exploitation des résultats.

Lorsque l’accord de R & D n’inclut pas l’exploitation conjointe des résultats, l’accord doit accorder à chaque partie un accès au savoir-faire préexistant des autres parties si ce savoir-faire est indispensable aux fins de l’exploitation des résultats.

Toute exploitation conjointe doit se limiter aux résultats indispensables à la production des produits ou à l’application des technologies qui résultent des activités conjointes ou rémunérées de R & D et qui sont protégés par des droits de PI ou qui constituent du savoir-faire.

Lorsque la production des produits résultant des activités conjointes ou rémunérées de R & D est attribuée à une ou plusieurs parties, l’accord doit exiger de ces parties qu’elles exécutent des commandes de produits des autres parties, sauf lorsque:

  • l’accord de R & D prévoit une distribution effectuée par une équipe ou une entité conjointe ou par un tiers; ou
  • les parties sont convenues que seule la ou les parties à la production peuvent distribuer les produits.

Seuils de part de marché et durée de l’exemption

Lorsque les parties à l’accord de R & D sont des concurrents existants ou potentiels sur les marchés de fourniture de produits ou de technologies existants susceptibles d’être améliorés, substitués ou remplacés par les produits ou technologies résultant des activités conjointes ou rémunérées de R & D, l’exemption s’applique pour la durée de la R & D si la part de marché cumulée des parties sur ces marchés n’excède pas 25 % au moment où elles concluent l’accord de R & D. Il existe des règles spécifiques de calcul des parts de marché pour les accords sur des activités rémunérées de R & D.

Lorsque les parties ne sont pas des concurrents existants ou potentiels sur les marchés de fourniture de produits ou de technologies existants susceptibles d’être améliorés, substitués ou remplacés par les produits ou technologies résultant des activités conjointes ou rémunérées de R & D, il n’y a pas de seuil de part de marché, et l’exemption s’applique pour la durée de la R & D.

Pour les accords de R & D qui prévoient l’exploitation conjointe des résultats, l’exemption continue de s’appliquer pendant sept ans à compter de la première mise sur le marché des produits ou technologies résultant de la R & D sur le marché intérieur et se poursuit ensuite tant que la part de marché cumulée des parties n’excède pas 25 % sur les marchés en cause pour ces produits ou ces technologies. Une fois ce seuil dépassé, l’exemption continue de s’appliquer pendant une période de grâce de deux années civiles consécutives.

Les parts de marché sont calculées sur la base de la valeur des ventes ou, en l’absence de ces données, sur la base des volumes des ventes ou d’autres informations fiables concernant le marché, notamment les dépenses de R & D.

Restrictions caractérisées

L’exemption ne s’applique pas aux accords de R & D contenant des restrictions caractérisées, notamment:

  • des restrictions à la liberté d’une partie de poursuivre indépendamment des activités de R & D dans un domaine sans rapport ou, lorsque l’accord conjoint est terminé, dans le même domaine ou dans un domaine connexe;
  • des limitations de la production ou des ventes, avec des exceptions pour fixer des objectifs de production et de vente lorsque les parties exploitent conjointement les résultats de la R & D;
  • la fixation des prix pour la vente des produits ou des technologies qui en résultent à des tiers, à l’exception des prix appliqués aux clients directs lorsque l’accord de R & D prévoit une distribution conjointe;
  • des restrictions des ventes actives ou passives de produits ou de technologies qui en résultent à certains territoires ou clients, avec des exceptions pour les accords de R & D qui prévoient une licence exclusive des résultats entre les parties ou une distribution exclusive par l’une des parties.

Restrictions exclues

L’exemption ne s’applique pas aux obligations suivantes dans les accords de R & D (si l’obligation en question peut être dissociée de l’accord, le reste de l’accord peut toujours bénéficier de l’exemption):

  • les obligations de ne pas contester, après la réalisation des activités de R & D, les droits de PI détenus par les parties au sein du marché intérieur qui sont utiles pour la R & D, sans préjudice de la possibilité de mettre fin à l’accord en cas de contestation;
  • les obligations de ne pas contester, après l’expiration de l’accord de R & D, les droits de PI détenus par les parties au sein du marché intérieur qui protègent les résultats de la R & D, sans préjudice de la possibilité de mettre fin à l’accord en cas de contestation;
  • les obligations de ne pas octroyer de licences à des tiers pour produire ou utiliser les produits ou technologies qui en résultent, à l’exception des accords de R & D qui prévoient l’exploitation des résultats par une ou plusieurs des parties.

Retrait de l’exemption par catégorie

Le bénéfice de l’exemption par catégorie peut être retiré par la Commission européenne ou par les autorités de concurrence nationales en vertu de l’article 29 du règlement (CE) no 1/2003 lorsqu’elles constatent qu’un accord de R & D particulier a des effets incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du TFUE.

En particulier, la Commission peut utiliser ce pouvoir lorsque:

  • l’existence d’un accord de R & D restreint sensiblement la possibilité, pour les tiers, de mener des activités de R & D dans des domaines connexes;
  • les parties n’exploitent pas les résultats de la R & D vis-à-vis de tiers sans raison valable;
  • les produits ou technologies qui en résultent ne sont pas soumis à une concurrence effective;
  • l’existence de l’accord de R & D restreindrait sensiblement la concurrence en matière d’innovation.

Il existe des règles transitoires pour les accords déjà en vigueur le 30 juin 2023 et qui ont été couverts par les précédentes exemptions par catégorie pour les accords de R & D [règlement (UE) no 1217/2010], mais qui ne remplissent pas les conditions de la nouvelle exemption par catégorie. Ces accords restent exemptés par catégorie jusqu’au 30 juin 2025.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 1er juillet 2023 et s’appliquera jusqu’au 30 juin 2035.

CONTEXTE

  • Le précédent règlement d’exemption par catégorie pour les accords de R & D [règlement (UE) no 1217/2010] a expiré le 30 juin 2023. Un nouveau règlement était par conséquent nécessaire. Le règlement (UE) 2023/1066 améliore la clarté de certaines règles et accorde plus d’importance à la protection de la concurrence dans l’innovation.
  • Le règlement est accompagné d’orientations horizontales révisées relatives à l’application de l’article 101 du TFUE aux accords de coopération horizontale.
  • Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Recherche et développement. Activités visant à acquérir le savoir-faire relatif à des produits, des technologies ou des procédés; la réalisation d’analyses théoriques, d’études ou expérimentations systématiques, y compris la production expérimentale et de démonstration; les tests techniques de produits ou de procédés; la réalisation des installations nécessaires jusqu’au stade de la démonstration; et l’obtention de droits de propriété intellectuelle pour les résultats obtenus.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2023/1066 de la Commission du 1er juin 2023 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement (JO L 143 du 2.6.2023, p. 9-19).

DOCUMENTS LIÉS

Communication de la commission intitulée «Lignes directrice sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale» (JO C 259 du 21.7.2023, p. 1-125).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de concurrence — Section 1: Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89).

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25).

Les modifications successives du règlement (CE) no 1/2003 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil du 20 décembre 1971 concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées (JO L 285 du 29.12.1971, p. 46-48).

Voir la version consolidée.

dernière modification 09.10.2023

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