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Exemption for research and development agreements (from 2023)
Exemption relative aux accords de recherche et de développement (à partir de 2023)
Exemption relative aux accords de recherche et de développement (à partir de 2023)
Types d’accords de recherche et de développement couverts par le règlement
Le règlement couvre les accords entre deux ou plusieurs parties qui prévoient:
Le règlement s’applique également lorsque l’accord de R & D contient des dispositions relatives à la cession ou à la concession de droits de PI aux parties ou à une entité établie par celles-ci, si ces dispositions sont nécessaires pour mettre en œuvre l’accord et ne constituent pas son objectif premier.
Conditions de l’exemption
L’accord de R & D doit permettre à toutes les parties d’accéder pleinement aux résultats finaux des activités conjointes ou rémunérées de R & D, dans le but de poursuivre des activités de R & D et aux fins d’exploitation, y compris les droits de PI et le savoir-faire qui en résultent (informations pratiques qui sont secrètes, substantielles et identifiées). Il existe des exceptions pour les accords qui attribuent des tâches de production ou de distribution à une ou plusieurs des parties et pour les accords impliquant des instituts de recherche, des centres universitaires ou des entreprises menant des activités de R & D sur une base commerciale sans normalement participer à l’exploitation des résultats.
Lorsque l’accord de R & D n’inclut pas l’exploitation conjointe des résultats, l’accord doit accorder à chaque partie un accès au savoir-faire préexistant des autres parties si ce savoir-faire est indispensable aux fins de l’exploitation des résultats.
Toute exploitation conjointe doit se limiter aux résultats indispensables à la production des produits ou à l’application des technologies qui résultent des activités conjointes ou rémunérées de R & D et qui sont protégés par des droits de PI ou qui constituent du savoir-faire.
Lorsque la production des produits résultant des activités conjointes ou rémunérées de R & D est attribuée à une ou plusieurs parties, l’accord doit exiger de ces parties qu’elles exécutent des commandes de produits des autres parties, sauf lorsque:
Seuils de part de marché et durée de l’exemption
Lorsque les parties à l’accord de R & D sont des concurrents existants ou potentiels sur les marchés de fourniture de produits ou de technologies existants susceptibles d’être améliorés, substitués ou remplacés par les produits ou technologies résultant des activités conjointes ou rémunérées de R & D, l’exemption s’applique pour la durée de la R & D si la part de marché cumulée des parties sur ces marchés n’excède pas 25 % au moment où elles concluent l’accord de R & D. Il existe des règles spécifiques de calcul des parts de marché pour les accords sur des activités rémunérées de R & D.
Lorsque les parties ne sont pas des concurrents existants ou potentiels sur les marchés de fourniture de produits ou de technologies existants susceptibles d’être améliorés, substitués ou remplacés par les produits ou technologies résultant des activités conjointes ou rémunérées de R & D, il n’y a pas de seuil de part de marché, et l’exemption s’applique pour la durée de la R & D.
Pour les accords de R & D qui prévoient l’exploitation conjointe des résultats, l’exemption continue de s’appliquer pendant sept ans à compter de la première mise sur le marché des produits ou technologies résultant de la R & D sur le marché intérieur et se poursuit ensuite tant que la part de marché cumulée des parties n’excède pas 25 % sur les marchés en cause pour ces produits ou ces technologies. Une fois ce seuil dépassé, l’exemption continue de s’appliquer pendant une période de grâce de deux années civiles consécutives.
Les parts de marché sont calculées sur la base de la valeur des ventes ou, en l’absence de ces données, sur la base des volumes des ventes ou d’autres informations fiables concernant le marché, notamment les dépenses de R & D.
Restrictions caractérisées
L’exemption ne s’applique pas aux accords de R & D contenant des restrictions caractérisées, notamment:
Restrictions exclues
L’exemption ne s’applique pas aux obligations suivantes dans les accords de R & D (si l’obligation en question peut être dissociée de l’accord, le reste de l’accord peut toujours bénéficier de l’exemption):
Retrait de l’exemption par catégorie
Le bénéfice de l’exemption par catégorie peut être retiré par la Commission européenne ou par les autorités de concurrence nationales en vertu de l’article 29 du règlement (CE) no 1/2003 lorsqu’elles constatent qu’un accord de R & D particulier a des effets incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du TFUE.
En particulier, la Commission peut utiliser ce pouvoir lorsque:
Il existe des règles transitoires pour les accords déjà en vigueur le 30 juin 2023 et qui ont été couverts par les précédentes exemptions par catégorie pour les accords de R & D [règlement (UE) no 1217/2010], mais qui ne remplissent pas les conditions de la nouvelle exemption par catégorie. Ces accords restent exemptés par catégorie jusqu’au 30 juin 2025.
Il s’applique depuis le 1er juillet 2023 et s’appliquera jusqu’au 30 juin 2035.
Règlement (UE) 2023/1066 de la Commission du 1er juin 2023 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement (JO L 143 du 2.6.2023, p. 9-19).
Communication de la commission intitulée «Lignes directrice sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale» (JO C 259 du 21.7.2023, p. 1-125).
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de concurrence — Section 1: Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89).
Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25).
Les modifications successives du règlement (CE) no 1/2003 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil du 20 décembre 1971 concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées (JO L 285 du 29.12.1971, p. 46-48).
Voir la version consolidée.
dernière modification 09.10.2023