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Document 62000CJ0257
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 9 January 2003. # Nani Givane and Others v Secretary of State for the Home Department. # Reference for a preliminary ruling: Immigration Appeal Tribunal - United Kingdom. # Freedom of movement for workers - Regulation (EEC) No 1251/70 - Right of workers to remain in the territory of a Member State after having been employed in that State - Right of residence of members of the family of a deceased worker - Requirement of the worker's continuous residence for at least two years. # Case C-257/00.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 janvier 2003.
Nani Givane e.a. contre Secretary of State for the Home Department.
Demande de décision préjudicielle: Immigration Appeal Tribunal - Royaume-Uni.
Libre circulation des travailleurs - Règlement (CEE) nº 1251/70 - Droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi - Droit de séjour des membres de la famille d'un travailleur décédé - Condition de résidence continue du travailleur depuis au moins deux années.
Affaire C-257/00.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 janvier 2003.
Nani Givane e.a. contre Secretary of State for the Home Department.
Demande de décision préjudicielle: Immigration Appeal Tribunal - Royaume-Uni.
Libre circulation des travailleurs - Règlement (CEE) nº 1251/70 - Droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi - Droit de séjour des membres de la famille d'un travailleur décédé - Condition de résidence continue du travailleur depuis au moins deux années.
Affaire C-257/00.
Recueil de jurisprudence 2003 I-00345
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:8
*A9* Immigration Appeal Tribunal, order of 28/04/2000
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 janvier 2003. - Nani Givane e.a. contre Secretary of State for the Home Department. - Demande de décision préjudicielle: Immigration Appeal Tribunal - Royaume-Uni. - Libre circulation des travailleurs - Règlement (CEE) nº 1251/70 - Droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi - Droit de séjour des membres de la famille d'un travailleur décédé - Condition de résidence continue du travailleur depuis au moins deux années. - Affaire C-257/00.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-00345
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Libre circulation des personnes - Travailleurs - Droit de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi - Droit de séjour des membres de la famille d'un travailleur décédé - Condition de résidence continue du travailleur depuis au moins deux années - Période devant précéder immédiatement le décès
èglement de la Commission n° 1251/70, art. 3, § 2, 1er tiret)
$$L'article 3, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1251/70 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi, qui prévoit que les membres de la famille d'un travailleur décédé au cours de sa vie professionnelle et avant d'avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire de l'État membre d'accueil ont le droit d'y demeurer à titre permanent à condition que ledit travailleur ait résidé, à la date de son décès, de façon continue sur le territoire de cet État membre depuis au moins deux années, doit être interprété en ce sens que la période de deux années de résidence continue doit précéder immédiatement le décès du travailleur.
( voir point 50 et disp. )
Dans l'affaire C-257/00,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Immigration Appeal Tribunal (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Nani Givane e.a.
et
Secretary of State for the Home Department,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi (JO L 142, p. 24),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM.C. W. A. Timmermans, D. A. O. Edward, P. Jann et A. Rosas (rapporteur), juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de Mme E. Grey, barrister,
- pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme N. Yerrell, en qualité d'agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 mai 2002,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 28 avril 2000, parvenue à la Cour le 26 juin suivant, l'Immigration Appeal Tribunal a posé, en vertu de l'article 234 CE, cinq questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi (JO L 142, p. 24).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Givane e.a., ressortissants indiens, membres de la famille d'un travailleur décédé, ayant lui-même la qualité de ressortissant portugais, au Secretary of State for the Home Department (ci-après le «Secretary of State») au sujet du refus de ce dernier de leur octroyer une autorisation de séjour pour une durée indéterminée sur le territoire du Royaume-Uni.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Aux termes de l'article 48, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 39, paragraphe 1, CE), la libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté. Il est précisé, au paragraphe 3, sous d), de cette disposition, qu'elle comporte le droit de demeurer, dans les conditions qui feront l'objet de règlements d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4 Les articles 1er à 5 du règlement nº 1251/70 sont libellés comme suit:
«Article premier
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux ressortissants d'un État membre qui ont été occupés en tant que travailleurs salariés sur le territoire d'un autre État membre, ainsi qu'aux membres de leur famille, tels qu'ils sont définis à l'article 10 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.
Article 2
1. A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:
a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans.
b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail.
Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.
c) le travailleur qui, après 3 ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.
Les périodes d'emploi ainsi accomplies sur le territoire de l'autre État membre sont considérées aux fins de l'acquisition des droits prévus aux alinéas a) et b) ci-dessus comme accomplies sur le territoire de l'État de résidence.
2. Les conditions de durée de résidence et d'emploi prévues au paragraphe 1 a) et la condition de durée de résidence prévue au paragraphe 1 b) ne sont pas requises si le conjoint du travailleur est ressortissant de l'État membre en question ou a perdu la nationalité de cet État à la suite de son mariage avec ce travailleur.
Article 3
1..Les membres de la famille d'un travailleur, visés à l'article 1er du présent règlement, qui résident avec lui sur le territoire d'un État membre, ont le droit d'y demeurer à titre permanent si le travailleur a acquis le droit de demeurer sur le territoire de cet État conformément à l'article 2, et ceci même après son décès.
2..Toutefois, si le travailleur est décédé au cours de sa vie professionnelle et avant d'avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire de l'État en question, les membres de la famille ont le droit d'y demeurer à titre permanent à condition:
5 que le travailleur ait résidé, à la date de son décès, de façon continue sur le territoire de cet État membre depuis au moins 2 années;
6 ou bien que son décès soit dû aux suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;
7 ou bien que le conjoint survivant soit ressortissant de l'État de résidence ou ait perdu la nationalité de cet État à la suite de son mariage avec ce travailleur.
Article 4
1..La continuité de résidence prévue aux articles 2, paragraphe 1 et 3 paragraphe 2 [...] n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total trois mois par an [...]
[¼ ]
Article 5
1..Pour l'exercice du droit de demeurer, le bénéficiaire dispose d'un délai de 2 ans depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'article 2 paragraphe 1 a) et b) et de l'article 3. Il peut, pendant cette période, quitter le territoire de l'État membre sans porter atteinte à ce droit.
2..Aucune formalité n'est prescrite à charge du bénéficiaire pour l'exercice du droit de demeurer.»
8 S'agissant de la définition de la notion de «membres de la famille», l'article 1er du règlement n° 1251/70 renvoie à l'article 10 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2). Le paragraphe 1 de cette dernière disposition prévoit qu'ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un État membre employé sur le territoire d'un autre État membre, quelle que soit leur nationalité:
a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge;
b) les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge.
La réglementation nationale
9 Les dispositions pertinentes du droit national sont l'Immigration Act 1971 et l'Immigration Act 1988 (lois de 1971 et de 1988 relatives à l'immigration), l'Immigration (European Economic Area) Order 1994 (ordonnance de 1994 relative à l'immigration en provenance de l'Espace économique européen) et les United Kingdom Immigration Rules (House of Commons Paper 395) (règles sur l'immigration adoptées par le Parlement du Royaume-Uni en 1994, ci-après les «Immigration Rules»), dans leur version en vigueur à la date des faits au principal, qui régissent l'admission et le séjour au Royaume-Uni.
10 Il résulte de l'Immigration Act 1971 et des Immigration Rules qu'une personne qui n'a pas la citoyenneté du Royaume-Uni ne peut, en règle générale, entrer ou séjourner dans cet État membre que si elle a obtenu l'autorisation à cet effet.
11 L'article 7, paragraphe 1, de l'Immigration Act 1988, qui institue, en faveur des personnes exerçant des droits tirés de la réglementation communautaire, une exception expresse au régime général exigeant l'octroi d'une autorisation de séjour, est libellé comme suit:
«Ne sera pas soumise aux dispositions de l'[Immigration Act 1971] en matière d'autorisation d'entrée et de séjour [...] une personne qui, dans les mêmes circonstances, aurait le droit d'entrer et de séjourner au Royaume-Uni en vertu d'un droit tiré du droit communautaire qu'elle peut faire valoir au titre de l'article 2, paragraphe 2, de la European Communities Act 1972.»
12 Le point 257, sous v), des Immigration Rules prévoit que seront autorisés à demeurer au Royaume-Uni pour une durée indéterminée les membres de la famille d'un ressortissant de l'Espace économique européen [tel que défini dans l'Immigration (European Economic Area) Order 1994] qui décède en période d'activité après avoir résidé de manière continue au Royaume-Uni pendant au minimum deux ans ou dont le décès résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 M. Givane, de nationalité portugaise, est entré au Royaume-Uni le 15 avril 1992 pour y exercer une activité économique comme chef de cuisine. Il a obtenu un permis de résidence de cinq ans. Il a résidé de façon continue au Royaume-Uni jusqu'au 10 avril 1995, date à laquelle il s'est rendu en Inde pour y séjourner pendant dix mois.
14 Le 16 février 1996, M. Givane est retourné au Royaume-Uni accompagné de son épouse, Mme Givane, et de ses trois enfants, Vashuben, Vinodbhai et Subashkumar, tous les quatre, de nationalité indienne, étant les requérants au principal. M. Givane était en possession d'un titre de séjour délivré aux ressortissants de l'Union européenne, valable jusqu'au 21 juillet 2002, alors que ces derniers avaient obtenu un permis d'entrée délivré aux membres de la famille des ressortissants de l'Espace économique européen («EEA Family Permit»).
15 Le 11 novembre 1997, M. Givane est décédé des suites d'une insuffisance rénale et d'une hépatite chronique. Ces affections n'ont pas été considérées, en l'espèce, comme des maladies professionnelles. Le Secretary of State a été informé de ce décès en juin 1998.
16 Les requérants au principal ont introduit une demande d'autorisation de séjour d'une durée indéterminée au Royaume-Uni en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1251/70, en invoquant le droit de séjour des membres de la famille d'un travailleur décédé. Le 21 août 1998, le Secretary of State a rejeté leur demande au motif que, à la date de son décès, M. Givane ne satisfaisait pas au critère, prévu par ladite disposition, d'une résidence continue dans l'État membre d'accueil depuis au moins deux années. D'après le Secretary of State, cette période de résidence doit se situer immédiatement avant le décès du travailleur.
17 Les requérants au principal ont formé un recours contre cette décision devant l'Immigration Adjudicator (Royaume-Uni). Ce recours a été rejeté par décision du 26 juin 1999, au motif que l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1251/70 exige, dans le chef de M. Givane, une résidence au Royaume-Uni durant une période continue de deux ans précédant immédiatement son décès.
18 Les requérants au principal ont fait appel de cette décision devant l'Immigration Appeal Tribunal. Ils soutiennent que l'article 3, paragraphe 2, du règlement en cause requiert uniquement que M. Givane ait résidé de manière continue au Royaume-Uni pendant deux ans à une époque quelconque antérieure à son décès. Or, il aurait été satisfait à cette exigence entre avril 1992 et avril 1995.
19 Considérant que le litige dont il est saisi nécessite l'interprétation de l'article 3, paragraphe 2, du règlement nº 1251/70, l'Immigration Appeal Tribunal a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1))L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1251/70 requiert-il que le travailleur ait résidé de façon continue au cours d'une période de deux ans précédant immédiatement son décès ou la condition de résidence prévue par cette disposition est-elle susceptible d'être remplie par une période de résidence continue plus reculée, en amont de la période précédant immédiatement le décès du travailleur?
2))S'il n'est pas nécessaire que la période de deux ans précède immédiatement le décès du travailleur et qu'il a été satisfait à la période de deux ans ainsi définie, le bénéfice des droits acquis découlant de cette période peut-il être maintenu après des périodes d'absence hors de l'État membre d'accueil allant au-delà des trois mois spécifiés à l'article 4, paragraphe 1 (ayant pour effet d'interrompre la période de résidence continue dans l'État d'accueil concerné)?
3))S'il est répondu par l'affirmative à la deuxième question, le droit qui en découle pour le travailleur de conserver le bénéfice de périodes antérieures de résidence continue, en dépit d'interruptions de résidence ultérieures, est-il soumis à certaines limitations?
4))S'il est répondu par l'affirmative à la troisième question, quelles seraient ces limitations et quels facteurs la juridiction nationale doit-elle prendre en considération pour chercher à établir si des interruptions au regard de la continuité de résidence ont pour effet d'anéantir le droit de se fonder sur des périodes de résidence antérieures?
5))Le bénéfice de l'article 3, paragraphe 2, peut-il être revendiqué par les membres de la famille du travailleur décédé lorsque la période d'absence de dix mois a représenté dans la vie du travailleur moins d'un tiers de la période de résidence continue précédant son absence et moins d'un cinquième de la période de temps passée par le travailleur dans l'État d'accueil avant qu'il ne décède?»
Sur la première question
20 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 3, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1251/70 doit être interprété en ce sens que la période de résidence de deux ans prévue par cette disposition doit précéder immédiatement la date du décès du travailleur ou s'il suffit que ce dernier ait accompli une telle période de résidence à un moment du passé plus éloigné de ladite date.
Observations soumises à la Cour
21 Les requérants au principal ne se sont pas exprimés lors de la procédure devant la Cour. Leurs arguments sont tirés de l'ordonnance de renvoi.
22 Il ressort en effet de celle-ci qu'ils considèrent que leur demande visant à demeurer au Royaume-Uni pour une durée indéterminée doit être accueillie étant donné que M. Givane a résidé de manière continue au Royaume-Uni entre avril 1992 et avril 1995, soit durant une période supérieure à deux ans. Les termes «à condition [¼ ] que le travailleur ait résidé, à la date de son décès, de façon continue», utilisés à l'article 3, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1251/70, n'institueraient aucune exigence supplémentaire quant à la période à laquelle doit se situer cette résidence continue.
23 Les requérants au principal soutiennent que cette interprétation est conforme aux objectifs tant de l'article 48 du traité CE que du règlement n° 1251/70. Ils précisent que, si en quittant définitivement l'Inde, M. Givane avait envisagé l'hypothèse d'un décès par cause naturelle dans les deux années à venir et s'il avait eu connaissance du fait qu'une interprétation telle que celle adoptée par le Secretary of State était applicable, il aurait été dissuadé d'exercer son droit de libre circulation en raison des répercussions défavorables de celui-ci sur le bien-être des membres de sa famille.
24 Les requérants au principal admettent, néanmoins, que, au cas où les deux années de résidence continue ont précédé une période d'absence du travailleur hors de l'État membre d'accueil supérieure à trois mois, une telle absence doit être soumise à une certaine forme de limitation, dictée par la raison et par des considérations de proportionnalité.
25 Les gouvernements du Royaume-Uni et allemand, ainsi que la Commission, estiment que l'article 3, paragraphe 2, premier tiret, du règlement nº 1251/70 doit être interprété en ce sens qu'une période de deux ans de résidence continue doit précéder immédiatement le décès du travailleur.
26 Lesdits gouvernements s'appuient sur le libellé de l'article 3, paragraphe 2, premier tiret, du règlement nº 1251/70, et notamment sur les termes «à la date de son décès» et «résidé [...] de façon continue». Le séjour continu commencerait au moment où le travailleur entre sur le territoire de l'État membre concerné et se terminerait, conformément à l'article 4 dudit règlement, lorsque ce travailleur est absent durant plus de trois mois. Le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que cette interprétation est corroborée par les versions française («depuis au moins 2 années») et allemande («seit mindestens 2 Jahren») de ladite disposition. Par ailleurs, le gouvernement allemand relève que le terme «continue» est utilisé dans d'autres contextes du règlement n° 1251/70, notamment à l'article 2, paragraphe 1, sous a) et b), dispositions dans lesquelles il se rapporterait à des durées minimales de séjour se situant immédiatement avant le fait générateur.
27 Ces gouvernements invoquent également les objectifs poursuivis par le règlement nº 1251/70. Ledit règlement aurait pour but de garantir que le droit de demeurer dans l'État membre d'accueil, prévu à l'article 48, paragraphe 3, sous d), du traité CE, ne puisse s'exercer que si les intéressés ont établi un lien substantiel avec cet État et s'ils ont un certain «enracinement» dans celui-ci. D'après ces gouvernements, la nécessité d'une certaine stabilité du séjour se traduirait, en l'espèce, par l'exigence, à la date du décès du travailleur, d'un séjour continu d'au moins deux années sur le territoire de l'État membre concerné.
28 Les gouvernements du Royaume-Uni et allemand considèrent, en outre, que l'interprétation des requérants au principal introduirait des critères incertains et supplémentaires qui ne découlent pas du règlement n° 251/70.
29 La Commission fait valoir qu'il est tout à fait possible d'interpréter l'article 3, paragraphe 2, du règlement nº 1251/70 de l'une ou l'autre manière sans déformer le sens des termes de cette disposition. Elle soutient que, d'après les versions anglaise, espagnole, portugaise et suédoise de celle-ci, on peut considérer comme tout à fait suffisant, pour fonder le droit de résidence, que le travailleur ait résidé sur le territoire de l'État membre d'accueil de façon continue pendant une durée de deux ans, à une époque quelconque par rapport à la date du décès du travailleur, alors que les versions allemande, française et italienne de la même disposition impliquent que la période de résidence doit être en cours au moment du décès du travailleur. D'après la Commission, seul ce dernier groupe des versions linguistiques examinées serait compatible avec l'ensemble des versions linguistiques du règlement n° 1251/70. Il conviendrait, par conséquent, de lui donner la primauté en vue d'assurer une uniformité d'interprétation de la disposition en cause.
30 La Commission constate que cette interprétation est également corroborée par le fait que la période de deux ans est expressément liée à la situation du travailleur «à la date de son décès». Si la période de deux ans avait pu prendre fin à un moment quelconque du passé de celui-ci, il aurait été superflu d'établir un lien avec cette date, puisqu'il va de soi que la période de résidence d'un travailleur décédé ne peut plus se prolonger au-delà du décès.
31 En outre, la Commission fait valoir que, même si la période de résidence de deux ans ne devait pas précéder immédiatement le décès du travailleur, l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1251/70 ne serait d'aucune utilité aux requérants au principal. Elle relève, à cet égard, que le paragraphe 1 de cette disposition fait expressément référence aux membres de la famille d'un travailleur «qui résident avec lui sur le territoire d'un État membre». L'intention du législateur communautaire aurait été de garantir que les membres de la famille ont eux-mêmes établi un lien suffisant avec l'État membre d'accueil avant d'obtenir le droit d'y séjourner durablement.
Réponse de la Cour
32 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de la libre circulation des travailleurs, l'article 48, paragraphe 3, sous d), du traité CE accorde aux ressortissants des États membres le droit de demeurer, dans les conditions qui feront l'objet de règlements d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi. Les conditions d'ouverture du droit pour le travailleur de demeurer dans l'État membre d'accueil sont énoncées à l'article 2 du règlement n° 1251/70. La condition essentielle pour acquérir ce droit consiste, selon le cas normal prévu au paragraphe 1, sous a), de cette disposition, en un certain enracinement dans l'État membre d'accueil, qui se traduit par une période de résidence continue de trois ans et par une période d'activité pendant les douze derniers mois qui précèdent le terme de la vie professionnelle du travailleur en raison du fait qu'il a atteint l'âge prévu par la législation dudit État pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse.
33 Le droit de demeurer dans ledit État, accordé aux membres de la famille d'un travailleur, découle des droits que l'article 48 du traité CE confère à celui-ci. En effet, l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1251/70 précise que les membres de la famille du travailleur, qui résident avec lui sur le territoire d'un État membre, ont le droit d'y demeurer à titre permanent, si le travailleur a acquis le droit de demeurer sur le territoire de cet État conformément à l'article 2 dudit règlement.
34 Le décès du travailleur transforme le droit de demeurer des membres de sa famille en un droit propre. L'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1251/70 prévoit que, si le travailleur décède au cours de sa vie professionnelle et avant d'avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire de l'État membre d'accueil conformément à l'article 2 dudit règlement, les membres de sa famille ont le droit d'y demeurer à titre permanent à condition que ledit travailleur ait résidé, à la date de son décès, de façon continue sur le territoire de cet État membre depuis au moins deux années.
35 Dans l'affaire au principal, le règlement nº 1251/70 s'applique dès lors que M. Givane a résidé au Royaume-Uni en qualité de travailleur au sens tant de l'article 48 du traité CE que du règlement nº 1251/70.
36 Il n'est pas contesté devant la Cour que les requérants au principal sont des membres de la famille de M. Givane au sens de l'article 1er du règlement n° 1251/70, lu en combinaison avec l'article 10 du règlement nº 1612/68.
37 Afin de répondre à la première question, il y a lieu, tout d'abord, d'examiner le libellé de l'article 3, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1251/70 et, plus particulièrement, les termes «depuis au moins 2 années» qu'il contient. Il convient de relever que les parties au principal parviennent, en ce qui concerne l'interprétation littérale de cette disposition, à des conclusions opposées.
38 À cet égard, il importe de relever que, si le libellé de l'article 3, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1251/70, dans les versions française («depuis au moins 2 années»), allemande («seit mindestens 2 Jahren») et italienne («da almeno due anni»), à savoir la plupart des versions linguistiques existant à la date de son adoption, implique que la période de résidence continue de deux ans doit se poursuivre jusqu'à la date du décès du travailleur, le libellé des autres versions linguistiques de cette disposition est plus vague. Les versions espagnole («un minimo de dos años»), danoise («i mindst 2 aar»), grecque («åðß äýï ôïõëÜÜéóôïí Ýôç»), anglaise («for at least two years»), néerlandaise («gedurende ten minste 2 jaren»), portugaise («pelo menos 2 anos»), finnoise («vähintään kaksi vuotta») et suédoise («under minst två år») semblent plutôt neutres au regard du lien chronologique entre la résidence continue de deux ans et la date du décès du travailleur.
39 Il convient de rappeler, ainsi que la Cour l'a jugé dans l'arrêt du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a. (C-296/95, Rec. p. I_1605, point 36), que toutes les versions linguistiques doivent, par principe, se voir reconnaître la même valeur, laquelle ne saurait varier en fonction, notamment, de l'importance de la population des États membres qui pratique la langue en cause.
40 Selon une jurisprudence constante, les diverses versions linguistiques d'un texte communautaire doivent être interprétées de façon uniforme et, dès lors, en cas de divergences entre ces versions, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêts du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. p. 1999, point 14; du 7 décembre 1995, Rockfon, C-449/93, Rec. p. I-4291, point 28; du 17 décembre 1998, Codan, C-236/97, Rec. p. I-8679, point 28, et du 13 avril 2000, W.N., C-420/98, Rec. p. I-2847, point 21).
41 Une interprétation littérale des termes «depuis au moins 2 années», figurant à l'article 3, paragraphe 2, premier tiret, du règlement nº 1251/70, n'étant pas de nature à répondre de manière univoque à la question posée, il convient, ensuite, de replacer cette notion dans son contexte et de l'interpréter en fonction de l'esprit et de la finalité de la disposition en cause.
42 Force est de constater que l'interprétation selon laquelle la période de deux ans doit précéder immédiatement le décès du travailleur est corroborée par l'économie générale de l'article 3 du règlement n° 1251/70, lu en combinaison avec l'article 4, paragraphe 1, de celui-ci.
43 En premier lieu, cette période de deux ans est expressément liée aux termes «à la date de son décès». Si elle pouvait prendre fin à une date quelconque du passé du travailleur dans l'État membre d'accueil, il aurait été superflu d'établir un tel lien avec ladite date.
44 En deuxième lieu, ladite période de deux ans doit être «continue». Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1251/70, la continuité de résidence prévue à l'article 3, paragraphe 2, premier tiret, de celui-ci n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas, au total, trois mois par an. Il en résulte a contrario que les absences plus longues ont pour effet d'interrompre la période de résidence continue.
45 En troisième lieu, à l'article 2, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 1251/70, le terme «continue» se rapporte également à une durée minimale de séjour se situant immédiatement avant l'évènement au titre duquel est ouvert le droit du travailleur de demeurer sur le territoire de l'État membre d'accueil.
46 Il convient également de relever que le délai de deux ans prévu à l'article 5, paragraphe 1, du règlement nº 1251/70 n'est pas pertinent en l'espèce. En effet, cette disposition se borne à prévoir la période pendant laquelle l'intéressé doit réclamer le bénéfice de son droit de demeurer à titre permanent dans l'État membre d'accueil par rapport à la date à laquelle ce droit a été ouvert. Il s'agit, en réalité, d'un délai de prescription. Il y a lieu au demeurant de relever que, à tout le moins en ce qui concerne la période qui a précédé le décès de M. Givane, le droit de demeurer à titre permanent au Royaume-Uni n'a été ouvert ni en faveur de ce dernier ni au bénéfice des requérants au principal.
47 L'interprétation selon laquelle la période de deux ans doit avoir précédé immédiatement le décès du travailleur est également compatible avec les objectifs de l'article 48 du traité CE et du règlement n° 1251/70.
48 Il convient de relever que ces dispositions visent à assurer la libre circulation des travailleurs en leur permettant d'être rejoints par les membres de leur famille. Ainsi que la Cour l'a rappelé dans sa jurisprudence, l'importance d'assurer la protection de la vie familiale des ressortissants des États membres et le droit de séjour des membres de leur famille a été reconnue par le législateur communautaire (voir en ce sens, notamment, arrêt du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. p. I_6279, point 38). Il y a lieu de constater qu'il est dans l'intérêt du travailleur et de sa famille que, en cas de mort prématurée de ce travailleur, les membres de celle-ci soient, en principe, en droit de demeurer sur le territoire de l'État membre d'accueil.
49 L'exercice du droit de séjour est, néanmoins, soumis aux limitations et conditions prévues par le traité CE ainsi que par les dispositions prises pour son application. S'agissant du maintien du droit de séjour des membres de la famille d'un travailleur décédé au cours de sa vie professionnelle, il est prévu à l'article 3, paragraphe 2, premier tiret, du règlement nº 1251/70 que ledit travailleur devait résider, à la date de son décès, de façon continue sur le territoire de l'État membre d'accueil depuis au moins deux années. Ladite condition vise à établir un lien substantiel entre, d'une part, cet État et, d'autre part, ce travailleur et sa famille, ainsi qu'à assurer un certain niveau d'intégration de ces derniers dans la société concernée.
50 En effet, l'existence d'un lien substantiel entre l'État membre d'accueil et le travailleur concerné ne saurait être assurée si le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre, prévu à l'article 3, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1251/70, était acquis dès lors qu'un travailleur a séjourné durant au moins deux ans dans cet État à une époque quelconque de sa vie, même dans un passé lointain.
51 Résoudre ce problème, comme le proposent les requérants au principal (voir le point 21 ci-dessus), en exigeant que la sortie du travailleur hors de l'État membre d'accueil, pour une période supérieure à trois mois, soit soumise à une certaine forme de limitation, aurait pour conséquence d'introduire dans le règlement nº 1251/70 des critères qui ne découlent pas expressément des dispositions de celui-ci. L'existence et l'application de tels critères supplémentaires, voire peu clairs, pourraient créer une incertitude quant à la situation juridique des travailleurs et des membres de leur famille, alors que ledit règlement doit permettre de clarifier et d'établir avec certitude leurs droits.
52 Il convient d'ajouter que, si le législateur communautaire avait voulu que des périodes de résidence plus éloignées de la date du décès du travailleur puissent être prises en considération, il aurait été approprié d'introduire, dans le libellé du règlement n° 1251/70, une délimitation dans le temps explicite à cet égard ainsi que des conditions relatives aux membres de la famille dudit travailleur, telles que la date du mariage de celui-ci. Il y a lieu, par ailleurs, de relever qu'il ressort du dossier que les requérants au principal ne résidaient pas avec M. Givane durant sa première période d'emploi et de résidence de près de trois ans au Royaume-Uni.
53 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 3, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1251/70, doit être interprété en ce sens que la période de deux années de résidence continue prévue par cette disposition doit précéder immédiatement le décès du travailleur.
54 Eu égard à la réponse à la première question, il n'y a pas lieu de répondre aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième questions de la demande préjudicielle.
Sur les dépens
55 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni et allemand, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
statuant sur la question à elle soumise par l'Immigration Appeal Tribunal, par ordonnance du 28 avril 2000, dit pour droit:
L'article 3, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi, doit être interprété en ce sens que la période de deux années de résidence continue prévue par cette disposition doit précéder immédiatement le décès du travailleur.