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Document 32023D2061

    Décision (UE) 2023/2061 du Conseil européen du 22 septembre 2023 fixant la composition du Parlement européen

    ST/13/2023/INIT

    JO L 238 du 27.9.2023, p. 114–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2061/oj

    27.9.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 238/114


    DÉCISION (UE) 2023/2061 DU CONSEIL EUROPÉEN

    du 22 septembre 2023

    fixant la composition du Parlement européen

    LE CONSEIL EUROPÉEN,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, paragraphe 2,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

    vu la proposition du Parlement européen (1),

    vu l’approbation du Parlement européen (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne (TUE) fixe les critères pour la composition du Parlement européen, à savoir que les représentants des citoyens de l’Union ne peuvent pas être plus de sept cent cinquante, plus le président, que la représentation doit être assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimal de six membres par État membre, et qu’aucun État membre ne peut se voir attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges.

    (2)

    L’article 10 du TUE dispose entre autres que le fonctionnement de l’Union doit être fondé sur la démocratie représentative, les citoyens étant directement représentés, au niveau de l’Union, au Parlement européen, et les États membres étant représentés au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes étant démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.

    (3)

    L’article 14, paragraphe 2, du TUE est dès lors applicable dans le cadre des dispositions institutionnelles plus larges figurant dans les traités, lesquelles comprennent également les dispositions relatives à la prise de décision au sein du Conseil.

    (4)

    D’ici la fin de l’année 2026, et en amont de la proposition relative à sa composition, le Parlement européen devrait proposer une méthode de répartition des sièges objective, équitable, durable et transparente mettant en œuvre le principe de proportionnalité dégressive, sans préjudice des prérogatives des institutions prévues par les traités. Compte tenu de l’incidence d’éventuelles évolutions futures, une telle méthode devrait garantir un nombre maximal durable de députés au Parlement européen.

    (5)

    L’autorité budgétaire et la Commission devraient veiller à ce que, dans l’exercice des prérogatives qui leur sont conférées dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, l’augmentation du nombre de sièges prévue par la présente décision n’ait pas d’incidence sur le plan budgétaire à l’intérieur de la section 1 du budget général de l’Union,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    En application de l’article 14, paragraphe 2, du TUE, les principes suivants s’appliquent:

    le nombre total de sièges au Parlement européen ne dépasse pas 750, plus le président,

    la répartition des sièges entre les États membres est dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimal de six sièges et un seuil maximal de 96 sièges par État membre, tout en reflétant aussi étroitement que possible les tailles des populations respectives des États membres,

    la proportionnalité dégressive est définie comme suit: le rapport entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre avant l’arrondi vers le haut ou vers le bas au nombre entier le plus proche varie en fonction de leurs populations respectives, de telle sorte que chaque député au Parlement européen issu d’un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens que chaque député au Parlement européen issu d’un État membre moins peuplé et, à l’inverse, que plus un État membre est peuplé, plus il a droit à un nombre de sièges élevé au Parlement européen,

    la répartition des sièges au Parlement européen tient compte de l’évolution démographique des États membres.

    Article 2

    La population totale des États membres est calculée par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres, conformément à une méthode établie au moyen du règlement (UE) no 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

    Article 3

    Le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre pour la législature 2024-2029 est fixé comme suit:

    Belgique

    22

    Bulgarie

    17

    Tchéquie

    21

    Danemark

    15

    Allemagne

    96

    Estonie

    7

    Irlande

    14

    Grèce

    21

    Espagne

    61

    France

    81

    Croatie

    12

    Italie

    76

    Chypre

    6

    Lettonie

    9

    Lituanie

    11

    Luxembourg

    6

    Hongrie

    21

    Malte

    6

    Pays-Bas

    31

    Autriche

    20

    Pologne

    53

    Portugal

    21

    Roumanie

    33

    Slovénie

    9

    Slovaquie

    15

    Finlande

    15

    Suède

    21

    Article 4

    Suffisamment longtemps avant le début de la législature 2029-2034, et si possible d’ici la fin de l’année 2027, le Parlement européen présente au Conseil européen, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du TUE, une proposition portant actualisation de la répartition des sièges au Parlement européen.

    Article 5

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2023.

    Par le Conseil

    Le président

    C. MICHEL


    (1)  Proposition adoptée le 15 juin 2023 (non encore parue au Journal officiel).

    (2)  Approbation du 13 septembre 2023 (non encore parue au Journal officiel).

    (3)  Règlement (UE) no 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes (JO L 330 du 10.12.2013, p. 39).


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