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Document 32016R0854

Règlement d'exécution (UE) 2016/854 de la Commission du 30 mai 2016 autorisant certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles, et modifiant le règlement (UE) n° 432/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/3153

JO L 142 du 31.5.2016, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/854/oj

31.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/854 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2016

autorisant certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles, et modifiant le règlement (UE) no 432/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit que les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d'allégations autorisées.

(2)

En application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, la Commission a adopté le règlement (UE) no 432/2012 (2) établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles.

(3)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d'autorisation d'allégations de santé à l'autorité nationale compétente d'un État membre. L'autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes recevables à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (ci-après l'«Autorité») en vue d'une évaluation scientifique, ainsi qu'à la Commission et aux États membres pour information.

(4)

La Commission statue sur l'autorisation de l'allégation de santé en tenant compte de l'avis de l'Autorité.

(5)

Les allégations de santé fondées sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou accompagnées d'une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur sont soumises à une procédure d'autorisation accélérée afin de stimuler l'innovation.

(6)

À la suite d'une demande de Roquette Frères, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé relative à Nutriose®, qui devrait remplacer les glucides fermentescibles dans les denrées alimentaires ou les boissons en vue d'obtenir l'effet allégué, à savoir le maintien de la minéralisation des dents par la réduction de la déminéralisation des dents [question EFSA-Q-2013-00040 (3)]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Une consommation fréquente de sucres contribue à la déminéralisation des dents. La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant Nutriose® à la place de sucres peut contribuer au maintien de la minéralisation des dents en réduisant la déminéralisation des dents».

(7)

Le 26 juillet 2013, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel celle-ci concluait que la caractéristique la plus pertinente pour l'effet allégué (pas d'abaissement du pH de la plaque en dessous de 5,7 pendant et jusqu'à trente minutes après la consommation) n'est pas spécifique à la denrée alimentaire faisant l'objet de l'allégation (4), mais est commune à d'autres glucides non fermentescibles (par exemple, polyols, D-tagatose, isomaltulose et polydextrose). L'Autorité ajoutait qu'une demande concernant les succédanés du sucre xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, érythritol, D-tagatose, isomaltulose, sucralose et polydextrose et le maintien de la minéralisation des dents par une réduction de la déminéralisation des dents avait déjà reçu une évaluation favorable (5). L'Autorité concluait qu'un lien de cause à effet avait été établi entre la consommation de denrées alimentaires ou de boissons contenant des glucides fermentescibles à une fréquence de quatre fois ou plus par jour et une déminéralisation des dents accrue, et que la consommation de denrées alimentaires ou de boissons contenant des glucides non fermentescibles à la place de glucides fermentescibles pouvait maintenir la minéralisation des dents par une réduction de la déminéralisation des dents, à condition que ces denrées alimentaires ou boissons ne conduisent pas à l'érosion dentaire. Par conséquent, il convient de considérer une allégation de santé reflétant cette conclusion comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et de l'inscrire sur la liste de l'Union des allégations autorisées, établie par le règlement (UE) no 432/2012.

(8)

À la suite d'une demande de Beneo-Orafti SA, de Sensus BV et de Cosucra-Groupe Warcoing SA, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé relative aux fructo-oligosaccharides (FOS) produits par l'inuline et à une réduction des réponses glycémiques postprandiales [question EFSA-Q-2013-00615 (6)]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée, entre autres, comme suit: «La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant de l'oligofructose de chicorée à la place de sucres entraîne une hausse plus faible de la glycémie».

(9)

Le 10 janvier 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, qui soulignait que la caractéristique la plus pertinente pour l'effet allégué (à savoir la réduction des réponses glycémiques postprandiales par remplacement des sucres dans les denrées alimentaires et les boissons) n'est pas spécifique aux FOS, mais est commune à d'autres glucides non digestibles (par exemple, polysaccharides non amylacés, oligosaccharides résistants, amidon résistant), parce que, à l'instar des FOS, les glucides non digestibles sont résistants à l'hydrolyse et à l'absorption dans l'intestin grêle et, par conséquent, ne contribuent pas à la glycémie postprandiale. L'Autorité observait également qu'une allégation relative aux succédanés du sucre et à la réduction des réponses glycémiques postprandiales avait déjà reçu une évaluation favorable de sa part (7). L'Autorité concluait que, sur la base des données présentées, un lien de cause à effet avait été établi entre la consommation de denrées alimentaires ou de boissons contenant des glucides non digestibles à la place de sucres et une réduction des réponses glycémiques postprandiales par rapport à celles obtenues avec des denrées alimentaires ou des boissons contenant des sucres. Par conséquent, il convient de considérer une allégation de santé reflétant cette conclusion comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et de l'inscrire sur la liste de l'Union des allégations autorisées, établie par le règlement (UE) no 432/2012.

(10)

À la suite d'une demande d'Olygose, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé relative à AlphaGOS® et à une réduction des réponses glycémiques postprandiales [question EFSA-Q-2014-00044 (8)]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation de denrées alimentaires ou de boissons contenant AlphaGOS® à la place de sucre entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu'entraîne la consommation de denrées alimentaires ou de boissons contenant du sucre».

(11)

Le 8 octobre 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, qui soulignait que la caractéristique la plus pertinente pour l'effet allégué (à savoir la réduction des réponses glycémiques postprandiales par remplacement des sucres dans les denrées alimentaires et les boissons) n'est pas spécifique aux α-galacto-oligosaccharides (α-GOS), mais est commune à d'autres glucides non digestibles (par exemple, polysaccharides non amylacés, amidon résistant), parce que, à l'instar des α-GOS, les glucides non digestibles sont résistants à l'hydrolyse et à l'absorption dans l'intestin grêle et, par conséquent, ne contribuent pas à la glycémie postprandiale. Dans cet avis, l'Autorité observait également qu'une allégation relative aux glucides non digestibles et à la réduction des réponses glycémiques postprandiales avait déjà reçu une évaluation favorable de sa part (9) et concluait qu'un lien de cause à effet avait été établi entre la consommation de denrées alimentaires ou de boissons contenant des glucides non digestibles et une réduction des réponses glycémiques postprandiales par rapport à celles obtenues avec des denrées alimentaires ou des boissons contenant des sucres. Par conséquent, il convient de considérer une allégation de santé reflétant cette conclusion comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et de l'inscrire sur la liste de l'Union des allégations autorisées, établie par le règlement (UE) no 432/2012.

(12)

À la suite d'une demande de Roquette Italia SpA, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé relative à Nutriose®06 et à une réduction des réponses glycémiques postprandiales [question EFSA-Q-2014-00073 (10)]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant Nutriose®06 à la place de glucides à indice glycémique élevé entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu'entraîne la consommation de denrées alimentaires/boissons contenant des glucides à indice glycémique élevé».

(13)

Le 8 octobre 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, qui soulignait que la caractéristique la plus pertinente pour l'effet allégué (à savoir la réduction des réponses glycémiques postprandiales par remplacement des glucides glycémiques dans les denrées alimentaires et les boissons) est la non-digestibilité de la dextrine résistante contenue dans la denrée alimentaire faisant l'objet de l'allégation (11). L'Autorité estimait également que cette caractéristique, qui est pertinente pour l'effet allégué, n'est pas spécifique à la dextrine résistante, mais est commune à d'autres glucides non digestibles (par exemple, polysaccharides non amylacés et oligosaccharides résistants), parce que, à l'instar de la dextrine résistante, les glucides non digestibles sont résistants à l'hydrolyse et à l'absorption dans l'intestin grêle et, par conséquent, ne contribuent pas à la glycémie postprandiale. Dans cet avis, l'Autorité faisait observer qu'une allégation relative aux glucides non digestibles et à la réduction des réponses glycémiques postprandiales avait déjà reçu une évaluation favorable de sa part (12) et concluait qu'un lien de cause à effet avait été établi entre la consommation de denrées alimentaires ou de boissons contenant des glucides non digestibles et une réduction des réponses glycémiques postprandiales par rapport à celles obtenues avec des denrées alimentaires ou des boissons contenant des glucides glycémiques. Par conséquent, il convient de considérer une allégation de santé reflétant cette conclusion comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et de l'inscrire sur la liste de l'Union des allégations autorisées, établie par le règlement (UE) no 432/2012.

(14)

Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur et que leur libellé et leur présentation sont pris en considération à cet égard. Par conséquent, toute allégation utilisée par le demandeur qui a la même signification pour les consommateurs qu'une allégation de santé autorisée, parce qu'elle démontre l'existence de la même relation entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et la santé, devrait être soumise à des conditions d'utilisation identiques à celles énoncées à l'annexe du présent règlement.

(15)

Conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 1924/2006, le registre des allégations nutritionnelles et de santé contenant toutes les allégations de santé autorisées devrait être mis à jour compte tenu du présent règlement.

(16)

Les observations de l'un des demandeurs transmises à la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues au présent règlement.

(17)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 432/2012 en conséquence.

(18)

Les États membres ont été consultés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les allégations de santé exposées à l'annexe du présent règlement sont inscrites sur la liste de l'Union des allégations autorisées visée à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

Article 2

L'annexe du règlement (UE) no 432/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  Règlement (UE) no 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles (JO L 136 du 25.5.2012, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2013;11(7):3329.

(4)  C'est-à-dire 85 % de dextrine résistante, avec un degré moyen de polymérisation de 12 à 25 et moins de 0,5 % de mono- et disaccharides, ce qui est pertinent pour l'effet allégué (pas d'abaissement du pH de la plaque en dessous de 5,7 pendant et jusqu'à trente minutes après la consommation).

(5)  EFSA Journal 2011;9(4):2076.

(6)  EFSA Journal 2014;12(1):3513.

(7)  EFSA Journal 2011;9(4):2076.

(8)  EFSA Journal 2014;12(10):3838.

(9)  EFSA Journal 2014;12(1):3513.

(10)  EFSA Journal 2014;12(10):3839.

(11)  C'est-à-dire 85 % de dextrine résistante, avec un degré moyen de polymérisation de 12 à 25 et moins de 0,5 % de mono- et disaccharides.

(12)  EFSA Journal 2014;12(1):3513.


ANNEXE

À l'annexe du règlement (UE) no 432/2012, les entrées suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique:

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Conditions d'utilisation de l'allégation

Conditions d'utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire

Numéro du Journal de l'EFSA

Numéro d'entrée correspondant sur la liste consolidée soumise à l'EFSA pour évaluation

«Glucides non fermentescibles

La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant <nom de tous les glucides non fermentescibles utilisés> à la place de glucides fermentescibles contribue au maintien de la minéralisation des dents.

L'allégation peut être utilisée si les glucides fermentescibles (1**) sont remplacés dans les denrées alimentaires ou les boissons par des glucides non fermentescibles (2***) dans une proportion telle que la consommation de ces denrées alimentaires ou boissons n'abaisse pas le pH de la plaque en dessous de 5,7 pendant et jusqu'à trente minutes après la consommation.

(1**)

On entend par “glucides fermentescibles” les glucides ou mélanges de glucides, consommés dans les denrées alimentaires ou les boissons, qui abaissent le pH de la plaque, tel que déterminé in vivo ou in situ au moyen de tests de télémétrie, en dessous de 5,7, par fermentation bactérienne pendant et jusqu'à trente minutes après la consommation.

(2***)

On entend par “glucides non fermentescibles” les glucides ou mélanges de glucides, consommés dans les denrées alimentaires ou les boissons, qui n'abaissent pas le pH de la plaque, tel que déterminé in vivo ou in situ au moyen de tests de télémétrie, en dessous d'une valeur prudente de 5,7, par fermentation bactérienne pendant et jusqu'à trente minutes après la consommation.

 

2013;11(7):3329»

 

«Glucides non digestibles

La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant <nom de tous les glucides non digestibles utilisés> à la place de sucres entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu'entraîne la consommation de denrées alimentaires/boissons contenant des sucres.

L'allégation peut être utilisée si les sucres sont remplacés dans les denrées alimentaires ou les boissons par des glucides non digestibles, qui sont des glucides qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l'intestin grêle, de telle sorte que les denrées alimentaires ou les boissons aient une teneur en sucres réduite d'au moins la proportion visée dans l'allégation RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définie dans l'annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2014;12(1):3513

2014;12(10):3838

2014;12(10):3839»

 


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